Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 janv. 2023, n° 2202828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, la Sas O’ptit Môme représentée par le cabinet Eloquence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’accorder à la Sas les crèches de Rénald et Harmonie l’autorisation d’ouverture de la micro-crèche « les petits chats des bois » à Lescar, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire d’ouverture dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à venir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’attente d’un jugement au fond nuit à ses intérêts comme aux intérêts des familles intéressées par son activité ; l’ensemble des investissements et dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la crèche a été engagé avant les décisions de refus en cause, auxquelles elle ne s’attendait pas en raison de l’expérience acquise depuis l’ouverture d’environ 140 crèches en France ; elle a donc été privée des droits d’inscription des 73 enfants devant être accueillis au cours de l’année scolaire 2022-2023 ; l’urgence découle également de l’absence de prise en charge des besoins existants ; enfin, trois personnes étaient en attente de leur embauche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure attaquée dès lors que :
— la décision est signée par une personne incompétente ;
— la décision ne comporte aucune motivation en droit et la motivation en fait est insuffisante, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en lui imposant une condition relative à l’existence d’un espace privatif extérieur, l’autorité compétente méconnait les dispositions des articles L. 2324-1, R. 2324-19 et R. 2324-28 du code de la santé publique ainsi que celles de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant ;
— la décision du 4 juillet 2022 est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le département lui applique un critère tiré de l’absence de besoins qui n’est pas prévu par la loi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la Sas O’Ptit Môme ne justifie pas d’un intérêt pour agir en référé dès lors que la décision contestée concerne la Sas Les crèches de Rénald et Harmonie ;
— la requête au fond est irrecevableen raison du défaut d’intérêt pour agir de la société requérante contre les décisions attaquées ;
— en tout état de cause, les conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2202788 par laquelle la Sas Ô’Ptit Môme demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 janvier 2023 à 14 heures, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de M. B E, représentant la Sas Ô’Ptit Môme et les observations de Mme F, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Sas Les crèches de Rénald et Harmonie, qui a signé un contrat de franchise de services avec la Sas Ô’Ptit Môme, a déposé auprès du département des Pyrénées-Atlantiques une demande en vue d’être autorisée à exploiter une micro-crèche, sous l’appellation « les petits chats des bois », dans des locaux situés à Lescar. Par la présente requête, la Sas Ô’Ptit Môme demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans l’attente du jugement de la requête tendant à son annulation, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d’autorisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques :
2. Le département des Pyrénées-Atlantiques prétend que la Sas Ô’Ptit Môme n’a pas d’intérêt à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2022 qui ne la concerne pas dès lors qu’elle répond à une demande d’autorisation émanant de la société Les crèches de Rénald et Harmonie. Il ajoute que la requête au fond tendant à l’annulation de cette décision est irrecevable pour ce même motif et que la requête en référé ne peut donc qu’être rejetée.
3. Aux termes de l’article 3 « Point de vente du franchisé » du contrat de franchise de service conclu entre la Sas Ô’Ptit Môme et M. et Mme A, gérants de la Sas Les crèches de Rénald et Harmonie : « I. Détermination du point de vente : Le franchisé propose au franchiseur l’emplacement qui lui semble le plus adapté à la commercialisation des services du franchiseur. / Le franchiseur devra agréer le point de vente sélectionné par le franchisé avant son ouverture. / Le franchiseur s’engage par ailleurs à conseiller le franchisé sur tous les points relatifs au choix du point de vente, notamment pour ce qui concerne sa taille, sa localisation ou toute autre caractéristique jugée capitale par le franchiseur. ». Le II relatif à l’aménagement du point de vente prévoit que : « Le franchisé s’engage à aménager le point de vente conformément au plan d’aménagement fourni par le franchiseur qui mentionne le mobilier et aménagement à utiliser. ». Enfin, le III relatif aux modifications de l’emplacement et de l’aménagement du point de vente dispose que : « Le franchisé accepte le fait que l’emplacement et l’aménagement du point de vente sont des éléments d’une importance toute particulière pour le franchiseur. Il s’engage à ne pas les modifier sans l’accord écrit du franchiseur. / Toute demande de modification doit être adressée au franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception. La modification ne sera possible que dans le cas d’une réponse positive du franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse du franchiseur ne vaut pas acceptation de la demande de modification. (). »
4. Il résulte de ces stipulations contractuelles liant la Sas Ô’Ptit Môme aux gérants de la Sas Les crèches de Rénald et Harmonie à qui le département des Pyrénées-Atlantiques a refusé l’autorisation d’ouvrir une micro-crèche à Lescar que la société « franchiseur » défend un objectif de développement d’une activité par l’action de la société franchisée. L’implication de la Sas Ô’Ptit Môme dans le développement de l’activité de la société franchisée lui confère un intérêt à agir contre les décisions administratives qui refusent une autorisation d’ouverture d’une crèche. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête au fond manque en fait et que, par voie de conséquence, la présente requête en référé n’est ni dépourvue d’objet ni irrecevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. Pour l’application de ces dispositions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
7. Aux termes de l’article 6 du contrat de franchise de service, relatif à la responsabilité et à l’indépendance des parties : " Les parties affirment qu’elles sont et resteront indépendantes l’une de l’autre pour toute la durée du présent contrat. Chaque partie exerce son activité de façon autonome et supporte les risques liés à sa propre exploitation. / En cas de pertes, le franchisé ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du franchiseur, sauf dans le cas où ce dernier lui aurait volontairement fourni de fausses informations lors de la phase de négociation précontractuelle. /Le franchisé est le seul responsable du personnel qu’il emploie. De même, il est le seul débiteur des obligations fiscales et sociales liées à son exploitation. /En outre, le franchisé s’engage à souscrire toutes les assurances et obtenir toutes les
autorisations nécessaires à l’exploitation de son activité. "
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la Sas Ô’Ptit Môme se prévaut notamment des dépenses engagées pour les locaux et leur aménagement. Toutefois, les factures produites à l’instance ne sont pas établies à son nom mais à celui de la société franchisée, la Sas Les crèches de Rénald et Harmonie tandis qu’aucune des stipulations du contrat ne prévoient que les frais de première installation seraient pris en charge par le franchiseur. La seule dépense qui, au vu des pièces versées au dossier, est supportée par la SAS Ô’Ptit Môme correspond aux loyers des locaux devant accueillir la crèche avant autorisation, pour un montant net mensuel de 2 000 euros depuis le mois de septembre 2022. La requérante n’établit pas qu’une telle dépense porterait atteinte à ses intérêts économiques et financiers. Par ailleurs, la seule circonstance que des familles, qui au demeurant, ne pouvaient ignorer que les prestations étaient conditionnées à l’obtention de l’autorisation d’ouverture, avaient préinscrit leurs enfants pour la rentrée 2022 ne permet pas de considérer que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société franchiseur. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2022 ne peuvent être que rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les conclusions présentées par la Sas Ô’Ptit Môme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées dès lors que le département des Pyrénées-Atlantiques n’est pas la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sas Ô’Ptit Môme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Ô’Ptit Môme et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 janvier 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
V. C M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. D
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