Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2019, n° 1905847
TA Rennes
Rejet 30 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe de transparence

    La cour a estimé que la DIR Ouest avait respecté ses obligations de communication et que la société Autoroutes Trafic n'était plus fondée à invoquer la méconnaissance de l'article 99 du décret du 25 mars 2016.

  • Rejeté
    Caractère anormalement bas de l'offre retenue

    La cour a jugé que la DIR Ouest avait correctement évalué le caractère de l'offre et que les justifications fournies par la société PTV France étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Méthode de notation irrégulière

    La cour a estimé que la méthode de notation était conforme aux règles et n'avait pas pour effet d'éliminer une offre notée 0/40 sur le prix.

  • Rejeté
    Insuffisance d'information pour élaborer l'offre

    La cour a jugé que tous les candidats étaient dans la même situation et que l'égalité entre les candidats n'avait pas été rompue.

Résumé par Doctrine IA

La société Autoroutes Trafic a saisi le Tribunal Administratif de Rennes pour contester la procédure de passation d'un marché public par la direction interdépartementale des routes Ouest (DIR Ouest) concernant la fourniture de données de vitesse issues de la localisation GNSS des véhicules. La société requérante invoquait un manquement au principe de transparence, un caractère anormalement bas de l'offre retenue, une méthode de notation du critère prix irrégulière et une insuffisance d'information pour élaborer son offre. Le tribunal a rejeté la requête, estimant que la DIR Ouest n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne demandant pas de précisions supplémentaires sur l'offre de la société PTV France, jugée non anormalement basse conformément à l'article 53 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et à l'article 60 du décret du 25 mars 2016. De plus, la méthode de notation du critère prix n'était pas irrégulière et la société requérante n'a pas été lésée par l'absence d'indications sur les quantités estimatives du marché. Les demandes de frais de justice présentées par la société Autoroutes Trafic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 30 déc. 2019, n° 1905847
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1905847

Sur les parties

Texte intégral

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