Annulation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 24 janv. 2024, n° 2204257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme D B, représentée par Me C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à M. C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1969, est entrée en France munie d’un visa de tourisme le 31 mai 2015 afin d’y rejoindre son conjoint, épousé le 15 janvier 2014 en Algérie et résidant régulièrement en France depuis 1992. M. B a sollicité en 2014 le regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès des services de la préfecture du Finistère, mais cette demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2016 au motif que les ressources du demandeur étaient insuffisantes. Le 28 mars 2022, Mme B a déposé auprès des mêmes services une demande de titre de séjour en invoquant sa vie familiale. Par la décision attaquée du 12 juillet 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation français. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
4. La décision attaquée, qui souligne que Mme B n’établit pas sa présence continue en France depuis au moins cinq ans et ne justifie de la scolarisation en France de sa fille A que pour l’année scolaire de l’année 2021-2022, mentionne ainsi les motifs de fait au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B.
5. Mais, si la décision attaquée indique également que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial » en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne précise pas, même en substance, les stipulations de l’accord franco-algérien dont il serait fait application, et ne porte aucune appréciation sur une éventuelle atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ou sur l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors il n’est pas possible de savoir si le préfet a entendu fonder sa décision sur des stipulations de l’accord franco-algérien prises isolément et notamment sur le 5) de son article 6, ou sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoquées par Mme B et inapplicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est régi de façon complète par l’accord du 27 décembre 1968, ou éventuellement sur ces deux terrains successifs. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère particulièrement succinct des motifs de fait retenus par le préfet, mentionnés au point 4 ci-dessus, la décision attaquée ne peut être regardée que comme étant entachée d’un défaut d’examen et doit pour ce motif être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Au regard du motif pour lequel le présent jugement annule la décision du 12 juillet 2022 il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me C, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me C de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me C une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Franck C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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