Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 2204612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 19 avril 2023, M. G E et Mme F B, épouse E, représentés par la SELARL P. et A., demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de l’Île-aux-Moines a accordé à M. D un permis de construire une extension d’une maison existante par la réalisation d’une pergola, d’une piscine, d’une terrasse, la modification des façades et de la toiture sur les parcelles cadastrées section B nos 393 et 395 situées au lieudit Broël Parc Job sur l’Île-aux Moines ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Île-aux-Moines la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de permis de construire est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet et comportait des informations erronées ;
— il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme, les annexes 1 et 2 de ce règlement ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de fraude ;
— il méconnaît l’article Ub7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 16 juillet 2024, la commune de l’Île-aux-Moines, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions avant dire droit présentées à fin d’injonction sont devenues sans objet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C D qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Dietsch, de la SELARL P. et A., représentant M. et Mme E, H, I, représentant la commune de l’Île-aux-Moines, et de Me Derveaux, représentant M. D.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme E a été enregistrée le 24 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire des parcelles cadastrées section B nos 393 et 395 sur lesquelles est édifiée sa maison d’habitation. Le 20 décembre 2021, il a déposé une demande de permis de construire pour l’extension de sa maison par la réalisation d’une pergola, d’une piscine, d’une terrasse, la modification des façades et de la toiture. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de la commune de l’Île-aux-Moines lui a délivré le permis sollicité sous réserve du respect de prescriptions. M. et Mme E ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu par la commune le 13 mai 2022 qui a été implicitement rejeté. Ils demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
2. L’arrêté du 16 mars 2022 a été signé par M. A, adjoint délégué à l’urbanisme en vertu d’un arrêté de délégation du 29 mai 2020 régulièrement transmis au représentant de l’Etat dans le département le 10 juin 2020 et dont le maire de la commune de l’Île-aux-Moines certifie qu’il a été affiché en mairie. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages :
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants. En l’espèce, dès lors que le projet n’est pas situé dans un secteur déjà urbanisé, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
6. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’ article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation , un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code. () ». Aux termes de l’article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable : " Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments sont construits et aménagés de telle sorte qu’ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; () « . Aux termes de l’article 52 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles des bâtiments : » Le présent arrêté s’applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants. Toutefois, dans le cas des maisons individuelles, si la surélévation ou l’addition a une SRT : -inférieure à 50 m2, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l’ensemble des travaux visés et donne les exigences associées ; () ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En premier lieu, les requérants reconnaissent dans leur mémoire en réplique que le dossier de demande comportait bien des plans de la façade sud représentée avant et après travaux.
9. En deuxième lieu, le service instructeur disposait pour apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes d’un plan de situation, d’un plan de masse, d’un document d’insertion ainsi que de photographies sur lesquelles la maison des requérants est visible. Leur propriété est représentée dans ses bonnes dimensions sur le plan de toiture de sorte que le service instructeur a pu se rendre compte de son volume et de son implantation par rapport aux travaux projetés. Dans ces conditions, l’administration a pu correctement apprécier l’insertion du projet dans son environnement et notamment par rapport à la construction voisine, quand bien même celle-ci serait masquée par la végétation sur les documents photographiques joints au dossier de demande et qu’elle ne serait pas représentée dans ses dimensions actuelles sur certains plans.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet présente une surface de 42 mètres carrés. Ainsi en vertu de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments précité, dès lors que les travaux d’addition à la maison individuelle représentent une surface inférieure à 50 mètres carrés, ils n’étaient pas soumis à la norme de réglementation thermique RT2012 applicable à la date du dépôt de la demande de permis de construire. La branche du moyen tirée de ce que l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique n’était pas valable doit par suite être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude et de l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme citées au point 3 que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
13. Par ailleurs, si, en adoptant l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.
14. Enfin, sous réserve de dispositions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d’une terrasse, d’une pergola et d’une piscine. La superficie de cette dernière est de 36 mètres carrés et l’ensemble des travaux présente une surface de 42 mètres carrés tandis que la construction principale existante a une surface de plancher de 96 mètres carrés. Le bassin de la piscine est accolé par l’un de ses angles à la pergola réalisée en extension de la construction existante et se situe à proximité immédiate du bâtiment principal. Il s’ensuit que cette piscine est implantée dans la continuité de l’habitation existante avec laquelle elle forme un même ensemble architectural et doit ainsi être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une simple opération d’agrandissement d’un bâtiment ne constituant pas, en l’espèce, une extension de l’urbanisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme, de ses annexes 1 et 2 et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
18. Aux termes de l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme : « -Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Conformément au R. 111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. – Les annexes n° 1, 2 et 3 jointes au présent règlement traitent de l’aspect des constructions et exposent les recommandations dont il est possible de s’inspirer pour l’élaboration des projets. ».
19. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
20. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
21. En premier lieu, il ressort des termes du règlement du plan local d’urbanisme que les annexes 1, 2 et 3 « exposent les recommandations dont il est possible de s’inspirer pour l’élaboration des projets ». Les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont ainsi pas entendu créer de normes juridiques opposables aux tiers mais ont seulement souhaité faire des recommandations ayant vocation à servir de guide et de conseil aux pétitionnaires sans emporter aucune obligation juridique. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet des annexes au règlement du plan local d’urbanisme.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis facultatif défavorable sur le projet en indiquant que celui-ci est « en l’état, de nature à altérer l’aspect de ce site inscrit » et que « la création abondante de châssis de toit sont incohérents, et le dessin des menuiseries façades sud ne permettent pas une bonne intégration dans ce secteur protégé pour son caractère pittoresque. ». L’architecte des Bâtiments de France propose « des lucarnes rampantes en bois. Les percements façade sud seront sous forme de verrière. Pas de volets roulants. ». Il s’agit d’un avis simple, conformément aux dispositions de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme que le maire de la commune de l’Ile-aux-Moines n’était pas tenu de suivre.
23. En l’espèce, le projet s’insère dans un site inscrit, sur l’Île-aux-Moines à proximité du rivage de la mer. Il a donc vocation à s’implanter dans un secteur qui présente un intérêt particulier. En revanche, les pièces du dossier ne démontrent pas l’existence d’une architecture locale homogène présentant un intérêt visuel ou patrimonial dans le secteur d’implantation du projet. En outre, il apparaît que les travaux contestés portent seulement sur la réalisation d’une pergola, d’une piscine, d’une terrasse et la modification de toiture et de façade. Il ressort ainsi des pièces versées au débat et notamment du plan de situation et des photographies que compte tenu de la configuration des lieux le projet ne sera pas ou très peu visible depuis la voie publique. Le règlement du plan local d’urbanisme n’interdit pas les toitures plates. Dans ces conditions, ces travaux d’une ampleur limitée ne peuvent être regardés comme susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et Ub11 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub7 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article Ub7 du règlement du plan local d’urbanisme : « -Les constructions doivent s’implanter en limite séparative ou avec un recul de 1 mètre minimum de cette limite. () ».
25. En l’absence de disposition particulière relatives aux constructions entièrement enterrées, les dispositions du plan local d’urbanisme qui prévoient une distance minimale d’un mètre entre toute construction et la limite séparative de propriété, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel.
26. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire que la piscine enterrée non couverte projetée dépasserait le niveau du sol naturel. Par suite, la circonstance à la supposer établie qu’elle soit située à moins d’un mètre de la limite séparative est sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme en cause.
En ce qui concerne l’existence d’une fraude :
27. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
28. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ». Aux termes de l’article R. 431-16 du même code dans sa version applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; () ". Enfin, l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable dispose que : () III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. () ".
29. En l’espèce, les époux E se fondent sur le dossier de demande de permis de construire de la construction a usage d’habitation de 1999 pour faire valoir que le dispositif d’assainissement non collectif de la propriété de M. D ne se situe pas à l’emplacement indiqué sur le plan de masse dans le dossier de permis de construire déposé le 20 décembre 2022 mais se situe en réalité à l’emplacement de la piscine. Toutefois, cette seule production ne suffit pas à démontrer qu’au stade de l’exécution du permis de construire délivré en 1999, le dispositif d’assainissement individuel a effectivement été implanté à cet endroit. En outre, même s’il avait bien été implanté à cet emplacement, le système d’assainissement a pu être déplacé entre 1999 et 2021 sans que M. D ait eu besoin de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme. Par suite, en se bornant à produire cette pièce, les requérants ne démontrent pas que le pétitionnaire a intentionnellement menti sur l’emplacement du dispositif d’assainissement non collectif dans le but de tromper le service instructeur sur le respect par le projet de la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’une fraude doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de l’Île-aux-Moines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de l’Île-aux-Moines et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l’Île-aux-Moines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G et F E, à M. C D et à la commune de l’Île-aux-Moines.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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