Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 févr. 2026, n° 2601323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 à 23 h 45, M. C… A…, représenté par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Uni.e.s dans l’action » qu’il conduit en qualité de candidat tête de liste au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Binic-Étables-sur-Mer le 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer le récépissé d’enregistrement de la déclaration de candidature de sa liste dans les 24 heures du jugement à intervenir et en toute hypothèse avant le 26 février 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de délivrance du récépissé d’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste qu’il conduit est entaché d’erreur de droit : les dispositions de l’article L. 265 du code électoral ne permettent au préfet que de contrôler la conformité de la déclaration de candidature, sans appréciation, à ce stade, de l’éligibilité des candidats, dont les conditions sont déterminées par les dispositions de l’article L. 231 du même code ;
il n’est en toute hypothèse pas inéligible au sens de ces dispositions ; l’appréciation du préfet des Côtes-d’Armor est sur ce point entachée d’erreur, outre qu’elle procède d’une erreur de droit ; la notion de ressort où s’exerce la fonction s’entend comme le ressort territorial de la structure administrative dans laquelle est affecté le fonctionnaire, établi par l’organisation administrative effective et non par une simple qualification nominale ; il est exigé que le service d’affectation en cause ait un champ de compétence sur tout le territoire départemental ; il exerce les fonctions de chef du service départemental du recrutement et de la formation au sein de la direction départementale de la police nationale des Côtes-d’Armor (DDPN 22), affecté au commissariat de Saint-Brieuc ; la DDPN 22 n’exerce ses compétences que sur les circonscriptions de sécurité publique de Saint-Brieuc, soit six communes, dont ne fait pas partie Binic-Étables-sur-Mer ; il est au demeurant élu au sein de cette commune depuis 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 février 2026, en l’absence du président empêché, le vice-président du tribunal a désigné Mme Véronique Doisneau-Herry en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a, par une décision du 20 février 2026 prise sur le fondement de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, réduit à un jour le délai de convocation des parties à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B… ;
les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteur public ;
les observations de Me Péquignot, représentant M. A….
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 6 janvier 2026 pris sur le fondement de l’article R. 127-2 du code électoral, pour l’organisation des élections portant renouvellement général des conseils municipaux et communautaires devant se dérouler les 15 et 22 mars 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin du lundi 9 février 2026 à compter de 9 h 30 au jeudi 26 février 2026 à 18 h 00. Par décision du 19 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de délivrer à M. C… A… le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste intitulée « Uni.e.s dans l’action » qu’il entend conduire à Binic-Étables-sur-Mer. Cette décision a été notifiée à M. A… par courriel du même jour à 12 h 17.
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer le récépissé d’enregistrement de la déclaration de candidature de sa liste dans les 24 heures du jugement à intervenir et en toute hypothèse avant le 26 février 2026.
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : /1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)”. / Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Ces mêmes dispositions n’autorisent toutefois légalement pas l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie la déclaration de candidature d’une liste, et par suite, si le récépissé attestant de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral, lesquelles ne s’apprécient qu’au jour de l’élection.
Pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « Uni.e.s dans l’action » conduite par M. A…, le préfet des Côtes-d’Armor a relevé que l’intéressé est major de police, affecté au sein de la direction départementale de la police nationale des Côtes-d’Armor, dans le service département du recrutement et de la formation, affectation le rendant inéligible dans toutes les communes dans lesquelles son unité est territorialement compétente, soit l’ensemble du département des Côtes-d’Armor, que ces communes soient placées, pour l’exécution des missions de sécurité et de paix publiques, sous la responsabilité de la police ou de la gendarmerie. Ce faisant, le préfet des Côtes-d’Armor a, ainsi qu’il a été dit au point précédent, entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête tirés de l’erreur de droit et d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Côtes-d’Armor sur l’éligibilité de M. A…, inopérants à ce stade du processus électoral, que la décision du 19 février 2026, portant refus d’enregistrement de la candidature de la liste « Uni.e.s dans l’action » qu’il conduit en qualité de candidat tête de liste au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Binic-Étables-sur-Mer le 15 mars 2026, doit être annulée.
Le présent jugement implique nécessairement, dès lors que le préfet des Côtes-d’Armor ne fait pas valoir que la liste en litige ne respecterait pas les autres conditions fixées à l’article L. 265 du code électoral, que soit délivré à M. A… un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Uni.e.s dans l’action ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à cette délivrance dans le délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à M. A… au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Côtes-d’Armor du 19 février 2026 portant refus d’enregistrement de la candidature de la liste « Uni.e.s dans l’action » que M. A… conduit en qualité de candidat tête de liste au premier tour de scrutin de l’élection municipale prévue à Binic-Étables-sur-Mer le 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer à M. A… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Uni.e.s dans l’action », dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Tronel, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Ophélie Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. B…
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Examen ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Médiateur ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Médiation ·
- Acte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Véhicules de fonction ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Etats membres
- Permis d'aménager ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Recherche ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Condition
- Urgence ·
- Financement ·
- Tarification ·
- Pays ·
- Activité ·
- Santé ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Titre ·
- Public ·
- Administration ·
- Libertés publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.