Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 29 août 2023, n° 2303371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, M. D A C, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023, notifié le 8 août 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Elatrassi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour Me Elatrassi, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il a été pris en violation de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il a été pris en violation du point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il a été pris en violation de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 53-1 de la Constitution ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux pour le traitement du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il précise que M. A C a participé à des manifestations en faveur des sahraouis au Maroc et qu’il est recherché par les services de police marocains ;
— et les observations de M. A C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, né le 20 août 1983 à Sbouya, a déposé une demande d’asile en France le 27 juin 2023. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation du fichier « Visabio », qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 30 juin 2023. Le 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge de M. A C, lesquelles ont fait droit à cette demande le 11 juillet 2023, en application du point 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 17 juillet 2023, notifié le 8 août suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A C aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué de remise de M. A C aux autorités espagnoles vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment qu’à la suite de la consultation du fichier « Visabio », il a été révélé que M. A C était en possession d’un visa valable jusqu’au 30 juin 2023 délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont accepté, le 11 juillet 2023, la prise en charge de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 27 juin 2023, contresigné par ses soins, que M. A C s’est vu remettre deux brochures d’information en langue arabe, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France également en arabe, et que ces documents lui ont été expliqués par le truchement d’un interprète en langue arabe. M. A C a en outre disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 17 juillet 2023, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, M. A C n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A C a bénéficié le 27 juin 2023 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que ce dernier a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de la préfecture, qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par le biais d’un interprète en langue arabe, que M. A C a déclaré comprendre et parler. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, si le requérant soutient que le résumé de cet entretien ne lui a pas été remis, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n’imposant que ce document, qui, en l’espèce, a été communiqué par le préfet à l’appui de son mémoire en défense, soit remis spontanément par l’administration au demandeur d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres. () ».
12. En l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime produit le compte-rendu de la consultation du fichier « Visabio » qui fait apparaître qu’un visa a été délivré à M. A C par les autorités consulaires espagnoles à Agadir au nom de l’Espagne, valable du 1er juin 2023 au 30 juin 2023. Le visa n’était plus valable à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, le préfet pouvait légalement fonder l’arrêté de transfert sur le point 2 de l’article 12 du règlement précité, auquel renvoient les dispositions du point 4 de ce même article, relatives aux visas périmés depuis moins de six mois. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () « . La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : » les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
15. L’Espagne étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il a notamment, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. D’autre part, si M. A C, qui se dit ressortissant sahraoui, soutient que les autorités espagnoles ne traitent pas les demandes d’asile formées par des ressortissants sahraouis dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, il ne produit toutefois aucun élément permettant de l’établir. Ainsi, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à des risques personnels constitutifs d’une atteinte au droit d’asile en cas de transfert vers l’Espagne. De plus, si M. A C soutient souffrir de problèmes de santé d’ordre psychiatrique, les seules pièces qu’il produit ne permettent toutefois pas de l’établir. Au demeurant, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que son transfert vers l’Espagne entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ou qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier dans ce pays d’un suivi adapté à ses pathologies. Ainsi, et alors que le requérant, qui ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité, n’établit ni même ne soutient avoir des attaches familiales en France, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a méconnu ni l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l’article 53-1 de la Constitution, ni, par ricochet, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
D. Thielleux
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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