Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 juil. 2024, n° 2402530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A F, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle-même illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en tant qu’elle le contraint à se présenter tous les mercredis dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Invité à présenter ses observations, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas produit de mémoire en défense mais a en revanche produit des pièces, enregistrées le 3 juillet 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. F, enregistrées le 2 juillet 2024.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024, après la présentation du rapport :
— ont été entendues les observations de Me Madeline, pour M. F, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; qui ajoute les moyens, dirigés contre chacune des décisions attaquées, tirées de l’incompétence de leur signataire ; qui précise que M. F a fait l’objet d’une seule précédente mesure d’éloignement, en 2012, ce qui par ailleurs de nature à établir sa présence en France à cette date ; que de 2012 à 2015 il séjournait en France, dans l’attente d’une renouvellement de son passeport et qu’il travaillait ; que sont présents en France sa sœur, en situation de handicap, qui y réside régulièrement et qu’il aide au quotidien ainsi que son épouse et leur fille née le 15 juillet 2020 ; qu’il travaille en qualité de réparateur de téléphones depuis 2020 et qu’il est bien connu et intégré dans son quartier ; que la seule circonstance que son nom serait mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires, au demeurant non établie par le préfet, tout comme la circonstance selon laquelle il serait connu sous trois identités différentes, n’est pas de nature à établir que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, alors par ailleurs qu’il apporte des explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles il aurait été susceptible d’apparaître dans ce fichier pour des faits de recel de vol ; que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’autorité préfectorale non seulement de procéder à un examen du droit au séjour de l’étranger qu’elle envisage d’obliger à quitter le territoire français, mais également de faire formellement figurer la réalisation de cet examen dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce que le préfet n’a pas fait en l’espèce ; qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour être admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ; que la mesure d’éloignement aurait nécessairement pour effet de séparer la fille de M. F de sa mère, qui est par ailleurs en situation irrégulière, mais qui ne fait elle-même l’objet d’aucune mesure d’éloignement, ou de son père.
— la partie présente a été invitée à présenter ses observations sur l’éventuelle substitution, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, aux dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles du 3° de ce même article ;
— Me Madeline, pour M. F, a présenté des observations sur cette éventuelle substitution de base légale ;
— ont été entendues les observations de M. F, assisté de M. C, interprète, qui indique que son épouse est marocaine, qu’elle n’a aucune famille au Maroc et que lui-même n’a plus aucun lien avec ce pays, qu’il a quitté en 2004 pour l’Espagne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R 776-26 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. F, enregistrée le 4 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 22 octobre 1979, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 9 juillet 2012, le préfet de l’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. La juridiction administrative n’a pas remis en cause la légalité de cette décision, à l’exécution de laquelle M. F n’a pas pourvu. Le 26 juin 2024, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par les arrêtés attaqués du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. F à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-026 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-088 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers, au délai de départ volontaire, à l’interdiction de retour sur le territoire français, à la fixation du pays de destination ainsi qu’à l’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I D, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme J, directrice adjointe. Il n’est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
4. En second lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 721-3 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application à M. F. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En particulier, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, le premier arrêté attaqué fait état de la durée de présence de M. F en France, de la nature et de l’ancienneté des liens dont il y dispose, de la circonstance que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public. Dès lors que l’autorité préfectorale n’entendait pas se prévaloir de l’inexécution par M. F d’une précédente mesure d’éloignement, l’absence de mention exprès de l’existence ou non d’une telle décision n’est pas de nature à entacher d’insuffisance de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 26 juin 2024 que M. F a été mis à même, par les services de police de Rouen, de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation familiale et professionnelle ainsi que, plus spécifiquement, sur la perspective que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’un placement en centre de rétention administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait.
6. En deuxième lieu, d’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime, à qui il n’appartenait pas de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de M. F, a procédé à un examen particulier de cette situation, eu égard aux informations portées à sa connaissance à la date de la décision litigieuse. Si le premier arrêté attaqué évoque l’absence d’un « emploi légal » et de « ressources légales », ces affirmations ne sont pas en contradiction avec l’exercice par M. F, sans autorisation, d’une activité professionnelle en France, activité que l’autorité préfectorale mentionne par ailleurs. D’autre part, si le premier arrêté attaqué ne vise pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le requérant ne saurait tirer de cette seule absence de visa, alors par ailleurs que l’arrête fait état de la présence en France de sa fille de trois ans et, plus généralement, de sa situation familiale, que l’autorité préfectorale n’aurait procédé à aucun examen de l’intérêt supérieur de cet enfant eu égard à l’adoption d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () »
8. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
9. En l’espèce, si le premier arrêté attaqué ne mentionne pas expressément que l’autorité préfectorale aurait procédé à la vérification mentionnée au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français a néanmoins été prise après un examen de l’atteinte qu’elle susceptible de porter au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale. Or, M. F, qui ne fait par ailleurs état d’aucun élément de nature à être regardé comme des circonstances humanitaires, se borne à soutenir qu’il était susceptible de se voir admettre au séjour soit, de plein droit, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit, à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. M. F se prévaut de sa l’ancienneté de sa présence en France, des circonstances qu’y résident son épouse et leur fille née le 15 juillet 2020 ainsi que sa sœur, en situation régulière, qu’il y exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années et, enfin, qu’il ne dispose plus d’aucune attache au Maroc. Cependant, à supposer même établie la circonstance qu’il résiderait en France de manière continue depuis l’année 2012, M. F ne fait état d’éléments significatifs d’intégration qu’à compter de l’année 2018, année de son mariage avec Mme G et au cours de laquelle il justifie avoir exercé une activité salariée en janvier, février, mars et novembre. Or, s’il fait par ailleurs état de ce qu’il a été et est associé, respectivement, de deux sociétés spécialisées dans l’achat, la vente et la réparation de téléphones et de matériel informatique, depuis le 31 juillet 2020, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’ampleur de cette activité, ni des revenus qu’il en tirerait. Par ailleurs, il est constant que son épouse, qui serait présenté en France depuis l’année 2017, y réside également en situation irrégulière et M. F ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reforme au Maroc, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, qu’il aurait quitté ce pays en 2004. Enfin, s’il justifie de la situation de handicap de sa sœur, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations sur la nécessité de sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, en dépit de la bonne insertion sociale de M. F sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a, en l’ayant obligé à quitter celui-ci, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu son obligation de faire de l’intérêt supérieur de son enfant mineur une considération primordiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
13. Le préfet se borne à faire état de la circonstance que M. F serait « défavorablement connu des services de police », sans faire par ailleurs état de quelconques éléments de nature à étayer ces allégations, alors au demeurant que le requérant apporte des justifications circonstanciées de nature à expliquer son éventuelle mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour recel de vol, ayant été contacté par les services de police dans le cadre d’une enquête relative à un téléphone volé, qu’il avait racheté à un client. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public, qui fonde la décision de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur d’appréciation.
14. Cependant, d’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, il ressort du premier arrêté attaqué, qui vise d’ailleurs également les dispositions de l’article L. 612-3, que le préfet de la Seine-Maritime s’est prévalu de de l’existence d’un risque que M. F se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, au motif qu’il était entré irrégulièrement en France, qu’il n’y avait jamais sollicité son admission au séjour et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, eu égard à l’absence de justification de son identité et d’un domicile personnel. Ainsi, au regard de ce motif, la décision litigieuse aurait pu être prise par l’autorité préfectorale, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la substitution à celles du 1° de ce même article ne prive l’intéressé d’aucune garantie liée à l’application de ce dernier texte.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est fondé à exciper de l’illégalité ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle portant refus de délai de départ volontaire.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de M. F, doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 15, M. F, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, il ressort de second arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de M. F, eu égard à l’objet de la décision portant assignation à résidence, laquelle est fondée, en premier lieu, sur la circonstance que l’intéressé s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
19. En second lieu, si M. F soutient que les modalités de son assignation à résidence, à savoir l’obligation de se présenter tous les mercredis dans les locaux de la police aux frontières de Rouen, porte une atteinte disproportionnée, eu égard à son objet, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses allégations quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, ni de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. H
La greffière,
signé
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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