Désistement 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 oct. 2024, n° 2302703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n°2302703 et des mémoires, enregistrés les 21 mai 2024 et 14 août 2024, M. E, représenté par Me Monange, dans le dernier état de ses écritures :
1°) se désiste de ses conclusions dirigées contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré la décision constatant sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
II) Par une requête enregistrée sous le n°2402468 le 25 juin 2024 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, M. E, représenté par Me Monange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré la décision constatant sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la réussite à l’épreuve théorique n’a pas été obtenue par fraude;
— la procédure contradictoire prévue par l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue ;
— l’administration ne justifie pas qu’il entrait dans l’un des cas prévus par l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 dans lesquels les épreuves théoriques sont considérées comme nulles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la Préfecture de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné, Me Monange, représentant M. E et Mme D et M. B représentants le préfet de la Seine-Maritime.
M. E a produit une note en délibéré enregistrée le 9 septembre 2024 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions semblables relatives à deux décisions ayant le même objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement de la requête n°2304870 et de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 mai 2023.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
3. M. A F, résidant à Rouen, s’est présenté à l’examen théorique du permis de conduire le 13 février 2023 à Evry-Courcouronnes. L’intéressé a obtenu un résultat favorable. Par une décision du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a retiré ce résultat au motif qu’il serait entaché de fraude. Ayant retiré cette décision pour un motif de forme, le préfet a pris une nouvelle décision en date du 25 mai 2024, dont M. E, dans ses dernières écritures, demande l’annulation.
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
5. Aux termes de l’article L 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
6. Les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont seulement pour objet de permettre à l’intéressé d’être mis en mesure de présenter ses observations. M. E a été informé par un courrier du 27 avril 2023 de ce que l’administration envisageait de lui retirer le bénéfice de son résultat favorable à l’examen théorique du permis de conduire passé le 27 décembre 2022 à Evry Courcouronnes au motif que des fraudes importantes avaient été constatées dans ce centre, et qu’elle avait un doute sur la réalité dudit examen. Le même courrier l’a invité à produire des observations. L’intéressé a produit des observations dont l’administration a accusé réception. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir constaté que M. E avait réussi son examen théorique dans un centre d’examen situé à Evry-Courcouronnes, connu pour plusieurs fraudes, a demandé à l’intéressé de produire des observations au regard des doutes qui pouvaient apparaitre quant à la réalité de l’examen passé. Il ressort des pièces du dossier que M. E a produit des observations qui, si elles contestent toute fraude, se bornent à faire valoir que l’intéressé a profité d’un passage dans l’Essonne pour se représenter à l’examen, quatre jours après un premier échec. Si le requérant soutient qu’il a effectivement passé les fêtes de fin d’année dans l’Essonne, il ne produit cependant aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l’examen s’est déroulé, tel que le nombre de candidats présents, l’heure de sa convocation, ou encore la convocation elle-même, ou sur les modalités précises de cet examen, dont il fait valoir qu’il l’a passé en « candidat libre ». Ces éléments, eu égard aux circonstances de l’espèce, sont de nature à caractériser l’existence d’une fraude et à justifier, par suite, le retrait des résultats favorables de M. E, sans qu’une condition de délai puisse être valablement opposée à l’administration. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2402468 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles des deux requêtes liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. E de son désistement tel que mentionné au point 2.
Article 2: Le surplus des conclusions des deux requêtes de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
H. CLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302703 2402468
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