Rejet 5 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 5 août 2022, n° 2202810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. C A, représenté par Me De Camont, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 05 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2) d’annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 13 septembre 2019, 4 mai 2021 et 13 juillet 2021 ;
3) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions commises les 04 mai 2021, 13 septembre 2019 et 13 juillet 2021 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la condamnation de M. A au paiement des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 04 mai 2021 :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, produit par l’administration, que l’infraction commise le 4 mai 2021, a fait l’objet d’un procès-verbal électronique mentionnant le retrait de points encouru et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points sur son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante, s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant des infractions commises les 13 septembre 2019 et 13 juillet 2021 :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A produit par l’administration, que les infractions commises les 13 septembre 2019 et 13 juillet 2021 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) », et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. En ce qui concerne ces infractions, le ministre ne justifie pas que les infractions prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points sur son permis de conduire, aient été transmises à l’intéressé, faute pour lui d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause, et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, eu égard aux infractions précédemment commises par l’intéressé à l’occasion desquelles l’information légale précitée lui a été délivrée, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d’une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points dont il a fait l’objet à la suite des infractions commises les 13 septembre 2019 et 13 juillet 2021 seraient illégaux.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions commises les 13 septembre 2019, 04 mai 2021 et 13 juillet 2021 :
4. Aux termes des dispositions de l’article L.223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives au code de la route conduit à considérer que la réalité d’une infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L.223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention paiement de l’amende ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la contestation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A, régulièrement produit par le ministre de l’intérieur dans le cadre de la présente instance, que les infractions au code de la route relevées les 13 septembre 2019, 04 mai 2021 et 13 juillet 2021 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées à l’encontre de M. A. Ce dernier ne produit aucun document permettant d’établir qu’il aurait formulé des réclamations concernant ces infractions, que ces réclamations auraient été regardées comme recevables par l’officier du ministère public et auraient entrainées l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Dans ces circonstances, la réalité des infractions des 13 septembre 2019, 4 mai 2021 et 13 juillet 2021 doit être regardée comme établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. A doivent être rejetées. Par suite, il en est de même en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 05 mars 2022 invalidant son titre de conduite, ainsi que des conclusions à fin d’injonction.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du ministre de l’intérieur au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 août 2022.
Le magistrat désigné,
H. BLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202810
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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