Rejet 23 avril 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 avr. 2024, n° 2402259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Mengus, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de procéder au réexamen de ses demandes en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; sa carte de séjour pluriannuelle expirait le 7 mars 2023, il en a demandé le renouvellement en ligne le 22 mai 2023, après que le retrait de sa carte pluriannuelle a été annulé par le tribunal ;
— il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’en avril 2024 ;
— il se trouve dans une situation d’instabilité matérielle et financière dès lors qu’il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants en aidant sa femme, alors qu’il travaille depuis plus de 10 ans en France et qu’il est en possession d’un contrat à durée indéterminée depuis près d’un an ;
— l’absence de mesure d’éloignement le place dans une situation d’attente, dès lors que le recours contre l’arrêté ne sera examiné au fond que dans plus de deux ans ;
— son épouse ne pourrait pas subvenir seule aux besoins de ses enfants, alors qu’il est lui-même présumé contribuer à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle reprend des éléments inexacts ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il entrait dans le champ d’application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation, et d’erreur de fait en tant qu’elle considère que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation portée sur sa vie privée et familiale avec son épouse et ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle estime qu’il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir et de procédure en tant qu’elle mentionne qu’il lui appartient de regagner l’Arménie pour y solliciter un visa long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que :
* le requérant n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 9 juin 2023, alors que sa carte pluriannuelle avait expiré le 7 mars 2023, et qu’il résidait depuis lors irrégulièrement sur le territoire français depuis 4 mois et 19 jours avant l’édiction de la décision en litige ; la décision contestée ne peut donc être regardée comme ayant modifié sa situation juridique ; il s’est placé lui-même en situation irrégulière en tardant à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
* les autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées en exécution d’un jugement du tribunal ne l’autorisaient pas à travailler ; il a néanmoins poursuivi son activité professionnelle en 2023 et jusqu’en janvier 2024 et ne démontre pas être désormais sans emploi ;
* son épouse, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour dispose d’une activité professionnelle stable ; le couple bénéficie d’aides financières et alimentaires ; la nécessité impérieuse de sa contribution financière aux besoins de son foyer n’est pas démontrée ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2402258.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 avril 2024 à 10h, en présence de M. Souhait, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— les observations de Me Mengus, avocate de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 9 juillet 1981, est entré en France en septembre 2009. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 février 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 avril 2012. Il a été admis au séjour le 22 août 2011, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile recodifiées à l’article L. 423-23 et a séjourné régulièrement sur le territoire par la suite. Par un arrêté du 31 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour au motif qu’il avait fait l’objet de condamnations les 21 janvier 2011, 28 septembre 2012, 20 décembre 2013, 4 mars 2014, 28 janvier 2021, 12 avril 2021 et 2 décembre 2021 par le juge pénal pour des faits de vol en réunion, de conduite de véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et non-respect d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales, et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a annulé cet arrêté du 31 janvier 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas régulièrement statué sur la situation de M. B. Celui-ci a ensuite fait l’objet, le 26 juillet 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté a été annulé par jugement du 5 octobre 2023 au motif qu’il méconnaissait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ce jugement, qui fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Nancy, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de M. B. Par une décision du 1er février 2024, dont le requérant demande la suspension sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. B a séjourné en France sous couvert de titres de séjour qui lui ont été délivrés du 22 août 2011 au 7 mars 2023. La décision du 1er février 2024 qui refuse de l’admettre au séjour, suite à la demande de renouvellement de carte de séjour formulée par le requérant sur différents fondements au plus tard le 9 juin 2023 et à l’injonction de réexamen résultant du jugement du 5 octobre 2023, doit être regardée, pour apprécier la condition d’urgence, comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B ait formulé cette demande au-delà du délai d’expiration de sa précédente carte de séjour pluriannuelle. Les circonstances alléguées que M. B dispose d’un emploi malgré l’irrégularité de son séjour, que son épouse travaille, que le couple bénéficie d’aides financières et alimentaires et que la famille du requérant ait été en mesure de subsister pendant ses périodes d’incarcération ne sont pas de nature en l’espèce à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision de refus de titre de séjour, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’admission au séjour du 1er février 2024. M. B est donc fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif de suspension retenu, l’exécution de la présente ordonnance implique uniquement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de M. B au terme d’une procédure régulière. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à l’intéressé, dans l’intervalle et sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros TTC au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 1er février 2024 refusant d’admettre M. B au séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’intervalle et sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
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