Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2407893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Sartorio-Longqueue-Sagalovitsch et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le maire de la commune de Fameck a accordé à la société Nexity IR Programmes Esprit Village Est un permis de construire portant sur la réalisation de 31 logements pour du logement social en accession à la propriété, sur un terrain situé Lotissement Le Hameau de Budange, à Fameck ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fameck le versement d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de consultation préalable du département de la Moselle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 6 et 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation de Budange Nord ;
- elle a été prise en méconnaissance de la servitude d’utilité publique liée à la présence d’une ligne à haute tension ;
- elle méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2024 et 16 janvier 2025, la commune de Fameck conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2025 et 14 février 2025, et un mémoire non communiqué du 10 avril 2025, la société Nexity IR Programmes Esprit Village Est, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle a déposé une demande de permis de construire modificatif, le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Krasniqi, avocate de M. A…,
- les observations de Me Grosjean, avocate de la société Nexity IR Programmes Esprit Village Est.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A…, le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 30 juillet 2024, la société Nexity IR Programmes Esprit Village Est a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de 31 logements pour du logement social en accession à la propriété. Par un arrêté du 23 août 2024, la commune de Fameck a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 août 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». L’article L. 2131-2 précise : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (…) ».
Par un arrêté du 13 mai 2024, le maire de Fameck a donné délégation à M. D… C…, adjoint, à l’effet, notamment, de signer les affaires se rapportant à l’urbanisme, dont les permis de construire. Il ressort des mentions figurant sur cet arrêté, non sérieusement remises en cause par le requérant, que celui-ci a été affiché en mairie, le 2 juillet 2024, et a fait l’objet d’une transmission au représentant de l’Etat, le 16 mai 2024. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que cet arrêté a également été publié sous forme électronique sur le site internet de la commune, dans les conditions prévues par les dispositions du III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C…, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande de permis de construire précise : (…) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au sein d’un secteur ayant fait l’objet d’un permis d’aménager délivré le 9 janvier 2023 portant sur la création d’un lotissement de trente-huit lots et de deux macro-lots. Il ressort des éléments figurant dans la notice descriptive et les plans joints au dossier de demande de permis de construire que le projet en litige s’implante au droit de l’un de ces deux macro-lots, à savoir le lot M2. Le formulaire cerfa ainsi que la notice descriptive font, en outre, état de ce que la superficie de ce lot s’établit à 2 785 mètres carrés. Contrairement à ce qui est soutenu, le service instructeur a ainsi été en mesure d’apprécier tant la localisation du projet que la superficie de son terrain d’assiette, sans que puisse y faire obstacle l’absence de mention, dans les éléments joints au dossier de demande de permis, des références cadastrales exactes de ce même terrain d’assiette. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, du fait de la création du lotissement dans le secteur considéré, les références cadastrales des différentes parcelles le composant ont évolué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
M. A… fait grief au dossier de demande de permis de construire de ne comporter aucune précision quant aux matériaux et couleurs du local vélo implanté à proximité du bâtiment principal. Si le dossier de demande comporte un document d’insertion graphique, il en ressort néanmoins que celui-ci ne permet pas d’en déduire la nature des matériaux et couleurs utilisés pour le local vélo en litige. Aucune autre pièce du dossier de demande de permis ne contient, en outre, d’informations relatives à ce local vélo. Ainsi que le soutient le requérant, une telle insuffisance a été de nature à faire obstacle à ce que l’administration se prononce en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment s’agissant de son intégration dans l’environnement bâti existant. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute pour le dossier de demande de permis de construire de préciser la nature des matériaux et couleurs du local vélo, les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues doit être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l’article R. 431-10 ne sont pas exigées. ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la comparaison entre les différents plans joints au dossier de demande de permis de construire, que les informations figurant dans le plan de masse quant à la hauteur du bâtiment principal seraient entachées d’incohérence ou d’insuffisances. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le requérant, ce même plan de masse ne comporte aucune précision quant à la hauteur du local vélo projeté. Ce même local vélo n’est pas davantage représenté sur les plans en coupe et ceux des façades et toitures figurant dans le dossier de demande. Si le pétitionnaire a transmis au service instructeur un document d’insertion graphique alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’y était pas tenu en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’urbanisme, il ressort néanmoins du contenu de ce document d’insertion graphique que celui-ci ne peut pallier les insuffisances des plans joints au dossier quant aux caractéristiques du local vélo, y compris par le biais d’une lecture combinée de ce document et des plans de coupe figurant dans le dossier de demande. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions précitées des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme uniquement en ce qui concerne le local vélo.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation du département de la Moselle :
Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Par ailleurs, l’article
R. 423-53 du même code prévoit que : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
Ainsi qu’il a été indiqué, le projet en litige s’inscrit au sein d’un secteur ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, délivré le 9 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans relatifs à la demande de permis d’aménager, que, dans le cadre de ce dernier, un accès a été créé, au niveau de la route départementale 10, afin de desservir l’ensemble du lotissement. L’accès au niveau de cette route départementale préexistait ainsi au projet en litige et n’est pas modifié par celui-ci. Par suite, et dès lors que l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme n’impose la consultation du gestionnaire de la voirie qu’en cas de création ou de modification d’un accès à une voie publique, le moyen tiré du défaut de consultation du département de la Moselle doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck :
En premier lieu, aux termes de l’article 1AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7.1 En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du projet mais lot par lot. (…) / 7.5 La construction sera : / – soit en limite séparative (latérale et/ou fond de parcelle) ; / – soit à 3 mètres minimum de cette limite séparative sachant que la distance comptée horizontalement de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck : « Dispositions applicables à certains articles du règlement de chacune des zones / 5.1 Eléments admis à l’intérieur des marges de recul des constructions / Seuls sont admis à l’intérieur des marges de recul des constructions définies aux articles 6, 7 et 8 des dispositions particulières du règlement de chacune des zones ou dans les documents graphiques : / – les balcons, auvents, éléments de décor architecturaux, débords de toitures dans la limite de 1,50 mètre maximum ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l’égout du toit de la partie de la construction principale implantée en limite séparative Est est comprise entre 7,59 mètres et 8,23 mètres. Alors que les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme admettent, à l’intérieur des marges de recul des constructions, les balcons qui, comme en l’espèce, n’excèdent pas 1,50 mètre, le bâtiment principal, implanté à 6,36 mètres de la limite parcellaire située à l’est du terrain d’assiette, respecte les règles d’implantation définies au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le local vélo est distant de 5 mètres de la limite parcellaire dont il est le plus proche. Alors que la lecture combinée des plans et du document d’insertion graphique joints au dossier de demande de permis de construire permettent de déterminer que la hauteur de ce local vélo n’excède pas 10 mètres, l’implantation de ce dernier satisfait aux dispositions précitées de l’article 1AU 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck : « Hauteur maximum des constructions / 10.1 La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement, à l’égout de toiture pour les toitures en pente et à l’acrotère pour les toitures terrasses. / 10.2 La hauteur hors tout des constructions annexes isolées à l’habitation ne devra pas excéder 3.5 mètres. / 10.3 La hauteur de la construction projetée ne pourra excéder 10 mètres sous égout pour les toitures en pente et 11 mètres à l’acrotère pour les toitures plates. (…) / 10.6 En cas de projet de lotissement ou d’opérations groupées (permis d’aménager, permis groupé valant division, …), cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du projet mais lot par lot. ». Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck précise que « la hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus bas du pan de la toiture. ».
Contrairement à ce qui est soutenu et eu égard aux dispositions précitées qui précisent que la hauteur à l’égout du toit est déterminée à partir du point le plus bas du pan de la toiture, il ressort des mesures figurant sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire que la hauteur à l’égout du toit de la construction principale n’excède pas 10 mètres. En revanche, ainsi qu’il a été indiqué, la lecture combinée des plans, et notamment du plan des façades, et du document d’insertion graphique ne permet pas de s’assurer que la hauteur du local vélo, construction annexe isolée à l’habitation principale au sens des dispositions précitées, n’excède pas 3,50 mètres, conformément aux dispositions précitées de l’article 1AU 10. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que, dans cette dernière mesure seulement, le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck, dont les exigences reprennent les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ne sont pas moindres à celles-ci : « Aspect extérieur / Rappel : aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Si le projet en litige, qui porte sur de l’habitat collectif, s’insère dans un quartier essentiellement pavillonnaire, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que celui-ci revêtirait des caractéristiques architecturales ou une harmonie particulières. Ainsi, il ressort des photographies versées à l’instance que les constructions existantes diffèrent notamment par leur volumétrie, leur architecture ainsi que les matériaux et couleurs utilisés. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants, hormis s’agissant du local vélo dès lors qu’ainsi qu’il a été indiqué au point 8 du présent jugement, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune précision quant à la nature des matériaux et des couleurs de ce local vélo. Par ailleurs, alors que le secteur dans lequel s’implante le projet est classé en zone 1AU du règlement du plan local d’urbanisme, de telle sorte qu’il a nécessairement vocation à accueillir des constructions, la circonstance que la zone considérée n’était jusqu’alors pas construite ne saurait traduire une méconnaissance des dispositions précitées. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’hormis des vergers identifiés comme devant être préservés et ainsi exclus des projets de construction du lotissement, le secteur se caractériserait par un intérêt paysager particulier auquel le projet serait susceptible de porter atteinte. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck et R. 111-27 du code de l’urbanisme sont méconnues uniquement en tant qu’il n’est pas établi que le local vélo ne porte pas atteinte à l’environnement bâti existant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck : « Stationnement / 12.1 Le stationnement des véhicules (y compris vélos) correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions fixées par les « obligations en matière de stationnement » figurant à l’article 6 des dispositions générales du présent règlement. / 12.2 Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul est arrondie à l’unité supérieure. ». L’article 6 de ce même règlement prévoit qu’une place de stationnement doit être prévue pour les studios ou logements d’une pièce, 1,2 place pour les logements de deux ou trois pièces, 1,5 place pour les logements de quatre pièces et 2 places pour les logements de cinq pièces et plus.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ». Aux termes de l’article L. 151-34 du même code : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de trente-et-un logements en accession sociale. Les logements en accession sociale, bien qu’ils soient financés par prêt établi sur la base d’une convention conclue entre l’Etat et un opérateur, ne constituent pas des logements locatifs sociaux ou des logements locatifs intermédiaires ouvrant droit à la dérogation prévue par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature des logements réalisés, le projet doit prévoir un total de trente-huit places de stationnement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le projet, en tant qu’il n’emporte réalisation que de trente-sept places de stationnement, méconnaît les dispositions précitées de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 1AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck : « Espaces libres et plantations – espaces boisés classés / 13.1 Les surfaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. (…) / 13.3 Un traitement paysager est obligatoire et doit être adapté au paysage environnant afin de favoriser son intégration et limiter son impact visuel. Toute aire de stationnement doit être plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre au minimum pour 10 emplacements, en cas d’aménagement de parking de plus de 8 places. Les arbres peuvent être groupés ou entourés de plantes arbustives. (…). Recommandation / Les haies de clôture seront réalisées avec des essences locales et variées. Les haies monotypes de résineux sont déconseillées. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le plan de masse et la notice descriptive du projet, que les espaces verts seront engazonnés et plantés d’essence locale. Une clôture, d’une hauteur de 1,50 mètre, sera, en outre, installée en limite de propriété et doublée d’une haie vive. Par ailleurs, cinq arbres seront plantés sur le parking destiné à accueillir trente-sept places de stationnement et aménagé au moyen de dispositifs drainants. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, sera bordé, en sa limite Est, par un secteur densément végétalisé permettant d’en atténuer sa visibilité, notamment depuis la voie publique, les aménagements et plantations prévus par la société pétitionnaire revêtent un caractère suffisant au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 1AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme de commune de Fameck. Quant à la circonstance que la nature des essences utilisées pour la haie doublant la clôture ne soit pas précisée, elle n’est pas de nature à traduire une méconnaissance des dispositions qui se bornent à recommander que de telles haies soient réalisées avec des essences locales et variées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck : « Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdits / 1.1 Sur toute la zone toutes les occupations et utilisations du sol excepté celles visées à l’article 2. (…). ». Aux termes de l’article N2 de ce même règlement : « Occupations et utilisations des sols admises sous condition / Sont admis sous conditions / 2.1 Dans l’ensemble de la zone N hors secteur Nzh : / 2.1.1 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. / 2.1.2 Les affouillements et exhaussements des sols à condition : / – qu’ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres, ou qu’ils soient nécessaires à l’aménagement de la zone. (…). ».
Ainsi qu’il a été indiqué au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s’implante au droit du lot M2 du lotissement créé par le permis d’aménager délivré le 9 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de composition du permis d’aménager, que le lot M2 se situe intégralement au sein de la zone 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de ce qu’il existerait un doute quant à l’inclusion, dans le périmètre du projet, de la parcelle anciennement cadastrée section 32 n° 122 et classée en zone Ne, ne démontre pas que le projet contesté s’implanterait partiellement en zone naturelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de d’aménager ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par ailleurs, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Tout d’abord, alors que l’accès au terrain d’assiette du projet débouche non sur la route départementale mais sur la voirie interne au lotissement dans lequel il s’insère, il n’est pas démontré que les conditions de circulation au droit de cette voirie interne présenteraient des risques particuliers pour les différents usagers qui l’emprunteront. Le caractère insuffisant de l’accès au terrain d’assiette du projet n’est pas davantage établi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui n’augmente que de manière résiduelle le nombre total de logements en habitat collectif par rapport à ce qui était prévu dans le cadre du permis d’aménager, rendrait plus dangereuse la circulation dans le secteur, et notamment au niveau de l’accès au lotissement. En effet, outre qu’ainsi qu’il a été indiqué, cet accès a été créé non par le présent projet mais dans le cadre du permis d’aménager délivré le 9 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que la visibilité y est dégagée. Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de démontrer que le secteur considéré serait d’ores et déjà confronté à des difficultés de circulation particulières.
Ensuite, le requérant, qui se borne à faire état de ce que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur identifié comme étant exposé à un aléa moyen de retrait gonflement des argiles, à des glissements de terrain, des chutes de blocs de pierre et des éboulements et à un risque très faible de sismicité, ne justifie pas de manière probante de l’existence de risques particuliers à ces différents titres.
Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’une ligne à haute tension se situe dans le secteur considéré, il n’est pas démontré par le requérant que sa présence induirait un risque pour la sécurité des futurs habitants de la construction projetée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la société Réseau de transport d’électricité a, le 22 août 2024, émis un avis favorable au projet contesté. Si elle a certes relevé que la présence, à proximité de la future construction, d’une ligne aérienne électrique de 225 kV, pouvait être source de bruit, lié aux crépitements des conducteurs, notamment lors d’épisodes d’humidité, elle a cependant précisé qu’un tel bruit n’était pas susceptible d’excéder les niveaux réglementaires autorisés. Par ailleurs, alors que le requérant ne démontre pas de manière probante qu’il existerait un risque que le pylône situé à proximité du site soit escaladé par des enfants, il ne peut être fait grief au pétitionnaire de ne pas avoir envisagé la mise en place de dispositifs susceptibles d’empêcher des enfants d’escalader ce pylône, situé à l’extérieur du terrain d’assiette de la construction.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Budange Nord » :
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Tout d’abord, alors que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur précise que les vergers, haies et arbres qui y sont présents devront être sauvegardés non intégralement mais dans la mesure du possible, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne remet pas en cause la possibilité de réaliser un équipement paysager dans le secteur situé à proximité immédiate de l’avenue Jeanne d’Arc et identifié comme devant être préservé en raison des vergers qui s’y trouvent. Par ailleurs, la seule circonstance que certaines des parcelles situées dans le prolongement immédiat de Budange n’aient, jusqu’à présent, pas encore fait l’objet de construction ne saurait caractériser une incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation considérée en tant que celle-ci prévoit que l’urbanisation de la zone doit se réaliser, de manière concentrique et dans l’épaisseur de l’avenue Jeanne d’Arc, à partir de Budange en direction de Fameck. De plus, si une partie du projet se trouve dans une bande identifiée comme devant être exempte de toute construction en raison de la présence à proximité d’une ligne à haute tension de 63 kV, cela ne suffit toutefois pas à caractériser l’existence d’une incompatibilité au sens des dispositions précitées. En effet, alors qu’ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la compatibilité entre un projet et l’objectif fixé par une orientation d’aménagement et de programmation doit être appréciée en procédant à une analyse globale des effets de ce projet sur l’objectif considéré, à l’échelle de l’ensemble de la zone, il ressort des pièces du dossier que seuls le parking et le local vélo projetés se trouveront dans le périmètre de cette bande d’inconstructibilité. Enfin, si M. A… soutient que les tracés de la voirie interne et des liaisons douces du lotissement sont incompatibles avec l’orientation d’aménagement du secteur, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige, dès lors qu’elle résulte du permis d’aménager délivré le 9 janvier 2023. Est de même sans incidence sur l’appréciation du respect par le projet attaqué des dispositions précitées le fait que certaines des maisons qui seront construites sur des lots voisins se situeront dans la bande d’inconstructibilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des servitudes d’utilité publique relatives aux lignes à haute tension :
Aux termes de l’article L. 323-10 du code de l’énergie : « Après déclaration d’utilité publique précédée d’une enquête publique, des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l’autorité administrative au voisinage d’une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. / Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l’interdiction du droit d’implanter des bâtiments à usage d’habitation et des établissements recevant du public. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 323-20 du même code : « Les servitudes mentionnées à l’article L. 323-10 affectent l’utilisation du sol et l’exécution des travaux mentionnés à l’article R. 323-21 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l’intérieur : 1° De cercles dont le centre est constitué par l’axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ; / 2° D’une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu’ils sont au repos ; / 3° De bandes d’une largeur de 10 mètres de part et d’autre du couloir prévu au 2°. / Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° est portée à 15 mètres. / Le champ d’application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux. ». Aux termes de l’article R. 323-21 du même code : « Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l’article R. 323-20 : / 1° Sont interdits, à l’exception des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 323-10, la construction ou l’aménagement : / a) De bâtiments à usage d’habitation ou d’aires d’accueil des gens du voyage ; / b) D’établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l’habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d’hébergement, établissements d’enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ; / 2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l’aménagement de bâtiments abritant : a) Des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l’habitation autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ; b) Des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles. ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication. ».
Si le requérant se prévaut de ce que des servitudes d’utilité publique référencées I4 et relatives aux lignes à haute tension de 63 000 volts et 225 000 volts traversant le secteur considéré ont été annexées au plan local d’urbanisme de la commune de Fameck, il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier que l’institution de ces servitudes aurait emporté mise en place d’un périmètre d’inconstructibilité dans les conditions définies au point précédent. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la ligne à haute tension située dans les abords immédiats du projet est celle dont la tension s’établit à 63 000 volts, ce qui est inférieur à la tension mentionnée par les dispositions précitées de l’article L. 323-10 du code de l’énergie. Par ailleurs, la société réseau de transport d’électricité, consultée sur le projet en litige, a émis un avis favorable à celui-ci, sous réserve du respect de prescriptions liées au respect des distances de sécurité, notamment par rapport au pylône de la ligne de 63 000 volts, dont il n’est pas sérieusement démontré qu’elles ne seraient pas satisfaites par le pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet en litige n’a pas tenu compte des servitudes d’utilité publique liées à la présence d’ouvrages électriques à haute tension doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les éléments du dossier de demande de permis de construire se rapportant au local vélo, ainsi que de celle des articles 1AU10 et 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck, s’agissant de la hauteur du local vélo et de son implantation dans le bâti environnant, et 1AU12 de ce même règlement.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré le 23 août 2024 est entaché des vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les éléments du dossier de demande de permis de construire se rapportant au local vélo, ainsi que de celle des articles 1AU10 et 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck, s’agissant de la hauteur du local vélo et de son insertion dans le bâti environnant, et 1AU12 de ce même règlement, le projet ne prévoyant que trente-sept places de stationnement alors qu’eu égard à ses caractéristiques, il doit comporter un total de trente-huit places de stationnement. Ces vices n’affectent que des parties identifiables du projet et peuvent être régularisés par la délivrance, à la suite d’une demande du pétitionnaire en ce sens, d’une autorisation remédiant aux irrégularités relevées.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant que les éléments du dossier de demande de permis de construire se rapportant au local vélo méconnaissent les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, que les articles 1AU10 et 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck ont été méconnus s’agissant de la hauteur du local vélo et de son implantation dans le bâti environnant et que le projet ne prévoit que trente-sept places de stationnement et non trente-huit, comme l’impose, eu égard aux caractéristiques des logements créés, l’article 1AU12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Nexity IR Programmes Esprit Village Est et la commune de Fameck demandent au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge respective de la commune de Fameck et de la société Nexity IR Programmes Esprit Village Est le versement à
M. A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
L’arrêté du 23 août 2024 est annulé en tant que les éléments du dossier de demande de permis de construire se rapportant au local vélo méconnaissent les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, que les articles 1AU10 et 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fameck sont méconnus s’agissant de la hauteur du local vélo et de son implantation dans le bâti environnant et que le projet ne prévoit que trente-sept places de stationnement et non trente-huit.
La commune de Fameck versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Nexity IR Programmes Esprit Village Est versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Nexity IR Programmes Esprit Village Est et à la commune de Fameck.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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