Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2604527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
de lui octroyer, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 14 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’annuler l’arrêté du 14 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée par le rejet de sa demande d’asile, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence et d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
les observations de Me Alevropoulou, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 28 octobre 1998, a été interpellé le 14 mai 2026 et entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 14 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C… était de permanence le 14 mai 2026, date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision attaquée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la circonstance qu’il vit avec sa mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire et ses trois frères dont l’un dispose du statut de réfugié et un autre de la protection subsidiaire et, en outre, d’avoir grandi dans un climat de violences intrafamiliales commises par son père, interdit depuis d’entrer en contact avec lui, par décision judiciaire. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas que sa présence aux côtés de sa mère et de ses frères leur est indispensable. Agé de 28 ans, il est en mesure de créer sa propre cellule familiale. S’il a déclaré être entré en France en 2019, sa durée de présence en France n’est liée qu’à l’examen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2019 et par la Cour national du droit d’asile (CNDA) le 3 février 2020, ainsi qu’à sa soustraction à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement en dates des 3 décembre 2019, 25 septembre 2021 et 25 novembre 2022. En outre, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis les 24 septembre 2021 et 25 novembre 2022 et vol à l’étalage, commis le 28 avril 2026. Enfin, le requérant n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il est démuni de passeport en cours de validité. Au surplus, comme énoncé précédemment, il s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement. Par suite, il doit être regardé comme présentant un risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En second lieu, Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B…, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, qui fait état de l’existence de risques de subir des nouvelles violences de la part de son père en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit pas, en se bornant à produire des messages écrits menaçants ses sœurs, l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C… était de permanence le 14 mai 2026, date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
20. En l’espèce, l’arrêté attaqué, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Alevropoulou et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Décision rendue publique par mise à disposition du greffe, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. Malgras
La greffière,
V. Metzger
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Metzger
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