Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2507754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, sous le n° 2507754, M. C… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1-II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de se prononcer sur chacun des critères prévus par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
3 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, sous le n° 2604752, M. C… A…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, sous le n° 2507756, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2507754.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
IV. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, sous le n° 2604751, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans l’instance n° 2604752.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, magistrate désignée,
- les observations de Me Kling, avocate de M. A… et de Mme D… épouse A…, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes, par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme D… épouse A…, qui déclare ne pas solliciter l’assistance d’un interprète.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2507754, n° 2604752, n° 2507756 et n° 2604751, présentées pour
M. A… et Mme D… épouse A… sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A… et Mme D… épouse A…, ressortissants kosovars, respectivement nés le
2 janvier 1976 et le 9 avril 1980, sont entrés sur le territoire français le 2 février 2015, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juillet 2016. Ils ont fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le
11 décembre 2015, auxquelles ils n’ont pas déféré. Le 7 mai 2018, ils ont fait l’objet d’arrêtés par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, auxquels ils n’ont pas déféré. Le 3 avril 2025, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du
4 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par des arrêtés du 27 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence dans le département du Haut-Rhin. M. A… et Mme D… épouse A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, dans les instances n° 2604752 et
n° 2604751, d’admettre M. A… et Mme D… épouse A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés du 4 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Pour justifier qu’il remplit la condition prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 à laquelle est subordonnée l’obligation de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l’intéressé d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour litigieux. Les périodes au cours desquelles l’étranger a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de résidence en France, alors même que l’étranger aurait continué à séjourner sur le territoire sans respecter cette interdiction.
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… et Mme D… épouse A… sont entrés en France le 2 février 2015. Pour attester de la durée de leur présence sur le territoire, les requérants produisent de nombreuses pièces pour la période allant de leur entrée en France à l’année 2025. Toutefois, les intéressés ont fait l’objet, le 7 mai 2018, d’interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qu’ils n’ont pas exécutées, alors qu’ils ne justifiaient pas à cette date d’une résidence habituelle en France de plus de dix années. Il s’ensuit que la durée de séjour accomplie à compter du 7 mai 2018 doit être exclue de la durée totale de séjour revendiquée et que les moyens tirés du vice de procédure en ce que les décisions attaquées n’ont pas été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… et Mme D… épouse A… se prévalent de leur présence en France depuis 2015, la durée de leur séjour en France est liée à l’examen de leurs demandes d’asile et au refus d’exécuter les mesures d’éloignement prises à leur encontre. La circonstance que le frère de
M. A… réside régulièrement en France est insuffisante pour justifier que les requérants y ont établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux, alors qu’ils ne justifient ni d’une intégration particulière dans la société française, ni qu’ils ne pourraient poursuivre leur vie de famille dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En particulier, la seule production de promesses d’embauche ne saurait démontrer une intégration stable sur le territoire français et le suivi de formations en langue française ainsi que la participation à des activités associatives ne peuvent caractériser une intégration stable et ancienne sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… et à Mme D… épouse A…, porté au droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions du préfet sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les éléments énoncés au point 9, dont se prévalent les requérants pour demander leur admission exceptionnelle au séjour, ne caractérisent pas un motif exceptionnel ni une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A… et Mme D… épouse A… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 9, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants doivent être écartés.
En ce qui concerne les refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de leur octroyer un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… et de Mme D… épouse A… doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite (…) ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire (…) ».
Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a été fait application pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… et à Mme D… épouse A…, seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des décisions en litige que le préfet a procédé à l’examen de la situation de M. A… et de Mme D… épouse A… au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et qu’il a retenu, pour fixer à deux ans la durée des mesures d’interdiction de retour sur le territoire français, que les intéressés déclarent vivre habituellement en France depuis dix ans, que le couple n’a pas d’enfant, qu’ils ont des attaches très fortes au Kosovo, qu’ils ne démontrent aucune insertion professionnelle en France et qu’ils ont déjà fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français mais également interdiction de retour. En l’absence de référence à une éventuelle menace à l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme n’ayant pas retenu ce critère au nombre des motifs de ses décisions de fixer à deux ans la durée des interdictions de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit.
En troisième lieu, les requérants se bornent à soutenir que les décisions en litige emportent des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour leur vie personnelle, sans faire état de circonstances humanitaires justifiant que de telles mesures ne soient pas prises à leur encontre ou établissant que leur durée demeurerait excessive. Par suite, les moyens tirés de ce que les interdictions de retour pendant une durée de deux ans sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des assignations à résidence. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions en litige seraient entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… et de
Mme D… épouse A…, et notamment de la perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu des buts en vue desquels elles ont été prises, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les assignations à résidence attaquées seraient disproportionnées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A… et de Mme D… épouse A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… et Mme D… épouse A… sont admis, dans les instances n° 2604752 et n° 2604751, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme E… D… épouse A…, à Me Kling et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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