Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2504489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire à la légalité et aux principes de l’équité ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante gabonaise née le 9 juillet 2004 à Mouila (Gabon), a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024. Elle a sollicité, le 23 septembre 2024, le renouvellement de son titre avec le bénéfice d’un changement de statut pour celui de salariée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (…), se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…), ainsi qu’à l’étranger ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / (…) / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 3.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 : « La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi : / a) au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe 1.(…) ». Selon l’article 8 du même accord : « Les dispositions du présent accord, (…) complètent la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 (…) ». L’article 12 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Paris le 2 décembre 1992 énonce : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
5. L’article 3.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 fixe des règles spécifiques pour l’admission au séjour des ressortissants gabonais exerçant l’un des métiers énumérés dans la liste figurant en annexe 1 de cet accord, il ne fait pas obstacle, dans tous les autres cas, à ce que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient appliquées.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail que, pour obtenir un titre de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, l’étranger doit préalablement justifier d’une autorisation de travail. Dès lors que sa délivrance permet d’établir que l’étranger satisfait aux critères définis à l’article R. 5221-20 du même code, lui donnant droit, sous réserve notamment des cas de fraude ou de menace à l’ordre public, de se voir délivrer une autorisation de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’autorisation de travail constitue une décision créatrice de droits.
8. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail que l’autorisation de travail étant délivrée par le préfet, la circonstance que la décision favorable à l’exercice de l’activité envisagée ait été accordée ne fait pas obstacle à ce que ce dernier examine lui-même la demande d’autorisation de travail avant d’édicter l’arrêté en litige, de sorte que dans ce cas il peut le cas échéant décider de la retirer.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024, qu’elle a été ajournée au titre l’année universitaire 2023/2024 pour sa première année de licence en droit, et qu’elle se prévaut au titre de l’année universitaire 2024/2025 d’une nouvelle inscription en première année de licence en droit. Elle a sollicité un changement de statut en tant que salariée titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de manager au sein de la société Vap Santo. Pour cet emploi, elle a sollicité l’autorisation de travail régie par les dispositions précitées du code du travail, par une demande présentée le 30 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’une décision favorable le 9 décembre 2024. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif tiré de l’inadéquation entre son cursus et l’emploi proposé. En se fondant, pour prendre l’arrêté attaqué sur ce motif de refus, qui se rapporte aux conditions de délivrance d’une autorisation de travail, laquelle avait en l’espèce été préalablement délivrée, le préfet du Var a implicitement mais nécessairement entendu retirer cette autorisation de travail. Par suite, la requérante qui ne conteste pas la légalité de la décision de retrait du préfet du Var, n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’âge de dix-huit ans et de son intégration sur le territoire français. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que la requérante n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français que le temps de ses études et que l’autorisation de travail qui lui avait été accordée a fait l’objet d’un retrait par le préfet du Var. La requérante, âgée de vingt-et-un an à la date de la décision attaquée, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux, ni ne justifie d’une insertion sociale d’une intensité telle qu’elle pourrait être regardée comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale. Elle ne démontre pas qu’elle serait isolée au Gabon, où résident selon ses déclarations ses parents et sa fratrie. Le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manager au sein de la société Vap Santo et les bulletins de salaire dont elle se prévaut, au demeurant non produits, ne suffisent pas à justifier la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée est contraire au principe de légalité et d’équité, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse, en tout état de cause, au conseil de Mme B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
signé
N. SODDU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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