Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 nov. 2024, n° 2406870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Krimi-Chabab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de Tarn-et-Garonne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle a déposé sa demande de titre de séjour le 25 septembre 2023 et demeure sans réponse malgré ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard au délai déraisonnablement long de traitement de sa demande et de son exposition à un risque de placement en retenue administrative qui la priverait de liberté alors même qu’elle est mère de trois enfants scolarisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, Mme B a déposé le 25 septembre 2023 auprès de la préfecture de Tarn-et -Garonne une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née, antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de se prononcer sur sa demande de titre de séjour se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est d’ailleurs loisible de contester si elle s’y croit fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Krimi-Chabab.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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