Annulation 14 mars 2022
Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 25 févr. 2025, n° 2201485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2019, régularisée le 15 janvier 2019 et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2019, régularisé le 5 février 2019, le 18 mai 2019 et le 25 juin 2019, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet du 16 janvier 2019 par laquelle le Service des retraites de l’Etat a refusé sa demande de rectification de sa pension de retraite liquidée sur 160 trimestres au lieu de 158 sur la base du nouveau relevé de carrière de sa caisse d’assurance retraite.
Elle soutient que :
— le relevé de carrière de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) mentionne 160 trimestres, alors que celui figurant sur son titre de pension est de 158 trimestres ;
— pour les années 1980 et 1981, elle compte 3 trimestres au lieu de 2, et pour l’année 1983, 4 trimestres au lieu de 3 ;
— les périodes en demi-service auxiliaire n’ont pas été retenues ni les congés payés des années 1980, 1982 et 1983 malgré leur durée supérieure à 45 jours qui est la durée minimale pour valider un trimestre ;
— le relevé de carrière de la CARSAT tient compte du fait qu’il n’est pas possible de retenir plus de 4 trimestres pour une année civile ;
— la durée des services effectués en qualité d’auxiliaire est de 4 ans, 4 mois et 17 jours ; elle a ensuite poursuivi sa carrière en tant que fonctionnaire pour une durée de 32 ans et 1 mois ; la durée totale de ses services est de 36 ans, 5 mois et 17 jours, soit 145 trimestres et 77 jours ;
— en retirant 4 trimestres et 10 jours conformément à l’article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle obtient une durée de 159 trimestres et 67 jours ; conformément à l’article 26 bis de ce code, le nombre de trimestres doit être porté à 160.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 1900059 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 janvier 2019 du Service de retraite de l’Etat.
Par une décision du 14 mars 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1900059 du 22 décembre 2020 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure après renvoi devant le tribunal :
Par une lettre du 18 mars 2022, les parties ont été informées de la reprise d’instance sous le n° 2201485 devant le tribunal.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 avril 2022 et le 30 janvier 2023, Mme C, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Elle soutient, en outre, que :
— elle ne comprend pas pourquoi les règles d’arrondi prévues par l’articles R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s’appliquent pas pour le calcul de la durée d’assurance au sens de l’article L.14 du même code ;
— en ce qui concerne l’absence de prise en compte et de validation de certaines périodes de services auxiliaires sur les années 1980, 1982 et 1983, elle n’a pas de réponse du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 décembre 2022 et 28 février 2023, le Service des retraites de l’Etat, conclut, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à la prise en compte de certaines périodes de services auxiliaires, sur le surplus, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre que :
— l’absence de prise en compte et de validation de certaines périodes de services auxiliaires sur les années 1980, 1982 et 1983 sont irrecevables, dès lors que Mme C n’a pas contesté le jugement sur ce point, et que cette question ne saurait être examinée dans le cadre du renvoi devant le tribunal administratif de Toulouse, dès lors que cette question a été définitivement tranchée et a acquis l’autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est titulaire d’une pension de retraite concédée par un arrêté du 26 novembre 2018 dont la date d’effet a été fixée au 1er octobre 2018. Se fondant sur un relevé de carrière établi le 6 septembre 2018 par sa caisse d’assurance retraite, elle a demandé par lettre recommandée du 22 octobre 2018 la rectification de sa pension de retraite sur la base des 160 trimestres figurant sur ce relevé. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Le 16 janvier 2019, le Service des retraites de l’Etat a expressément rejeté sa demande de révision de sa pension. Par un jugement n° 1900059 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le Service des retraites de l’Etat a refusé la demande de rectification de la pension de retraite de la requérante sur la base du nouveau relevé de carrière de sa caisse d’assurance retraite. Par une décision du 3 février 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1900059 du 22 décembre 2020 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal pour qu’il soit statué sur sa demande. Madame C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le Service des retraites de l’Etat a refusé la demande de rectification de la pension de retraite de la requérante sur la base du nouveau relevé de carrière de sa caisse d’assurance retraite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l’article L. 15 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l’article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l’âge auquel la pension est liquidée de la limite d’âge du grade détenu par le pensionné ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d’obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l’entier supérieur dans des conditions définies par décret. () « . Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : » Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ".
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions que les règles d’arrondi prévues à l’article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation ne s’appliquent pas pour le calcul de la durée d’assurance au sens de l’article L. 14 du même code.
6. Il résulte de l’instruction que l’âge d’annulation de la décote de Mme C, née le 22 mai 1956, est fixée à ses 66 ans et 6 mois, soit le 22 novembre 2022, et il est constant que Mme C devait comptabiliser 166 trimestres pour bénéficier d’une pension de retraite au taux de 75 %. D’une part, il ressort des éléments de carrière produits, que Mme C totalise 36 ans, 2 ans et 4 jours, soit 144 trimestres et 64 jours, au titre des services retenus pour la liquidation de sa pension civile de retraite en sa qualité de fonctionnaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que la requérante a cotisé au régime général 7 trimestres entre l’année 1974 et l’année 1978. Enfin, il résulte de l’instruction que pour les années 1982, 1984, 1985 et 1986, il y a eu une double cotisation, au régime général et en tant que fonctionnaire. Ainsi, en application de l’article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, précité, pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres. Dès lors, pour le calcul de la durée d’assurance au titre du régime général, il y a lieu de retenir 6 trimestres et 81 jours, soit, 2 trimestres et 81 jours au titre de l’année 1982, aucun trimestre au titre de l’année 1984, 1 trimestre et 30 jours au titre de l’année 1985 et 2 trimestres et 60 jours au titre de l’année 1986. Ainsi, comme le fait valoir l’administration en défense, la durée d’assurance tous régimes confondus de Mme C, s’élève à 158 trimestres et 55 jours, soit une durée inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, sans que Mme C ne puisse se prévaloir des règles d’arrondi prévues à l’article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, précité. Le titre de pension applique par conséquent, à bon droit, un coefficient de minoration de 10 % prenant en compte, selon le mode de calcul le plus favorable prévu à l’article L. 14 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, une durée comprise entre les 166 trimestres requis et les 158 trimestres et 55 jours acquis, soit 7 trimestres et 35 jours, arrondi au trimestre supérieur, soit 8 trimestres. La circonstance que le titre de pension liquidé par l’arrêté du 26 novembre 2018 indique une durée d’assurance de 158 trimestres et 60 jours, au lieu de 158 trimestres et 55 jours, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette différence n’a pas d’impact sur le nombre de trimestre retenus pour le calcul de la minoration. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2019.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ".
8. D’une part, Mme C fait valoir que pour les années 1980, 1982 et 1983, les demi-services effectués en qualité d’auxiliaire ainsi que les congés payés auraient dû être retenus dans le décompte de son nombre de trimestres pour cette période. Toutefois, ce moyen constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire Par suite, ce moyen est irrecevable, et doit être écarté.
9. D’autre part, à supposer que Mme C sollicite la prise en compte de services auxiliaires sur les années 1980, 1982 et 1983 au titre de la retraite complémentaire versée par l’Ircantec, cet organisme étant une caisse de retraite complémentaire à la caisse de retraite de base de l’Assurance retraite de la Sécurité sociale, le moyen soulevé relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire Par suite, ce moyen est irrecevable, et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions de Mme C présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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