Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2604111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2026 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; alors qu’elle résidait régulièrement sur le territoire français depuis septembre 2020 en étant titulaire de titres de séjour en qualité d’étudiante, puis en raison de sa création d’entreprise et de sa recherche d’emploi, cette décision a eu pour conséquence immédiate de la faire basculer en situation irrégulière et de lui faire perdre tous ses droits ; en outre, alors qu’elle s’est vu offrir la signature d’un contrat de travail à durée déterminée de trois ans en qualité de chargée de mission transition énergétique des TPE/PME par l’association CPME Occitanie, la décision contestée ne lui permet pas d’honorer cette offre d’emploi ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet ne fait pas état de l’obtention de ses diplômes universitaires de Master, de sa validation de plusieurs certifications professionnelles au cours de l’année 2025 et du fait qu’elle s’est prévalue, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de ses démarches particulièrement actives et avancées de recherche d’emploi ; elle a justifié auprès des services de la préfecture en décembre 2025, de ses perspectives d’embauche et d’être en mesure de leur transmettre un contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; pour motiver son refus, le préfet ne se fonde que sur l’absence de viabilité de l’activité de la société qu’elle a créée en juillet 2025 alors que l’activité de son entreprise n’a pu débuter, ce dont elle a informé les services préfectoraux le 9 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; outre ses qualifications professionnelles et ses qualités personnelles et professionnelles, elle a développé des liens personnels, sincères et anciens en France, notamment dans le cadre de ses activités associatives ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601485 enregistrée le 23 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…). » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-11 du code précité : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. / A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. » Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision contestée elle-même, que Mme A… a sollicité le titre de séjour qui lui a été refusé sur le fondement des dispositions de l’article L. 422- 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-11 du même code. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Mortreuil.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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