Rejet 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2023, n° 2109546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 3 mars 2023, la SASU Self Draveil et M. C A B, son gérant, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de Draveil a refusé d’abroger l’arrêté du 8 octobre 2019 n’autorisant pas l’ouverture au public de l’établissement « le marché entrepôt » « Self Draveil » ;
2°) d’enjoindre, au maire de Draveil d’abroger l’arrêté du 8 octobre 2019 et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d’abrogation de l’arrêté du 8 octobre 2019.
3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que toutes les non-conformités étant levées, il était tenu d’abroger l’arrêté du 8 octobre 2019 ;
— il a méconnu l’article L.123-4 du code de la construction et de l’habitation dès lors que toutes les non-conformités ayant été levées par la société requérante il était tenu d’autoriser l’ouverture de l’établissement ;
— il a méconnu les dispositions de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’établissement commercial « le marché entrepôt » est un établissement recevant le public de 5ème catégorie, et de ce fait n’est pas soumis à une visite préalable de la commission de sécurité, ni à l’autorisation d’ouverture par le maire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 mars 2022, la commune de Draveil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge de la SASU Self Draveil et de M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures.
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deharo,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouboutou, représentant les requérants.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 décembre 2023 pour la SASU Self Draveil et M. C A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 août 2019, le maire de Draveil a mis en demeure la SASU Self Draveil et son gérant, M. A B, de réaliser les travaux nécessaires à la levée des non conformités de l’établissement « le marché entrepôt » « Self Draveil » figurant au procès-verbal de la commission de sécurité du 7 août 2019. En l’absence de réalisation des travaux, par un arrêté du 8 octobre 2019, le maire de Draveil a décidé de refuser l’ouverture au public de l’établissement en application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 30 août 2021, le maire de Draveil a refusé d’abroger l’arrêté du 8 octobre 2019. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (). L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal () en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. Il appartient, en principe, à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le maire était tenu d’abroger expressément l’arrêté en litige en raison des travaux réalisés par l’établissement en vue de lever les non-conformités constatées par la commission de sécurité le 7 août 2019, il résulte du principe énoncé au point 2 qu’ils ne peuvent utilement invoquer, pour obtenir l’abrogation de cet acte non réglementaire et non créateur de droit sur le fondement des dispositions citées au point 1, des éléments de fait antérieurs à l’arrêté du 8 octobre 2019, qui au demeurant a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, recodifié à l’article R. 143-19 de ce même code : " Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. () Les catégories sont les suivantes : / () / -4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; / – 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 143-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation « . Aux termes de l’article M1 de l’arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant le public : » " Etablissements assujettis / § 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins () dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants : / – 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ; / – 200 personnes au total « . Aux termes de l’article M2 de ce même arrêté : » Calcul de l’effectif / Paragraphe 1. L’effectif théorique du public susceptible d’être admis dans les magasins et centres commerciaux est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante : a) Règle générale : L’effectif théorique du public admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante : – au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage, une personne pour 3 mètres carrés ;() c) Magasins de vente à faible densité de public : l’effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d’une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente ;() ".
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l’établissement « marché Entrepôt » qui propose à la vente des produits alimentaires, serait un magasin de vente à faible densité de public et que par conséquent il devait être classé en cinquième catégorie en application des dispositions de l’article M 2 de l’arrêté du 25 juin 1980. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la surface de l’espace de vente a été estimé, à l’occasion de la visite de la commission communale de sécurité du 7 août 2019 à 600 m², cette surface ayant été retenue également dans les deux rapports de l’organisme agrée ACB en charge de contrôler la conformité du bâtiment. Par ailleurs, la surface portée sur le plan de l’existant établi le 19 novembre 2020 est de 596 m². Enfin, les procès-verbaux du 13 décembre 2019 et du 3 décembre 2021 de la commission d’arrondissement d’Evry sur la sécurité contre les risques d’incendie et de panique des établissements recevant du public mentionnent une surface vente du commerce de 658 m². En outre, l’établissement « marché entrepôt » compte un effectif du personnel de 10. Dans ces conditions, l’effectif du public étant calculé, en application des dispositions citée au point 5 à raison de 3 personnes par m², l’effectif du public et du personnel est supérieur à 200 personnes quand bien même la plus petite de ces surfaces serait prise en compte. Il en résulte que l’établissement « marché Entrepôt » relève de la 4ème catégorie, l’attestation de superficie établie par un géomètre mentionnant une « surface privative de local » de 548 m², restant sans incidence, compte tenu de l’absence de précision sur les surfaces effectivement mesurées et du plan joint. Dès lors et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’établissement « marché entrepôt » étant un établissement recevant le public de 5ème catégorie, il n’est pas soumis à une visite préalable de la commission de sécurité, ni à l’autorisation d’ouverture par le maire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation : « Les () exploitants sont tenus () de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. / A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés (). / () ». Aux termes de l’article GE7 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, applicable aux établissements des quatre premières catégories : " Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l’intérieur : – dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l’autorisation prévue à l’article R. 123-23 du Code de la construction et de l’habitation ; – dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l’imposent ; – lorsque, en application de l’article R. 143-37 du Code de la construction et de l’habitation, il est prescrit à l’exploitant d’un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours d’exploitation et, en cas de non-conformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés ".
9. D’une part, il ressort des dispositions précitées que les vérifications techniques d’un établissement recevant le public classé en 4ème catégorie doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministère de l’intérieur. Ainsi qu’il est dit au point 6, l’établissement « le marché Entrepôt » relève de la 4ème catégorie dans la classification des établissements recevant du public. Si les requérants versent au dossier des pièces attestant que les non-conformités ont été levées le 8 décembre 2019 par M. A B, gérant de l’enseigne, et M. M D, A Jalel, Cames et Sas, il n’est pas contesté que ces personnes ne disposaient pas de l’agrément ministériel requis. Par ailleurs, si un constat d’huissier du 4 février 2020 atteste de la pose d’un dispositif signalétique de sécurité, du fonctionnement de l’alarme, de la présence du registre de sécurité renseigné ou encore de l’absence d’entrave des issues de secours, ces constatations ne constituent pas une vérification technique par un organisme ou personne agréé au sens des dispositions précitées. Par suite, ces documents ne sont pas suffisants pour établir que des non conformités auraient été levées.
10. D’autre part, si l’organisme ACB dispose d’un agrément ministériel l’autorisant à procéder aux vérifications techniques, il indique dans son rapport du 19 septembre 2019 que la vérification des installations électriques a été exclue de la mission, que l’isolement par rapport aux tiers n’est pas assurée sur quatre points, que la stabilité au feu des structures en bois n’est pas conforme, de même que, notamment, le cloisonnement coupe-feu entre la zone « public » et les locaux annexes tels que les bureaux, vestiaire et salle du personnel. D’autres non-conformités sont relevées concernant la résistance au feu des matériaux et le désenfumage des locaux. Ce rapport précise en outre que « Les avis du présent rapport sont à corréler avec les avis du rapport de vérification réglementaire sur mise en demeure (Rvrat) spécifiques aux installations électriques » et qu’il est envisagé l’édition d’une 2ème version du présent rapport « lorsque les entreprises concernées auront transmis les documents manquants et les attestations d’achèvement des travaux non terminés ou à reprendre. Des nouveaux avis seront alors susceptibles d’être formulés ». Le rapport Rvrat, établi le 13 décembre 2019 par le même organisme, reprend ces dernières indications. En ce qui concerne les installations électriques et l’éclairage, aucun avis n’a été émis. Il est renvoyé à un rapport spécifique. En outre, une non-conformité est encore relevée en ce qui concerne l’isolement latéral entre un ERP et les tiers contigus. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, que postérieurement à ce dernier rapport, d’une part la société ACB ou un autre organisme agréé aurait effectué une visite complémentaire pour lever les non-conformités qu’elle a relevées dans ses rapports, et d’autre part les pièces complémentaires que la société ACB a sollicitées auraient été produites par les requérants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 8 octobre 2019 était devenu illégal au motif que les non conformités avaient été levées. Par suite ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SASU Self Draveil et de M. A B tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de Draveil a refusé d’abroger l’arrêté du 8 octobre 2019 doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Draveil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Self Draveil et de M. A B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la SASU Self Draveil et de M. A B une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Draveil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Self Draveil et de M. A B est rejetée.
Article 2 : La SASU Self Draveil et de M. A B verseront solidairement à la commune de Draveil une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Draveil, à la SASU Self Draveil et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Mathou, première conseillère,
M. Deharo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. Deharo
La présidente,
signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2109546
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