Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 15 décembre 2023, n° 2109546
TA Versailles
Rejet 15 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les requérants ne pouvaient pas invoquer des éléments de fait antérieurs à l'arrêté pour obtenir son abrogation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a jugé que les non-conformités n'avaient pas été levées de manière conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a constaté que l'établissement relevait de la 4ème catégorie et était donc soumis à l'autorisation d'ouverture.

  • Rejeté
    Levée des non-conformités

    La cour a jugé que les preuves fournies ne démontraient pas que les non-conformités avaient été levées de manière conforme.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La SASU Self Draveil et son gérant, M. C A B, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal d'annuler la décision du maire de Draveil refusant d'abroger l'arrêté interdisant l'ouverture au public de l'établissement "le marché entrepôt" "Self Draveil". Ils soutiennent que le maire a méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ainsi que du code de la construction et de l'habitation. La commune de Draveil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête. Le tribunal constate que les requérants ne peuvent invoquer des éléments de fait antérieurs à l'arrêté du 8 octobre 2019 pour obtenir son abrogation. Il est également établi que l'établissement relève de la 4ème catégorie des établissements recevant du public et que les non-conformités n'ont pas été levées. Par conséquent, la requête est rejetée et les requérants sont condamnés à verser une somme de 1 800 euros à la commune de Draveil.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2023, n° 2109546
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2109546
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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