Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 22 oct. 2024, n° 2303713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 2023 et un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. B A, doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, a réduit le montant de son allocation de revenu de solidarité active et a fixé le montant de son forfait logement et de condamner le directeur de la caisse d’allocations familiales à lui rembourser les sommes qui lui sont dues.
Il soutient que :
— le service d’action sociale de la caisse d’allocations familiales des Yvelines n’est pas compétent pour contrôler sa recherche d’emploi, contrôle ne relevant que de Pôle emploi ;
— il apporte la preuve de son inscription comme demandeur d’emploi au moment de sa demande ;
— la retenue de 49,00 euros sur son RSA par la caisse d’allocations familiales à compter de décembre 2021 n’est pas motivée ;
— la retenue de 67,84 euros sur son forfait logement mensuel n’est pas fondée car elle concerne sa prime d’activité perçue pour l’activité qu’il exerce à domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024 à 16 h 58, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Il soutient que sa décision est fondée tant en ce qui concerne le RSA du fait des absences aux rendez-vous de M. A que des incidences sur le forfait logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 octobre 2024, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, a été entendu :
— le rapport de M. Crandal ;
— les parties ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2013, était en relation ce titre avec l’agence de Pôle Emploi à Guyancourt, qui conclut le 18 août 2020 qu’il ne se présentait pas aux rendez-vous, qu’il rencontrait des difficultés de santé et a fait état de son impossibilité à travailler avec lui. Par un courrier du 2 février 2021, le département des Yvelines a informé M. A qu’il était désigné comme référent unique de son parcours d’insertion et lui fixait un rendez-vous le 9 mars 2021 pour élaborer le contrat d’engagements réciproques. M. A ne s’est pas présenté à ce rendez-vous en présentant ses excuses. Le 9 avril 2021, il a, à nouveau, été convoqué à une réunion prévue le 10 mai 2021 à laquelle il ne s’est pas présenté. Par une décision du 2 septembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de réduire de 80 % le montant de l’allocation de RSA de M. A pour le mois d’octobre 2021. Par décision du 25 novembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. A a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 10 janvier 2022. Par une première saisine enregistrée à cette date, il contestait la baisse de son allocation de RSA en novembre et décembre 2021 et demandait à être rétabli dans ses droits. Par une seconde saisine, il saisissait le tribunal judiciaire d’une « demande aux fins de tentative préalable de conciliation » au visa des articles 820 et suivants du code de procédure civile. Par cette seconde saisine, enregistrée à la même date, il demandait la convocation de la caisse d’allocations familiales des Yvelines devant le tribunal judiciaire aux fins de restitution des sommes de 398,50 euros retenues sur son R.S.A. en novembre 2021, de 49 euros en décembre 2021 et de tous les forfaits logement retenus illégalement depuis février 2012 et dont le montant au moment mensuel de la requête était de 67,84 euros. Par un jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire, après avoir constaté l’absence à l’audience sans motif légitime de M. A, a prononcé la caducité de l’acte introductif d’instance et constaté l’extinction de l’instance. Par jugement rendu le 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire, après avoir considéré comme sans objet la demande de conciliation s’est déclaré incompétent pour connaître d’un litige portant sur le revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 () ». Aux termes enfin de l’article R.262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence ".
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () « . Aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () « . Enfin, l’article R. 262-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : » Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; () / Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction.
5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
6. Il résulte de l’instruction que le département des Yvelines a convoqué M. A par courrier du 2 février 2021 en vue d’un rendez-vous le 9 mars 2021 pour l’élaboration du contrat visé au point 5. M. A s’est excusé et ne s’est pas rendu à ce rendez-vous. Le 25 mars 2021, le conseil départemental a convoqué M. A à un rendez-vous fixé le 7 avril 2021 en lui précisant que l’objet en était le contrat d’engagements réciproques. M. A ne s’est pas rendu à ce rendez-vous et n’a pas justifié cette absence. Par courrier du 9 avril 2021, le conseil départemental a convoqué M. A à un rendez-vous fixé le 10 mai 2021 auquel M. A ne s’est pas rendu sans apporter de justification. Par une décision du 25 novembre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours administratif obligatoire formé par M. A contre la décision du 2 septembre 2021 réduisant de 80 % son allocation de revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2021. Par son comportement et ses absences renouvelées et injustifiées aux rendez-vous qui lui ont été fixés, M. A n’a pas respecté les dispositions mentionnées au point 2. Dès lors il n’est pas fondé à contester la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 25 novembre 2021 qui réduit son allocation de revenu de solidarité active pendant un mois.
7. M. A ne conteste pas percevoir l’aide personnalisée au logement pour la période concernée par la décision contestée. Dès lors c’est à bon droit en application des dispositions citées au point 4 que le président du conseil départemental des Yvelines a procédé à la déduction de 12 % du forfait logement sur l’allocation de revenu de solidarité active qui lui était versée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par le conseil départemental des Yvelines que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Yvelines.
Une copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M CrandalLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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