Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 3 mai 2024, n° 2402603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation au regard de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et effectif de sa situation et d’une erreur de fait substantielle en ce qu’il « occulte » le fait qu’il a été titulaire d’un titre de séjour à dix reprises et en a demandé les renouvellements, et sa « dynamique familiale exclusive » auprès de ses parents et de l’ensemble de sa fratrie ;
— le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 2019 annulant l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 mai 2019 ;
— il n’a pas été convoqué en vue du réexamen de sa situation et ne s’est pas vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en méconnaissance de l’article « L.512-4 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a en vain, sollicité l’application de cette disposition ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est présent de longue date en France et y possède l’intégralité de sa famille proche, et qu’il a précédemment obtenu des titres de séjour sur le fondement de l’article L.313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé à dix reprises ;
— « il a été demandé au préfet » le bénéfice d’un titre de séjour de plein droit dès lors qu’il a été titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » pendant près de dix ans, sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le Cabinet ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
— le rapport de Mme Marc,
— M. B n’étant ni présent, ni représenté ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 20 juillet 1983, à Meknes, est entré en France au cours de l’année 2003, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juin 2015. Le 14 mars 2024, il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 15 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
5. L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment son identité, le fait que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision en date du 1er juin 2015 ainsi que le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment le fait qu’il a antérieurement bénéficié de récépissés et de titres de séjours. Ainsi, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » Si l’article L.614-16 du code précité prévoit la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’administration ait à nouveau statué sur le cas d’un étranger en cas d’annulation de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français pris à son endroit, cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à l’édiction, consécutivement à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, d’une nouvelle mesure d’éloignement.
7. En l’espèce, l’arrêté contesté n’a pas pour fondement l’acte annulé par le jugement n° 1911679, rendu le 15 juin 2019 par le tribunal administratif de Paris. En outre, les circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. B ont évolué entre la date du jugement précité et celle de l’arrêté contesté. Dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code précité, édicter un nouvel arrêté d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, après un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaquée méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1911679 du tribunal administratif de Paris.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de ses parents et de membres de sa fratrie. Il n’apporte toutefois aucun élément relatif à l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci, alors qu’il n’établit pas, au demeurant, que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, il ne produit aucun élément relatif à une éventuelle insertion professionnelle sur le territoire et il ressort du procès-verbal d’audition, en date du 14 mars 2024, qu’il a déclaré ne pas travailler. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la fragilité de sa santé mentale, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations et les seuls documents médicaux qu’il produit sont datés de 2003 et ne font pas état de pathologies de nature psychologique. Enfin, il n’est également pas établi ni même allégué qu’il ne conserverait pas d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans.
10. Au demeurant, il ressort du fichier décadactylaire que M. B s’est prévalu de différentes identités auprès des autorités françaises et il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de multiples condamnations pénales entre 2008 et 2016 pour, notamment, des faits de vol, vol aggravé, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, ou encore de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, vol et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, elle ne méconnaît pas l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. D’une part, si M. B fait valoir qu’il a saisi l’administration d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait effectué une telle demande. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article.
13. D’autre part, si M. B fait valoir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas non plus avoir présenté une demande en ce sens, alors qu’au demeurant, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. En outre, s’il se prévaut de ce qu’il a été antérieurement titulaire de titres de séjours, il est constant qu’à la date de la décision contestée il était dépourvu d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juin 2015, M. B entrait dans le cas visé au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de police de Paris. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
No 2402603
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