Annulation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 5 déc. 2024, n° 2410429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C D le 17 juillet 2024.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées au tribunal administratif de Versailles le 2 décembre 2024, M. D, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a nécessairement consulté le traitement des antécédents judiciaires pour une infraction classée sans suite et que les services de police, de gendarmerie ou du parquet n’ont pas fait l’objet d’une saisine complémentaire pour connaitre les suites judiciaires ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 décembre 2024, en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Rosin, avocat, représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant malien né le 31 décembre 2005, est entré en France au mois de février 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Conformément aux dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l’arrêté en litige, il n’appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé un titre de séjour au requérant sont renvoyées devant une formation de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. () ». Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code ; / 2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ; / 3° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ; / 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement remise à l’appui de sa demande de titre de séjour, que le requérant a déposé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est d’ailleurs corroboré par le rapport social concernant l’intéressé en date du 15 septembre 2023. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’a examiné cette demande qu’au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du même code. Or, contrairement à ce que fait valoir le préfet, M. D n’était pas tenu de présenter sa demande de titre de séjour, enregistrée le 21 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code par le biais d’un téléservice. En tout état de cause, il n’est pas contesté par le préfet qu’il n’a pas examiné la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que l’obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité. Il y a lieu, par suite, de prononcer son annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenues dans le même arrêté.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant, à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : L’examen des conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et des conclusions en injonction qui en sont l’accessoire est renvoyé devant une formation collégiale.
Article 2 : Les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, conseil de M. D, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. B La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Police ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Jeux ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Administration ·
- Enquête
- Pays ·
- Observation ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délégation de signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Juge ·
- Famille
- Nouvelle-calédonie ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Remise ·
- Fiscalité ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Gouvernement ·
- Amende fiscale
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Piscine ·
- Compagnie d'assurances ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Infraction routière ·
- Solde ·
- Statuer ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.