Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2606941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, la commune de Palaiseau demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’expert désigné par l’ordonnance n°2201805 en date du 23 août 2022 rendre son rapport dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay de proposer des solutions temporaires alternatives de stationnement à ses frais ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay et de M. B… A…, expert, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise. L’acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-8-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 621-13. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « (…) L’expert ou le sapiteur qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d’une partie, et au terme d’une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. » Aux termes de l’article R. 621-8-1 du code de justice administrative : « Pendant le déroulement des opérations d’expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l’exclusion de tout point touchant au fond de l’expertise, les questions liées aux délais d’exécution, aux communications de pièces, au versement d’allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l’étendue de l’expertise. (…) ».
L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay est maitre d’ouvrage de la zone d’aménagement concerté de l’école Polytechnique, laquelle comprend notamment le parking Monge, rétrocédé à la commune de Palaiseau en 2020. A la suite de désordres affectant cet équipement, par ordonnance du 23 août 2022, le juge des référés a, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ordonné, à la demande de l’établissement public, une mission d’expertise confiée à M. B… A…. Par la présente requête, la commune de Palaiseau demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’expert de rendre son rapport sous astreinte et à l’établissement public de proposer des solutions temporaires alternatives de stationnement, compte tenu de l’avis défavorable à la poursuite d’exploitation du parking rendu le 10 avril 2026 par la commission communale de sécurité.
Toutefois, l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est distincte de celle du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du même code et de celle du magistrat chargé des questions d’expertise, prévu à l’article R. 621-1-1 du même code, lequel est seul chargé de s’assurer du bon suivi des opérations d’expertises ordonnées par le tribunal. Alors même qu’elle n’est pas partie à l’expertise, la commune de Palaiseau dispose de la possibilité de saisir ce magistrat afin qu’il prenne toute mesure nécessaire pour que le rapport d’expertise puisse être rendu dans les délais impartis par la juridiction, en mettant notamment en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles R. 621-4 et R. 621-8-1 du code de justice administrative. En outre, il ne résulte pas des pièces produites par la commune requérante qu’elle aurait vainement saisie l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay pour qu’elle lui propose des solutions temporaires alternatives de stationnement avant de saisir le juge des référés. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la commune de Palaiseau ne présentent pas un caractère d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions de la requête doivent par suite être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Palaiseau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Palaiseau.
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Taxe locale ·
- Publicité ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Police nationale ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Délibération ·
- Discrimination ·
- Notation ·
- Principe d'égalité ·
- Recrutement ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Département ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Communication ·
- Rente
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Parenté ·
- Droits fondamentaux
- Stipulation ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Titre ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.