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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er juil. 2025, n° 2023008493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023008493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 008493
JUGEMENT DU 01/07/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/04/2025
Président Monsieur
Juges Monsieur ClaudeMARTINI
Monsieur Henry THERRAS DEWEERDT
Greffier d’audience Madame Johanne
EN LA CAUSE DE :
BRUCE (SAS) [Adresse 2]
demandeur, suivant ASSIGNATION
AJRS (SELARL), prise en la personne de Maître [I] [R] en qualité
d’administrateur judiciaire de la société BRUCE, intervenant volontaire
[Adresse 7]
[Localité 6]
AXYME (SELARL), prise en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de
mandataire judiciaire de la société BRUCE, intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant tous les trois par Maître Françoise BOULAN et Maître Elodie QUINTARD
CONTRE :
GOJOB (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Emmanuelle BEHR et Maître Nicolas DRUJON D’ASTROS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs :
BRUCE (SAS),
la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [I] [R] es qualité d’Administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, de la société BRUCE, intervenant volontaire,
et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [J] es qualité de Mandataire judiciaire de la société BRUCE, intervenant volontaire : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 26/10/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 29/04/2025, Vu pour le défendeur, GOJOB (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 29/04/2025,
Vu le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 07/01/2025,
LES FAITS
La société BRUCE est une société de travail temporaire qui favorise la mise en relation entre chercheurs d’emploi et entreprises par un processus 100% digitalisé. Elle a principalement pour partenaires des acteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de la logistique, de la grande distribution, du retails, des startups, etc.
Dans le cadre de son activité, la société BRUCE a embauché Monsieur [K] [H] suivant contre de travail à durée indéterminée en date 10 décembre 2019, au poste de Responsable comptes clés, stipulant une clause de non-concurrence et un accord de confidentialité. Ce contrat de travail a fait l’objet d’un avenant en date du 1 juillet 2020 aux termes duquel Monsieur [H] a été promu au poste de Responsable de Marché Logistique – Retail – Transports, catégorie Cadre, niveau H. Depuis le 1 octobre 2021, Monsieur [H] occupait le poste de Directeur Commercial, et est entré au Comité de Direction de la société BRUCE. Il avait donc, de ce fait, accès à l’intégralité des données commerciales et confidentielles de la société BRUCE.
Par courrier en date du 11 avril 2022, Monsieur [H] a démissionné de son poste. Son contrat a pris fin à l’issue de son préavis le 11 juillet 2022 ; Monsieur [H] demeurant tenu par la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat.
La société GOJOB, qui exerce une activité exactement concurrentielle à BRUCE, a embauché Monsieur [H], à effet du 11/7/2022, soit avant même la fin de son préavis chez BRUCE (lequel se terminait le 11/7/22 à minuit).
Par lettre du 20 juillet 2022, l’avocat de BRUCE a informé GOJOB de l’existence d’une clause de non-concurrence la liant à son ancien salarié, Monsieur [H] et qui interdirait à ce dernier de se mettre au service d’une entreprise exerçant une activité concurrente, dans les douze (12) mois suivant la rupture du contrat de travail avec la société BRUCE.
Par un courrier en date du 1 août 2022, GOJOB répond à BRUCE que Monsieur [H] ne reconnaît pas la clause indiquée.
Le Conseil des Prud’hommes, par ordonnance de référé du 19 janvier 2023, a ordonné à Monsieur [H] de cesser de prêter son concours à la société GOJOB.
Cette ordonnance a été dénoncée à GOJOB, par huissier mandaté par BRUCE, le 4 février 2023.
Monsieur [H] a fait appel de cette décision, qui a été confirmée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 28 septembre 2023.
Monsieur [H] a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation, le 18 décembre 2023 à l’encontre de l’arrêt du 28 septembre 2023. Cette procédure est actuellement pendante devant la Haute Juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte du 26 octobre 2023, la société BRUCE (ci-après « BRUCE ») a assigné la société GOJOB (ci-après « GOJOB ») devant le Tribunal de céans, prétendant que cette dernière aurait commis des actes de concurrence déloyale et sollicitant à ce titre sa condamnation à dommages-intérêts.
Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2025, le tribunal de céans a jugé n’y avoir lieu à sursoir à statuer ; a enjoint la société GOJOB à conclure au fond avant le 14 mars 2025 ; a enjoint la société BRUCE à répliquer avant le 4 avril 2025 ; a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 29 avril 2025 à 14 heures.
Les parties se sont présentées, par leurs conseils respectifs à l’audience du 29 avril 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 1 juillet 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
BRUCE par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 10 bis, 2) de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les agissements de concurrence déloyale de la société GOJOB, JUGER que les pièces communiquées par la société BRUCE, notamment les pièces 30, 30, 34 et 50, sont bien pourvues de toute force probante ;
JUGER que la société GOJOB engage sa responsabilité à l’égard de la société BRUCE compte tenu des agissements déloyaux constatés ;
CONDAMNER la société GOJOB à payer à la société BRUCE la somme de 3 624 371,91 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société GOJOB à payer à la société BRUCE la somme de 293.284,17 €, à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge subie ; CONDAMNER la société GOJOB à payer à la société BRUCE la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d’image subi ; ORDONNER à la société GOJOB d’avoir à cesser tout agissement de concurrence déloyale, de quelque nature qu’il soit, au préjudice de la société BRUCE, et notamment d’avoir à : Cesser, le cas échéant, l’utilisation de toutes informations confidentielles internes de la société BRUCE, de quelque nature que ce soit qui vous auraient été transmises ; Détruire, le cas échéant, tout document relatif à la société BRUCE, de quelque nature que ce soit et sur quelque support que ce soit, qui aurait été recueilli illicitement ; Cesser de débaucher tout salarié de la société BRUCE ; Cesser tout dénigrement de la société BRUCE, sous quelque forme que ce soit ; Le tout sous astreinte de 1.000 par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir. ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, par extraits ou en entier, dans deux publications de son choix, aux frais de la société GOJOB, ainsi qu’en première page du site internet de la société GOJOB, aux frais de celle-ci, dans un espace correspondant, à tout le moins, à la moitié de l’écran, pendant un délai de 3 mois. Le tout sous astreinte de 1.000 par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir. DEBOUTER la société GOJOB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société GOJOB à verser à la société BRUCE la somme de 10 000 € à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société GOJOB aux dépens de la procédure.
GOJOB par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1200, 1240, 1241 du Code civil,
Vu les articles 202 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
JUGER que la société GOJOB n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la société BRUCE ;
A titre subsidiaire : JUGER que la société BRUCE n’a subi aucun préjudice ;
En conséquence
JUGER les demandes de la société BRUCE mal fondées tant en droit qu’en fait ;
DEBOUTER la société BRUCE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
JUGER que la société BRUCE a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société GOJOB ;
CONDAMNER la société BRUCE payer à la société GOJOB la somme de 200 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale mis en œuvre par la société BRUCE ;
En tout état de cause :
JUGER comme dépourvues de toute force probante les pièces n°20, 30, 34 et 50 communiquées par la société BRUCE ;
CONDAMNER la société BRUCE à verser à la société GOJOB la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GOJOB aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société GOJOB.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A titre liminaire :
Sur l’influence des décisions prud’homales sur le présent litige :
GOJOB soutient que :
Il serait totalement incohérent et inacceptable que BRUCE puisse se fonder sur des arguments relatifs à la procédure sociale afin de justifier les prétendus actes de concurrence déloyale reprochés à GOJOB.
BRUCE devra uniquement justifier d’une prétendue violation d’une clause de nonconcurrence et plus largement des allégations d’actes de concurrence déloyale reprochés à la société GOJOB, et le Tribunal ne pourra que trancher le présent litige, sans prendre en considération les décisions de la juridiction sociale et en se tenant uniquement aux litiges commerciaux opposant BRUCE à GOJOB.
Bruce rétorque que :
L’article L111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que « constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire… »
L’article 500 du Code de Procédure Civile dispose quant à lui que « A. force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. »
En l’espèce, les décisions citées par la société BRUCE, rendues dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [H], à savoir :
L’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes en date du 19 janvier 2023,
L’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS en date du 20 avril 2023,
L’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 28 septembre 2023,
ne sont plus susceptibles de recours suspensif.
Elles constituent donc des titres exécutoires que la société BRUCE est parfaitement bien fondée à communiquer et utiliser dans le cadre de la présente procédure.
D’autant plus que s’agissant du pourvoi en cassation initié par Monsieur [H], le Conseiller Rapporteur a déposé son rapport et qu’il conclut au rejet non-spécialement motivé dudit pourvoi, les moyens invoqués n’étant, selon lui, manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
Le défaut de force probante du constat du 23 novembre 2022 communiqué par BRUCE :
GOJOB soutient que :
Tout au long de ses écritures, BRUCE se fonde sur un constat de commissaire de justice réalisé le 23 novembre 2022 sur les supports informatiques dans ses locaux.
Or, pour les raisons ci-après détaillées, le Tribunal constatera l’absence de force probante des éléments qui y sont reproduits :
Certains échanges reproduits dans le constat sont des transferts d’emails, de sms ou de messages Whatsapp qui ont été reçus sur d’autres appareils électroniques que ceux sur lesquels le commissaire de justice a eu accès. Ainsi, contrairement aux règles régissant la validité des constats, le commissaire n’a pas pu faire les vérifications techniques des propriétés de ces appareils, de ses caractéristiques techniques et des propriétés de comptes.
Le commissaire de justice, alors qu’il ne peut avoir que le rôle de simple constatant selon l’article 1 de l’ordonnance n°20i6-728 du 2 juin 2016, affirme que deux personnes, Monsieur [E] [F] et Monsieur [X] [V] sont des intérimaires alors que rien dans les faits constatés ne permet de déduire cette qualité. Il est au contraire permis d’en douter puisqu’il s’avère que ces personnes ont accès à l’environnement de travail interne à BRUCE.
Ce constat permet de découvrir que Monsieur [M] [O], dirigeant de BRUCE, dispose des droits d’administrateur sur tout l’environnement de travail de la société pouvant accéder et modifier comme il le souhaite les éléments, remettant en cause l’intégrité de l’ensemble des contenus constatés.
Pour l’ensemble de ces raisons le Tribunal jugera que le constat réalisé par commissaire de justice le 23 novembre 2022 est dépourvu de toute force probante.
Bruce rétorque que :
Sur les vérifications techniques des propriétés des appareils réalisées par le Commissaire de Justice : contrairement à ce que soutient la société GOJOB, Maître [G] a bien procédé à toutes vérifications utiles pour chacun des appareils sur lesquels il a fait des constatations, pages 3 à 7 concernant l’appareil de Madame [D], pages 13 à 18 concernant le smartphone de Madame [T] ou encore page 43.
Contrairement à ce qu’indique la société GOJOB, les faits constatés permettent de déduire cette qualité d’intérimaires de Messieurs [E] [F] et [X] [V] puisqu’il résulte des captures d’écran de SMS que les salariés ont envoyé par le « Chat » à la société BRUCE qui leur demandait « de passer dans leur agence d’intérim dès lundi »
Le procès-verbal de constat de Maître [Y] est pourvu de toute la force probante attachée à un acte d’un Commissaire de Justice.
Le défaut de force probante des attestations produites par BRUCE (pièces n°43 à 48) :
GOJOB soutient que :
Il sera observé que l’ensemble des attestations des salariés de BRUCE versées sont entièrement dactylographiées, y compris la mention relative à l’article 441-7 du Code pénal qui est pourtant obligatoirement manuscrite, sont étrangement toutes datées du même jour, soit le 4 avril 2025 et emploient des termes curieusement identiques concernant l’impact supposé du départ de Monsieur [H] sur les équipes, les clients et les intérimaires, et cela trois ans après les faits reprochés.
D’autre part, le soupçon de caractère frauduleux de certaines attestions sera renforcé par la différence significative entre la signature apposée sur le document et celle portée de manière officielle sur les documents d’identité du salarié.
Par ailleurs, alors que la partie adverse énonce clairement verser des attestations de ses propres salariés, certaines d’entre elles indiquent ne pas avoir de lien de subordination avec la société BRUCE.
Ainsi, au regard des nombreuses irrégularités présentes dans les attestations versées et en l’absence de tout autre élément de preuve confirmant les supposées allégations des salariés, les attestations constitueront uniquement un commencement de preuve ayant une valeur probatoire particulièrement réduite.
Bruce rétorque que :
Pour le bon ordre, les salariés de BRUCE ont tous repris manuscritement leurs attestations, en rectifiant le cas échéant, la mention relative au lien de subordination qui était une simple coquille puisqu’ils avaient en tout état de cause bien indiqué qu’ils étaient salariés de la société
BRUCE. Ces attestations sont donc parfaitement valables et dotées de toute la force probante y attachées.
Sur le fond :
Bruce soutient que :
La société GOJOB savait Monsieur [H] tenu par une clause de non-concurrence.
En effet, dès le 20 juillet 2022, puis encore le 29 août 2022, la société BRUCE a pris soin d’alerter la société GOJOB sur l’embauche de Monsieur [H] en violation d’une clause de non-concurrence, laquelle était valable jusqu’au 12 juillet 2023.
Pour autant, la société GOJOB a persisté à conserver Monsieur [H] dans ses effectifs.
Ce faisant conformément à la jurisprudence constante en la matière, en conservant sciemment Monsieur [H] dans ses effectifs, alors qu’elle le savait tenu par une clause de non-concurrence, la société GOJOB a commis, de ce seul fait une faute engageant sa responsabilité.
Monsieur [H] n’a jamais saisi le Conseil de Prud’hommes afin de voir juger nulle la clause de non-concurrence dont il était tenu. La juridiction prud’homale a été saisie par la société BRUCE et a confirmé à plusieurs reprises l’opposabilité de la clause de nonconcurrence à Monsieur [H], et a fortiori à la société GOJOB. Le salarié a signé un avenant comportant une clause de non-concurrence le 14 janvier 2021. Il n’a jamais contesté la réalité de cette clause pendant toute la durée du contrat de travail.
De plus, Monsieur [H] a demandé la levée de ladite clause par courriel à son employeur le 13 juin 2022. Le Conseil constate que c’est donc en connaissance de cause que le défendeur a choisi d’exercer des fonctions similaires au sein de la Société GOJOB, entreprise directement concurrente de la S.A.S. BRUCE.
Il ressort des pièces produites aux débats, que tant le contrat initial, que l’avenant du 30 juin 2020 que M. [H] conteste avoir signé, comprennent notamment une clause de non-concurrence.
L’opposabilité de la clause de non-concurrence à l’égard de Monsieur [H] et donc de la société GOJOB, a déjà été tranchée par le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’Appel, de sorte qu’il n’appartient pas au Tribunal de Commerce de statuer sur ce point, conformément à la jurisprudence suscitée.
La société GOJOB a eu d’autres agissements déloyaux :
Débauchage de salariés avec la désorganisation que cela implique : Monsieur [N], Monsieur [H], et vraisemblablement Monsieur [S] ;
Détournement de clientèle ;
Tentatives d’accès à des fichiers internes confidentiels ;
Dénigrement de la société BRUCE auprès des clients et intérimaires ;
Etc.
Sur les préjudices
Le préjudice économique :
L’embauche par la société GOJOB de Monsieur [H], en violation de sa clause de non-concurrence, ainsi que les divers autres agissements déloyaux de la société GOJOB, tous plus graves les uns que les autres, ont gravement préjudicié aux intérêts de la société BRUCE, tant sur le plan économique, de son image, que moral.
Les préjudices sont tels qu’ils ont gravement mis à mal la situation de la société BRUCE, laquelle fait aujourd’hui l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de PARIS suivant jugement en date du 21 mai 2024.
Avant sa démission, Monsieur [H] avait conservé en direct tout le volet « LOGISTIQUE » de l’activité de la société BRUCE, et notamment la gestion du client groupe CASINO avec toutes les enseignes qui en dépendent.
Au total, la perte de chiffre d’affaires de la société BRUCE d’avril 2022 (date à laquelle Monsieur [H] a donné sa démission après avoir été débauché par la société GOJOB) et mars 2024, le préjudice de la société BRUCE en termes de perte de chiffre d’affaires s’élève à la somme de 3 624 371,91 €.
Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas évaluer les préjudices subis par la société BRUCE sur la perte du chiffre d’affaires enregistrée (en dépit du fait que la valorisation de la société est calculée sur le CA réalisé) mais sur le montant de la marge brute sur coûts variables, la société BRUCE a intégré :
Le taux de RFA (remises de fin d’année) appliqué au groupe CASINO : 4,8% Le taux de marge brute sur coûts variables moyen : 8,5% (déduction faite des salaires des intérimaires, charges sociales afférentes, etc.). Au regard de la perte de chiffre d’affaires enregistrée par la société BRUCE : 3 624 371,91 € de CA perdu – 4,8% de RFA = 3 450 402 € HT de CA perdu x 8,5% de marge brute = 293 284,17 € de perte de marge.
Le préjudice moral et l’atteinte à l’image de la société BRUCE :
Les agissements de la société GOJOB ont conduit à un climat de défiance de la part des clients et des intérimaires, mais également en interne, auprès des salariés.
Les clients sont devenus frileux à l’idée d’accroître les demandes, de crainte d’avoir des intérimaires qui ne soient pas payés.
Les dénigrements propagés et les rumeurs d’une prétendue fermeture de la société BRUCE avec un basculement des intérimaires vers la société GOJOB ont donc gravement nui à l’image et à la réputation de la société BRUCE auprès des clients mais également auprès des investisseurs, au point de mettre gravement en danger cette dernière.
Les relations de la société BRUCE avec ses clients ont été gravement fragilisées ; le Tribunal imaginera aisément les complications engendrées par des rumeurs propagées par un concurrent direct ayant débauché un ancien salarié, membre du CODIR, expliquant son départ par une prétendue fragilité financière et la future fermeture de l’entreprise.
Cela a généré une situation dramatique pour la société BRUCE qui a dû redoubler d’effort pendant de longs mois pour ne pas sombrer.
En outre, au-delà de la perte de chiffre d’affaires enregistrée telle que détaillées supra, ce sont toutes les prévisions d’accroissement du chiffre d’affaires qui n’ont bien sûr pas pu être atteintes, privant de fait les équipes de leurs primes.
Cette atmosphère, couplée aux tentatives de débauchage des collaborateurs de la société BRUCE, a également créé un climat de tension en interne, ce qui a eu pour résultat une vague de départ et a donc impacté l’organisation de la Société dans son ensemble.
Etant précisé que la société GOJOB a procédé au débauchage effectif de :
Monsieur [K] [H] ;
Monsieur [L] [N].
Il est également à craindre qu’il en soit de même pour Monsieur [B] [S] (par l’intermédiaire de la société de portage salarial ITG Groupe), alors qu’il est également soumis à une clause de non-concurrence.
Les salariés de la société BRUCE attestent des difficultés rencontrées consécutivement aux agissements, notamment de dénigrement et de débauchage de la société GOJOB.
Les agissements de concurrence déloyale de la société GOJOB ont persisté jusqu’à ce jour :
ils ont commencé dès novembre 2021 avec le détournement de clients,
se sont poursuivis avec l’embauche de Monsieur [H] en 2022, étant souligné que la clause de non-concurrence de Monsieur [H] s’appliquait jusqu’au 13 juillet 2023 ;
puis les tentatives d’accès à des documents confidentiels internes, les tentatives de débauchage d’autres salariés et le débauchage effectif également de Monsieur [N] et Monsieur [S] ;
les messages de dénigrements aux clients et intérimaires qui se poursuivent encore aujourd’hui.
En regard des efforts que la société BRUCE a dû fournir pour restaurer son image, tant auprès des clients, que des intérimaires et des investisseurs, mais également pour rassurer ses salariés en interne, son préjudice moral peut être estimé à une somme de 5 000 € par mois sur 40 mois (de novembre 2021 à mars 2025), soit une somme de 200 000 €.
Sur le lien de causalité :
La jurisprudence apprécie avec souplesse l’existence du lien de causalité.
Ainsi, les tribunaux retiennent que l’acte dommageable est, en tout état de cause, générateur d’un trouble commercial. Puisque le préjudice est déduit de la faute, le lien de causalité entre la faute et le préjudice est également présumé.
De même, la jurisprudence tend à alléger la preuve du lien de causalité entre l’acte de concurrence déloyale et la baisse du chiffre d’affaires du concurrent lésé. Ainsi, les tribunaux se contentent d’une concomitance entre le comportement déloyal et la diminution du chiffre d’affaires (Cass, corn., 29 nov. 1976, n° 75-12.431).
En l’espèce, la baisse de chiffre d’affaires de la société BRUCE, précisément sur les sociétés du groupe CASINO dont s’occupait Monsieur [H], coïncide avec l’embauche de ce dernier par la société GOJOB, suivie des agissements de dénigrements, etc.
Cette baisse est d’autant plus flagrante en regard des prévisions annoncées par Monsieur [H] lui-même sur ce client.
D’autant plus que parallèlement, la société GOJOB bénéficiait quant à elle d’une hausse de son chiffre d’affaires de 980 984 € en 2022 et 1 289 667 € en 2023. (Pièces 41 et 52).
Par conséquent, et conformément à la jurisprudence constante en la matière, le Tribunal ne pourra que juger que le lien de causalité est établi.
Sur la publication de la décision à intervenir :
Au regard de l’atteinte portée aux droits de la société BRUCE, cette dernière sollicite que soit ordonnée la publication du dispositif du jugement à intervenir, par extraits ou en entier, dans deux publications de son choix, aux frais de la société GOJOB, ainsi qu’en première page du site internet de la société GOJOB, aux frais de celle-ci, dans un espace correspondant, à tout le moins, à la moitié de l’écran, pendant un délai de 3 mois, sous astreinte de 1 000 par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Cette mesure est d’autant plus justifiée en regard des agissements de dénigrement de la société GOJOB à l’égard de la société BRUCE, notamment auprès des intérimaires, mais également des clients, et qui perdurent.
Quant à la mesure d’astreinte, il est rappelé qu’elle est destinée à assurer l’exécution d’une décision. Or, en l’espèce, compte tenu du comportement de la société GOJOB, il est à craindre que cette dernière n’exécute jamais le jugement à intervenir (tout comme Monsieur [H] avant elle, que la société GOJOB a sciemment gardé dans ses effectifs en dépit des décisions rendues).
Par conséquent, en regard de la gravité des agissements de la société GOJOB, la mesure de publication, sous astreinte, est parfaitement justifiée et proportionnée.
GOJOB rétorque :
BRUCE tente de démontrer que la clause de non-concurrence dont elle se prévaut serait opposable et valide et indique de manière erronée que la mise en cause de la licéité d’une telle clause ne serait ouverte qu’au salarié, de sorte que GOJOB ne pourrait exciper de sa nullité.
Si effectivement le nouvel employeur ne peut remettre en cause une clause de nonconcurrence par la voie de la tierce opposition (sur le fondement de la jurisprudence invoquée par BRUCE), lorsqu’un tel engagement est opposé dans le cadre d’une action en concurrence déloyale entre l’ancien et le nouvel employeur fondée sur la complicité de violation d’une obligation de non-concurrence, ce dernier est en mesure d’invoquer, pour sa défense, l’inopposabilité de la clause en raison de sa nullité, notamment en soutenant son illicéité (Cass com, 27 mars 2001, n° 99-11.320 ; Cass, com, 20 mai 2003, n° 01-11.212 ; Cass. com., 6 février 2007 n° 04-17.333 ; Cass, com., 29 janvier 2008, n° 06-18.654 ; Cass, com., 7 avr. 2009, n° 07-17.225 ; Cass, com., 14 mai 2013, n° 12-19.351)
BRUCE ne rapporte pas la preuve d’une connaissance certaine et effective par GOJOB d’un droit de non-concurrence licite et opposable.
Monsieur [K] [H] a fermement nié être l’auteur de la signature apposée sur l’avenant au contrat de travail en date du 30 juin 2020 comprenant la clause de nonconcurrence.
Ainsi, en l’absence d’acceptation claire, expresse et non équivoque par Monsieur [K] [H] de l’avenant litigieux, la clause de non-concurrence ne peut lui être opposable et donc ne peut être opposée à la société GOJOB.
Concernant la perte de chiffre d’affaires, GOJOB soulève des incohérences dans les chiffres produits.
Le préjudice étant calculé par rapport à une marge brute sur coûts variables, BRUCE a fait attester d’un taux de 8,5% (Pièce adverse n°5o) sans qu’aucun élément de calcul justificatif ne soit communiqué. L’expert-comptable se contente de dire « nous n’avons pas d’observation à formuler sur le taux de RFA de 4,8% et sur le taux de marge sur coût variable de 8,5% post RFA ».
Si l’on comprend bien, ces deux taux auraient été communiqués par BRUCE à l’expert qui n’aurait pas d’observation à formuler… Sachant qu’il n’a réalisé aucun audit de compte ni d’examen limité desdits comptes.
Or une attestation probante d’un taux de marge sur coût variable doit en principe détailler (i) le chiffre d’affaires réalisé avec le Groupe Casino et corroboré par les factures et les encaissements, (ii) la vérification des éléments contractuels sur les RFA et leur calcul et paiement en fonction des factures ou avoirs émis, (iii) les salaires et charges des intérimaires dédiés au Groupe Casino à partir des factures et paiements et (iv) les coûts accessoires attachés aux intérimaires dédiés (formation, bonus, visites médicales, équipement de protection individuelle, etc.) eux aussi à partir des factures et paiements.
Or, 8,5% de marge lorsque l’ensemble de ces coûts sont intégrés en déduction du chiffre d’affaires est tout simplement impossible dans le métier de l’intérim.
Sur l’absence de préjudice moral et d’atteinte à l’image :
En principe, le montant des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral est calculé de façon concrète et non forfaitaire.
Ainsi, dans une décision récente alors qu’il été demandé la somme de 300 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de l’atteinte à son image de marque, la Cour d’appel a octroyé de façon plus mesurée et réaliste la somme de 10 000 à la société ayant subi le préjudice (CA Douai, 16 février 2023, n° 22/02472) ou encore de 15 000 € alors que les défendeurs avaient commis des faits de débauchage massif (la moitié des effectifs), de dénigrement, de confusion et de parasitisme (CA Colmar, 26 février 2018, n° 16/00552).
En outre, la société BRUCE ne prouve pas la réalité du préjudice moral qu’elle allègue tenant à la soi-disant atteinte à sa réputation et à son image. BRUCE prétend avoir subi un climat de défiance de la part des clients, des intérimaires et des salariés et avoir dû redoubler d’effort sans qu’aucun élément ne vienne corroborer ses affirmations.
Faute d’éléments probants, elle communique des attestations de salariés de BRUCE entièrement typographies, toutes datées du même jour et reprenant des éléments de langages identiques pour venir dire 3 ans après les faits reprochés l’effet prétendu du départ de Monsieur [H] sur les équipes, les clients et les intérimaires. Outre le fait qu’on comprend bien la situation délicate de ces salariés auxquels il est demandé d’attester et qui ne peuvent évidemment refuser, ce qui ressort essentiellement de ces « attestations » c’est surtout la grande désorganisation de BRUCE.
Il apparait qu’à son départ, Monsieur [H] n’a pas été remplacé. Si son poste était si indispensable et que les « Business Units étaient en pleine croissance » (Pièce adverse n°4ô) pourquoi avoir fait ce choix ?
BRUCE sollicite pourtant un préjudice de 5 000 euros par mois entre novembre 2021 (dates des actes qu’elle estime fautifs venant de ses propres salariés !) et le 11 juillet 2023 (fin de la durée de la clause de non-concurrence de Monsieur [H]) pour un montant total de 100 000 euros alors même que les faits reprochés (et qui sont contestés) sont ponctuels et sans étalement dans le temps.
Dans ses dernières conclusions (sans doute du fait de sa demande subsidiaire fondée sur la marge et faisant baisser son préjudice économique de 91,5% !) BRUCE prétend désormais que le préjudice moral serait de 200 000 euros (40 mois x 5 000 euros). En tout état de cause, les pratiques malhonnêtes que BRUCE n’a cessé de perpétrer notamment dans la gestion de sa société sont les seuls éléments ayant conduit au climat de tension ainsi que la prétendue vague de départs dont elle se dit victime.
Le Tribunal de céans ne pourra donc que rejeter la demande d’indemnisation de la société BRUCE faute pour elle de prouver la réalité des préjudices allégués.
Sur l’inexistence d’un lien de causalité :
BRUCE ne prend aucunement la peine de caractériser le lien entre la prétendue faute de GOJOB et les dommages qu’il indique avoir subi. Or, c’est omettre que la baisse d’un chiffre d’affaires peut avoir beaucoup d’autres causes que l’embauche d’un seul salarié.
Dès le 29 août 2022 BRUCE reprochait à GOJOB de « travailler désormais » avec un de ses principaux clients (Pièce adverse n°16). Or, il convient de rappeler que la société GOJOB avait comme client le Groupe Casino bien avant l’embauche de Monsieur [K] [H], et cela depuis 2020 (Pièce n°8). Ainsi l’embauche de Monsieur [K] [H] n’est en rien lié à la prétendue baisse du chiffre d’affaires de la société BRUCE.
Par ailleurs BRUCE insinue que cette prétendue baisse de chiffre d’affaires aurait été au bénéfice de GOJOB alors qu’il est de notoriété publique que le Groupe CASINO est dans une situation financière particulièrement difficile depuis 2022 (Pièces n°27 à 29). S’il y a eu une baisse de chiffre d’affaires, le contexte global du Groupe est bien évidemment à prendre en considération. De même que les décisions stratégiques de ce Groupe et son impact sur ses besoins en main d’œuvre logistique, comme le choix de confier à la société Jacky Perrenot de gérer le projet « Mes courses avec JP » en partenariat avec Casino et par lequel la société Jacky Perrenot livre en direct des produits d’épicerie Leader Price aux clients (Pièces n°31 et 32). Cela implique mécaniquement une demande d’intérimaires moins importante par Casino.
BRUCE omet également sciemment d’expliquer au Tribunal la forte saisonnalité de l’activité en grande distribution impliquant de ce fait une demande en intérimaires plus importante entre septembre (rentrée) et décembre (fêtes de fin d’année) qui explique la variation des chiffres.
Enfin, dans une logique de minimisation des dommages qui seraient dus au départ de Monsieur [H], BRUCE aurait évidemment dû investir pour recruter un nouveau responsable commercial. La demanderesse n’apporte aucun élément à ce sujet. Bien au contraire il semblerait que ce soit le dirigeant de BRUCE qui, en plus de ses responsabilités, ait repris le poste de Monsieur [H] (Pièce adverse n°22).
Quant aux licenciements économiques prétendument réalisés en mars 2024, ils ont été effectués plus de deux ans après le départ de Monsieur [H] et précèdent de deux mois l’ouverture du redressement judiciaire de BRUCE qui était donc, à cette date, en état de cessation des paiements. Comme l’a d’ailleurs été avant elle la société IZIWORK, spécialiste elle aussi de l’intérim digital et travaillant elle-aussi pour Casino (Pièce n°38).
A noter que BRUCE, actuellement en redressement judiciaire, semble en réalité vouloir liquider ses activés françaises et les relocaliser à moindre coût en Espagne et plus particulièrement à [Localité 9] (Pièces adverses n°43, 44, 45, 46, 47, 49-2).
Enfin le fait que le chiffre d’affaires de GOJOB, qui intervient en Logistique, Distribution, Industrie et Tertiaire, qui emploie 140 personnes et qui a plus de 1 000 clients, ait augmenté en 2022 et 2023 n’est en rien dû à de prétendues manœuvres déloyales mais à l’investissement de ses équipes et dans sa technologie.
En l’absence de tout lien de cause à effet entre les allégations d’agissements déloyaux de GOJOB et les prétendus préjudices subis, il est demandé au Tribunal de céans de rejeter l’ensemble des demandes de BRUCE.
Sur le débouté de la publication de la décision à intervenir :
La société BRUCE sollicite la publication de la décision à intervenir dans deux publications ainsi qu’en première page du site internet de la société GOJOB, dans un espace correspondant au moins à la moitié de l’écran et cela aux frais de cette dernière et pendant un délai de 3 mois. Le tout sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Alors que d’une part, un tel communiqué n’a pas lieu d’être en l’absence de tout manquement de la société GOJOB ; d’autre part cette demande s’avère être parfaitement disproportionnée au regard de son ampleur.
A titre reconventionnel, sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi de la société GOJOB :
BRUCE s’est approprié illégalement les documents hautement confidentiels de GOJOB par des procédés déloyaux.
GOJOB a eu la mauvaise surprise d’apprendre par Madame [U] [HC], ancienne salariée de BRUCE (Pièce n°35) qu’un ancien collaborateur indépendant de GOJOB, Monsieur [P] [W] alors en préavis de départ (prévu pour le 31 mai 2021 – Pièce n°37) disposait encore des codes d’accès au back office de GOJOB et les a fournis à BRUCE en mars 2021 (Pièce n°16).
Il ressort de cette conversation WhatsApp entre [U] [HC] et [M] [O] (CEO de BRUCE) que non seulement BRUCE a filmé le back office de GOJOB (deux vidéos, une de deux minutes et une de 11 minutes) mais il a mandaté un informaticien pour y déposer un script, c’est-à-dire un logiciel espion afin d’aspirer toutes les données commerciales confidentielles de GOJOB.
Au-delà des coordonnées clients, BRUCE a eu accès aux éléments financiers de GOJOB et notamment aux coefficients de facturation, qui correspondent dans le secteur de l’intérim au prix que l’entreprise de travail temporaire négocie et applique à ses clients et qui varie d’une agence d’intérim à une autre (Pièce n°36). BRUCE a donc disposé des coefficients de facturation négociés par GOJOB avec ses clients, donnée hautement sensible et confidentielle que BRUCE n’a pas hésité à utiliser afin de s’aligner sur les prix de son concurrent.
MOTIVATION
A titre liminaire : Sur l’influence des décisions prud’homales sur le présent litige :
Vu le rapport du rapporteur de la Cour de cassation en vue d’un rejet non spécialement motivé du pourvoi en date du 22 janvier 2025 (pièce 39 demandeur), le Tribunal constate que le pourvoi sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes en date du 19 janvier 2023 ; l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS en date du 20 avril 2023 et l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 28 septembre 2023 sont définitifs et le Tribunal peut en tenir compte.
Le défaut de force probante du constat du 23 novembre 2022 communiqué par BRUCE :
Le Tribunal constate que les vérifications techniques des appareils ont bien été effectuées par le Commissaire de justice et qu’il est évident que Messieurs [E] [F] et [X] [V] ont la qualité d’intérimaires.
En conséquence le Tribunal considère que le constat du 23 novembre 2022 a force probante.
Le défaut de force probante des attestations produites par BRUCE (pièces n°43 à 48) :
S’agissant d’attestations de personnes ayant un lien de subordination avec le demandeur, le Tribunal les retiendra comme un commencement de preuve ayant une valeur probatoire réduite.
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Monsieur [K] [H] prétend n’avoir pas signé l’avenant au contrat de travail dans lequel la clause de non-concurrence est insérée.
Pour autant, le tribunal constate que :
Monsieur [K] [H] a, par courriel du 13 juin 2022, demandé confirmation de la levée de sa clause ;
N’a pas refusé l’indemnisation relative à cette clause en saisissant le Conseil de prud’hommes, alors même que par référé du 19 janvier 2023 le Conseil de prud’hommes a ordonné à Monsieur [K] [H] de cesser de prêter son concours à la société GOJOB de quelque manière que ce soit ;
La Cour d’appel, dans son arrêt du 28 septembre 2023 a confirmé la décision du Conseil de prud’hommes ; dans sa motivation, la Cour affirme « Dès lors, il n’v avait aucune ambiguïté s’agissant de l’existence d’une clause de non-concurrence liant les parties depuis le début de leurs relations contractuelles et modifiée par « avenant de modification au contrat de travail ». L’expertise graphologique ayant conclu que M. [H] n’est pas le signataire de l’avenant litigieux n’étant nullement de nature à entamer la conviction de la cour sur ce point s’agissant d’une signature électronique, compte tenu de l’ensemble des éléments concordants analysés plus haut, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur
argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. » La Cour d’appel, sans se prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence, observe cependant « qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et que la contrepartie financière est supérieure à celle figurant dans la convention collective ».
En conséquence, le Tribunal considère que la clause de non-concurrence liant Monsieur [K] [H] et BRUCE existe et est valable.
BRUCE rapporte ainsi la preuve d’une connaissance certaine et effective par GOJOB d’un droit de non-concurrence licite et opposable.
Dès lors, en conservant sciemment Monsieur [H] dans ses effectifs, alors qu’elle le savait tenu par une clause de non-concurrence, la société GOJOB a commis, de ce seul fait une faute engageant sa responsabilité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres agissements frauduleux soulevés par BRUCE.
Sur le préjudice :
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il s’infère nécessairement de la constatation d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif d’un préjudice. Il existe ainsi une présomption de préjudice en faveur de la victime d’actes de concurrence déloyale qui n’a pas à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice mais seulement de son étendue. Le lien de causalité entre le préjudice et l’acte de concurrence déloyale est établit dès lors que la baisse du chiffre d’affaires est concomitante avec l’acte de concurrence déloyale.
Le préjudice économique se calcule sur la marge brute sur coûts variables et non sur le chiffre d’affaires. La marge sur coûts variables se définit par le chiffre d’affaires diminué des remises de fin d’année, des salaires et charges des intérimaires, des indemnités non assujetties (paniers déplacements etc.) et des coûts accessoires (formation, bonus, visites médicales, équipement de protection individuelle, etc.).
Le Tribunal constate qu’il ne dispose pas de ces éléments au dossier, il convient donc de juger que GOJOB a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre BRUCE et de nommer un expert pour déterminer le préjudice économique.
Concernant le préjudice moral et d’atteinte à l’image invoqué par BRUCE et le préjudice invoqué par GOJOB, le Tribunal constate que GOJOB apporte la preuve, par les échanges WhatsApp entre [U] [HC] et [M] [O] (CEO de BRUCE) que BRUCE a également eu recours à des actes de concurrence déloyale, sans qu’un préjudice économique n’ai pu être déterminé.
Les demandes des parties en réparation sont équivalentes chacune demandant 200 000 € de dommages-intérêts. La détermination du montant d’un préjudice de ce type est toujours délicate pour un Tribunal, ne pouvant s’appuyer sur des éléments tangibles.
En conséquence, le Tribunal estime que, les demandes étant les mêmes, les préjudices sont aussi les mêmes et qu’il convient donc de ne pas prononcer de condamnation à ce titre.
Sur la publication de la décision à intervenir :
Le demandeur et le défendeur ayant tous deux agi de façon déloyale, le Tribunal estime que cette demande ne se justifie pas. En conséquence il convient de débouter BRUCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire d’ores et déjà application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit, en premier ressort par jugement contradictoire :
Juge que la société GOJOB a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société BRUCE ;
Nomme : Madame [A] [C] [Adresse 8] (tél : [XXXXXXXX01] ; mail : ), en qualité d’expertjudiciaire,
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile,
Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile,
Evaluer le quantum du préjudice économique subi par la société BRUCE, en précisant la période sur laquelle il est calculé,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société BRUCE devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Fixe à l’audience ordinaire du Tribunal du 10 mars 2026 à 14 heures, la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile,
Déboute la société BRUCE de sa demande de publication de la décision à intervenir ;
Dit n’y avoir lieu de faire d’ores et déjà application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 120,43 euros TTC (dont TVA 20,07 euros) ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe CRUVEILLER le 30/06/2025
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