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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2024015324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015324
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/01/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
Madame Agnès D’ANGELO
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
2024015324
Monsieur [V] [F] [Adresse 1]
Comparant par Maître Camille MANIGLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
PLATINIUM AUTO (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Christian BELLAIS (substitué par Maître Lionel FEBBRARO le 26/01/2026)
2025008512
PLATINIUM AUTO (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Christian BELLAIS substitué par Maître Lionel FEBBRARO le 26/01/2026
demandeur, suivant ASSIGNATION EN GARANTIE
CONTRE :
ARAMIS AUTO (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Hetty HOEDTS et Maître Karine DABOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Camille MANIGLIER et Maître Karine DABOT
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
AFFAIRE 2024015324
Vu pour le demandeur, Mr [V] [F] : l’acte d’assignation délivré devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 5 novembre 2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26 janvier 2026,
Vu pour le défendeur, la SARL PLATINIUM AUTO : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26 janvier 2026,
AFFAIRE 2025008512
Vu pour le demandeur, la SARL PLATINIUM AUTO : l’acte d’assignation délivré en garantie le 12 mai 2025, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26. Janvier 2026.
Vu pour le défendeur, la SAS ARAMIS AUTO : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26 janvier 2026,
Vu le jugement de jonction en date du 2 juin 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 19 décembre 2022, la société ARAMIS a acquis auprès d’un particulier un véhicule de marque SEAT modèle [Localité 1] ayant pour numéro d’immatriculation [Immatriculation 1], mis en circulation le 27 décembre 2013.
L’annonce publiée sur le site PRO ARAMIS indiquait expressément :
« Défaut mécanique : courroie de distribution mal calée, moteur à changer (ou changer les 16 soupapes) » (Cf. pièce n°4 ARAMIS).
Le 30 janvier 2023, la société PLATINIUM AUTO a manifesté de l’intérêt pour ce véhicule.
La société ARAMIS a émis à son profit un bon de commande (Cf. pièce n°5 ARAMIS).
Le 3 février 2023, la société PLATINIUM AUTO a passé commande et réglé le prix du véhicule à hauteur de 6 235 euros ( CF. pièces n°6 et 7 ARAMIS ).
Monsieur [F] [V] a acquis le 16 mars 2023 auprès de la société PLATINIUM AUTO, ce véhicule de marque SEAT modèle [Localité 1] immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 10 990 euros avec une reprise de 2 000 euros soit un montant versé de 8 990 euros ( Cf. pièces n° 1 et 2 Mr [P] ).
Il était remis à Monsieur [F] [V] une attestation de travaux faisant état de :
* Kit de distribution
* Pompe à eau
* Courroie d’accessoire
* Vidange 5W50
* Filtre à huile
* Filtre à air
Ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique du 17 février 2023 faisant état de défaillances mineures ( Cf. pièces n° 3 et 4 Mr [V] ).
Après quelques jours d’utilisation, Monsieur [F] [V] rencontrait des difficultés avec le véhicule dont une dépense en huile moteur importante, d’un litre par mois.
Les jours suivants, Monsieur [F] [V] constatant une dépense d’huile toujours aussi importante, rappelait le garage, lequel lui proposait d’amener le véhicule pour effectuer des vérifications, sans qu’ils ne parviennent à convenir d’un rendez-vous compte tenu des vacances du garagiste.
Monsieur [F] [V] déclarait son sinistre auprès de la société ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE laquelle lui opposait un refus de prise en charge au motif que : « Après étude des documents transmis et sous réserve de démontage afin de respecter les mesures conservatoires, il est retenu que la cause de l’avarie provient d’un défaut d’allumage ayant provoqué un phénomène d’incandescence dans le cylindre n° 4. Les pièces pouvant être à la genèse, ainsi que les conséquences engendrées ne font pas partie des éléments couverts par la garantie. » (Cf. pièces n° 6 et 7 Mr [P]).
Face à ce refus de garantie, Monsieur [F] [V] se rapprochait à plusieurs reprises de la société PLATINIUM AUTO, laquelle ne lui apportait pas de réponse satisfaisante.
Monsieur [F] [V], adressait un courrier RAR en date du 25 mars 2024, à la société PLATINIUM AUTO afin de lui part des vices affectant le véhicule et adressait à cet effet un diagnostic et un devis afin de réaliser les réparations nécessaires évaluées à la somme de 7 575,06 euros. ( Cf. pièces n° 9 et 10 Mr [P] ).
Monsieur [F] [V] a tenté de régler amiablement le litige et a ensuite fait délivrer une assignation par exploit du 5 novembre 2024 à la société PLATINIUM AUTO devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins de voir prononcer la résolution de la vente. Cette procédure porte ne numéro 2024 015324.
La société PLATINIUM AUTO a, par exploit du 12 mai 2025, assigné en intervention forcée la société ARAMIS AUTO devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence. Cette procédure porte le numéro 2025 008512.
Les deux affaires ont été jointes par jugement du 2 juin 2025.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [F], demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du Code civil Vu les articles L111-1 et suivants du Code de la Consommation Vu l’article 1137 du Code civil Vu l’article 1133 du Code civil Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu l’article 1603 du Code civil Vu les articles L217-3 du Code de la Consommation Vu les articles L217-5 et suivants du Code de la Consommation Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
A titre principal, sur la responsabilité au titre des vices cachés,
Juger que la société PLATINIUM AUTO engage sa responsabilité au titre des vices cachés, Juger que compte tenu de la gravité du vice la vente du véhicule doit être annulée, Condamner la société PLATINIUM AUTO au remboursement du prix de vente, soit la somme de 10 990 euros.
Si d’aventure, le tribunal venait à juger que le vice caché n’est pas assez grave pour justifier une annulation de la vente, il ne pourra que juger qu’eu égard au vice constaté Monsieur [F] [V] peut légitimement demander une réduction du prix payé soit le remboursement de la somme de 7 575,06 euros afin que Monsieur [F] [V] puisse procéder aux réparations requises ainsi que le remboursement des frais d’immobilisation du véhicule et d’assurance.
Si d’aventure le tribunal venait à juger que l’existence de vices cachés n’est pas démontrée, il ne pourra que retenir à titre subsidiaire que la responsabilité de la société PLATINIUM AUTO sur le défaut de conformité.
A titre subsidiaire sur le défaut de conformité :
Juger que la responsabilité de la société PLATINIUM AUTO sur le fondement du défaut de conformité est engagée,
Condamner la société PLATINIUM AUTO à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 10 990 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
Condamner la société PLATINIUM AUTO à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 7 575,06 euros correspondant aux frais nécessaires pour procéder aux réparations sur le véhicule,
Ordonner le remboursement à Monsieur [F] [V] des frais d’immobilisation du véhicule,
Débouter la société PLATINIUM AUTO de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société PLATINIUM AUTO à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société PLATINIUM AUTO à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PLATINIUM AUTO aux dépens.
À l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, Monsieur [F] [V] soutient :
Le véhicule SEAT [Localité 1] immatriculé [Immatriculation 1] acheté d’occasion le 16 mars 2023 auprès du garage PLATINIUM AUTO pour la somme de 10 990 euros présentait un kilométrage de 98 900 km au compteur et était assortie d’une garantie de 12 mois.
Peu de temps après l’acquisition, Monsieur [V] constatait différents problèmes techniques et notamment une consommation en huile importante avant que ledit véhicule ne tombe en panne et soit inutilisable.
Monsieur [V] a essayé de mettre en jeu la garantie de son contrat d’assurance, laquelle lui a opposé un refus en précisant que :
« Après étude des documents transmis et sous réserve de démontage afin de respecter les mesures conservatoires. Il est retenu que la cause de l’avarie provient d’un défaut d’allumage ayant provoqué un phénomène d’incandescence dans le cylindre n°4. De ces faits, nous ne pourrons malheureusement pas donner une suite favorable à votre demande ».
Le refus de prise en charge de l’assistance mécanique du 21 mars 2024 précise que les diagnostics effectués sur le véhicule confirment que la panne est due à un vice caché affectant l’allumage et le moteur ( Cf. pièce n° 3 Mr [V] ).
Contrairement à ce que prétend la partie adverse, Mr [V] n’a aucune qualité de professionnel de l’automobile et doit être considéré comme un consommateur profane, de sorte que la protection des articles 1641 et suivants du Code civil ainsi que celle du Code de la consommation lui est pleinement applicable.
La société PLATINIUM AUTO, défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Rejeter l’ensemble des moyens soulevés par la société ARAMIS AUTO aux fins d’irrecevabilité de l’appel en garantie,
Juger que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société ARAMIS AUTO est réputée non écrite,
Dire et juger que la société ARAMIS AUTO doit sa garantie à la société PLATINIUM AUTO au titre des vices affectant le véhicule litigieux,
Condamner en conséquence la société ARAMIS AUTO à relever et garantir la société PLATINIUM AUTO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [V],
Condamner Monsieur [F] [V] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [V] aux dépens.
A l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société PLATINIUM AUTO soutient :
La société PLATINIUM AUTO conteste l’existence d’un vice caché, elle n’avait aucunement connaissance des vices allégués affectant le véhicule au moment de vente.
La société PLATINIUM avait acquis ce véhicule auprès de la société PRO ARAMIS AUTO le 14 février 2023 et qu’un contrôle technique avait été effectué moins d’un mois avant la vente qui ne faisait, en aucune manière état du défaut d’allumage.
De surcroit le gérant de la société PLATINIUM AUTO avait pris soin de faire les vidanges et d’entreprendre des travaux dans le cadre de l’entretien régulier du véhicule.
L’article 331 du Code de procédure civile permet à toute partie attraite en justice d’appeler en cause son propre garant.
En l’espèce, la société PLATINIUM AUTO doit être regardée comme un professionnel revendeur de véhicules, poursuivie par un acheteur final (Mr [V]) et légitimement autorisée à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société ARAMIS AUTO.
La société ARAMIS AUTO est un acteur majeur de la vente automobile professionnelle, disposant de moyens de contrôle et d’expertise largement supérieurs à ceux de ses clients-professionnels.
Dès lors, la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société ARAMIS AUTO doit être écartée comme non écrite.
Il aurait lieu de faire juger que la société ARAMIS AUTO doit donc relever et garantir intégralement la société PLATINIUM AUTO de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Mr [V].
La société ARAMIS AUTO, défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
A titre principal :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1643 du Code civil,
Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société PLATINIUM AUTO à l’encontre de la société ARAMIS.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles L217-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PLATINIUM AUTO et en conséquence, débouter la société PLATINIUM AUTO de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ARAMIS, faute d’objet,
En tout état de cause, quel que soit le sort des demandes de Monsieur [V] à l’encontre de la société PLATINIUM AUTO, débouter la société PLATINIUM AUTO de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ARAMIS,
Condamner la société PLATINIUM AUTO à payer à la société ARAMIS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société PLATINIUM AUTO aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société ARAMIS AUTO soutient :
Selon une jurisprudence constante, la garantie des vices cachés peut être conventionnellement exclue entre professionnels de même spécialité.
La société PRO ARAMIS AUTO spécialement destinée aux professionnels de l’automobile, l’annonce publiée sur le site indiquait ainsi expressément :
« Défaut mécanique : courroie de distribution mal calée, moteur à changer (ou changer les 16 soupapes) «.
La société PLATINIUM AUTO a manifesté de l’intérêt pour ce véhicule. Elle a passé commande, en connaissance de la nécessité de remplacer le moteur du véhicule et pour le reste, de cette clause exclusive de garantie, et réglé le prix du véhicule à hauteur de 6 235 euros, le 3 février 2023 ( CF. pièces n° 6 et 7 ARAMIS AUTO ).
La société PLATINIUM AUTO n’est jamais revenue vers la société ARAMIS AUTO au sujet de ce véhicule après la vente avant qu’elle ne l’assigne en garantie dans le cadre de la présente instance.
Qu’avant la vente, elle s’est bornée à remplacer le kit de distribution, la pompe à eau, la courroie d’accessoire, le filtre à air et à vidanger le véhicule, mais n’a pas remplacé le moteur.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’existence d’un vice caché
Les articles 1641 et suivants du Code civil instituent une garantie légale des vices cachés à la charge du vendeur, applicable à toutes les ventes, qu’elles soient conclues entre professionnels ou particuliers et ce, quel que soit le produit vendu.
Lorsque l’existence de défauts cachés tels que visés à l’article 1641 du Code civil est établie :
« Offre à l’acquéreur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Le tribunal constate que dans sa pièce n° 4, la société ARAMIS AUTO avait bien précisé sur son annonce que le véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 1] devait faire l’objet de réparations :
* « Défaut mécanique : courroie de distribution mal calée, moteur à changer (ou changer les 16 soupapes) » (Cf. pièce n°4 ARAMIS).
Il s’avère que la société PLATINIUM AUTO n’a pas effectué toutes les réparations prescrites dans l’annonce qui l’a fait acheter le véhicule en vue de sa revente.
Le véhicule a donc bien été vendu à Monsieur [F] [V] avec un vice caché au niveau du moteur, ce dont la société PLATINIUM AUTO avait parfaitement connaissance.
Monsieur [F] [P] demande au Tribunal de prononcer l’annulation de la vente, qui implique la restitution du véhicule par l’acquéreur et la restitution du prix par le vendeur.
En conséquence, il conviendra que le Tribunal, sur le fondement de l’article 1641 et suivants du Code civil, prononcer l’annulation de la vente conclue le 16 mars 2023, portant sur un véhicule SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 1], de condamner la société PLATINIUM AUTO à restituer à Monsieur [F] [V] le prix de vente, soit la somme de 10 990 €, et de dire qu’il appartient à la société PLATINIUM AUTO de venir récupérer le véhicule.
Sur la demande en garantie :
Le tribunal constate les nombreuses transactions déjà effectuées entre la société PLATINIUM AUTO et la société ARAMIS AUTO qui avait une parfaite connaissance des conditions conventionnelles de non garantie entre les 2 parties professionnelles dans le même domaine.
Le Tribunal ajoute qu’entre ces deux parties, il ne peut être question de vice caché concernant le monteur puisque l’annonce d’ARAMIS AUTO était claire sur sa défectuosité (« moteur à changer »).
Le tribunal déboutera la société PLATINIUM AUTO de ses demandes, et dira que la société ARAMIS AUTO n’a commis aucune faute contractuelle, et n’engage pas non plus sa responsabilité délictuelle.
Il conviendra donc pour le Tribunal de débouter la société PLATINIUM AUTO de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ARAMIS.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboutera Monsieur [F] [V] sur sa demande de remboursement des frais d’immobilisation du véhicule, cette demande n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum (notamment par des factures acquittées).
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Le tribunal fera droit à la demande de Monsieur [F] [V] de condamner la société PLATINIUM AUTO à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 euros.
Monsieur [F] [V] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société PLATINIUM AUTO à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ARAMIS AUTO a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société PLATINIUM AUTO à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les déboutera.
La société PLATINIUM AUTO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Prononce l’annulation de la vente conclue le 16 mars 2023 portant sur le véhicule SEAT [Localité 1] immatriculé [Immatriculation 1] et dit qu’il appartient à la société PLATINIUM AUTO de venir récupérer le véhicule ;
Condamne la société PLATINIUM AUTO à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 10 990 € à titre de restitution du prix de vente ;
Condamne la société PLATINIUM AUTO à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande de remboursement des frais d’immobilisation du véhicule ;
Déboute la société PLATINIUM AUTO de sa demande d’être relevée et garantie par la société ARAMIS AUTO ;
Condamne la société PLATINIUM AUTO à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société PLATINIUM AUTO à payer à la société ARAMIS AUTO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PLATINIUM AUTO aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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