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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, 3 juil. 2018, n° 2018002625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2018002625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 002625
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
PRESIDENT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/07/2018
[…]
: ACR
[…]
[…]
49490 NOYANT-VILLAGES
[…]
[…]
ALLEMAGNE
BMH Avocats – Maître Christophe GRONEN SCPA CHANTEUX DELAHAIE MAGESCAS QUILICHINI BARBE
SELAS E-B-A : Maître Florian ENDRÔS
[…]
M. X Y
GREFFIER D’AUDIENCE : Mme Z A
[…]
Rôle n°2018 002625
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 7 mars 2018, la société PLASTI TEMPLE située […] à Angers, agissant poursuites et diligences de ses représen- tants légaux domiciliés au siège, a fait assigner la SAS CARPENTER située à Noyant dans le Maine et Loire, prise en la personne de son représentant légal devant le Président du Tribunal de Commerce d’Angers statuant en référé, sous le visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de :
— _ Condamner la société CARPENTER à payer à la société PLASTI TEMPLE la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
Pour le surplus, renvoyer les parties à saisir le Tribunal au fond, Et dès à présent,
— Commeitre tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec pour mis- sion, après avoir convoqué les parties et leur conseil, les avoir entendus en leurs dires et explications :
Décrire et chiffrer les volumes de TDI dont la société PLASTI TEMPLE a fait l’acqui- sition auprès de la société CARPENTER,
Décrire les difficultés rencontrées par la société PLASTI TEMPLE à compter du 5 oc- tobre 2017, en indiquer la durée,
Décrire qu’elles ont été les mesures mises en œuvre par la société PLASTI TEMPLE au niveau de la production et de la commercialisation de ses produits en raison de la dan- gerosité de ceux-ci signalée par la société CARPENTER,
Chiffrer le préjudice matériel, financier et économique de la société PLASTI TEMPLE, Et d’une façon générale, fournir au tribunal tous les éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dresser un rapport dans les trois mois de la saisine de l’expert,
— Condamner la société CARPENTER à payer à la société PLASTI TEMPLE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle expose fabriquer et commercialiser des matelas et des produits de puériculture et faire appel pour leur fabrication à un fabricant de mousse, la société CARPENTER, qui en octobre 2017, l’a avisée d’un risque sur la sécurité et la santé des personnes utilisant des matelas qui présentaient, dans leur mousse un taux de dichlorobenzène (DCB) dont les teneurs étaient sans rapport avec leurs teneurs admissibles.
Elle explique que l’information initiale de ce taux avait pour origine la société BASF POLYU- RETHANES, fournisseur du dilsocyanate de toluène qui sera appelé TDI au sein de la présente ordonnance, élément entrant dans la composition des mousses et qui avait demandé à la défen- deresse, de faire en sorte que cette matière première ne soit plus jusqu’à nouvel ordre, utilisée par le fabricant.
Rôle n°2018 002625
Dès connaissance de ce problème, elle dit avoir été contrainte de stopper toute fabrication, pla- cer son personnel en chômage technique, isoler les lots concernés et les confiner, informer ses clients et suspendre les expéditions.
L’impact a été significatif pour PLASTI TEMPLE car les matelas représentent 65/70% de son activité sur les mois d’octobre à décembre et 40 % de son CA annuel.
L’alerte a été levée le 3 novembre 2017 et la production a pu reprendre.
La société PLASTI TEMPLE expose avoir subi un lourd préjudice en stoppant sa production pendant un mois qu’elle estime à la somme globale de 146 061 €, outre le préjudice commercial relatif à l’atteinte à l’image de la société auprès de sa clientèle.
La société PLASTI TEMPLE, afin d’obtenir réparation de son préjudice, s’est adressé à la so- ciété CARPENTER qui n’a pas donné suite.
La société CARPENTER, en ses conclusions signées en référé pour l’audience du 12 juin 2018, reprend les propos de la société PLASTI TEMPLE mais explique que les préjudices allégués ne sont en l’état pas justifiés et entend formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire. Elle dit cependant souhaiter revoir le texte de la mission de l’expert pro- posé par PLASTI TEMPLE afin qu’une telle mission corresponde à une mission classique ré- pondant aux exigences du Code de Procédure Civile dans la mesure où il n’appartient pas au technicien éventuellement désigné d’aborder des questions de droit et de se substituer au de- mandeur dans la construction et l’établissement de sa réclamation et qu’il n’a pas à aborder la question des responsabilités , question que seul le juge peut trancher ainsi que de chiffrer le préjudice matériel et économique.
Concomitamment et en complément de la première assignation en référé de la société PLASTI TEMPLE à son encontre, elle confirme avoir elle-même pris l’initiative de régulariser cette procédure à l’encontre de la société BASF POLYURETHANES et l’avoir ainsi assignée en référé au travers d’une assignation qui lui a été dûment notifiée par huissier de justice le 17 mai 2018. Aux termes de cette assignation, elle sollicite du juge des référés de :
— Joindre la procédure résultant de l’assignation en référé délivrée à la requête de la société CARPENTER à la société BASF POLYURETHANES à la procédure de référé d’origine initiée par la société PLASTITEMPLE.
Sur la demande de provision : constater l’existence de contestations sérieuses et en consé- quence :
= Débouter la société PLASTI TEMPLE de ses demandes, fins et conclusions et renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
Sur la demande d’expertise :
— Prendre acte des protestations et réserves de la société CARPENTER sur le fond du dossier, – _ Compléter ou modifier la mission comme suit :
3
D
Rôle n°2018 002625
Convoquer les parties sur le site de la société PLAST TEMPLE, Se faire remettre contradictoirement tous les documents qu’il estimera utile à sa mis- sion, Décrire les relations commerciales entre les parties, Vérifier et décrire l’état du stock de la société PLASTI TEMPLE au 5 octobre 2017, 19 octobre 2017 et 26 octobre 2017, Vérifier la traçabilité des mousses en stock et si elles ont été, ou non, livrées par la société CARPENTER, Vérifier si les mousses en stock livrées par la société CARPENTER ont été, ou non, fabriquées avec du TDI produit par l’usine de la société BASF POLYURETHANES à Ludwigshafen entre le 25 aout et le 29 septembre 2017, Donner son avis sur la réclamation financière telle que présentée et chiffrée par la so- ciété PLASTI TEMPLE, au regard des faits de l’espèce, Fournir à la juridiction tous les éléments factuels et techniques de nature à permettre à la juridiction saisie éventuellement ultérieurement au fond d’apprécier cette réclama- tion et les éventuelles responsabilités, Répondre aux observations des parties, Mener contradictoirement ses opérations d’expertise et soumettre aux parties un pré- rapport en leur laissant un délai pour formuler leurs observations sous la forme d’un dire récapitulatif,
— Dire et juger que la consignation à intervenir se fera aux frais avancés de la demande- resse à l’expertise judiciaire, la société PLASTI TEMPLE,
— _ Condamner la société PLASTI TEMPLE à payer à la société CAR’PENTER une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Quant à la société BASF POLYURETHANES qui sera maintenant dénommée BASF au sein de la présente ordonnance, en ses conclusions en réponse à la société CARPENTER, elle solli- cite du juge des référés qu’il prenne acte de ses protestations et réserves quant à la description des faits, de la mission de l’expert, des responsabilités encourues, de la compétence de la juri- diction qui pourrait être saisie au fond puis sollicite de voir compléter la mission de l’expert comme suit :
— Convoquer les parties sur le site de la société PLASTI TEMPLE,
— Se faire remettre tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les relations commerciales entre PLASTI TEMPLE, CARPENTER et BASF et se faire remettre tous les documents contractuels y afférents,
— Décrire les différents échanges entre PLASTI TEMPLE, CARPENTER et BASF relatifs à la production de TDI, par l’usine BASF de Ludwigshafen, entre le 15 aout 2017 et le 29 septembre 2017 et se faire remettre les documents y afférents,
— Vérifier et décrire l’état du stock de la société PLASTI TEMPLE au 5 octobre 2017 et au 19 octobre 2017,
A
Rôle n°2018 002625
— En particulier, vérifier la traçabilité des mousses en stock et si elles ont été, ou non, fabriquées avec du TDI produit par l’usine BASF de Ludwigshafen entre le 25 aout 2017 et le 29 septembre 2017,
— Vérifier et décrire si les préjudices allégués par la société PLASTI TEMPLE ont pour cause exclusive la manifestation du principe de précaution (relatif à la production de TDl entre le 25 aout 2017 et le 29 septembre 2017) de la part de BASF entre le 5 octobre 2017 et le 19 octobre 2017 ou si d’autres causes existent,
— Fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— _ Répondre aux observations des parties,
— Mener contradictoirement ses opérations d’expertises et faire connaitre aux parties son avis, par pré-rapport, en vue de recueillir les observations des parties,
En tout état de cause
— __ Condamner la société PLAST. I TEMPLE à payer 2 000 € à la société BASF sur le fon- dement de l’article 700 du CPC et réserver les dépens.
Elle rappelle son communiqué public du 5 octobre 2017 qui indiquait qu’un de ses produits, le TDI, présentait potentiellement un niveau de DCB inhabituel en précisant que le produit était cependant parfaitement conforme. Mais en vertu du principe de précaution, elle fait valoir avoir demandé à ce que ce produit fasse l’objet de vérification préalable à son utilisation et que de la même manière, des mousses déjà fabriquées fassent l’objet de vérification préalablement à leur vente. Elle relève que la société PLASTI TEMPLE a été informée par la société CARPENTER le 5 octobre 2017 de ce fait précis, mais que par un communiqué public du 12 octobre, BASF avait informé qu’aucun risque sanitaire lié au produit n’était en réalité identifié et dès le 19 octobre, qu’il n’existait pas de risque sanitaire relatif à l’utilisation des matelas fabriqués à partir du produit fourni.
De par ses communiqués, elle affirme ainsi lui avoir fourni un produit parfaitement conforme, apte à la fabrication de mousse et sans danger pour la sécurité. Puis affirme, s’être comporté en société responsable en vertu du principe de précaution, avoir proposé son soutien direct à CAR- PENTER pour l’analyse et la vérification des mousses déjà fabriquées et enfin avoir été en mesure après la première réserve sur son produit, de confirmer que ledit produit ne présentait aucun danger.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Juge des Référés renvoie à l’assignation initiale de la société PLASTI TEMPLE, à l’assignation de la société CARPEN- TER vers la société BASF ainsi qu’aux conclusions des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique des référés du 12 juin 2018, où les parties ont comparu, elles étaient représentées par leurs conseils. La décision a été mise en délibéré, l’or- donnance sera rendue le 3 juillet 2018.
Rôle n°2018 002625
MOTIVATION
Sur la jonction de l’instance engagée par la société CARPENTER à l’encontre de la société BASF
Attendu que pour une bonne administration de la justice et compte tenu de l’implication évi- dente de la société BASF POLYURETHANES à la présente instance principale de référé, le juge des référés ordonnera la jonction de la procédure résultant de l’assignation en référé déli- vrée à la requête de la société CARPENTER à la société BASF POLYURETHANES à la pro- cédure de référé d’origine initiée devant le Président du Tribunal de Commerce d’Angers par la société PLASTI TEMPLE sous le n° 2018 002625.
En conséquence, le Juge des référés dira que la société BASF POLYURETHANES fera partie des opérations d’expertises à intervenir.
Sur la demande de provision de la société PLASTI TEMPLE
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le Président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Attendu que la société PLASTITEMPLE n’apporte pour justifier de son préjudice que la seule attestation de son expert comptable (courrier du 18 janvier 2018) faisant état de certains frais de manutention, de transport, de pénalités de retard, de chiffre d’affaires et de marge brute perdue, constituant une perte d’exploitation qu’elle estime à 146 061 €,
Attendu que ce courrier n’est accompagné d’aucunes pièces justificatives permettant de véri- fier le préjudice estimé et donc la provision demandée,
Attendu que dans l’état actuel du dossier, les responsabilités des sociétés CARPENTER et BASF ne sont pas suffisamment démontrées, la société PLASTI TEMPLE demandant à ce titre la nomination d’un expert judiciaire,
En conséquence, le Juge des Référés ne peut que constater qu’il existe des contestations sé- rieuses, il renverra les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront et débou- tera la société PLASTITEMPLE de sa demande de provision.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure-Civile dispose que : « s’il existe un motif légi- time de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »,
Le juge des référés rappelle qu’une telle demande d’expertise ne peut être ainsi rejetée que si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques, si la demande est formulée en vue d’une action au fond manifestement vouée à l’échec ou si l’expertise n’est, à l’évidence, pas
Rôle n°2018 002625
susceptible de permettre aux juges du fond qui pourraient être éventuellement saisis, de trancher le litige.
Attendu que la société PLASTI TEMPLE sollicite une telle mesure d’instruction,
Attendu qu’il ressort en effet des pièces produites aux débats et des conclusions des parties, que les faits invoqués étant réels et confirmés par les parties, il apparait plus que nécessaire de connaitre avec une précision absolue l’origine des désordres qui au demeurant ne sont remis en cause par aucune des parties à l’instance,
Attendu qu’il conviendra néanmoins de voir modifier les termes de la demande initiale de la mission de l’expert telle que sollicitée initialement par la société PLASTI TEMPLE afin de prendre en compte certaines demandes de compléments à cette mission mis en avant d’une part, par la société CARPENTER et d’autre part par la société BASF, demandes de compléments qui se trouvent parfaitement justifiées et sur lesquelles, la société PLASTI TEMPLE dit ne pas s’opposer outre mesure,
Attendu qu’il apparait donc nécessaire de désigner un expert judiciaire dont la mission précise sera exposée dans le dispositif ci-après,
En conséquence, les conditions de l’article 145 du Code de Procédure Civile étant dès lors remplies, il conviendra d’ordonner une mesure d’instruction et de faire ainsi droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la société PLASTI TEMPLE.
Sur le paiement de la provision à l’expert
Il est de principe que la provision doit être avancée par le demandeur afin d’éviter toute caducité de la désignation de l’expert. Le juge des référés rappelle qu’à défaut de consignation de cette provision selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque.
Attendu que les frais de l’expertise seront avancés par la requérante dont le montant de ja provision sera fixé à la somme de 3 500 € somme qui devra être versée avant le début des opérations d’expertise au Greffe de ce Tribunal, dans le délai de 15 jours à compter de la pré- sente décision.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’état de la procédure, il apparait prématuré d’accorder dès a présent toute somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’il y a donc lieu de réserver cette demande.
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile et en l’état de la procédure, les dépens seront réservés.
k À
Rôle n°2018 002625
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement , par ordonnance con- tradictoire et en premier ressort
Déboutons la société PLASTI TEMPLE de sa demande de provision Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, Mais dès à présent :
Ordonnons la jonction de la procédure résultant de l’assignation en référé délivrée à la requête de la société CARPENTER à la société BASF POLYURETHANES à la procédure de référé d’origine initiée devant le Président du Tribunal de Commerce d’ Angers par la société PLASTI TEMPLE sous le n° 2018 002625.
Déclarons que la société BASF POLYURETHANES fait en conséquence partie aux opérations d’expertises menées par l’expert ci-dessous désigné.
Déclarons la société PLASTI TEMPLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, recevable et bien fondée en sa demande d’expertise.
Et en conséquence, vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons Monsieur B C D, 45 avenue C Joxe – BP 90325 – 49103 ANGERS CEDEX 02 en qualité d’expert, avec pour missions, après s’être fait communiquer toutes les pièces des dossiers et avoir convoqué les parties sur le site de la société PLASTI TEMPLE de :
— Se rendre sur les lieux du litige en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations et doléances,
— Prendre connaissance des documents contractuels, des correspondances échangées et en général, de toutes pièces qu’il estime utile à la mission,
— Décrire avec précision d’une part les relations contractuelles entre les sociétés PLASTI TEMPLE et CARPENTER et d’autre part entre ces deux sociétés et la société BASF POLYURETHANES,
— Dire quels sont les volumes exacts de TDI dont la société PLASTI TEMPLE a fait ac- quisition auprès de la société CARPENTER et qui ont fait l’objet de la fabrication des mousses antérieurement au 6 octobre 2017,
— _ Confirmer par chiffrage précis l’état des stocks présents de TD] chez PLASTI TEMPLE à partir du 5 octobre 2017 jusqu’au 19 octobre du même mois,
— Vérifier la traçabilité des mousses en stock et valider si elles ont été, ou non, fabriquées avec du TDI produit par BASF entre le 25 aout et le 29 septembre 2017,
— _ Donner un avis précis sur le montant de l’éventuel préjudice matériel et financier mis en avant par la société PLASTI TEMPLE,
Mi
Rôle n°2018 002625
— Fournir tous les éléments factuels et techniques de nature à permettre à la juridiction au fond qui sera éventuellement saisie ultérieurement, d’apprécier les responsabilités éven- tuelles des parties,
— __ Répondre à toutes les observations et dires des parties,
— Soumettre aux parties un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 1 mois pour leur permettre d’y répondre avant le dépôt de son rapport définitif.
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société PLASTI TEMPLE,
Fixons le montant de la provision à la somme de 3 500 €, qui devra être versée par la société PLASTI TEMPLE, avant le début des opérations d’expertise au greffe de ce tribunal, dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision,
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire con- naitre, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission, soit au plus tard le 2 janvier 2019,
Disons que l’expert commis pourra s’il le juge utile, se faire assister de tous techniciens de son choix agissant sous son contrôle,
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge commis à la surveillance de l’ex- pertise,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais pres- crits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce sur simple requête ou d’office,
Commettons Monsieur Dominique RISTORI, Juge du Tribunal, pour surveiller les opérations d’expertise,
Réservons les dépens et toutes demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aïnsi prononcée publiquement le 3 juillet 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal de Commerce d’Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signée par : Le Greffier d’audience Le Juge des Référés
Madame Z A
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