Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 7 sept. 2017, n° 2016002862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2016002862 |
Texte intégral
[…]
P/Le
ée
rl
Copie exécutoire
Le
dé à
République Française Au nom du Peuple français
Los
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2017
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non- paiement du prix (50B)
N. 2016 002862
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL TRATFROM – Place de la Gare – 16330 VARS, DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition représentée par la SELARL JURICA, Avocats inscrits au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS SERMAT – 19, […]
DEFENDERESSE à l’injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition représentée par LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocats inscrits au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/05/2017 ET DU DELIBERE – Président d’audience : Jean-Marie ROGER -- J’uges : Patrick LESUEUR – Eric LAROCHE Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 26 mai 2016 par la SAS SERMAT à l’Ordonnance n°2016000126 lui faisant injonction de payer la somme de 1.500€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance, la somme de 126,80€ au titre des frais de sommation de payer et la somme de 52,80€ au titre des frais de requête, aïnsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 39,00€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 06 avril 2016 et signifiée le 26 avril 2016 par la SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES, Huissiers de Justice,
M
N° de rôle : 2016 002862 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 04 mai 2017 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
La SARL TRATFROM, partie demanderesse à l’injonction de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
— Débouter la société SERMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société SERMAT à payer à la société TRATFROM les sommes suivantes :
1.500,00€ à titre principal, 126,80€ au titre des frais de sommation à payer, 52,80€ au titre des frais de requête, 39,00€ TTC au titre des frais de greffe.
— Condamner la société SERMAT à payer à la société TRATFROM là + 'somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. _
— Condamner la société SERMAT aux entiers dépens.
LES FAITS
Le 23 octobre 2015, la SAS SERMAT, spécialisée dans la location d’équipements a fait appel au service de la société de transport SARL TRATFROM, qui se devait d’assurer de PUYMOYEN (16400) à LACAUNE (81230), le transport d’éléments de grue, au bénéfice de la société de construction PITEL, cliente de la société SERMAT.
Un bon de commande a été établi entre la SAS SERMAT et Ia société TRATFROM le 23 octobre 2015 au terme duquel il est spécifié que le chargement du matériel aura lieu à PUYMOYEN le vendredi 23 octobre 2015 à partir de 14h-15h et un déchargement à faire à LACAUNE Je lundi 26 octobre 2015 à 11h.
Ce bon est précisé par la lettre de voiture de la SARL TRATFORM mentionnant l’heure de livraison de 11h à.., sans fixer d’heure plus tardive de livraison, mais sans fixer non plus l’heure d’arrivée à 11h.
En contrepartie de cette prestation la SAS SERMAT s’était engagée à verser la somme de 1.250,00 euros HT.
Au cours du transport, suite à l’arrachement de la bande de roulement d’un pneu, le camion de TRATFORM arrivera vers 15h avec 4h de retard.
Ce retard a provoqué un retard dans le montage complet de la grue.
La SAS SERMAT, partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
— Dire l’opposition de la société SERMAT recevable et bien fondée.
N° de rôle : 2016 002862 '2 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
=
— Constater que la société TRATFROM engage sa responsabilité pour ne pas avoir
acheminée dans les délais le matériel découlant du contrat conclu avec la société SERMAT le 23 octobre 2015.
— Constater que la société TRATFROM ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de sa responsabilité
— Enjoindre à la société TRATFROM d’établir au profit de la société SERMAT un avoirSélevant à la somme de 300,00 euros HT en réparation de son préjudice, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Donner acte à la société SERMAT qu’elle s’engage à verser la somme de 1.140 euros TTC à la société TRATFROM en règlement de sa facture Fre. 15-10-1458.
— Débouter la société TRATFROM de ses prétentions.
— Condamner la société TRATFROM à payer la somme de 1.000,00€ à la société SERMAT sur le fondement de l’article 700 CPC.
— Condamner la société TRATFROM à l’intégralité des dépens.
— Dire que les sommes retenues par l’huissier éventuellement saisi de l’exécution application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 06 avril 2016,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par la SAS SERMAT, le 26 mai 2016,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04 mai 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.132-8 et 9, L.133-1 et 2 du Code du Commerce ;
Attendu que tant par le devis que par la lettre de transport le contrat entre la SAS SERMAT et la société TRATFORM est dument formé sans qu’il soit précisé d’heure exacte d’arrivée ;
Attendu que la crevaison d’un pneu lors d’un transport routier présente les caractéristiques d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité le Tribunal dira que le
N° de rôle : 2016 002862 \ L
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME (]
retard du camion de la société TRATFORM est la conséquence directe d’une avarie qui revêt les critères de force majeure ;
Attendu que le critère d’extériorité est contesté par la SAS SERMAT, vu que même en l’absence d’extériorité, dès lors que cet événement, présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, il est constitutif d’un cas de force majeure ;
En conséquence le Tribunal dira l’opposition de la SAS SERMAT non fondée, et déboutera la SAS SERMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Attendu qu’il convient de condamner la SAS SERMAT à payer à la SARL TRATFROM la somme de 1.500€, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter 22 février 2016 ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS SERMAT à payer à la SARL TRATFROM la somme de 150€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, en ce compris, les frais de sommation de payer ainsi que ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
MET A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer du 06 avril 2016, DIT l’opposition de la SAS SERMAT non fondée,
DEBOUTE la SAS SERMAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.132-8 et 9, L.133-1 et 2 du Code du Commerce, CONDAMNE la SAS SERMAT à payer à la SARL TRATFROM la
somme de 1.500€, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter 22 février 2016
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Ja SAS SERMAT à payer à la SARL TRATFROM la somme de 150€, |
N° de rôle : 2016 002862 ! TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SERMAT aux entiers dépens, en ce compris, les frais de sommation de payer ainsi que ceux liés à la procédure d’injonction de payer,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 107,88€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 07 septembre 2017 conformément à Particle 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jean-Marie ROGER, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier » Le Président d’audience […]
N° de rôle : 2016 002862 | 5 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Facture ·
- Urssaf ·
- Conseil ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt
- Crédit ·
- Halles ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banqueroute ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Instance ·
- Date
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Père ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Périmètre ·
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Plan ·
- Activité ·
- Plaine ·
- Sociétés ·
- Moyen de production ·
- Actif ·
- Banque ·
- Dette
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Agro-alimentaire ·
- Gestion ·
- Four ·
- Débiteur ·
- Publication ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Actif ·
- Arts du spectacle ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Facture ·
- Rupture anticipee ·
- Saisie conservatoire ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Intérêt ·
- Fonds de commerce
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Pont ·
- Juge-commissaire ·
- Restaurant ·
- Copie ·
- Public
- Jugement ·
- Appareil de radio ·
- Ministère public ·
- Avis favorable ·
- Minute ·
- Erreur matérielle ·
- Directeur général ·
- Public ·
- Chose jugée ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Charges ·
- Dernier ressort ·
- Assignation ·
- Délibéré ·
- Dépens
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Chef d'entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Entreprise ·
- Registre
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Équipement hydraulique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Rupture ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.