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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 janv. 2018, n° 2017J00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2017J00184 |
Texte intégral
2017J00184 – 1800400004/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
04/01/2018 JUGEMENT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 13 janvier 2017
Rôle n° ENTRE – la société SOCIETE EAU DU GRAND LYON par abréviation EAU 2017J184 DU GRAND LYON Procédure 2 ET 4 AVENUE DES CANUTS 69120 VAULX-EN-VELIN DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par SCP DUCROT & ASSOCIES – DPA – Avocats – Toque n° 709 […]
ET – la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE 2 RUE FRANÇOIS MERMET 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Emmanuelle PERNET – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 89,90 € HT, 17,98 € TVA, 107,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/01/2018 à SCP DUCROT & ASSOCIES – DPA – Avocats
2017J00184 – 1800400004/2
LE TRIBUNAL, composé dans son délibéré de Madame X, président, Madame LEGROS et Monsieur VALANCOGNE, juges, après qu’il lui en ait été rendu compte par le Juge chargé d’instruire l’affaire, Madame X, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS La société SOCIETE EAU DU GRAND LYON, ci-après dénommée EAU DU GRAND LYON, a déposé le 6 décembre 2016 auprès du Président du Tribunal de Commerce de LYON une requête en injonction de payer ayant pour objet une créance d’un montant de 1772 € TTC en principal à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS RENE COLLET ET CIE, ci-après dénommée RENE COLLET, en vertu d’une facture en date du 18 novembre 2015 pour réparation d’un branchement d’eau potable endommagé par la société RENE COLLET lors de travaux d’un branchement d’assainissement réalisés pour le compte de la Direction de l’Eau de la Métropole du Grand Lyon. Une ordonnance portant injonction de payer de cette somme en principal a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LYON le 20 décembre 2016 et a été signifiée suivant exploit du 29 décembre 2016. La société RENE COLLET ET CIE a formé opposition à l’injonction de payer prononcée à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2017.
C’est en l’état que le litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
PROCEDURE
Dans ses conclusions n°3 en réplique, la société EAU DU GRAND LYON demande au Tribunal de : Vu l’article L552-7 du Code de l’environnement, Vu l’article 1242 du Code civil, – Condamner la société ETS RENE COLLET ET CIE à payer à la SAS EAU DU GRAND LYON la somme de 1764 ,20€ au titre de l’indemnisation de son préjudice outre intérêt légal à compter du 19 avril 2016, – Condamner la société ETS RENE COLLET ET CIE à payer à la SAS EAU DU GRAND LYON les sommes de 5,25€ et 51,48€ correspondant aux frais d’huissier et de requête, – Condamner la société ETS RENE COLLET ET CIE à payer à la SAS EAU DU GRAND LYON la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de la requête.
La société RENE COLLET ET CIE demande, dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, au Tribunal de : – Déclarer la demande de la société EAU DU GRAND LYON irrecevable faute d’avoir adressé la mise en demeure préalable à toute action judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 847-2 du CPC, Vu les articles 1219, 1242, 1351 du Code civil, A titre principal – Constater que la société EAU DU GRAND LYON a commis une faute engageant sa responsabilité propre en ne fournissant pas les plans détaillés du réseau et en donnant des explications erronées à la SAS ETS RENE COLLET ET CIE concernant l’existence répertoriée de bouches à clés qui, en réalité, n’étaient pas visibles, – Dire et juger que la SAS ETS RENE COLLET ET CIE peut s’opposer au paiement de la facture de remise en état litigieuse dès lors que la société EAU DU GRAND LYON n’a pas respecté l’obligation de fournir les plans détaillés et de bonnes indications de son réseau d’eau permettant à la SAS ETS RENE COLLET ET CIE de faire les travaux commandés sans endommager les conduites, – Réformer et mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 20 décembre 2016, – Débouter la société EAU DU GRAND LYON de toutes ses demandes fins et conclusions et dire n’y avoir lieu au paiement de la facture du 18/11/2015, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, – Réduire la facture des prestations de la société EAU DU GRAND LYON à la somme de 874 euros TTC et en conformité avec sa grille tarifaire et la réalité des travaux engagés, – Condamner la société EAU DU GRAND LYON à payer à la SAS RENE COLLET ET CIE la somme de 2500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
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A l’appui de ses demandes, la société EAU DU GRAND LYON précise : Que la société RENE COLLET est responsable du dommage qu’elle a causé par son engin de chantier ainsi qu’établi dans le constat contradictoire, Qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la société EAU DU GRAND LYON qui a satisfait à son obligation de communication à réception de la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), aucune obligation ne pesant sur elle de communiquer des plans de classe A dès lors qu’elle n’en dispose pas, Que la société EAU DU GRAND LYON a prévenu par écrit que le plan transmis avait pu faire l’objet de modifications et qu’il appartenait à la société RENE COLLET de procéder à des sondages complémentaires et proposait même un repérage commun du réseau si nécessaire, Que la bouche à clé était parfaitement visible sur la voie publique et que le branchement a pu être mis hors de fonction grâce à cette bouche à clé. Que la société EAU DU GRAND LYON reconnaît une erreur de saisie sur le tarif emportant un abattement de 7.80 euros, mais il y a lieu de maintenir le forfait d’intervention à hauteur de 1450€ HT (ligne F200.1 du bordereau de prix).
Au soutien de sa défense, la société RENE COLLET ET CIE fait valoir : Qu’en ne transmettant pas les plans précis dont elle dispose (de classe A) et en ne transmettant que des plans de classe C lors des déclarations d’Intention Commencement de Travaux (DICT) la société EAU DU GRAND LYON méconnait la réglementation et a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité, Que le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de Toulouse est isolé et n’est pas applicable aux faits de l’espèce, Que les informations données sont erronées, les bouches à clé sur la chaussée permettant de repérer les branchements n’étant pas visibles car recouvertes d’enrobé en raison de travaux antérieurs et le branchement ne se situant pas perpendiculairement à la canalisation dans l’axe de la bouche, Que la société EAU DU GRAND LYON a elle-même précisé que les plans transmis avaient pu faire l’objet de modifications et n’étaient pas nécessairement complets ; qu’il ne peut être fait grief à la société RENE COLLET de ne pas avoir fait des investigations complémentaires sur un ouvrage dont elle ne connaissait même pas l’existence aucun élément n’ayant été transmis par la société EAU DU GRAND LYON sur la présence d’un tel branchement et aucun affleurant n’étant visible, Que la société RENE COLLET a contesté sa responsabilité lors de l’établissement du constat contradictoire, Que la capture d’écran du site Google Street View de mai 2015 n’a pas force probante, comme ne traduisant pas l’état visuel du réseau au moment des travaux, Que la société EAU DU GRAND LYON n’a pas appliqué les bons tarifs et facture des prestations qui n’ont pas eu lieu, Que la société EAU DU GRAND LYON n’a pas adressé de mise en demeure préalable rendant ainsi sa demande irrecevable.
II – DISCUSSION
Attendu que le Tribunal constate que la société EAU DU GRAND LYON a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2016 la société RENE COLLET de lui régler la somme en principal de 1772 euros TTC correspondant à la facture du 18 novembre 2015, le Tribunal rejettera toute demande de la société RENE COLLET tirée de son absence ;
Attendu que le Tribunal constate que l’opposition de la société RENE COLLET a été formée dans les délais légaux et qu’elle est dès lors recevable ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties : Que les travaux effectués par la société RENE COLLET ont endommagé un branchement d’eau, Que la société EAU DU GRAND LYON a dû intervenir en urgence et effectuer des travaux de réparation du réseau pour rétablir le service interrompu, La présence de réseau a été signalée dans le récépissé de DICT, les plans fournis étant de classe de précision C,
Attendu que dans son courrier d’accompagnement du 25 septembre 2015, la société EAU DU GRAND LYON précise : Que les plans font apparaître les réseaux publics d’eau potable et les équipements hydrauliques présents sous l’emprise des travaux,
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Que des modifications d’implantation des ouvrages souterrains ont pu être apportées depuis l’émission des plans, Que des branchements se situent dans l’emprise des travaux (en principe perpendiculairement à la canalisation) ; qu’ils n’apparaissent pas dans les plans joints pour des raisons techniques liées à la cartographie et sont repérables grâce à des bouches à clé, sur la chaussée ou sur le trottoir, Qu’elle propose si nécessaire de procéder à un repérage préalable commun de l’emplacement sur le sol des ouvrages par un rendez-vous sur place,
Attendu que le Société RENE COLLET procède par allégations et ne rapporte pas la preuve de ce que la société EAU DU GRAND LYON disposerait de plans de catégorie A qu’elle n’aurait pas fournis ;
Attendu qu’il ressort du constat contradictoire : Que le branchement endommagé n’est pas doté d’affleurant, Que le branchement endommagé est perpendiculaire au réseau, La présence d’un indice visible à proximité : bouche à clé, pour l’Exploitant seulement,
Attendu de ce qui précède que le Tribunal considérera : Qu’il appartenait à la société RENE COLLET comme elle y était invitée par la société EAU DU GRAND LYON de procéder à une réunion de localisation préalable sur le sol des ouvrages, dans la mesure où elle était pleinement informée de ce que les plans pouvaient être imprécis ou incomplets ; Qu’en conséquence la société RENE COLLET ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’aurait pas été renseignée ; Qu’il ne saurait être valablement reprochée à la société EAU DU GRAND LYON une quelconque négligence fautive à ce titre ;
Attendu que le Tribunal prendra acte de ce que le montant réclamé doit être corrigé de 7,80€, la société EAU DU GRAND LYON convenant d’une erreur de saisie et de l’application du tarif F200.3 ;
Attendu que la société EAU DU GRAND LYON a facturé, s’agissant de travaux pour réparation de dégâts des tiers, le « forfait d’intervention et de mise en place de moyens classique, afin d’assurer la mise en sécurité suite à des dégâts sur conduite ou branchement ou service occasionnés par un tiers » ;
Attendu que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’intervention ait nécessité des « moyens réduits » justifiant l’application du tarif F200-1 ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède que le Tribunal dira l’opposition formée par la société RENE COLLET partiellement fondée en ce que doit être retranché du principal la somme de 7,80 euros HT soit 9,36 € TTC et la condamnera à payer la somme en principal de 1772 € – 9,36 € soit la somme de 1762,64€ TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2016, date de mise en demeure ;
Attendu que pour faire connaître ses droits, la société EAU DU GRAND LYON a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société RENE COLLET à payer à la société EAU DU GRAND LYON la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens seront supportés par la société RENE COLLET qui succombe, en ce compris les frais de la requête.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT et JUGE la demande de la société SOCIETE EAU DU GRAND LYON recevable.
DIT et JUGE l’opposition de la société ETABLISSEMENT RENE COLLET ET CIE recevable et partiellement fondée.
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT RENE COLLET ET CIE à payer à la société SOCIETE EAU DU GRAND LYON la somme de 1762,64€ TTC en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2016, date de mise en demeure.
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT RENE COLLET ET CIE à payer à la société SOCIETE
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EAU DU GRAND LYON la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT RENE COLLET ET CIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de requête.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Jean-Pierre VALANCOGNE, un juge en ayant délibéré, et Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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