Confirmation 9 décembre 2020
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 27 juin 2018, n° J2018000319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000319 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QIS MARKET, SASU JBB MARKET, SAS ELI MARKET, SAS LOL MARKET, SAS TAN MARKET c/ SNC SEDIFRAIS, SAS DISTRIBUTION FRANPRIX |
Texte intégral
nu
Copie exécutoire : SCP Eric . REPUBLIQUE FRANCAISE
Noual B C Copie aux demandeurs : 6
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2018000319
lu AFFAIRE 2016021467 ENTRE :
1) SASU JBB E, dont le siège social est 250 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 530762160 2) SAS F E, dont le siège social est 17 à 27 avenue Jean Lolive 93500 Pantin – RCS de Bobigny B 539698480 3) SAS G E, dont le siège social est 391-401 boulevard du Président Hoover le Verose 59000 Lille – RCS de Lille Métropole B 538322744 4) SAS D E, dont le siège social est 40 rue des Tanneurs 59000 Lille – RCS de Lille Métropole B 529489502 5) SAS QIS E, dont le siège social est 96 rue d’Isle 02100 Saint-Quentin – RCS de Saint-Quentin B 750289050 Parties demanderesses : assistées de Me Laurent Benouaich Avocat (R57) et comparant par Me Coffy Carole Avocat au barreau du Val d’Oise (COFFY) – […]
ET:
SAS DISTRIBUTION A, dont le siège social est 2 route de Plessis 94430 Chennevières-sur-Marne ci-devant et actuellement 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine – RCS de Créteil B 414265165
Partie défenderesse : assistée de Me Didier Malka membre de la SCP Weil, Gotshal & Manges LLP Avocat (L132) et comparant par SCP Eric Noual B C Avocat (P493)
DD arrare 2017045972 ENTRE : 1) SASU JBB E, dont le siège social est 250 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 530762160 2) SAS F E, dont le siège social est 17 à 27 avenue Jean Lolive 93500 Pantin – RCS de Bobigny B 539698480 3) SAS G E, dont le siège social est 391-401 boulevard du Président Hoover le Verose 590090 Lille – RCS de Lille Métropole B 5383322744 4) SAS D E, dont le siège social est 40 rue des Tanneurs 59000 Lille – RCS de Lille Métropole B 529489502 5) SAS QIS E, dont le siège social est 96 rue d’Iste 02100 Saint-Quentin – RCS de Saint-Quentin B 750289050 Parties demanderesses : assistées de Me Laurent Benouaich Avocat (R57) et comparant par Me Coffy Carole Avocat au barreau du Val d’Oise (COFFY) – […]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:1J2018000319
JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018 1.
19 EME CHAMBRE PAGE 2 ET :
SNC Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Didier Malka membre de la SCP Weil, Gotshal & . Manges LLP Avocat (L132) et comparant par SCP Eric Noual B C Avocat (P493) .
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Créées par Monsieur X, les sociétés JBB E à Boulogne-Billancourt (92), F E à Pantin (93), D E et G E à Lille (59), QIS E à Saint Quentin (02) exploitent des magasins à enseigne A.
Le 2 am Send en
La société DISTRIBUTION A est l’une des principales centrales d’achat du groupe A-LEADER PRICE. La société Y est la centrale d’achat de produits frais du groupe A-LEADER PRICE, dont elle est également une filiale,
JBB E a signé en mai 2011 un « contrat d’approvisionnement, de licence de marque, de prêt d’enseigne et d’assistance technique » qui a pour objet « de définir le cadre juridique des approvisionnements de marchandises par le Concédant au Concessionnaire et de régler leur relation d’affaires » ; puis en décembre 2011 un « contrat de mandat » qui indique dans son préambule que « Afin de promouvoir les produits et les marques des fournisseurs d’une part et les magasins exploités sous enseigne A affiliés ou intégrés au réseau d’autre part, les fournisseurs, DFP et la société exploitante ont décidé d’organiser des opérations promotionnelles dans le cadre desquelles les clients de l’enseigne A bénéficieront de réductions de prix sur l’achat des produits des fournisseurs. À ce titre, les fournisseurs ont donné mandat à DFP de conclure un mandat avec les sociétés exploitantes des magasins sous l’enseigne A. » ,
De ces deux contrats :
e D E n’a signé que le contrat de mandat au premier trimestre 2012
°e QIS E n’a signé que le contrat de mandat au cours du premier trimestre 2012
e F E n’a signé que le contrat d’approvisionnement, de licence de marque,
de prêt d’enseigne et d’assistance technique en avril 2012
e G E n’en a signé aucun Pour autant, bien que la situation contractuelle n’ait jamais été expressément régularisée avec DFP, les parties s’accordent sur le fait que ces mêmes conditions contractuelles issues de ces deux contrats ont toujours lié toutes les parties entre elles.
Dès l’origine, et au fur et à mesure de l’ouverture des magasins, les sociétés demanderesses ont perçu des ristournes de fin d’année -RFA:- de la part de DFP :
— 35583 € en 2012 au titre de l’exercice 2011
— 66 983,32 € en 2013 au titre de l’exercice 2012
— 91513,33 € en 2014 autitre de l’exercice 2013 DFP suspend en 2015 le versement des RFA des demanderesses au titre de l’exercice 2014. Le 16 novembre 2015 les demanderesses assignent en référé DFP auprés du
US
Ie
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président du tribunal de commerce de Créteil pour se faire communiquer les conventions de ristournes 2014 et obtenir le paiement d’une provision.Par LRAR du 4 décembre 2015, DFP informe les demanderesses qu’elle procède au réglement des RFA 2014 dues et les met en demeure par le même courrier de lui régler les sommes dont elles resteraient débitrices suite aux rachats des fonds de commerce en 2011 et 2012.
Le président du tribunal de commerce rend son ordonnance de référé le 9 février 2016 dans . laquelle il prend acte « (Nous prendrons) acte du désistement des parties demanderesses de leurs demande de communication et de paiement formées à l’encontre de la SAS DISTRIBUTION A, indiquant que cette derniére a fait droit à leurs demandes, devenues dès lors sans objet; et de ce qu’elles maintiennent leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC »
Cependant, les demanderesses alléguant qu’elles découvraient que les RFA étaient devenues conditionnelles à compter de Juillet 2013 et que les conditions ne leur en auraient jamais été communiquées, elles ont fait naître la présente instance.
La procédure
Le 18 mars 2016, les sociétés JBB E, F E, G E, D E et QIS E, ci-après dénommées les demanderesses, ont assigné la société DISTRIBUTION A, ci-après dénommée DFP; le 26 juillet 2017, les demanderesses assignent la société Y et demandent à titre liminaire, la jonction de cette instance à celle, principale, les opposant à DFP.
Par ces actes, et aux audiences des 20 septembre et 13 décembre 2016, des 21 mars, 13 juin et 31 octobre 2017, des 20 février et 15 mai 2018, les demanderesses demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 331 du CPC.-
Vu les articles 1103, 1104, 1188 et 1240 nouveaux du Code Civil,
Vu les articles 1370 et 1371 anciens du Cade Civil,
Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 132-1 et L. 442-612"; du Code de Commerce,
Vu les contrats de mandat, d’approvisionnement, de licence de marque, de prêt d’enseigne et assistance technique,
Vu la qualité de mandataire ou commissionnaire des sociétés DISTRIBUTION A et Y,
e DIRE ET JUGER les sociétés JBB E, F E, G E, D E et QIS E recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
[…]
[…]
+ DONNER ACTE aux sociétés JBB E, F E, G E, D E el QIS E de leur tentative de résolution amiable du litige
+ DIRE ET JUGER les sociétés JBB E, F E, G E, D E et OIS E bien fondées en leur mise en cause de la société Y, en ses doubles qualités de a du versement des RFA el
LT
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[…]
mandataire desdites sociétés dans le cadre de la négociation des conditions commerciales et de la conclusion des contrats d’application
° JOINDRE en conséquence la présente instance avec l’instance principale pendante devant le-Tribunal de commerce de PARIS sous le n° RG 2016021467 et revenant à l’audience de procédure du 19 septembre2017 à 14H
'AU. REGARD DU STATUT DE MANDATAIRES OÙ COMMISSIONNAIRES DES
SOCIETES
DISTRIBUTION A ET Y
° ORDONNER aux sociétés DISTRIBUTION A et Y de communiquer sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir:
©
©
l’ensemble des contrats d’application négociés avec leurs fournisseurs au nom et pour le compte des sociétés demanderesses,;
l’ensemble des conditions commerciales négociées avec leurs fournisseurs au nom et pour le compte des sociétés demanderesses:; l’ensemble des factures dues par les fournisseurs et l’ensemble des avoirs ou remises établis par les fournisseurs représentatives de la marge arrière; plus généralement, toute convention signée avec leurs fournisseurs au nom et pour le compte des sociétés demanderesses,;
ce au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016 et 2017;
les fournisseurs concernés étant notamment ceux listés en annexe n°2 du « contrat de mandat », soit:
TIPIAK EPCERIE SA
[…]
[…]
FERRERO
[…]S SNC
SOLINEST
LAMY LUTTI
NESTLE FRANCE SAS
LINDT
DIPA
CADBURY FRANCE
[…]
PROCTER AND GAMBLE FRANCE SAS MARS PF FRANCE
MARS CHOCOLAT FRANCE
CCLP
TEISSEIRE FRANCE
[…]
Ÿ A
[…]
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[…]
COCA-COLA ENTREPRISE HEINEKEN
INBEV FRANCE
BAVARIA FRANCE
HENKEL
UNILEVER FRANCE
COLGATE- PALMOLIVE SAS
[…]
[…]
[…]
SCA […]
JOHNSON FRANCAISE
SPONTEX SNC
MELITTA EMD. SAS
[…]
CADUM & IBA
BIC
PROCTER ET GAMBLE FRANCE HENKEL FRANCE DIVISION COLLES MAPA SA.
[…]
SA BEIERSDORF NIVEA
[…]
[…]
PERNOD
MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL LIXIR
[…]
BRASSERIE KRONENBOURG SAS FRUITE SA
[…]
[…] & DISTRIBUTION LANSON INTERNATIONAL DIFFUSION GEYER FRANCE
f
j LS
220 N° RG :1J2018000319
[…]
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[…]
INTERNATIONAL BREWERIES AND BEER PAGO FRANCE SARL
ANTESITE SA
BARDINET SAS
[…]
SOURCE PAROT SA
CACOLAC SA
[…]
NESFLUID
[…]
LABEYRIE
PEPSICO FRANCE
[…]
HERTA
MARIE SAS
LUSTUCRU
SOLECO
[…]
BLINI
AGIS
BARILLA FRANCE
STOEFFLER
SODEBO
MERALLIANCE
dd
N° RG : J2018000319
[…]
Et toutes autres conventions régularisées depuis avec tous autres fournisseurs, par la société DISTRIBUTION A et la société Y.
CONDAMNER solidairement DISTRIBUTION A et Y au paiement au profit de chacune des sociétés F E, D E, JBB E, G E et OIS E d’une provision d’un montant de 100.000 € à valoir sur les restitutions qui leur sont dues au titre des conditions commerciales, ristournes, remises sur volume, bonus et autres avantages de toute nature que DISTRIBUTION A et Y, en leur nom et pour leur compte, ont négocié auprès des fournisseurs. ORDONNER avant-dire droit, aux frais avancés de [a société DISTRIBUTION A et de la société Y, une expertise judiciaire aux fins d’évaluation définitive du préjudice.
DIRE que l’Expert désigné aura notamment pour mission de :
#
/
a
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[…]
o Se faire remettre tout document utile, notamment l’ensemble des contrats d’application, des conditions commerciales. et, plus généralement, toute convention, négociés au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 et 2017 par la société DISTRIBUTION: A et la société : Y avec leurs fournisseurs au: nom: et pour le compte des
sociétés demanderesses ;
o 'Obtenir copie des factures de prestations adressées aux fournisseurs ou :
tout autre avoir où remise établi par les fournisseurs ;
o Déterminer le prix de revient réel des marchandises achetées par A ;
o Déterminer la marge réelle réalisée par A lors de son opération d’achat -revente aux distributeurs, compte-tenu de l’existence de marges arrière réalisées par FRANPRKX ;
o Donner tous éléments permettant au Tribunal d’évaluer et de chiffrer le préjudice subi par les sociétés F E, D E, JBB E, G E et OIS E.
[…]
DIRE ET JUGER inopposable et illicite à l’égard des sociétés F E, D E, JBB E, G E et OIS E les RFA conditionnelles que la société DISTRIBUTION A et la société Y ont unilatéralement substituées depuis le mois de juillet 2013 aux RFA inconditionnelles qui existaient antérieurement ;
ORDONNER l’application des RFA inconditionnelles depuis le mois de juillet 2013 telles qu’elles étaient en vigueur lors de la formalisation des relations commerciales et contractuelles entre les parties, au motif qu’elles entrent dans le champ contractuel, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale et que leur substitution par un système de RFA conditionnelles crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
ORDONNER dès lors à la société DISTRIBUTION A et à la société Y de communiquer sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir les modalités de calcul des RFA inconditionnelles versées au titre des exercices 2011, 2012 et jusqu’au mois de juillet 2013 ;
CONDAMNER solidairement la socièté DISTRIBUTION A et la société Y au paiement au profit de chacune des sociétés G E, D E,QIS E et JBB E d’une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur les RFA dues au titre de l’exercice 2015.
DIRE ET JUGER, en toute hypothèse, que des RFA d’un montant de 1,8 % du CA net HT sont acquises au titre des exercices 2015 et 2016 aux sociétés G E, D E, OIS E, JBB E et F E. ORDONNER avant-dire droit une expertise judiciaire, aux frais de la société DISTRIBUTION A et de la société Y aux fins d’évaluation définitive du préjudice.
DIRE que l’Expert désigné aura notamment 7 mission de :
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[…]
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[…]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :J2018000319 JUGEMENT OU MERCREDI 27/06/2018
o Se faire remettre tout document utile, notamment les modalités de calcul des RFA inconditionnelles versées au titre des exercices 2011, 2012 et jusqu’au mois de juillet 2013 ; |
o Donner tous éléments permettant au Tribunal d’évaluer et de chiffrer le préjudice subi. par les sociétés F E, D E, JBB E, G E et QIS E.
EN TOUTE HYPOTHESE
+ DEBOUTER la société DISTRIBUTION A et la société Y de leur demande reconventionnelle.
+ CONDAMNER solidairement la société DISTRIBUTION A et la société Y à faire publier à leurs frais l’intégralité du dispositif de la décision à intervenir :
o dans trois journaux à tirage national au choix des parties demanderesses, sans que chacune de ces insertions ne puisse être supérieure à 10.000 € ;
o en première page d’accueil des sites internet www.A.fr et www.groupecasino.fr, accessibles tant depuis un ordinateur classique que depuis tout autre outil de communication (tablettes, smartphones, etc.) pendant une durée qui ne saurait être inférieure à 6 mois, cette dernière obligation sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision et selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet de façon visible et, en toute hypothèse, au- dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, et en police de caractères Arial de taille 18,droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468x210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant étre précédé du titre «PUBLICATION JUDICIAIRE »,en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16 ;
e _ CONDAMNER solidairement la société DISTRIBUTION A et la société Y au paiement de la somme de 15.000€ au profit de chacune des sociétés JBB E, F E, G E, D E et QIS E sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
e ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
e CONDAMNER la société DISTRIBUTION A et la société Y aux entiers dépens d’instance.
Aux audiences des 14 juin et 15 novembre 2016, 7 février ,16 mai, 19 septembre et 12 décembre 2017, des 20 février et 20 mars 2018, DFP et Y demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Le
TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS N° RG : J2018000319 . JUGEMENT Du MERCREDI 27/06/2018 | 19 EME CHAMBRE PAGE 9
Sur la demande de reddition de compte fondée sur la prétendue qualité de mandataire et, .
subsidiairement, de commissionnaire des sociétés Distribution A et Y,
° JUGER que cette demande fondée sur une prétendue obligation de reddition des
comptes est nouvelle et sans lien avec les prétentions originaires des Demanderesses et qu’elle est en conséquence irrecevable,
e JUGER en outre que les sociétés Distribution A et Y ne sont tenues à aucune obligation de reddition de compte à l’égard des sociétés JBB E, F E, D E, EU E et QIS E,
+ JUGER en conséquence les sociétés JBB E, F E, D E, EL] E et QIS E mal fondées en leurs demandes à l’encontre des sociétés Distribution A et Y et ies en débouter en toutes fins qu’elles comportent;
Sur la demande de condamnation au titre des RFA.
e JUGER les sociétés JBB E, F E, D E, EU E et QIS E mal fondées en leurs demandes à l’encontre des sociétés Distribution A et Y et les en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
Sur la demande de communication de pièces et de remises de toutes sommes,
e _JUGER n’y avoir lieu à communication de pièces ni remises de sommes et rejeter les demandes formées à ce titre par les sociétés JBB E, F E, D E, EUT E et QIS E, en toutes fins qu’elles comportent ;
Sur la demande reconventionnelle
+ CONDAMNER les sociêtés JBB E, F E, D E, G E et QIS E à verser, chacune, tant à la société Distribution A qu’à la société Y, la somme de 50.000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
e CONDAMNER les sociétés JBB E, F E, D E, G E et QIS E à verser, chacune, tant à la société Distribution A qu’à la société Y, la somme de 100.000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts pour le trouble causé à l’image et à l’activité de la société Distribution A et de la société Y ;
En toute hypothèse,
e CONDAMNER les sociétés JBB E, F E, D E, G E et QIS E à payer, chacune, tant à la société Distribution A qu’à la sociêté Y, la somme de 40.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
e CONDAMNER les sociétés JBB E, F E, D E, EL! E et QIS E, aux entiers dépens.
L’ensemble des conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédures ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
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A l’audience du 5 juin 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2018, en
application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire à
rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, JBB E, F E, D E, G E et QIS E font valoir que :
Sur la compétence du tribunal
+ Les sociétés requérantes formant notamment leur demande sur le fondement de l’article L442-6 1 2° du code de commerce, les règles spéciales de compétence doivent s’appliquer ;
+ Le litige relevant du ressort de la cour d’appel de Paris, la société A ayant son siège dans le Val de Marne, le tribunal de commerce de Paris est bien compétent.
Sur la jonction de l’instance ouverte contre Y à l’instance principale ouverte contre DFP
° DFP agit au nom et pour compte de Y, elle aussi filiale du groupe A, dans le cadre du contrat de mandat d’offres promotionnelles signé avec les requérantes ;
+ Y doit être attraite à la cause en sa qualité de mandataire des sociétés demanderesses et débitrice des mêmes obligations que DFP ;
Sur la recevabilité des demandes des sociétés requérantes relatives à la qualité de mandataires des sociétés DFP et Y
e Dans l’acte introductif d’instance en date du 18 mars 2016, les demanderesses ont déjà fait une demande de communication de l’ensemble des conditions d’achat de DFF auprès de ses fournisseurs, ayant la suspicion de l’existence d’un contrat de mandat ou de commission entre elles même et DFP ;
+ Elles en ont eu par la suite la conviction et ont exprimé en conséquence leurs demandes additionnelles d’expertise et indemnitaires à ce titre ;
+ Les demandes additionnelles des demanderesses se rattachent bien aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l’article 70 CPC.
|
LA
[…]
[…]
af
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JUGEMENT DU MERCRED! 27/06/2018
[…]
Sur son mérite
° DFP a bien signé un contrat de mandat avec les demanderesses, qui pourrait à : défaut être requalifié de contrat de commission, emportant les mêmes obligations de la part de DFP ;
Ce mandat s’applique tant pour négocier les conditions d’octroi des réductions de prix : : que, par stricte analogie, pour négocier les prix ordinaires des produits |.
° DFP n’agit pas pour le compte d’un réseau, où d’un ensemble non juridiquement identifié, mais bien au nom et pour compte de telle ou telle société parfaitement identifiée ;
+ La référence au contrat d’approvisionnement par DFP est inopérante, car DFP ne précise pas en quelle qualité elle contracte avec ses fournisseurs ; dès lors c’est bien par référence aux informations conclues dans les autres contrats que l’on s’aperçoit que DFP et Y agissent auprès de leurs fournisseurs en tant que mandataires ou commissionnaires ; |
° Au visa de l’article 1993 du code civil, les sociétés demanderesses sont bien fondées à solliciter de leurs mandataires une reddition des comptes passant par :
o La transmission des contrats passés en leur nom et pour leur compte ; o La restitution de toutes les sommes et avantages de toute nature perçus par DFP et Y en exécution de ces deux mandats ;
+ La demande d’expertise judiciaire doit permettre de faire les comptes entre les
parties.
Sur les RFA
° Les sociétés demanderesses doivent bénéficier des RFA inconditionnelles qui ieur ont été accordées avant 2013 aux motifs :
o Du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
o De flinopposabilité des RFA conditionnelles au profit des RFA inconditionnelles, ces dernières devant être incorporées dans le champ contractuel :
Le préjudice des sociétés demanderesses ne peut être qu’égal aux sommes dont | elles auront été privées au regard des RFA inconditionnelles dont elles auraient dû profiter depuis juillet 2013, sachant qu’elles n’ont jamais été informées des modalités de calcul des RFA inconditionnelles qu’elles ont perçues auparavant ;
+ En conséquence de quoi le tribunal doit ordonner à DFP et Y de communiquer le détail du caicul des RFA versées entre le 1° janvier 2011 et le 30 juin 2013, afin de permettre aux sociétés demanderesses :
o De vérifier qu’elles n’ont pas été lésées par le versement de RFA conditionnelles au titre du second semestre 2013 et des années 2014 à 2016 :
o De calculer le montant des RFA leur revenant ;
o De solliciter d’éventuels compléments de RFA ;
o Les lettres circulaires en application pour les exercices 2015 et 2016 fixant à 1,8% du chiffre d’affaires net HT le montant de RFA conditionnelles, les sommes dues aux sociétés requérantes pour les exercices 2015 et 2016 ne sauraient être inférieures à ce montant.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:J2018000319 JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018 : 19 EME CHAMBRE PAGE 12
Sur les demandes reconventionnelles de DFP et Y
: – Ë
+ Les développements juridiques formés de part et d’autre au cours de l’instance ont nécessité la signification de conclusions successives, d’un nombre égal de la part de chacune des parties, sans que ces significations ne dérivent en abus ;
e La délivrance d’une sommation de communiquer ne saurait relever que de l’exercice d’un droit libre qui ne peut dériver en abus ;
+ Le courrier du 23 novembre 2017 adressé par les requérantes aux fournisseurs de DFP et Y suite au refus de DFP et Y de répondre à la sommation de communiquer qui leur a été délivrée ne comporte aucun jugement de valeur à l’encontre de DFP et Y ;
° DFP et Y ne démontrent nullement une atteinte à leur savoir-faire ou à leur image.
Sur la publication du jugement à intervenir
A titre de réparation complémentaire et compte tenu de l’impact des manquements de DFP et Y sur leur réseau de franchisés et adhérents, il est important à travers cette publication d’informer lesdits franchisés et adhérents de leurs droits.
En défense, DFP et Y répliquent que :
Sur la recevabilité de la demande des sociétés requérantes relative à la qualité de mandataires des sociétés DFP et Y
+. Les demandes additionnelles formulées par les sociètés demanderesses au titre du prétendu mandat et de l’obligation de reddition des comptes constituent des demandes nouvelles et sans lien avec les prétentions originaires.
° Sur le fondement de l’article 70 CPC, elles doivent être déclarées irrecevables.
Sur son mérite
+ DFP et Y exercent une activité commerciale qui leur est propre, la centralisation d’achats et la concession de licence de marque et d’enseigne, pour lesquelles elles disposent de compétences et d’un savoir-faire qui sont précisément l’objet de la concession ;
Le contrat d’approvisionnement n’est nullement un contrat de mandat : aux termes de ce contrat, la sociêté exploitante bénéficie, sans aucune redevance, du savoir-faire de la marque, avec pour contrepartie l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès des centrales d’achat de A. Les affiliés n’ont donc aucun lien contractuel direct ou indirect avec les fournisseurs ;
+ Les opérations promotionnelles sont régies, quant à elles, par deux types de mandat :
o Un mandat fournisseur d’offres promotionnelles aux termes duquel le fournisseur mandate la centrale d’achat de conclure un mandat avec l’exploitant afin de faire bénéficier les congommateurs finaux d’opérations promotionnelles ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000319 JUGEMENT DU MERCREDI 27/06/2018 19 EME CHAMBRE PAGE 13 o Un mandat distributeur d’offres promotionnelles aux termes duquel la centrale d’achat donne mandat à l’exploitant, d’ordre et pour compte du fournisseur, d’accorder des réductions de prix sur les produits vendus aux clients du magasin ; o Ces deux contrats ne comportent aucun mandat des sociétés exploitantes aux centrales d’achat ; « Les demandes des sociétés exploitantes au titre d’une reddition de comptes sont donc sans objet. Sur les RFA
La RFA est une initiative unilatérale de DFP visant à récompenser les affiliés qui valorisent l’image de l’enseigne et recherchent l’excellence, et que DFP a souhaité rationaliser courant 2013; DFP n’a jamais pris l’engagement de payer des RFA inconditionnelles : Le simple paiement spontané de RFA ne caractérise pas l’existence d’un engagement contractuel ; Les RFA n’entrent pas davantage dans ie champ contractuel au motif qu’elles constitueraient un élément du prix des produits et de la marge des magasins : o Les RFA ne se rattachent ni au prix d’achat, ni au prix de vente des produits o La marge des magasins ne repose pas sur la nécessité de percevoir des RFA Le système de RFA mis en place par DFP ne ressort pas d’un acte de soumission et ne crée aucun déséquilibre significatif ; La demande relative au calcul! des RFA inconditionnelles durant la période antérieure au 1° juillet 2013 est doublement infondée : o Dufait que l’inexistence de RFA inconditionnelles a été démontrée ; o Du fait de l’absence de pertinence de la pièce demandée pour la solution du litige, alors même que les sociétés demanderesses disposent déjà des pièces relatives au calcul! des RFA pour les années faisant l’objet d’une contestation.
Sur ses demandes reconventionnelles
Les requérantes ont fait subir à la procédure qu’elles ont elles même engagée des dérives qui caractérisent un abus dans le droit d’agir en justice ;
Il en résulte un trouble dans la relation entre les centrales d’achat du groupe A et ses fournisseurs ;
De même, la diffusion par les requérantes d’informations malveillantes et erronées sur une entreprise conduit indéniablement à une dégradation de l’image de la société victime ;
La société victime pâtit également d’un préjudice moral propre, distinct du préjudice patrimonial ;
DFP et Y sont donc fondées sur cette base à demander réparation du préjudice qu’elles subissent auprès des requérantes ;
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Sur ce, le tribunal Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
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+ Attendu que l’article D 442-3 du code de commerce, issu du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009 donne compétence au seul tribunal de commerce de Paris pour : l’application de l’article L442 -6 du code de commerce lorsque le litige relève du ressort de la cour d’appel de Paris ;
+ Attendu qu’en l’espèce, la société DISTRIBUTION A a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil; que les sociétés requérantes forment leurs demandes sur la base des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et de l’articte L442-6 1 2°) du code de commerce ;
+ Attendu qu’au surplus il n’existe pas de contestation de la part des sociétés défenderesses sur la compétence du tribunal de commerce de Paris :
e Le tribunal se déclarera compétent.
Sur la jonction de l’instance ouverte contre Y à l’instance principale ouverte contre DFP
° Attendu que l’article 367 CPC dispose que « /e juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
+ Attendu qu’en l’espèce DFP et Y, toutes deux filiales à 100% du groupe A-LEADER PRICE, sont les centrales d’achat auxquelles s’adressent les | franchisés et adhérents du réseau A, Y étant dédiée aux produits | frais ;
° Attendu que les requérantes forment des demandes identiques à l’égard de DFP et Y, reposant sur la reconnaissance qui serait faite, dans le contrat de mandat qu’elles ont signé avec DFP, de la qualité de mandataire (ou commissionnaire) de DFP et sur le fait qu’aux termes de ce contrat, DFP agit tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour compte de Y.
e Le tribunal ordonnera la jonction des deux instances ;
mandataires de DFP et Y
+ Attendu que l’article 70 CPC dispose que «/es demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
e Attendu qu’en l’espèce, dans l’acte introductif d’instance en date du 18 mars 2016, les demanderesses ont déjà fait une demande de communication de l’ensemble des conditions d’achat de DFP auprès de ses fournisseurs, expliquant à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’elles suspectaient alors l’existence d’un contrat de mandat ou de commission entre elles même ll DFP ; qu’elles en ont acquis la
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Sur la recevabilité des demandes des sociétés requérantes relatives à la qualité de
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conviction dans le déroulement de l’instance et que dès lors elles ont formé les demandes additionnelles d’expertise et indemnitaires s’y rapportant ; Attendu que le lien entre les demandes additionnelles des requérantes et leurs demandes originaires est bien démontré ; qu’au surplus, la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, les parties ont la possibilité de développer leurs . demandes et leurs moyens jusqu’à la fin de l’audience prononçant la clôture des . débats;
Le tribunal jugera recevable les demandes des sociétés requérantes relatives à la qualité de mandataire de DFP et de Y et déboutera DFP et Y de leur demande à ce titre.
Sur le mérite des demandes des sociétés requérantes relatives à la qualité de mandataires de DFP et Y
Attendu que la relation contractuelle entre les requérantes avec DFP et Y est régie par deux contrats: un « confrat d’approvisionnement, de licence de marque, de prêt d’enseigne et d’assistance technique» qui a pour objet « de définir le cadre juridique des approvisionnements de marchandises par le Concédant au Concessionnaire et de régler leur relation d’affaires », ainsi qu’un contrat de mandat, qui régit les modalités de mise en œuvre d’opérations promotionnelles ainsi que les conditions de remboursement des affiliés à ce titre ; Attendu que les requérantes fondent l’existence de deux mandats confiés à DFP et Y sur l’interprétation du préambule du contrat de mandat qu’elles ont signé avec DFP ; que celui-ci stipule que DFP, agissant « en son nom ef pour son compte, mais également au nom et pour le compte de Y » a pour mission , « au nom et pour le compte des sociétés exploitantes, de négocier les conditions commerciales ainsi que de conclure des contrats d’application » ; qu’il est ainsi démontré que deux mandats ou contrats de commission ont été ainsi confiés à FRANPRKX :
o Un mandat général de négocier les conditions commerciales,
o Un mandat spécial de conclure des contrats d’application dans le cadre
d’opérations promotionnelles,
Attendu que les demanderesses relèvent que l’article 1.1 du contrat de mandat stipule que « En conséquence : La société exploitante autorise DFP à négocier avec les foumisseurs les produits concernés par l’offre de réduction, le montant ainsi que les conditions d’octroi des réductions (ci-après dénommé « contrat d’application ») ; qu’elles considèrent dès lors qu’un mandat a bien été donné à DFP, et par voie de conséquence à Y, par les demanderesses :
o Tant pour négocier les conditions d’octroi des réductions de prix,
o Que par stricte analogie pour négocier les prix ordinaires, Attendu que les requérantes prétendent par ailleurs que la référence au contrat d’approvisionnement soutenue par DFP serait sans effet, au motif que ce dernier étant muet sur la qualité en vertu de laquelle DISTRIBUTION A contracte avec ses fournisseurs, c’est donc bien par référence aux informations contenues dans les autres contrats qu’il conviendrait de qualifier cette relation ; que par ailleurs DFP et Y n’agissent pas au nom et pour le compte d’une entité non juridiquement identifiable ou identifiée, mais bien au nom et pour le compte de sociétés juridiquement distinctes et identifiées ;
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+ Que dès lors, ayant alors fa qualité de mandant ou de commettant, les
demanderesses seraient fondées à solliciter de leurs mandataires (ou commissionnaires) une reddition des comptes passant par : 0 o La transmission des contrats passés en leur nom et pour leur compte ; o La restitution de toutes les sommes et avantages de toute nature perçus par. les sociétés DFP et Y en exécution de ces deux mandats,
* Attendu que le contrat de mandat signé entre les parties stipule dans son article 1. 1: |
que « DFP donne mandat à la société exploitante d’accorder d’ordre et pour le’ compte des fournisseurs des réductions de prix sur l’achat, par les clients, des produits des fournisseurs et ce, selon les contrats d’application conclus lors des différentes opérations » ; que l’article 2 du mêrne contrat précise les conditions dans lesquelles les sociétés exploitantes, mandatées pour appliquer les réductions de prix à leurs clients, peuvent obtenir remboursement auprés de DFP : « A Ja fin de l’opération promotionnelle, la société exploitante communiquera à DFP une reddition de compte du montant des réductions accordées aux consommateurs d’ordre et pour le compte des fournisseurs et correspondant aux sorties caisses des produits vendus selon les conditions négociées » ; que le mandataire au terme du contrat de mandat n’est donc pas DFP mais les sociétés exploitantes ;
° Attendu qu’au demeurant la formule figurant dans le préambule dudit mandat « au nom et pour le compte des sociétés exploitantes » doit être comprise dans son contexte, que DFP et Y n’ont vocation à ne vendre leurs marchandises qu’aux sociétés exploitantes affiliées au réseau A par une licence de marque ;
Attendu que le contrat de mandat d’offres promotionnelles signé entre les seuls fournisseurs et DFP, à l’exclusion des sociétés demanderesses, stipule quant à lui que «le présent contrat a pour objet de définir les conditions de réalisation de l’opération ou des opérations promotionnelles proposée(s) per le fournisseur et convenues entre les parties au bénéfice des clients des magasins qui y participeront ainsi que les modalités de remboursement des réductions de prix accordées auxdits clients » ; que son article 1.1 intitulé « Nature du contrat » stipule que « De convention expresse, les parties accordent au présent contrat la qualification de mandat civil au titre des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil. En conséquence, pour l’opération que le fournisseur proposera, ce dernier donne mandat à DFP d’accorder d’ordre et pour son compte aux magasins la possibilité de faire bénéficier leurs clients de réduction de prix sur l’achat de ses produits » tandis que l’article 3 intitulé « Reddition de compte » précise quant à lui que « pour chaque opération, dés réception des redditions de compte transmises par les magasins qui y ont participé à DFP, cette dernière communiquera au fournisseur la reddition de compte du montant des réductions accordées aux consommateurs par l’ensemble des magasins » ; que dans le cadre de ce contrat dans lequel les requérantes ne sont pas partie prenante, les magasins ne confèrent aucun mandat à DFP et Y ;
e Attendu surabondamment que le contrat d’approvisionnement ,de licence de marque, de prêt d’enseigne et d’assistance technique a pour objet de régir les rapports de DFP et des sociétés exploitantes pour les conditions ordinaires d’achat et de livraison des marchandises ; que la simple lecture de ce contrat suffit à établir qu’il ne constitue pas un contrat de mandat et qu’il ne contient aucun mandat ; que si les demanderesses avaient entendu conférer un mandat à DFP pour négocier en leur
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Ti ne can me […] sente à
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nom les conditions tarifaires, le contrat d’approvisionnement l’aurait logiquement mentionné ; que d’ailleurs, l’article 5.2,1.1 du contrat d’approvisionnement stipule dans son alinéa 2 que « … En conséquence, /e concédant sélectionne et référence l’ensemble des fournisseurs et assure l’approvisionnement exclusif: du concessionnaire à l’exception des produits de boucherie . » : que l’article 5.2.1:3 du même contrat précise que «/e concédant assurera l’achal, le stockage et l’entreposage et la livraison des marchandises auprès des concessionnaires. »
° Attendu que par ce contrat d’approvisionnement, de licence de marque, de prêt d’enseigne et d’assistance technique, DFP fait bénéficier ses affiliés de différents avantages, sans percevoir aucun frais ni aucune redevance :
o usage de la marque A,
o achat, stockage, entreposage et livraison des marchandises auprès des concessionnaires,
o Prise en charge des coûts de publicité,
o assistance technique et assistance qualité,
Avec comme unique contrepartie le fait que le concessionnaire, aux termes de l’article 6,4 du contrat « a l’obligation de s’approvisionner en exclusivité auprès du concédant, pour tous les produits concernent l’assortiment du magasin »
° Attendu dès lors que si DFP et Y devaient, comme le demandent les requérantes, reverser les marges obtenues lors de l’achat-revente des marchandises, elles seraient alors privées de toute rémunération ; que ce modèle économique n’a manifestement aucun sens et ne peut refléter la commune intention des parties ;
e Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que l’activité de A et Y est bien une activité d’achat-revente pour leur propre compte, fondée sur une obligation exclusive d’achat par leur réseau et ayant comme contrepartie la fourniture non rémunérée de conditions commerciales compétitives, d’une prestation logistique complète, d’une licence de marque et de prêt d’enseigne ; que les sociétés demanderesses échouent à démontrer leur statut de mandant dans les relations contractuelles qu’elles ont établies avec DFP et Y ; qu’en conséquence de quoi DFP et Y n’ont aucune obligation de reddition de compte à l’égard des requérantes ;
+ _Le tribunal déboutera les sociétés requérantes :
o de leurs demandes de communication de pièces au titre d’un prétendu statut de mandataire ou de commissionnaire de DFP et Y,
o de leur demande de paiement d’une provision d’un montant de 100 000€ à chacune, au titre des conditions commerciales, ristournes, remises et autres avantages prétendument perçus par DFP et Y pour leur compte,
o de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit aux fins d’évaluation définitive du préjudice.
Sur les RFA
e Attendu que les sociétés demanderesses entendent bénéficier inconditionnellement des RFA sur la période courant de juillet 2013 à fin 2016 aux motifs : o Du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, o De l’inopposabilité des RFA conditionnelles au profit des RFA inconditionnelles, ces dernières devant être incorporées dans le champ contractuel,
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° Attendu que DFP et Y prétendent pour leur part que le déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des parties n’est pas démontré, qu’il n’y a jamais eu au demeurant de versement de RFA inconditionnelle, et que le versement d’une RFA procède d’un acte juridique unilatéral qui n’entre pas dans le champ contractuel, 5 Le tribunal examinera successivement les moyens invoqués par les parties.
Sur le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties
en
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Attendu que l’article L 442-6 1, 2° du code de commerce dispose que « Engage la
responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers : 2° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commerciel à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » |
Attendu que le déséquilibre significatif résulte du fait, pour un opérateur économique, d’imposer à un partenaire des conditions commerciales telles que celui-ci ne reçoit qu’une contrepartie dont la valeur est disproportionnée au regard de la valeur du service rendu ;
Attendu que la tentative de soumission ne suppose pas l’exercice de pressions irrésistibles ou de coercition, mais plutôt l’existence d’un rapport de forces économique déséquilibré entre les parties dont il se déduit la soumission du partenaire, influencé par de simples suggestions, invitations fermes ou pressions Qu’en l’espèce, les sociétés requérantes reprochent des conditions d’éligibilité des RFA toujours plus restrictives depuis 2013, avec des budgets alloués qui ne sont plus garantis d’une année sur l’autre, créant une contrainte économique puisqu’un avantage résultant d’une obligation à laquelle s’est soumis le débiteur disparaît sans avoir été dûment dénoncé ; qu’elles considèrent à ce titre qu’il y a bien là acte de soumission du plus faible par le plus fort ;
Attendu que les demanderesses dénoncent les visites mystères qui conditionnent l’accès aux RFA depuis juillet 2013 comme étant non transparentes, illisibles et incompréhensibles ; qu’il s’agirait à ce titre d’un critère partial et subjectif; que les critères de calcul de RFA reposeraient sur des éléments opaques – visites mystère- ou non maitrisables, tel que le taux de détention des produits prioritaires et le taux de non-vente ; que ces critères d’éligibilité et de rémunération, dans les conditions dans lesquelles ils sont mis en œuvre, créent à l’évidence un déséquilibre dans les droits et obligations des parties ; qu’il conviendra dès lors que DFP et Y réparent le préjudice qui en découle pour les sociétés demanderesses ;
Attendu cependant que DFP démontre pour sa part qu’elle a mis en place depuis plusieurs années une rémunération basée sur des critères qualitatifs pour inciter ses affiliés à valoriser l’image de l’enseigne ; qu’il s’agit d’une initiative unilatérale de sa part, au bénéfice de ses franchisés; que, souhaitant par ailleurs rationnaliser sa démarche dès 2013, elle a en conséquence adressé annuellement, à chacun des magasins du réseau, une lettre circulaire définissant et détaillant les conditions d’éligibilité et la base de calcul retenues ; que, concernant les visites mystère, leur réalisation par un prestataire indépendant selon un cahier des charges qui a été commeñité aux affiliés, le fait qu’il en soit réalisé deux dans l’année et que les résultats eh soient à leur tour commentés par
Ed LA
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les interlocuteurs commerciaux des affiliés en garantissent l’objectivité et l’accessibilité à ce critére ;que chaque magasin dispose par ailleurs des outils qui lui permettent de mesurer et contrôler son taux de détention ;
Attendu que les RFA sont conçues comme une mesure d’incitation des magasins à valoriser l’enseigne, le droit à percevoir des RFA est la contrepartie au respect de critères de qualité ; qu’il n’existe donc aucune disproportion dans les efforts consentis par les affiliés FRANPRKIX par rapport à la contrepartie qu’ils peuvent en tirer par la perception de RFA ;
Attendu que si DFP ne rapporte pas la preuve qu’elle a remis nominativement les circulaires RFA à chacun des magasins affiliés A des sociétés demanderesses en 2014 et 2015, elle produit néanmoins un mail du 26 juin 2013 du directeur de la franchise chez A à Monsieur X, dirigeant des sociétés demanderesses, dans lequel on peut lire : « je fais suite à notre rendez- vous du 12 juin 2013 au cours duquel je t’ai présenté le nouveau mécanisme de calcul des ristournes de fin d’année. Je tiens à te préciser que je reste ainsi que l’équipe commerciale à ton entière disposition pour t’apporter tout complément d’information que tu souhaiterais obtenir et notamment sur le document explicatif que je t’ai remis à l’occasion de notre rendez-vous »; attendu que ce mail, antérieur à la mise en place du nouveau calcul de ristournes atteste que Monsieur X en avait été bien préalablement informé ; qu’un mail de Monsieur X du 28 août 2015 relatif aux RFA 2014 et adressé à Monsieur Z chez A confirme à la suite de son entrevue avec son interlocuteur commercial chez A, monsieur H I : « H I, au vu de mes notes mystère m’a bien confirmé que j’y avais le droit at nous avons même simulé le montant de la ristourne pour les 5 magasins par rapport aux modalités de calcul contractuelles » ; attendu que ce mail traduit de la part de Monsieur X, non seulement sa connaissance du système de RFA mis en place en juillet 2013, mais aussi du résultat des visites mystère ; que les demanderesses produisent pour leur part la lettre circulaire 2016 sur le même sujet et étaient d’évidence bien informées ; que ni le mail du 26 juin 2013 ni celui du 28 août 2015 n’expriment par ailleurs la moindre contestation, incompréhension ou réserve concernant l’évolution du mode d’attribution des RFA, tant dans leur principe que dans leurs modalités d’application ; que c’est seulement en 2016, lorsqu’elles ont constaté que 4 magasins sur 5 n’obtenaient pas une note suffisante pour être éligibles aux RFA que les demanderesses ont contesté l’évolution du principe et des mécanismes d’attribution des RFA ;
Attendu, en conséquence de tout ce qui précède, que les sociétés demanderesses échouent à démontrer d’une part qu’elles se sont fait imposer des conditions commerciales telles qu’elles n’ont reçu qu’une contrepartie – la RFA- dont la valeur serait disproportionnée au regard de la valeur du service rendu , et que d’autre part l’initiative unilatérale, de la part de DFP, d’attribuer des RFA ne saurait constituer une tentative de soumission ;
Le tribunal dira que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L 442-6 1 2° du code de commerce n’est pas caractérisé.
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Sur_l’inopposebilité des RFA conditionnelles au profit des RFA _inconditionnelles, ces dernières devent être incorporées dens le champ contractuel
Attendu que les sociétés demanderesses affirment que DFP contrôle prix et marges de ses affiliés, au travers :
o Dela clause d’approvisionnement exclusif,
|; o Des conditions tarifaires des promotions et achats auprès des rot fournisseurs négociés par DFP,
o Dele pratique du prix maximum conseillé,
et que seule la RFA, en dehors des volumes, permet aux affiliés de réaliser les marges nécessaires à leur équilibre ;
+ Attendu que les requérantes considèrent qu’elles ont bénéficié jusqu’en juillet 2013 de RFA manifestement inconditionnelles et automatiques ; que ce versement ayant pour objet de baisser mécaniquement le prix d’achat des merchendises et d’eméliorer la marge, ce mécanisme entre nécessairement dans le champ contractuel comme étant :
o L’une des composantes du prix d’achet des marchandises par les demanderesses,
o L’une des causes de leur engagement à l’égard de A, dès lors que leur espoir d’équilibrer le résultat dépend en partie du versement de ces RFA,
o Alors même que ce système de RFA inconditionnelles était bien en vigueur lors du début des relations contractuelles entre les parties,
+ Attendu que les requérantes considèrent par ailleurs que le versement de RFA inconditionnelles, depuis au moins 1992, démontre à l’évidence la volonté claire et non équivoque de la part de DFP de payer des RFA ; que la perception régulière de RFA par le créancier de l’engagement démontre sa connaissance et son acceptation de cet avantage,
+ Qu’en conséquence de tout ce qui précède, les RFA doivent être considérées comme faisant partie du champ contractuel et constituent à tout le moins un engagement de A à l’égard des sociétés demanderesses, et qu’elles n’ont pas été dûment dénoncées,
* Attendu cependant que DFP fait valoir qu’elle n’a jamais pris l’engagement de payer des RFA inconditionnelles ; que l’engagement unilatéral présuppose que le volonté qui le fait naître soit ferme et précise ; qu’en vertu du critère de fermeté, la déclaration de volonté doit être expresse et ne saureit être tacite ; qu’elle doit donc décrire explicitement les éléments qui font l’objet de l’engagement ; qu’en l’espèce, DFP n’a communiqué aucun document écrit et n’a fait aucune déclaration pouvant attester de sa volonté de payer les RFA sur une base inconditionnelle ; que les demanderesses elles même précisent dans leurs conclusions que les versements opérés par A jusqu’en 2013 ont été effectués (page 15 des conclusions récapitulatives des demanderesses) : « -Spontanément ; -Accompagnés d’aucune explication ou mode de calcul; -Sur la base d’aucun document ou convention écrite, antérieure ou postérieure ; – A la suite d’aucune négociation de quelque nature que ce soit avec l’une ou l’autre des sociétés demanderesses » ; que ces caractéristiques, communiquées "] les sociétés demenderesses
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démontrent clairement l’existence d’une simple pratique unilatérale, qui n’est dès lors pas contractualisée ;
* Attendu qu’au surplus les demanderesses n’apportent aucun élément, en sus des versements eux-mêmes, permettant de prouver un accord ou la renconire de volonté des parties ;
Attendu enfin que les demanderesses ne peuvent se prévaloir en l’espèce des dispositions des articles 1370 et 1371 de l’ancien code civil ; ique pour qu’il y ait obligation de payer, il doit y avoir eu annonce et indication non équivoque de l’octroi d’un gain ; qu’en revanche, à défaut d’annonce de gain, ou lorsqu’un message laisse à penser que ce gain n’est pas encore acquis, il ne saurait y avoir de revendication en paiement d’un gain quelconque
Attendu au surplus que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un système de RFA remontant à1992 ni ne démontrent son caractère inconditionnel,
° Le tribunal dira que les demanderesses ne sauraient se prévaloir d’une obligation de DFP au titre d’une attente légitime d’un droit acquis à des RFA inconditionnelles
+ En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera les sociétés requérantes de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à ce titre ;
Sur la demande de publication dans les media du dispositif de la décision à intervenir aux frais de DFP et Y
Attendu que les sociétés demanderesses succombent, le tribunal les déboutera de leur demande de publication du jugement aux frais de DFP et Y
Sur les demandes reconventionnelles de DFP et Y
Sur le caractère abusif de la procédure
Attendu que DFP et Y allèguent que les prétentions et moyens de sociétés requérantes sont farmulés de mauvaise foi et relèvent d’une intention de nuire dirigée contre elles ; qu’elles retiennent à ce titre l’apparition de prétentions nouvelles sans rapport avec leurs prétentions initiales ; qu’elles ont fait délivrer par notification entre avocats une sommation de communiquer reprenant l’ensemble de leur dispositif relatif à la communication de pièces ; qu’elles font sommation par courrier aux fournisseurs de AMC- la centrale d’achat du groupe CASINO- de leur transmettre les documents qui font l’objet de la présente procédure, en se prévalant du statut de mandant ou de commettant , statut qui fait l’objet de la présente instance ;
Attendu que le tribunal aura statué sur la recevabilité des demandes nouvelles des demanderesses, et que leur introduction ne constitue nullement un recours abusif; que la délivrance d’une sommation de communiquer ne saurait relever que de l’exercice d’un droit libre qui ne peut dériver en abus ; que si les sociétés requérantes ont écrit aux fournisseurs de AMC en se prévalant d’un statut sur lequel le tribunal devait encore se prononcer, elles ne l’ont pas fait sous forme de mise en demeure, mais de demande d’information, à laquelle chaque fournisseur était libre de répondre ;
Le tribunal déboutera DFP et SODIFRAIS de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Sur les troubles causés à l’image et à l’activité de DFP et SODIFRAIS
° Attendu que DFP et SODIFRAIS ne peuvent justifier un trouble occasionné par le: comportement des sociétés requérantes dans le cadre de la présente instance ; que’ DFP et Y échouent à démontrer que les requérantes ont diffusé des informations malveillantes à leur endroit; qu’ainsi, le préjudice patrimonial:et le préjudice moral ne sont ni établis ni justifiés, tant dans le principe que pour le : : quantum ; qu’elles ne font pas état d’autre préjudice qui ne soit couvert par ailleurs au titre de l’article 700 CPC ;
*+ Le tribunal déboutera DFP et Y de leur demande indemnitaire pour le trouble causé à leur activité,
Sur les autres demandes
« Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés DFP et Y ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner les sociétés JBB E, F E, D E, G E et QIS E à payer chacune, tant à DFP qu’à Y la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant DFP et Y pour le surplus.
° Attendu que JBB E, F E, D E, G E et QIS E succombent, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
° Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Et sans qu’if soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs, te tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
+ Se déclare compétent dans la présente instance + Ordonne la jonction des deux instances ouvertes sous les numéros RG 2016021467 et RG 2017045972 Dit que les demandes des sociétés requérantes relatives à la qualité de mandataires des SAS DISTRIBUTION A et SNC Y sont recevables Dit que les SAS DISTRIBUTION A et SNC Y n’agissent pas en tant que mandataires ou commissionnaires des SASU JBB E, SAS F E, SAS G E, SAS D E et SAS QIS E et qu’elles n’ont de ce fait aucune obligation de reddition de comptes à leur endroit ; + Déboute en conséquence les SASU JBB E, SAS F E, SAS EL] E, SAS D E et SAS QIS E : o de leurs demandes de communication de pièces à ce titre, o de leur demande de paiement d’une provision d’un montant de 100 O00€ à chacune, au titre des conditions commercialés, ristournes, remises et autres
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19 EME CHAMBRE
[…]
avantages prétendument perçus par les SAS DISTRIBUTION A et SNC Y pour leur compte, o de leur demande d’expertise judiciaire avant dire droit aux fins d’évaluation définitive du préjudice, Déboute les SASU JBB E, SAS F E, SAS G E, SAS D E et SAS QIS E de l’ensemble de leurs demandes et prétentions au titre des RFA, Déboute les SASU JBB E, SAS F E, SAS G E, SAS D E et SAS QIS E de leur demande de publication dans les media du présent jugement, Déboute les SAS DISTRIBUTION A et SNC Y de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires autre que celles présentées au titre de l’article 700 CPC, Condamne les SASU JBB E, SAS F E, SAS G E, SAS D E et SAS QIS E à payer chacune, tant à SAS DISTRIBUTION A qu’à SNC Y la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant DFP et Y pour le surplus. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Condamne les SASU JBB E, SAS F E, SAS G E, SAS D E et SAS QIS E solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 190,34 € dont 31,51 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2018, en audience publique, devant M. Olivier Veyrier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. K L, M. Jean-Claude Le Nechet et M. Olivier Veyrier.
Délibéré le 12 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. K L, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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