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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 sept. 2025, n° 2023F00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2023F00868
SAS THAÏ [Localité 1] SAS THAÏ [Localité 2] SAS THAÏ [Localité 3] SAS ACE CAPITAL C/ SAS PITAYA Développement SAS Pitaya Approlog
DEMANDERESSES
* SAS THAÏ [Localité 1], [Adresse 1]
* SAS THAÏ [Localité 2], [Adresse 1]
* SASU THAÏ [Localité 3], [Adresse 1]
* SAS ACE CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manuela TORRES, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CORDOUAN AVOCATS
DEFENDERESSES
SAS PITAYA Développement, [Adresse 2]
SAS Pitaya Approlog, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Gilles MENGUY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 juin 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société ACE CAPITAL SAS, société holding des sociétés franchisés dont les associés Mesdames [U] et Monsieur [B] sont actionnaires contrôlants, convient d’un plan de développement global avec la société PITAYA Développement SAS, créée en 2010, franchiseur du réseau, et prévoit l’ouverture de 3 restaurants franchisés.
Le 14 juin 2018, le candidat franchisé reçoit un Document d’Information Précontractuelle (DIP).
Le 31 août 2018, la société THAÏ [Localité 3] SAS, détenue à 100 % par la société ACE CAPITAL SAS, signe un contrat de franchise avec la société PITAYA Développement SAS.
Le 9 juin 2020, la société THAÏ [Localité 2] SAS, détenue à 100 % par la société ACE CAPITAL SAS, signe un contrat de franchise avec la société PITAYA Développement SAS.
Le 28 juillet 2020, la société THAÏ [Localité 1] SAS, détenue à 100 % par la société ACE CAPITAL SAS, signe un contrat de franchise avec la société PITAYA Développement SAS.
Les travaux sont effectués, sur la base d’étude de faisabilité facturée par la société Pitaya Approlog SAS, qui agit en tant que centrale d’achat.
En janvier 2023, le précédent actionnaire de la société franchiseur, Monsieur [T], cède l’entreprise au Groupe BERTRAND, acteur réputé de la restauration en France.
Le 6 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, les sociétés THAÏ [Localité 3] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS, THAÏ [Localité 1] SAS et ACE CAPITAL SAS mettent en cause le savoir-faire de PÏTAYA et réclament la somme de 3.872.042,00 € à peine de dénonciation notamment au Procureur de la République.
Le 23 mai 2023, le franchiseur constate une violation manifeste des obligations contractuelles des franchisés THAÏ [Localité 3] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS et THAÏ [Localité 1] SAS concernant l’approvisionnement exclusif des produits.
Le 25 mai 2023, la société PITAYA Développement SAS assigne les sociétés THAÏ [Localité 1] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS, THAÏ [Localité 3] SAS, ACE CAPITAL SAS, Madame [H] [U], Madame [R] [U] et Monsieur [Q] [B] devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Par assignation du 26 mai 2023 devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux, les sociétés THAÏ [Localité 3] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS, THAÏ [Localité 1] SAS et ACE CAPITAL SAS sollicitent que les sociétés PITAYA Développement SAS et Pitaya Approlog SAS soient condamnées à payer pour plus de 3.000.000,00 €, notamment pour la vente de meubles de cuisson non adaptés à l’activité des franchisés.
Le 28 février 2024, compte tenu de l’existence des deux assignations précitées, le Tribunal de Commerce de Paris, premier saisi, rend une décision de renvoi de l’instance initiée par les sociétés PITAYA Développement SAS et Pitaya Approlog SAS devant le Tribunal de Commerce d'[Localité 2], tribunal compétent car toutes les défenderesses y sont domiciliées.
Le 2 septembre 2024, les sociétés THAÏ [Localité 1] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS, THAÏ [Localité 3] SAS et ACE CAPITAL SAS écrivent au Tribunal pour indiquer qu’elles acceptent la compétence du Tribunal de Commerce d’Annecy et que leur instance soit jointe à l’instance devant ledit Tribunal
Par conclusions déposées à la barre, les sociétés THAÏ [Localité 1] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS, THAÏ [Localité 3] SAS et ACE CAPITAL SAS demandent au tribunal de :
Vu les contrats de franchise en date du 31 août 2018, conclus le 9 juin 2020 et le 20 juillet 2020,
Vu les articles 100, 101, 143 et suivants, 514, 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1119, 1217, 1231-1, 1231-2, 1240, 1993 du code civil,
Vu l’article L. 442-1, L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal sur les exceptions de procédure :
Se dessaisir et renvoyer la connaissance de l’affaire au tribunal de commerce d’Annecy,
Transférer le dossier au tribunal de commerce d’Annecy,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse ou le tribunal ne ferait pas droit à cette demande, il est demandé au tribunal de statuer sur le fond du litige et de :
Déclarer les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2], THAÏ [Localité 3] et ACE CAPITAL recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la société PITAYA DEVELOPPEMENT engage sa responsabilité à l’égard des sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2], THAÏ [Localité 3] et ACE CAPITAL,
Dire et juger que la société PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG) engage sa responsabilité à l’égard des sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2], THAÏ [Localité 3] et ACE CAPITAL,
Condamner in solidum la société PITAYA APPROLOG et la société PITAYA DEVELOPPEMENT à régler la somme de :
* 26.899,20 € HT à la société THAÏ [Localité 2] au titre du mobilier BLANCO COOK vendu,
* 24.763,61 € HT à la société THAÏ [Localité 1] au titre du mobilier BLANCO COOK vendu,
Condamner la société PITAYA DEVELOPPEMENT à rembourser les sommes versées par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] depuis la conclusion de leur contrat de franchise au titre des redevances (à l’exception de la redevance « de marque » versée) soit la somme de :
* 211.746,00 € HT à la société THAÏ [Localité 3] (au 31 décembre 2024), somme à parfaire au jour du prononcé de la décision,
* 116.427,00 € HT à la société THAÏ [Localité 1] (au 31 décembre 2024), somme à parfaire au jour du prononce de la décision,
* 321.302,00 € HT à la société THAÏ [Localité 2] (au 31 décembre 2024), somme à parfaire au jour du prononcé de la décision,
Condamner la société PITAYA DEVELOPPEMENT à rembourser les sommes versées par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] depuis la conclusion de leur contrat de franchise au titre des factures de prestation digitale, soit la somme de :
* 28.000,00 € HT pour la société THAÏ [Localité 3]
* 19.500,00 € HT pour la société THAÏ [Localité 1]
* 21.000,00 € HT pour la société THAÏ [Localité 2]
Condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à verser :
* La somme de 30.000,00 € à chacune des sociétés THAÏ [Localité 1] et THAÏ [Localité 2] au titre des frais supplémentaires pour le nettoyage des locaux compte tenu des désagréments résultant de l’utilisation des meubles de cuisson et d’extraction autonomes,
* La somme de 20.000,00 € à chacune des sociétés THAÏ [Localité 1] et THAÏ [Localité 2] au titre du turn-over de personnel enregistré compte tenu des désagréments résultant de l’utilisation des meubles de cuisson et d’extraction autonomes,
* La somme de 22.035,00 € HT à la société THAÏ [Localité 2] au titre de la rénovation des sols du restaurant d'[Localité 2],
Condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à garantir financièrement les sociétés THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] et à réparer le préjudice subi par les sociétés THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] dans l’hypothèse où les désagréments causés par l’utilisation des meubles de cuisson et d’extraction autonomes entraîneraient la fermeture (même temporaire) de leur établissement ou d’autres sanctions, notamment financières,
Dans l’attente du rapport d’ expertise, condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à régler à la société THAÏ [Localité 2] une provision de 630.570,00 € à valoir sur le préjudice subi (notamment la perte de chiffre d’affaires subie) du fait que les
clients ne puissent pas consommer leurs plats à l’intérieur du restaurant, et plus généralement du fait de l’insatisfaction de la clientèle compte tenu des désagréments causés par les meubles de cuisson et d’extraction autonomes ; somme à parfaire au jour du prononcé de la décision,
Dans l’attente du rapport d’expertise, condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à régler à la société THAÏ [Localité 1] une provision de 415.377,00 € à valoir sur le préjudice subi (notamment la perte de chiffre d’affaires subie) du fait que les clients ne puissent pas consommer leurs plats à l’intérieur du restaurant, et plus généralement du fait de l’insatisfaction de la clientèle compte tenu des désagréments causés par les meubles de cuisson et d’extraction autonomes ; somme à parfaire au jour du prononcé de la décision,
Dans l’attente du rapport d’expertise, condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à régler à la société THAÏ [Localité 2] une provision de 534.572,00 € à valoir sur le préjudice subi du fait de la perte de sa terrasse, occasionné par l’utilisation des meubles de cuisson et d’extraction autonomes ; somme à parfaire au jour du prononcé de la décision,
Condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à garantir financièrement les sociétés THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] et à réparer le préjudice subi par les sociétés THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] dans l’hypothèse où l’utilisation du nouveau four imposé par le franchiseur, dont la puissance est supérieure à celle autorisée dans leurs établissements, entraîneraient leur fermeture ou l’application de toute autre sanction, notamment financière,
Condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à indemniser les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] du préjudice subi du fait du caractère illicite de la clause d’approvisionnement, de l’absence de compétitivité des prix pratiqués par la société PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG), fournisseur référencé par le réseau et du surcoût facturé aux sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] au titre des approvisionnements sans aucune contrepartie,
Dans l’attente du rapport d’expertise, condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à régler une provision à valoir sur le préjudice subi du fait caractère illicite de la clause d’exclusivité d’approvisionnement, de l’absence de compétitivité des prix pratiqués par la société PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG), fournisseur référencé par le réseau, et du surcoût facturés aux sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] au titre d’approvisionnements sans aucune contrepartie, à hauteur de :
* 654.177,30 € pour la société THAÏ [Localité 2] (ou à défaut la somme de 336.434,04 € correspondant au taux de marge de 18 % de la société PITAYA APPROLOG dont se prévaut les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG) (au 31 décembre 2024), somme à parfaire au jour du prononcé de la décision,
* 293.459,95 € pour la société THAÏ [Localité 1] (ou à défaut la somme de 150.922,26 € correspondant au taux de marge de 18 % de la société PITAYA APPROLOG dont se prévaut les sociétés PITAYA
DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG) (au 31 décembre 2024), somme à parfaire au jour du prononcé de la décision,
* 404.451,25 € pour la société THAÏ [Localité 3] (ou à défaut la somme de 208.003,50 € correspondant au taux de marge de 18 % de la société PITAYA APPROLOG dont se prévaut les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG) (au 31 décembre 2024), somme à parfaire au jour du prononcé de la décision,
Condamner la société PITAYA DEVELOPPEMENT à indemniser les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] du préjudice subi du fait de la perte du droit d’utiliser les sauces originelles du réseau et de la baisse de qualité des produits,
Dans l’attente du rapport d’expertise, condamner la société PITAYA DEVELOPPEMENT à régler aux sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] une provision de 200.000,00 € chacune à valoir sur le préjudice subi du fait de la baisse de qualité des produits et de la perte du droit d’utiliser les sauces originelles du réseau,
Condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à indemniser les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] du préjudice subi au titre de la dévalorisation de leurs fonds de commerce,
Dans l’attente du rapport d’expertise, condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à régler à chacune des sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] une provision de 400.000,00 € à valoir sur le préjudice subi au titre de la dévalorisation de leurs fonds de commerce,
Condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG à régler à la société ACE CAPITAL la somme de 7.800.000,00 € au titre de la perte de chance subie du fait du manque d’excédent brut d’exploitation enregistré et donc du manque à gagner du fait de l’absence du développement escompté dans l’ouverture de ses restaurants,
Condamner la société PITAYA DEVELOPPEMENT à régler à la société ACE CAPITAL la somme de 15.000,00 € HT au titre du de l’acompte du droit d’entrée versé pour l’exploitation de l’activité sur la ville de [Localité 4],
Avant dire droit sur les condamnations définitives : afin de chiffrer le préjudice subi par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] du fait des manquements de la société PITAYA DEVELOPPEMENT et de PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG) concernant les postes de préjudice sur lesquels une provision est sollicitée :
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
* De se rendre aux sièges sociaux des sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG situés au [Adresse 4] (ou en tout autre lieu),
* D’entendre les parties,
* De convoquer tout sachant,
* De prendre connaissance des contrats de franchises en date du 31 août 2018 pour [Localité 3]-[Localité 5], conclu le 9 juin 2020 (15 juin 2020 pour Monsieur [Q] [B]) pour [Localité 2] et le 28 juillet 2020 pour [Localité 1] et se faire communiquer toute autre pièce nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* De se faire communiquer tous les documents, notamment comptables, commerciaux et administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment :
* De se faire communiquer la comptabilité complète de la société PITAYA DEVELOPPEMENT et de la société PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG) (bilans, grands livres, comptes détaillés notamment) depuis le 31 août 2018, date de conclusion du premier contrat par la société THAI [Localité 3],
* De se faire communiquer, pour chacun des exercices à compter du 31 août 2018, date de conclusion du premier contrat pour la société THAÎ [Localité 3] :
* La copie des accords commerciaux en vigueur et conclus entre la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG) durant l’exécution des contrats de franchise par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] au titre des achats effectués par ces dernières depuis la signature de leur contrat ; ainsi que les pièces justifiant de la renégociation de la convention annuelle conclue conformément aux articles conformément aux termes des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce,
* La copie des accords commerciaux en vigueur et conclus entre la société PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG) et ses fournisseurs directs et indirects (fournisseurs de ses fournisseurs directs) durant l’exécution des contrats de franchise par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] au titre des achats effectués par ces dernières depuis la signature de leur contrat ; ainsi que les pièces justifiant de la renégociation de la convention annuelle conclue conformément aux articles conformément aux termes des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce,
* Le détail des comptes achat et de l’ensemble des comptes 60 (et notamment 601, 602, 6022, 6026, 606, dont notamment le compte 606000), 607, 609 (dont notamment le compte 609000), des comptes 4098, 44566 (anciennement 445661 et 445662) et 401 de la société PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG) relatifs aux produits et approvisionnements facturés aux sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3],
* Le détail des comptes 609 (dont notamment le compte 609000), 7082, 4098, 7087 et 7088 des sociétés PITAYA APPROLOG et PITAYA DEVELOPPEMENT et, plus généralement le détail des comptes correspondants aux rabais et ristournes sur achats et commissions et courtages, aux RFA ou commissions ou avantages éventuellement reçus par les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG pour les fournisseurs référencés (ou qui étaient référencé) ou auprès desquels elles s’approvisionnent (ou s’approvisionnaient), ou auprès desquels leurs fournisseurs s’approvisionnent (ou s’approvisionnaient), dans le cadre des produits et approvisionnements facturés aux sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3],
De procéder à toutes recherches utiles permettant au tribunal de déterminer le montant du préjudice subi par les sociétés THAÏ [Localité 3], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] du fait du caractère illicite de l’obligation d’approvisionnement exclusif, de l’absence de compétitivité des prix pratiqués par la société PITAYA APPROLOG (anciennement dénommée GK APPROLOG), fournisseur exclusif référence par le réseau et du surcoût facturé aux sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] au titre des approvisionnements, sans aucune contrepartie,
De déterminer le décompte précis des marges perçus par PITAYA APPROLOG, des commissions et autres avantages perçus, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement par la société PITAYA APPROLOG, de la part de ses fournisseurs (et des fournisseurs de ses fournisseurs) ou de toute autre société, au titre des achats effectués par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] depuis la signature de leur contrat,
De déterminer le décompte précis des commissions et autres avantages perçus, de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, par la société PITAYA DEVELOPPEMENT, de la part de la société PITAYA APPROLOG ou toute autre société au titre des achats effectués par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] depuis la signature de leur contrat,
De procéder à toutes recherches utiles permettant au tribunal de déterminer le montant des sommes dues aux sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] au titre des marges, commissions, remises de fin d’années et avantages perçus par la société PITAYA APPROLOG et par la société PITAYA DEVELOPPEMENT au titre des achats effectués par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] depuis la signature de leur contrat,
De procéder à toutes recherches utiles permettant au tribunal de déterminer le montant des sommes dues aux sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] au titre de la différence constatée entre le ratio coût d’approvisionnement/chiffre d’affaires enregistré par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] et celui normalement constaté :
Par un restaurateur indépendant exploitant une activité comparable à celles des THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3], Par un restaurateur exploitant une activité comparable à celle des THAÏ
[Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] sous le système de la franchise ou tout autre système de regroupement,
De procéder à toutes recherches utiles permettant au tribunal de déterminer le montant du préjudice subi par les sociétés THAÏ [Localité 1] et THAÏ [Localité 2] du fait de l’utilisation des meubles autonomes de cuisson et d’extraction, lesquels occasionnent notamment des émanations désagréables et nauséabondes, d’importantes fumées et projections graisseuses, notamment concernant :
* Le préjudice subi (notamment la perte de chiffre d’affaires) résultant de la perte de la clientèle qui ne souhaite pas se restaurer sur place, à l’intérieur des locaux, et plus généralement du fait de l’insatisfaction de la clientèle compte tenu des désagréments causés par les meubles de cuisson et d’extraction autonomes,
* Le préjudice subi (notamment la perte de chiffre d’affaires) par la société THAÏ [Localité 2] du fait du retrait de sa terrasse ordonné par la Mairie d'[Localité 2], compte tenu des désagréments causés par les meubles de cuisson et d’extraction autonomes,
De procéder à toutes recherches utiles permettant au tribunal de déterminer le montant du préjudice subi par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] au titre de la dévalorisation de leurs fonds de commerce du fait des manquements des sociétés PITAYA APPROLOG et PITAYA DEVELOPPEMENT,
De procéder à toutes recherches utiles permettant au tribunal de déterminer le montant du préjudice subi, et notamment la perte de chiffre d’affaires subie par les sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 3] du fait de la baisse de qualité des produits et de la perte du droit d’utiliser les sauces originelles du réseau
De donner au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis
Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe ainsi que le montant de la provision devant être versée pour assurer le fonctionnement de l’expertise,
En tout état de cause,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPPEMENT et la société PITAYA APPROLOG au paiement d’une indemnité de 6.000,00 € au profit de chacune des sociétés THAÏ [Localité 1], THAÏ [Localité 2], THAÏ [Localité 3] et ACE CAPITAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société PITAYA DEVELOPEMENT et la société PITAYA APPROLOG au paiement des entiers dépens.
Par conclusions responsives déposées à la barre, les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et Pitaya Approlog SAS demandent au tribunal de :
Vu les contrats de franchise, Vu les pièces communiquées,
Sur la compétence :
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile, Vu le courriel du 2 septembre 2024 du conseil des défendeurs,
Se déclarer incompétent,
Renvoyer, sans examen au fond du droit, la présente instance devant l’instance pendante devant le tribunal de commerce d’Annecy sous le numéro de RG n° 2024J00161,
Sur le fond, subsidiairement :
1) Sur les demandes indemnitaires relatives aux aménagements liés aux matériels de cuisine pour un montant de 589.534,00 €
A titre principal, débouter les sociétés THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] de leurs demandes,
2) Sur les demandes relatives à l’existence d’un déséquilibre significatif du fait du caractère prétendument illicite de la clause d’approvisionnement exclusif stipulé dans les contrats de franchise et la demande d’un montant de 961.700,00 € et 600.000,00 € du fait du dommage causé en raison du changement de sauces
Vu les articles L. 420-1 et L. 442-1 du code de commerce,
Vu l’article 6.1 des contrats de franchise qui attribuent au Franchiseur la maîtrise du mix-produits et le droit de faire évoluer les ingrédients et produits dont les sauces,
Juger que les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG n’ont pas violé les articles L. 420-1 ou L. 442-1 du code de commerce et que le Franchiseur a la maitrise du mix-produits et a le droit de faire évoluer des ingrédients et produits dont les sauces,
Juger que le quantum des demandes des demanderesses est injustifié (ce incluant le sujet des sauces) et leur en débouter,
Juger que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice n’est pas établi,
Juger la demande de désignation d’un expert judiciaire irrecevable et mal fondée comme violant le secret des affaires,
3) Sur la demande formulée par les sociétés THAÏ [Localité 3], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] de restitution des redevances de savoirfaire, de communication et d’assistance telles que versées à la société PITAYA DEVELOPPEMENT pour un montant de 333.746,68 €
A titre principal, juger la demande de restitution irrecevable sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Juger que la société PITAYA DEVELOPPEMENT justifie de la réalisation de ses obligations relatives au savoir-faire, la communication et l’assistance,
En conséquence, débouter les sociétés THAÏ [Localité 3], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] de restitution des redevances de savoir-faire, de communication et d’assistance,
4) Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés PITAYA DEVELPPPEMENT et PITAYA APPROLOG à payer à la société ACE CAPITAL la somme de 1.200.000,00 € au titre d’un prétendu manque à gagner du fait de l’absence de développement de restaurants PITAYA
A titre principal, juger la demande irrecevable sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, débouter la société ACE CAPITAL de sa demande mal fondée,
5) Sur les autres demandes
Sur la demande des sociétés THAÏ [Localité 3], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] de remboursement par la société PITAYA DEVELOPPEMENT de la somme respectivement de 24.500,00 € HT, 17.500,00 € HT et 16.000,00 € HT, au titre de la facturation de prestations digitales :
Juger la demande irrecevable et mal fondée,
Sur la demande de la société ACE CAPITAL de remboursement par la société PITAYA DEVELOPPEMENT du droit d’entrée versé pour [Localité 4] pour un montant de 15.000,00 € HT :
Juger la demande irrecevable et mal fondée.
Sur les demandes reconventionnelles :
Condamner les sociétés THAÏ [Localité 3], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1] solidairement avec Mesdames [H] [U] et [R] [U] et Monsieur [Q] [B] :
A communiquer à la société PITAYA Développement à la société PITAYA APPROLOG l’état comptable de leurs achats entre le 1 er janvier 2023 et le 1 er septembre 2023 par sociétés franchisées, hors fournisseurs référencés et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard pour chacune des sociétés, à compter de la signification du jugement à intervenir,
En conséquence calculer le montant des ventes perdues sur cette base et :
Condamner les sociétés THAÏ [Localité 3], THAÏ [Localité 2] et THAÏ [Localité 1], solidairement avec Mesdames [H] [U] et [R] [U] et Monsieur [Q] [B],
Depuis le 1 er janvier 2023, aux montants des achats réalisés hors le référencement PITAYA, au titre du manque à gagner de la société PITAYA APPROLOG,
A défaut sur les créances de PITAYA APPROLOG au titre du manque à gagner suite à la violation des obligations d’approvisionnement des articles 6.21 et 6.2.2 du contrat de franchise du 1 er janvier 2023 au 31 août 2023 par les sociétés franchisées,
Condamner la société THAÏ [Localité 3] solidairement avec Mesdames [H] [U] et [R] [U] et Monsieur [Q] [B] à payer à la société PITAYA APPROLOG la somme de 55.108,00 € HT sauf à parfaire,
Condamner la société THAÏ [Localité 2] solidairement avec Mesdames [H] [U] et [R] [U] et Monsieur [B] à payer à la société PITAYA APPROLOG la somme de 103.248,00 € HT sauf à parfaire,
Condamner la société THAÏ [Localité 1] solidairement avec Mesdames [H] [U] et [R] [U] et Monsieur [Q] [B] à payer à la société PITAYA APPROLOG la somme de 53.065,00 € HT sauf à parfaire,
Sur l’exécution provisoire
Juger que les sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit sur leurs seules demandes,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamner in solidum les sociétés THAÏ [Localité 3], THAÏ [Localité 2], THAÏ [Localité 1], ACE CAPITAL, Mesdames [H] [U] et [R] [U] et Monsieur [Q] [B] à payer la somme de 20.000,00 € à chacune des sociétés PITAYA DEVELOPPEMENT et PITAYA APPROLOG en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
IN LIMINE LITIS, sur l’exception de connexité soulevée
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés THAÏ [Localité 1] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS, THAÏ [Localité 3] SAS et ACE CAPITAL SAS constatent qu’un lien de connexité existe entre l’affaire enrôlée au Tribunal de Commerce d’Annecy et l’affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux ; l’affaire en cours de jugement à [Localité 2] portant sur les mêmes griefs, les sociétés THAÏ ANNEMASS SAS, THAÏ [Localité 2] SAS et THAÏ [Localité 3] SAS invoquent l’article 101 du code de procédure civile qui prévoit : « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Au rebours, les sociétés PITAYA Développement SAS et Pitaya Approlog SAS soulignent qu’il y a connexité entre l’instance pendante devant le tribunal de Commerce d’Annecy, ès qualités première saisie et l’instance pendante devant le tribunal de céans et demandent la compétence du tribunal de Commerce d’Annecy.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Le tribunal souligne, qu’à la barre à l’oral, toutes les parties sont d’accord pour que le Tribunal de Commerce de Bordeaux se dessaisisse au profit du Tribunal de Commerce d’Annecy.
Le tribunal constate qu’il existe un lien certain entre les affaires enrôlées devant le présent tribunal et celles pendantes devant le Tribunal de Commerce d’Annecy, ayant été saisi antérieurement.
En conséquence, le tribunal se dessaisira et renverra l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’Annecy.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera les sociétés THAÏ [Localité 1] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS, THAÏ [Localité 3] SAS et ACE CAPITAL SAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se dessaisit et renvoie l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’Annecy,
Dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés THAÏ [Localité 1] SAS, THAÏ [Localité 2] SAS, THAÏ [Localité 3] SAS et ACE CAPITAL SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 159,31 €
Dont TVA : 26,55 €.
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