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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 29 juin 2011, n° 2010000049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2010000049 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE PREMIERE SECTION AUDIENCE DU 29 JUIN 2011
N° 2010/49
DEMANDEUR EURL LE CLOS TASSIN, Le Clos Tassin, […], représentée par Maître LEBLANC, avocat au barreau de Caen,
DEFENDEUR B S D D E, C/ Pla de l’Estany s/n 17244 – CASSA DE LA SELVA (GIRONA), représentée par Maître RUNGE, avocat au barreau de Paris,
N°2010/8042
DEMANDEUR B S D D E, C/ Pla de l’Estany s/n 17244 – CASSA DE LA SELVA (GIRONA), représentée par Maître RUNGE, avocat an barreau de Paris,
DEFENDEUR
CORK SL Société de droit espagnol, Trav. Passeig Vilaret, 9 – […] (GIRONA – ESPANA), représentée par la SCP DESCHAMPS MEYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Frick BOCQ, Président
Monsieur Roger KRIBS, Juge
Madame Michelle LEFEBVRE, Juge
assistés lors des débats par Madame Z A, Commis-Greffier, A l’audience publique du 16 février 2011, ont été entendus les conseils des parties,
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition an greffe le 29 juin 2011, et signé par :
Monsieur Erick BOCQ, Président
Assisté de Madame Etiane A, Commis-Greffier,
k * *
Suivant acte eu date du 21 décembre 2009, acte de transmission d’une demande de signification dans un état membre en application du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007, l’EURL LE CLOS TASSIN a fait assigner la société BESTAP à comparaître devant ce Tribunal à l’andience du 17 mars 2010 afin, vu les articles 1147 et suivants, et 1641 et suivants du Code Civil, de voir déclarer la société BESTAP SELVA responsable du préjudice occasionné à l’EURL LE CLOS TASSIN par la fourniture de bouchons défectueux en janvier 2008, en réparation, condamner la société BESTAP au paiement de la somme de 7.000 euros correspondant à la valeur de remplacement, sauvetage déduit, de 4500 bouteilles dont le contenu a été perdu ainsi que celle de 3.500 euros en réparation du préjudice causé à l’image commerciale de l’EURL LE CLOS TASSIN, ontre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
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Suivant acte en date du 25 mai 2010, acte de transmission d’une demande de signification dans un état membre en application du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007, la société BESTAP a fait assigner la société CORK SL à comparaître devant ce Tribunal à l’audience du 8 septembre 2010 afin, vu les articles 331 et suivants du CPC, vu la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, vu la Directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des fabricants du fait des produits défectueux, vu les articles 1147, 1641 et suivants du Code Civil, de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par la société LE CLOS TASSIN à l’encontre de la société BESTAP pendante devant le Tribunal de céans, si par extraordinaire, la société BESTAP devait faire l’objet d’une quelconque condamnation, condamner la société CORK SL à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir contre elle en principal, intérêts et frais, condamner la société CORK SL au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les affaires mise au rôle ont été appelées à leur tour auxdites audiences, puis renvoyées successivement à celle du 16 février 2011, où elles ont été mises en délibéré pour le jugement être rendu à l’audience de ce jour ;
Les affaires étant liées, il convient de joindre les deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Ce jour, 29 juin 2011, le Tribunal, vidant son délibéré a rendu le jugement ci-après ; EXPOSE DES FAITS L’ËEURL LE CLOS TASSIN produit et commercialise du cidre en bouteille.
En 2008, l’EURL LE CLOS TASSIN achète des bouchons en liège, fabriqués par une société espagnole BESTOP SELVA et par l’intermédiaire de son agent en France, Monsieur X gérant de la Sarl ALIECOR.
La commande porte sur 12.000 bouchons pour un montant de facture de 560 euros.
La société LE CLOS TASSIN soutient que ces bouchons se sont avérés défectueux, et qu’après une réunion d’expertise organisée le 29 avril 2009 à laquelle ont participé, le gérant de la société ALIECOR, l’expert espagnol pour la société GERLING HDI, assureur de BESTAP, il semblait admis par les participants que le sinistre avait pour origine le caractère défectueux des bouchons.
Aucune initiative n’a été prise ni par la société BESTAP ni par son assureur en vue d’indemnisation, c’est pourquoi la société LE CLOS TASSIN s’est vue dans l’obligation de mettre en œuvre la présente action pour être indemnisée de son préjudice qui s’établit comme suit :
— - valeur de remplacement de 4500 bouteilles à 1,80 euros pièces, soit 8.100 euros,
— - à déduire valeur de sauvetage 0,40 euros x 4500 soit 1.600 euros,
— - frais de transport 500 euros
» soit un total de 7.000 euros.
Par acte du 25 mai 2010, la société BESTAP a appelé en garantie sur la procédure la société CORK SL son fournisseur de bouchons destiné à des bouteilles pour cidre.
[…]
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Ce genre de bouchons se compose d’un « manche »fabriqué avec un conglomérat de liège soumis à pression. Dans ce cas de sinistre les manches ont été acquis par la société BESTAP à la société CORK SL pour les bouchons litigieux afin d’y subir un calibrage, un traitement sur la surface et un marquage pour le compte du client final.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’EURL LE CLOS TASSIN
L’EURL LE CLOS TASSIN expose que les bouchons se sont avérés défectueux car impropres à maintenir le gaz sous pression dans les bouteilles, 5.000 bouteilles ont été concernées et le produit a été perdu.
L’EURL LE CLOS TASSIN rappelle qu’à la réunion d’expertise du 29 avril 2009 du cabinet GENEVAISE- ESTEVE en présence des parties, la société BESTAP ne conteste pas les problèmes, et que la société d’expertise Calzado & Asociadas du 20 janvier 2010 confirme le problème existant dans ces bouchons, que la société CORK SL a déjà pris en charge quelques réclamations moyennant des compensations économiques, ce qui constitue une preuve de l’existence d’un problème chez le produit.
L’EURL LE CLOS TASSIN à l’appui de sa demande d’indemnisation apporte les justificatifs de sa perte.
Sur la recevabilité de la demande
L’EURL LE CLOS TASSIN soutient que c’est à tort que la société BESTAP entend se prévaloir de l’article 1490 du Code Civil Espagnol, qui dispose, en matière de vices cachés, que l’acheteur bénéfice d’un délai de 6 mois, à compter de la livraison de la marchandise, pour introduire une action en justice, qu’à défaut son action est prescrite."
L’EURL LE CLOS TASSIN soutient que ce sont bien les dispositions de la loi française sur la garantie des vices cachés et non pas les dispositions de la loi espagnole qui s’applique. Elle cite l’article 3 de la convention de la Haye du 15 juin 1955 :
« A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l’article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement.
Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle ou dans laquelle il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis voyageur ».
C’est bien la loi française qui doit recevoir application, l’action introduite par l’EURL LE CLOS TASSIN est recevable.
L’EURL LE CLOS TASSIN soutient que la société BESTAP fait preuve de mauvaise foi, et cherche pour accréditer sa théorie juridique fondée sur le régime des ventes internationales de marchandises à tromper le Tribunal en lui faisant croire que la commande passée de par l’EURL LE CLOS TASSIN aurait été reçue en Espagne et non en France. Il résulte l’attestation de Monsieur X gérant de la société ALIECOR que son siège est en France et que les commandes de bouchons de cidre émanant de l’EURL LE CLOS TASSIN lui ont bien été passées par téléphone par Mousieur et Madame Y.
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La société ALIECOR n’a été qu’un simple intermédiaire, qu’aucun manquement dans l’exécution de ses obligations ne lui est reproché et que la société ALIECOR n’est pas responsable du vice caché affectant ces bouchons vendus par la société BESTAP.
La persistance de la société BESTAP et la mauvaise foi dont elle fait preuve justifient que les dommages et intérêts pour résistance abusive soient portés à la somme de 5.000 euros.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice causé par l’atteinte à l’image de l’EURL LE CLOS TASSIN, la somme de 3.500 euros est justifiée par les pièces produites à l’instance. Au demeurant, il ne saurait être sérieusement contesté que l’EURL LE CLOS TASSIN ait subi un tel préjudice en livrant à sa clientèle 4500 bouteilles de cidre dont le contenu a été avarié du fait du caractère défectueux des bouchons livrés par la société BESTAP.
L’EURL LE CLOS TASSIN demande donc au Tribunal, vu les articles 1147 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil, de voir déclarer la société BESTAP SELVA responsable du préjudice occasionné à l’Eurl LE CLOS TASSIN par la fourniture de bouchons en janvier 2008, en réparation, condamner la société BESTAP SELVA à lui payer la somme de 7.000 euros correspondant à la valeur de remplacement, sauvetage déduit, de 4500 bouteilles dont le contenu a été perdu ainsi que celle de 3.500 euros en réparation du préjudice causé à l’image commerciale de l’Eurl LE CLOS TASSIN, condamner la société BESTAP à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE BESTAP
La société BESTAP fait remarquer que, au vu du rapport technique de l’assureur de LE CLOS TASSIN 4.500 bouteilles auraient été concernées par le sinistre et non 5.000 bouteilles, que c’est donc 4.500 qu’il faut retenir dans le cadre de l’évaluation du préjudice.
La société BESTAP précise qu’en droit Français, l’action à l’encontre d’un vendeur ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, relatives aux vices cachés, à l’exclusion de toutes autres dispositions notamment celle de l’article 1147, relatif à la responsabilité contractuelle.
La société BESTAP rappelle qu’elle est une société de droit Espagnol et que le droit Français n’est aucunement applicable dans les relations entre les parties.
Il s’agit d’une vente internationale de marchandises soumis aux dispositions de la Convention de Vienne portant loi uniforme sur les contrats de vente internationale.
La société BESTAP rappelle l’article 7 alinéa 2 de la Convention de Vienne qui dispose que « les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle, seront réglées selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. »
La société BESTAP soutient que le contrat de veute franco-espagnol obéit au régime de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
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La société BESTAP précise que l’article 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 applicable aux ventes internationales, est la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit sa commande. La loi applicable au contrat entre les parties est donc la loi espagnole, qu’il en résulte que les relations contractuelles sont régies par la Convention de Vienne et que pour les questions non résolues par la Convention de Vienne, dont la prescription, c’est la loi espagnole qui s’applique.
Par la même la société BESTAP soutient qu’en matière de vices cachés, l’article 1490 du Code Civil espagnol, stipule que l’acheteur bénéficie d’un délai de 6 mois, à compter de la livraison de la marchandise pour introduire une action en justice, à défaut son action est prescrite.
La société BESTAP maintient que la commande a été reçue en Espagne, considérant que l’Éurl LE CLOS TASSIN n’apporte pas la preuve matérielle que sa commande aurait été reçue par ALIECOR..
La société BESTAP apporte à l’appui de sa défense un arrêt du 7 octobre 1993. Sur la garantie de la société CORK SL
La société BESTAP demande que, si le Tribunal décide que l’action de l’Eurl LE CLOS TASSIN n’est pas prescrite, que la société CORK SL soit tenue à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle rappelle que les bouchons vendus étaient constitués de conglomérat de liège que la société BESTAP s’était procurés auprès de la société CORK SL, et que la société BESTAP n’intervenait en aucune manière sur les caractéristiques mécaniques des. manches fournis par la société CORK SL.
La société BESTAP rappelle qu’elle a reçu d’autres réclamations au sujet des bouchons fournis par la société CORK SL, laquelle a reconnu que les désordres provenaient d’un problème au moment de la fabrication des manches et a accepté d’indemniser la société BESTAP, reconnaissant sa responsabilité.
La BESTAP soutient que la société CORK SL devra être déclarée responsable du préjudice subi par l’Eurl LE CLOS TASSIN et tenue à relever et garantir la société BESTAP de toute condamnation, tant sur le fondement des dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, que de la Directive du 5 juillet 1985 sur la responsabilité des fabricants du fait des produits défectueux, que de celui des articles 1641 et suivants du Code Civil, si le Tribunal de céans devait en faire application.
Sur les sommes récilamées par l’Éuri LE CLOS TASSIN
La société BESTAP soutient que les sommes réclamées sont excessives et injustifiées, et que les factures ne démontrent pas le lien avec le présent sinistre.
Sur l’évaluation à 1,80 euros la bouteille sans explication et sans étayer la composition,
l’expert de l’Éurl LE CLOS TASSIN évalue la valeur de remplacement à 1,292 euros par bouteille avec un détail précis, soit la somme finale de 5.814 euros pour 4500
bouteilles. à F3
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Sur le préjudice d’image, l’Éurl LE CLOS TASSIN ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer le principe et le montant.
Sur les dommages et intérêts l’Eurl LE CLOS TASSIN rappelle l’article 30 du CPC.
La société BESTAP rappelle que les pièces versées aux débats démontrent la responsabilité de la société CORK SL.
Dans ces conditions, la société BESTAP demande au Tribunal, vu les articles 1147 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil, vu les articles 342 du Code de Commerce espagnol et 1490 du Code Civil espagnol, vu la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, vu la convention de la Hayes du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objet mobiliers corporels, vu la directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des fabricants du fait des produits défectueux, de recevoir la société BESTAP en ses écritures, l’y déclarer bien fondée, en conséquence, à titre principal, constater l’application de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et de la convention de la Hayes sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels aux relations contractuelles liant l’EURL LE CLOS TASSIN à la société BESTAP, dire et juger qu’en vertu des dispositions de la convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, le droit applicable aux relations contractuelles liant l’EURL LE CLOS TASSIN à la société BESTAP est le droit espagnol, dire et juger que l’action intentée à l’encontre de la société BESTAP sur le fondement du droit français est mal fondée et, en conséquence, débouter l’EURL LE CLOS TASSIN de ses demandes sur ce fondement, dire et juger que l’action engagée par l’EURL LE CLOS TASSIN à l’encontre de la société BESTAP est prescrite au vu des dispositions du droit espagnol, par conséquent, dire et juger irrecevable l’action de l’EURL LE CLOS TASSIN à l’encontre de la société BESTAP ; à titre subsidiaire, dire et juger que la société BESTAP n’est pas responsable des défauts ayant affecté les bouchons, condamner la société CORK SL à garantir la société BESTAP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le Tribunal de céans, à titre très subsidiaire, dire et juger que les montants des préjudices réclamés en l’état par l’EURL LE CLOS TASSIN est excessif et les réduire, en conséquence à la somme de 4.274 euros, débouter l’EURL LE CLOS TASSIN de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’image, débouter l’EURL LE CLOS TASSIN de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, condamner la partie succombante à payer à la société BESTAP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE CORK SL La société CORK SL demande que les pièces 1.3.4.5.8 et 9 devront être écartées des débats comme étant fournies en langues étrangères, sans traduction française, que les pièces 6 et 7 ne sont pas contradictoires, qu’il s’agit d’un rapport d’expert de l’assuré qui n’a aucune force probante.
La pièce n°2 n’établit aucune responsabilité de la société CORK SL.
Aucune des pièces versées aux débats par la société BESTAP n’est de nature à justifier la demande de garantie dirigée contre la société CORK SL.
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En conséquence, la société CORK SL demande au Tribunal de constater qu’aucune des pièces versées par la société BESTAP n’est de nature à justifier de demande de garantie, subsidiairement, d’ordonner un renvoi de l’instance opposant la société BESTAP à la société CORK SL pour permettre à la société BESTAP de régulariser sa communication, avec éventuelle disjonction de l’instance principale opposant l’Eurl LE CLOS TASSIN à la société BESTAP.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Attendu que l’Éurl Le Clos Tassin a bien passé une commande de bouchons agglomérés auprès de la société BESTAP SELVA le 31 janvier 2008, suivie d’une facture n°92 pour un montant de 560 euros ;
Attendu que la facture n°92 a été établie par la société BESTAP pour le client la ferme du Clos Tassin, que cette vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur à sa résidence habituelle ;
Attendu que la société BESTAP ne conteste pas cette facture n°92 ;
Attendu que le nombre de bouteilles concernées par le sinistre s’élèvent à 4500 et que les parties en conviennent ;
Attendu que la réunion contradictoire du 29 avril 2009 avec l’expert de la compagnie d’assurance de l’Éurl Le Clos Tassin, l’expert technique espagnol de la compagnie d’assurance de BESTAP, a déterminé le caractère défectueux des bonchons fournis par la société BESTAP ;
Attendu que la société BESTAP présente à la réunion des experts du 29 avril 2009 n’a pas contesté le compte rendu du rapport ;
Sur l’application du droit et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 7 de la convention de vienne ne résout pas la question de la garantie des vices cachés, que c’est donc la loi interne désignée par la règle de conflit qui reçoit application, que l’action de l’Eurl Le Clos Tassin est donc recevable selon les dispositions de la loi française sur la garantie des vices cachés en ses demandes à l’encontre de la société BESTAP ;
Attendu que les bouchons vendus et livrés par la société BESTAP n’étaient pas conformes par leurs caractéristiques techniques pour l’utilisation convenue entre les parties ;
Attendu que c’est la loi française qui reçoit application, que l’action introduite par l’Eurl Le Clos Tassin est recevable et non prescrite ;
Sur le préjudice
Attendu que sur le montant du préjudice, il sera retenu un nombre de bonteilles de 4500 à 1,80 euros, et que pour l’Éuri Le Clos Tassin c’est la somme de 1.600 euros qui doit être retenue au titre de la valeur de sauvetage et que l’expert retient la somme de 500 euros s’agissant des frais annexes, qu’en conséquence la société BESTAP sera condamnée à payer la somme de 7.000 euros à l’Eurl Le Clos Tassin ;
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Attendu que c’est la loi française qui reçoit application, que la société BESTAP sera déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Attendu que l’Éurl Le Clos Tassin démontre qu’elle a subi un préjudice commercial et d’image par la perte de clients due à la perte de bouteilles vendues dans les restaurants, que sa demande d’indemnisation est recevable, qu’il y a donc lieu de condamner la société BESTAP au paiement d’une somme de 2.000 euros pour préjudice commercial ;
Attendu que sur la résistance abusive, la société BESTAP en ne prenant pas en charge le sinistre de son client, en ayant reconnue dès le 29 avril 2009 les désordres causés par les bouchons défectueux altérant le produit ou entraînant sa perte, a fait preuve de résistance abusive, qu’en conséquence il convient de condamner la société BESTAP au paiement d’une somme 1.500 euros ;
Attendu que la société BESTAP n’apporte pas dans ses conclusions la preuve d’une faute caractérisée de la société CORK SL, que sa demande de recours en garantie à l’encontre de la société CORK SL doit être écartée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’url Le Clos Tassin a dû exposer des frais irrépétibles, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC, à hauteur de 2.500 euros ;
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Joint les deux instances et statue par un seul et même jugement ; Déclare recevable l’action de l’EURL LE CLOS TASSIN contre la société BESTAP ;
Déclare que c’est la loi française qui reçoit application et dit l’action de l’EURL LE CLOS TASSIN non prescrite ;
Déboute la société BESTAP de ses moyens d’irrecevabilité et de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’EURL LE CLOS TASSIN ;
Déclare non fondée l’appel en garantie de la société BESTAP à l’encontre de la société CORK SL ;
Condamne la société BESTAP à payer à l’EURL LE CLOS TASSIN la somme de 7.000 euros ;
Condamne la société BESTAP à payer à l’EURL LE CLOS TASSIN la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice commercial et d’image ;
[…]
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Condamne la société BESTAP à payer à l’EURL LE CLOS TASSIN la somme de 1.500 euros pour résistance abusive ;
Condamne la société BESTAP à payer à l’EURL LE CLOS TASSIN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société BESTAP aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 94,60 euros ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
Z A.
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