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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, 11 mars 2015, n° 2007001982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2007001982 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BALSAN c/ SA CARREMAN Michel THIERRY, STE MANUFACTURE CLARENSON, Compagnie GAN EUROCOURTAGE, AXA ASSURANCES, Assurances AGF ATHENA |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2007 001982
Tribunal de Commerce de Châteauroux
Jugement du 11 MARS 2015 à 16 H 30
Demandeur(s) : SA […]
Représentant(s) : Maître I GABIZON Plaidant / Maître Christel JOUSSE Postulant
Défendeur(s) : […]
Représentant(s) : SCP MAIGNIAL-SALVAIRE-VAUTE & ASSOCIES Plaidant/SCP VILLATTE LIERE JUNJAUD LEFRANC Postulant
AXA ASSURANCES avenue du Haut l’Evêque – Parc Technologique-Furo parc 33608 PESSAC CEDEX
Représentant(s) : SELARL Françis ACGLIANY & Sandrine TROUTOT Plaidant
SA G E F chemin de la plaine du […]
Représentant(s) : SELARL HERTZOG-ZIBI & Associés Plaidant/ SCP GUIET- COURTHES Postulant
[…]
Représentant(s) : Société d’Avocats FIZELLIER & Ass / SCP BRIZIOU- HENNERON & anciennement E PERROT
Compagnie GAN […]
Représentant(s) : Maître PREEL-PHPG & Partners /SCP BONHOMME & LEAL Maître DUSQUESNOY es qualité Liquidateur SN LAINIERES
DE […]
Représentant(s) :
Assurances AGF ATHENA cours Michelet – […]
Représentant(s) : SCP COMOLET MANDIN Plaidant /SCP THIBAULT- GRAVAT-BAYARD Postulant
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience du 21 MAI 2014 en AUDIENCE PUBLIQUE Et du délibéré
Président : Monsieur B C Juges : Monsieur I de FARALS : Monsieur Dominique CLAVERIE
Ministère Public
Greffier : Joëlle BERIZZY, Secrét. assermentée Greffier d’Audience
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 16 H 30.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2008 003232
Tribunal de Commerce de Châteauroux
Jugement du 11 MARS 2015 à 16 H 30
Demandeur(s) : ASSURANCES AGF 87, […]
Représentant(s) : SCP COMOLET MANDIN Plaidant /SCP GRAVAT-BAYARD Postulant
Défendeur(s) : Société DUPONT de NEMOURS 23/[…]
Représentant(s) : Cabinet VIOLET & Associés Plaidant / SCP GUIET-COURTHES Postulant
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience du 21 MAT 2014 en AUDIENCE PUBLIQUE Et du délibéré
Président : Monsieur B D Juges : Monsieur I de FARALS : Monsieur Dominique CLAVERIE
Ministère Public
Greffier : Joëlle BERIZZY, Secrét. assermentée Greffier d’Audience
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 16 H 30.
FAITS ET PROCEDURE :
En 1999, la société BALSAN s’est vue confier par la Compagnie des Wagons Lits (CWL) la confection d’uniformes. La société BALSAN a alors passé commande auprès de la MANUFACTURE CLARENSON de 15.000 mètres de tissu composé de polyester, de laine et d’élasthanne. La société MANUFACTURE CLARENSON a sous-traité la prestation à un filateur dénommé G, qui a commandé le fil nécessaire au tissage à la société LAINIERE DE ROUBAIX aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par Maître Y en qualité de mandataire liquidateur.
Au moment des faits, la société LAINIERE DE ROUBAIX était assurée auprès des AGF, la société MANUFACTURE CLARENSON par AXA ASSURANCES, la société G était assurée auprès de la société GAN EURO COURTAGE et CGU COURTAGE puis la société GERLIN FRANCE ASSURANCES.
Fin 2000, près de 7.000 pièces ont été livrées par la société BALSAN à la COMPAGNIE DES WAGONS LITS. Après une dizaine de nettoyage, des défauts sont apparus sur le tissu : en effet, les fils élasthanne ressortaient du tissu formant des barbes notamment aux coutures des vêtements.
C’est ainsi que la société BALSAN assigna en référé les sociétés CLARENSON et G dont les assureurs respectifs ont été mis en cause, et ce, aux fins d’obtenir la nomination d’un expert. Par ordonnance de référé en date du 06.06.2001, Monsieur X est nommé expert avec pour mission essentiellement de rechercher la cause du sinistre et d’évaluer les préjudices. Par ordonnance en date du 28.11.2001, l’expertise a été rendue commune à Me Y mandataire liquidateur de la société LAINIERE DE ROUBAIX ; par ordonnance en date du 09.06.2004, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux AGF, assureur des LAINIERE DE ROUBAIX. Aux cours des opérations d’expertise, il est apparu que la société LAINIERE DE ROUBAIX avait pu employer un élasthanne commercialisé par la société DU PONT DE NEMOURS (France) SAS sous la marque Lycra R. Par ordonnance en date du 27.10.2004, la société AGF a attrait la société DU PONT DE NEMOURS (France) aux opérations d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 16.02.2007.
C’est dans ces conditions qu’en avril 2007, la société BALSAN a assigné par- devant le Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX la société MANUFACTURE CLARENSON et son assureur AXA ASSURANCES, la société G et ses assureurs successifs GAN EURO COURTAGE devenu ALLIANZ et CGU COURTAGE, puis la société GERLING FRANCE ASSURANCES et enfin la société LAINIERF DFE ROUBAIX, représentée par son mandataire liquidateur Maître Y et son assureur AGF devenu ALLIANZ. Par acte d’huissier en date du 29.09.2008, les AGF assignèrent en garantie la société DUPONT DE NEMOURS.
Par jugement avant dire droit du Tribunal de céans en date du 16 décembre 2009, il fut ordonné un complément d’expertise, missionnant de nouveau Monsieur H- I X. L’expert judiciaire déposa son rapport le 6 avril 2012, l’instance fut réenrôlée. Après 21 renvois sollicités par les parties, l’instance fut plaidée.
DEMANDES :
La société BALSAN demande du Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les deux rapports d’expertise,
Rejeter la demande de jonction de la présente instance avec celle que la Cie AGF se propose d’engager contre la société DUPONT DE NEMOURS.
Condamner solidairement :
— la société MANUFACTURE CLARENSON et son assureur AXA ASS URANCES,
— la société G et ses assureurs la société GERLING KONZERN et GAN EUROCOURTAGE ,
— la société LAINIERES DE ROUBAIX représentée par Maître DUSQUESNOY et son assureur AGF ATHENA,
à payer à la société BALSAN les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-181.491 € à titre du préjudice technique qu’elle a subi,
-51.572 € au titre de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’augmenter ses prix sur trois exercices,
-53.000 € au titre de la perte d’image et de la perte de commandes nées de la livraison de produits défectueux,
Condamner les mêmes sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 12,000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert consécutifs aux deux rapports déposés,
Ordonner l’exécution de la décision à intervenir nonobstant appel.
La MANUFACTURE CLARENSON sollicite du Tribunal de :
Mettre hors de cause la société MANUFACTURE CLARENSON en constatant qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de simple distributeur et non de manufacturier, et qu’elle n’est aucunement responsable des défauts indécelables, ayant pu affecter certaines pièces livrées.
Dans l’hypothèse où une quelconque somme serait mise à la charge de la société MANUFACTURE CLARENSON,
Condamner son assureur AXA ASSURANCES et son fournisseur la société G avec ses assureurs la société GERLING KONZERN Assurances et la société GAN EURO COURTAGE, suivant les dates de garanties respectives de ces deux sociétés, à prendre en charge en ses lieux et place, toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens.
Constater qu’en toutes hypothèses, la société BALSAN ne justifie pas de la réalité et de l’importance de son préjudice.
La débouter de toutes ses demandes ou en réduire le montant à de plus justes proportions en suivant les indications mentionnées ci-dessus.
Condamner tout succombant à payer à la société MANUFACTURE CLARENSON une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires et les frais de référé.
La société AXA ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu les rapports d’expertise de Monsieur X, expert judiciaire, en date des 16 février 2007 et 6 avril 2012,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L121-1 et suivants du Code des assureurs,
Mettre hors de cause la société MANUFACTURE CLARENSON ainsi que la société AXA ASSURANCES par voie de conséquence,
A titre subsidiaire,
Constater que la société BALSAN ne justifie pas de la réalité et de l’importance de son préjudice,
Débouter Ia société BALSAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans l’hypothèse où une quelconque somme serait mise à la charge de la société MANUFACTURE CLARENSON :
Condamner son fournisseur la société G E F avec ses assureurs la société GERLING KONZERN Assurances et la société GAN EURO COURTAGE suivant les dates de garanties respectives de ces deux sociétés, ou tout succombant, à relever la société AXA ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens.
Dire et juger qu’AXA ASSURANCES ne saurait garantir le poste relatif à la valeur du stock matières et qu’en tout état de cause l’assurée sera tenue de la prise en charge de la franchise, ce au regard des dispositions contractuelles.
Condamner tout succombant à payer à la société AXA une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé.
La société G sollicite du Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX de :
Recevoir la société G en ses présentes écritures, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
A titre principal,
Dire et juger que la société LAINIERES DE ROUBAIX est exclusivement responsable des préjudices allégués par la société BALSAN,
Dire et juger que la société BALSAN ne justifie pas des postes de préjudices allégués,
Débouter la société BALSAN de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société G,
Débouter la société CLARENSON de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société G.
A titre subsidiaire, et si par impossible le Tribunal estimait devoir retenir la responsabilité de la société G,
Condamner solidairement Monsieur Y es qualité de liquidateur judiciaire de la société LAINIÈRE DE ROUBAIX, et son assureur la compagnie ALLIANZ, à relever et garantir la société G de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet.
A titre infiniment subsidiaire,
db – .
Condamner in solidum la société HDI GERLING et la société EUROCOURTAGE, assureurs de la société G à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et dépens.
En tout état de cause,
Condamner la société BALSAN à verser à la société G la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société BALSAN aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
La société GERLING France demande au Tribunal de :
Vu les rapports d’expertise judiciaire de Monsieur X déposés le 16 février 2007 et le 6 avril 2012,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les désordres sont apparus avant que la responsabilité civile de la société G ne soit couverte par la compagnie GERLING France (avant le 1" janvier 2001).
Dire et juger que la Compagnie ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie EUROCOURTAGE, reconnaît être l’assureur de la société G au vu de la date de réclamation,
Par conséquent,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GERLING France,
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que les garanties de la Compagnie GERLING France sont applicables,
Dire et juger que les désordres sont exclusivement imputables à la SN – LAINIÈRES DE ROUBAIX,
Condamner l’assureur de cette dernière, la compagnie ALLLANZ à garantir et relever indemne de toute condamnation la compagnie GERLING France,
Et,
Dire et juger que les désordres ne sont aucunement imputables à la société G,
Prononcer de plus fort la mise hors de cause de la Compagnie GERLING France,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire le préjudice indemnisable de la société BALSAN à de plus justes proportions,
Condamner tous succombants à payer à la Compagnie GERLING France une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l 'article 700 du CPC.
Condamner tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
[…], assureur de G, sollicite du Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur X le 16 février 2007 et les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la société LAINIERE DE ROUBAIX est exclusivement responsable des conséquences dommageables dues aux désordres affectant le tissu acquis par la société BALSAN,
En conséquence, dire et juger que les demandes formulées tant par la société BALSAN que par la société Manufacture CLARENSON et son assureur, la société AXA France, à l’encontre de la société GAN EUROCOURTAGE et de son assurée, la société G, sont mal fondées et les débouter purement et simplement de leurs demandes,
A titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal estimait devoir retenir la responsabilité de la société G ne fût-ce qu’une part infime, après avoir constaté que les désordres affectant les fils sont imputables au seul filateur, la société LAINIERE DE ROUBAIX,
En conséquence, condamner la société LAINIERE DE ROUBAIX et son assureur, la compagnie AGF à relever et à garantir la société GAN – EUROCOURTAGE de toute condamnation qui pourrait en ce cas être mise à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire,
Après avoir constaté que le coût du produit ainsi que le coût de son remboursement, réparation, remplacement ou réfection ne sont pas garantis aux termes des articles 3 et 6 des conventions spéciales de la police GAN -EUROCOURTAGE n°86.049.000, souscrite par la société G,
Dire et juger que la compagnie GAN EUROCOURTAGE en pourra être tenue que dans les limites contractuellement prévues dans la police n°86.049.000 et débouter toutes parties du surplus de ses demandes,
Sur les préjudices allégués,
Constater que les postes de préjudice allégués ne sont pas justifiés,
Constater en tout état de cause, que l’expert judiciaire a retenu la somme de 180.491 € au titre du préjudice technique,
En conséquence,
Débouter la société BALSAN de toutes demandes fins et conclusions,
Dire et juger en tout état de cause que le préjudice qui pourrait être subi ne pourrait excéder la somme de 190,491 € somme retenue par Monsieur l’expert judiciaire,
Condamner la demanderesse à payer à la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
La Compagnie ALLIANZ IARD, anciennement AGF ATHENA, sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que BALSAN ne justifie d’aucun lien contractuel avec la société LAINIERE DE ROUBAIS dont la compagnie AGF est l’assureur,
En conséquence,
Dire et juger la société BALSAN tant irrecevnble que mal fondée dans sa demande dirigée à l’encontre de la compagnie AGF,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société BALSAN ne justifie pas que le fil litigieux correspondrait au fil commandé à la société LAINNIERE DE ROUBAIX,
Dire et juger qu’en l’absence d’essais réalisés sur les produits commandés qui auraient permis de détecter les anomalies, BALSAN a participé à son propre préjudice,
Dire et juger que la cause des désordres réside dans la confection des tissus et que ces désordres ne se manifestent qu’après un nettoyage très agressif,
Dire et juger que les désordres ne se manifestent pas après un nettoyage normalisé,
En tout état de cause,
Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à la société LAINIERE DE ROUBATIX,
Dire et juger que les désordres résultent des seules fautes imputables à la société BALSAN,
En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause de la compagnie ALLLANZ TARD.
Très subsidinirement,
Vu l’assignation délivrée par l’exposante à l’encontre de la société DUPONT DE NEMOURS,
Joindre les instances,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu la facture LAINIERE DE ROUBAIX du 24.09.2009,
Vu la télécopie DU PONT DE NEMOURS du 04.01.2001,
Constater que la société DU PONT DE NEMOURS acte de la présence de Lycra, marque déposée par ses soins dans les produits incriminés,
Constater que l’IFTH attribue l’origine des désordres au Lycra,
Dire et juger que la société DU PONT DE NEMOURS devra relever et garantir indemne la Compagnie AGF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Sur le quantum,
Dire et juger que la société BALSAN ne justifie pas de la réalité de son préjudice tant matériel qu’immatériel,
En tout état de cause et par extraordinaire,
Dire et juger que toute condamnation mise à la charge de la Compagnie AGF ne saurait excéder un montant de 57.574,62 € correspondant à la moitié des postes « valeur du stock produits finis » et « vnleur du stock matière » outre une partie des frais financiers allégués.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L112-6 du Code des Assurances,
Vu les dispositions générales et particulières de la police souscrite,
Dire et juger que la garantie souscrite exclut la garantie des frais nécessaires au remplacement des produits fournis par l’assuré,
Dire et juger que la police souscrite prévoit l’application d’un franchise de 762.25 €,
En conséquence,
Dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ LARD au titre du préjudice technique allégué par BALSAN devrait se voir déduire une somme de 73.937,77 €,
Dire et juger que ALLIANZ LARD est bien fondée à opposer à l’assuré et aux tiers ses limites de garantie plafond et franchises en vertu de l’article L112-6 du Code des Assurances,
Débouter la société DU PONT DE NEMOURS de sa demande formée à titre de dommages et intérêts,
Débouter les compagnies GERLING France et GAN EUROCOURTAGE de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la concluante,
Condamner la société BALSAN À payer à la compagnie ALLIANZ IARD une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société DU PONT DE NEMOURS France SAS demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise et son complément,
Vu l’article 1134 du Code civil,
A titre principal,
Constater que le rapport d’expertise met l’élasthanne, quel que soit sa provenance, hors de cause,
En conséquence,
à
Débouter la compagnie ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de DU PONT DE NEMOURS France SAS,
A titre reconventionnel,
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à DU PONT DE NEMOURS la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à DU PONT DE NEMOURS la somme de 15.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Compagnie ALLIANZ aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Vu les rapports d’expertise,
Attendu que dans un premier temps, le Tribunal rappellera la chaîne des contrats nés de l’approvisionnement du tissu litigieux ;
Attendu que la société BALSAN a passé commande de 1.500 mètres de tissu destiné à la confection d’uniforme que la COMPAGNIE DES WAGONS LITS lui avait confiée, auprès de la société CLARENSON, fournisseur des produits commandés, assurée par AXA ASSURANCES ;
Que par la suite, c’est la société G qui réalisa en sous-traitance lesdits produits destinés à BALSAN ; que c’est la société GAN EUROCOURTAGE, devenu ALLIANZ, qui assurait la société jusqu’au 31.12.2000 puis, à compter du 1©.01.2001 ce sera la Compagnie GERLING France ;
Qu’en raison de la chronologie des faits, le Tribunal peut, dès à présent, mettre hors de cause la société GERLING France dans la mesure où personne ne conteste que les faits litigieux datent d’avant le 1" janvier 2001 ;
Attendu que c’est la société LAINIERES DE ROUBAIX, représentée au moment de l’assignation par son liquidateur Maître Z, étant en liquidation judiciaire, qui a fourni à G le fil employé pour le tissage ; cette dernière est assurée auprès de la Compagnie d’Assurances AGF devenu ALLIANZ ;
Attendu que par courrier en date du 03.05.2012, Maître A, en sa qualité de liquidateur de la société LAINIERES DE ROUBAIX informait le Tribunal que la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée en date du 02.11.2006 et qu’il n’avait pas conséquent, plus la qualité de liquidateur ; que le Tribunal en prendra acte ;
Qu’enfin la société DUPONT DE NEMOURS a fourni à la société LAINIERES DE ROUBAIX le fil Lycra, destiné à assurer l’élasticité du tissus, lequel a été incorporé par LAINIERES DE ROUBAIX lors de la filature du fil destiné à la société G ;
Attendu que la société AGF ATHENA devenue ALLIANZ a attrait la société DUPONT DE NEMOURS a la procédure et sollicite la jonction de cette instance avec la présente instance ; qu’il est de bonne justice de prononcer la jonction étant donné que les instances sont extrêmement liés et indissociables ;
Attendu que le Tribunal joindra les instances mais pour, conformément aux conclusions de l’homme de l’art, mettre hors de cause la société DUPOND DE NEMOURS dans la mesure où le fil élasthanne (Lycra) n’a joué aucun rôle dans l’apparition des désordres à l’origine de la présente instance ;
Attendu que relativement à la recherche de l’origine du produit défectueux, le rapport de l’expert judiciaire est parfaitement clair dans sa conclusion à savoir que les « désordres ne proviennent pas des confectionneurs mais étaient déjà constatés sur des tissus prélevés avant toute manipulation par BALSAN, en provenance de la société G et encore dans leur emballage respectif » ; que le rapport, en sa page 31, est conclu de telle manière : « dans le cas présent, la provenance du défaut incombe au filateur, car avec le même tissage, qui est usuel, le tissu produit le défaut ou ne le produit pas. L’élasthanne est maintenue ou pas suffisamment maintenue par les deux autres fils de base dans le fil final » ; que par conséquent, selon l’homme de l’art, la provenance du défaut incombe à la société LAINIERES DE ROUBAIX ;
Attendu que concernant la mise en cause des responsabilités, BALSAN, demanderesse à l’action, sollicite la condamnation solidaire des sociétés LAINIERES DFE ROUBAIX, G et CLARENSON ainsi que de leurs assureurs respectifs ;
Que la demanderesse fonde son action sur les dispositions de l’article 1134 ainsi que l’article 1641 du Code civil, lequel oblige le vendeur à garantir l’acquéreur contre le vice caché de la chose vendue; que la jurisprudence oblige ainsi l’ensemble des vendeurs successifs d’une même chose à garantir l’acquéreur final d’un même bien, et accueille les recours en garantie formés entre vendeurs successifs ;
Attendu qu’il est bien certain que la société CLARENSON en sa qualité de vendeur de la chose, a nécessairement engagé sa responsabilité ; qu’il est tout autant évident que malgré les arguments de la société CLARENSON sur le fait que seulement une fraction de la marchandises serait défectueuse, le Tribunal jugera qu’il est impossible de savoir quels sont les produits sur lesquels le défaut serait susceptible d’apparaître étant donné que c’est le tissage qui est en cause, donc le défaut inhérent peut apparaître n’importe où de manière aléatoire ; que ceci n’ôte en rien la responsabilité des vendeurs ;
Que le Tribunal statuera donc conformément à la jurisprudence constance évoquée ; qu’en effet, la SA MANUFACTURE CLARENSON, en sa qualité de négociant, la société G, laquelle a réalisé la fabrication en sous-traitance des produits destinés à BALSAN et la société LAINIERES DE ROUBAIX sont donc tous responsables et seront
—
condamnés à réparer le préjudice subi par la société BALSAN ainsi que les assureurs de celles-ci ;
Attendu que relativement au préjudice technique, l’expert judiciaire a procédé à un calcul rigoureux : il a procédé au comptage du nombre de vêtements en stock de façon contradictoire et a examiné les justificatifs joints à l’état du préjudice tel qu’il apparaît en pièce 27 ; que l’expert conclut que le montant du préjudice tel qu’il est demandé par la société BALSAN « apparaît minoré par rapport à la réalité » ;
Que la société BALSAN maintient néanmoins son quantum de demande à hauteur de 181,491 euros, sur ce titre de préjudice, quantum que le Tribunal retiendra et condamnera solidairement la société MANUFACTURE CLARENSON et son assureur AXA ASSURANCES, la société G et son assureur ALLIANZ anciennement GAN EUROCOURTAGE et la société LAINIERFES DE ROUBAIX et son assureur ALLIANZ anciennement AGF ATHENA, solidairement à payer ladite somme ;
Attendu que la société BALSAN demande en outre une indemnité de 51 572€ au titre de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’augmenter ses prix sur trois exercices ; que le Tribunal estimera que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice n’est pas établi de manière certaine et déboutera BALSAN de sa demande sur ce chef ;
Attendu que la société BALSAN sollicite en outre, une indemnisation liée au préjudice commercial qui aurait été né de la perte de l’image et de la perte de commandes et ce pour un montant de 53 000€ ; que le Tribunal ne retiendra pas l’existence de ce préjudice qui serait né de la livraison de produits défectueux car aucun document n’étaye que le client final CWL n’a été satisfait par le remplacement des articles défectueux ; que le Tribunal déboutera BALSAN de sa demande sur ce chef ;
Attendu que la société BALSAN a dû engager des frais irrépétibles pour la sauvegarde de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ; qu’à ce titre, la société MANUFACTURE CLARENSON et son assureur AXA ASSURANCES, G et son assureur ALLIANZ, la société LAINIERES DE ROUBAIX et son assureur ALLIANZ seront condamnés à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la Compagnie ALLILANZ a attrait la société DU PONT DFE NEMOURS tardivement et ce, malgré les dires de l’expert et qu’à ce titre, elle sera condamnée à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société GERLING KONKERNZ a dû engager des frais irrépétibles pour la sauvegarde de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge ; qu’à ce titre, la société G sera condamnée, pour l’avoir attrait à tort, à lui payer la somme de 1,500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant la demanderesse pour le surplus de sa demande sur ce chef ;
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas pertinent avec la nature de la présente instance ; que cette dernière ne sera pas prononcée ;
Ab ,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les deux rapports de l’expert judiciaire, Vu les articles 1134 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil,
PRONONCE la jonction de la présente instance avec celle que la ALLIANZ a engagé contre la société DUPONT DE NEMOURS.
MET HORS de cause la société DUPONT DE NEMOURS, MET HORS de cause la société GERLING KONZERNZ.
CONDAMNE solidairement la société MANUFACTURE CLARENSON et son assureur AXA ASSURANCES, la société G et son assureur ALLIANZ anciennement GAN – EUROCOURAGE et la société LAINIERES DE ROUBAÏIX et son assureur ALIIANZ anciennement AGF ATHENA, à payer à la société BALSAN la somme de CENT QUATRE VINGT UN MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (181,491 €) à titre de dommages et intérêts à titre du préjudice technique qu’elle a subi.
DEBOUTE la société BALSAN de ses demandes d’indemnité au titre de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’augmenter ses prix sur trois exercices et au titre de la perte d’image et de la perte de commandes nées de la livraison de produits défectueux.
CONDAMNE solidairement la société MANUFACTURE CLARENSON et son assureur AXA ASSURANCES, la société G et son assureur ALLIANZ anciennement GAN – EUROCOURAGE et la société LAINIERES DE ROUBAÏIX et son assureur ALIIANZ anciennement AGF ATHENA, à payer à la société BALSAN au paiement d’une somme de DOUZE MILLE (12.000 €) en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance incluant les dépens de la procédure de référé et les honoraires de l’expert consécutifs aux deux rapports déposés.
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ à payer à la société DU PONT DE
NEMOURS la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société G à payer à la société GERLING KONZERNZ la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Signé :
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