Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 26 avr. 2018, n° 2017003602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017003602 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NORDFRUCHT, société de droit Hongrois c/ EUROPEENNE DE CONDIMENTS (SAS) |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 003602 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 AVRIL 2018
DEMANDEUR(S)
La société NORDFRUCHIT, société de droit Hongrois KOSSUTH UTCA 1 – […]
Représentée par : Maître Séverine LAVIE, avocate, […]
DEFENDEUR(S)
La société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS […]
[…]
Res Dijon : […]
Représentée par : ASA Avocats associés Maître Grégory KOWALIK, avocat plaidant […]
Maître Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat postulant
Les Terrasses de l’Europe (A)
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2017 en audience publique devant Hervé FAIVRE, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré ; le Tribunal étant alors composé
de : Président .. : Z A Juges : Yannick PARIS
: Hervé FAIVRE
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Laure JOUVENCEAU
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 26 avril 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Madame Z A, président, et par Madame X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 64,23 euros HT, TVA : 12,85 euros, soit 77,08 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
La société NORDFRUCHT en sa qualité de transporteur et commissionnaire de transport était mandatée par la société de droit allemand BUTALOGISTIK pour procéder aux transports de marchandises pour le compte de différentes sociétés françaises pour des livraisons en France.
La société NORDFRUCHIT était réglée pour ses prestations par la société BUTALOGISTIK.
La société NORDFRUCHIT sous traitait parfois les opérations de transport auprès de différents transporteurs.
Certaines factures réglées aux transporteurs, n’auraient pas été réglées par la société BUTALOGISTIK.
Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du Code de commerce, le transporteur dispose d’une action directe en paiement à l’encontre soit de l’expéditeur, soit du destinataire de la livraison.
La société EUROPEENNE DE CONDIMENTS apparaîtrait sur les titres de transports en qualité soit d’expéditeur, soit de destinataire ; les factures afférentes à ces transports, se chiffreraient pour les années 2015 et 2016 à la somme de 116.943,92 €.
C’est dans ces conditions que la société NORDFRUCHT a assigné la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS devant la
juridiction de céans.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
PROCEDURE
Suivant exploit du 12 avril 2017, la société NORDFRUCHIT, société de droit Hongrois a assigné la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS à comparaître devant ce tribunal pour :
Vu les pièces versées aux débats.
Vu Particle L132-8 du code de commerce.
Déclarer recevable la société NORDFRUCHT et la dire bien fondée en toutes ses demandes.
Condamner la société EUROPEENE DE CONDIMENTS SAS à lui payer la somme de 116.943,92 € en principal, avec intérêts légal à compter de la présente assignation.
Condamner la société EUROPEENE DE CONDIMENTS SAS au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS.
La société NORDFRUCHT n’explique pas les raisons pour lesquelles ses prestations seraient demeurées impayées par la société BUTALOGISTIK.
La totalité des factures afférentes aux prestations réalisées en 2015, de même qu’une partie de celles réalisées en 2016, sont prescrites.
La société NORFRUCHT n’étant pas intervenue en qualité de voiturier, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.132-8 du code de commerce, conformément à un arrêt de principe de la cour de cassation en date du 18 mars 2014 et l’action directe ne peut s’acquérir par le biais de la subrogation.
En outre, la société NORDFRUCHIT ne justifie pas du caractère certain de sa créance.
Enfin, la société NORDFRUCHT sera condamnée pour procédure abusive.
Elle demande au tribunal de :
Vu la convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention CMR.
Vu le règlement CE n°593/2008.
Vu l’article 1315 du code civil (dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1% octobre 2016)
Vu l’article L 132-8 du code de commerce.
Vu la jurisprudence.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
Vu les pièces versées aux débats.
Dire et juger que la société NORDFRUCAT est partiellement prescrite à raison de la partie de sa réclamation concernant les prestations de transport exécutées jusqu’au 12 janvier 2016 inclus.
Pour le surplus.
Dire et juger que la réclamation de la société NORDFRUCHT est dépourvue de fondement légal.
En conséquence.
Débouter la société NORDFRUCHT de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions dirigés contre la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS.
A titre reconventionnel.
Condamner la société NORDFRUCHT à verser à la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure manifestement abusive.
En tout état de cause.
Condamner la société NORDFRUCHT à verser à la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS la somme de 10.000 € à titre de l’article 700 du CPC, ou toute autre somme que le tribunal voudra lui allouer à ce titre.
Condamner la société NORDFRUCHT aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir sur demande reconventionnelle de la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur la demande principale de la société NORDFRUCHT.
Débouter la société NORDFRUCHT de toutes ses prétentions plus amples ou contraires.
Pour la société NORDFRUCHT.
Par courriel du 14 novembre 2017, en vue de l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2017, le conseil de la société NORDFRUCHIT, indique qu’il n’a plus de nouvelle de son client et ne conclut pas en réponse.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 novembre 2017, date
à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 26 avril 2018.
À
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
DISCUSSION
Attendu que pour bénéficier de l’action directe de l’article L.132-8 du code de commerce, le demandeur doit réunir les conditions
suivantes : – Avoir personnellement effectué le déplacement de la marchandise. – Justifier de la réalité des transports dont le paiement est sollicité.
— Justifier du caractère certain de sa créance.
— Justifier du non paiement des factures par le donneur d’ordre.
— Justifier du prix convenu avec le donneur d’ordre.
Attendu en l’espèce que les documents versés au débat par la société NORDFRUCHIT, société de droit Hongrois, démontrent qu’elle n’a pas personnellement effectué la prestation de déplacement de la marchandise, mais a sous traité tous les transports litigieux à de multiples voituriers roumains, de sorte qu’elle ne peut en réclamer le paiement sur le fondement de l’action directe ;
Attendu en effet, que la société NORDFRUCHT, société de droit Hongrois, ne figure sur aucune des lettres de voiture qu’elle produit au débat; qu’en sous traitant ces transports, elle a perdu la qualité de voiturier aux sens de l’article L132-8 du code de commerce et conformément à une abondante jurisprudence, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article précité pour se faire payer des transports qu’elle n’a pas personnellement exécutés ;
Attendu par ailleurs, qu’il appartient à la société NORDFRUCHIT, société de droit Hongrois, de démontrer que d’une part ces factures non pas été contestées par son donneur d’ordre, la société BUTALOGISTIK et d’autre part, que celles-ci ne les lui auraient pas déjà réglées ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la demanderesse, que le montant réclamé présenterait le caractère d’une créance certaine et la société NORDFRUCHT, société de droit Hongrois, n’établit pas qu’elle n’aurait pas été réglée de ses factures par la société BUTALGISTIK ;
Attendu enfin, que la société NORDFRUCHIT, société de droit Hongrois, ne justifie pas du prix convenu avec son donneur d’ordre, la société BUTALOGISTK ;
Attendu par conséquent, que les conditions de l’article L132-8 du code de commerce ne sont pas réunies, de sorte que les demandes de la société NORDFRUCHT, société de droit Hongrois, seront rejetées
comme mal fondées ; >
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON | #
Attendu que la demande reconventionnelle de la société EUROPEENNE.DE CONDIMENTS SAS en dommages intérêts, sera rejetée comme mal fondée ;
Attendu que la demande au titre de l’exécution provisoire sera rejetée ;
Attendu que la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS a du engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il convient de lui allouer une somme de 2.500 € à ce titre ;
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort;
Déboute la société NORDFRUCHT, société de droit Hongrois de toutes ses demandes, comme mal fondées ;
Condamne la société NORDFRUCHT, société de droit Hongrois, à payer à la société EUROPEENNE DE CONDIMENTS SAS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne la société NORDFRUCHT, société de droit Hongrois, en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 77,08 euros.
[…]
X Y Z A
les
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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