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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 16 juin 2025, n° 2025L00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L00818
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 16 JUIN 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
M. Christophe HOUDAYER, Président,
M. Claude CHARMOT M. Nicolas BENNANI, juges,
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assisté de Me Bruno GAILLARDOT, greffier,
Après audition de M. François CAMARD, Premier vice-Procureur de la République, qui sollicite l’adoption du plan de redressement.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
SAS ADNPromo [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 24 avril 2025 pour l’audience du 16 juin 2025.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 17 mai 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SAS ADNPromo une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire associé en qualité d’administrateur, et la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [K] [H], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire,
M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire et M. Philippe AVRIL, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui s’est terminée le 17 mai 2025.
L’Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le : 17 avril 2025.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République.
Ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 mois après l’arrêté du plan de redressement
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 16 juin 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
Me [F] [J], administrateur judiciaire,
Me LEMARCHAND et Me de COULON DE LABROUSSE, avocats représentant la société TEDIS, associée,
Me [K] [H], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
M. Patrick NAUDIN, juge commissaire a été préalablement entendu en son rapport.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l’Administrateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 17 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS ADNPromo,
Attendu que l’associé principal, la société TEDIS présente un projet de plan de redressement de la SAS ADNPromo,
Attendu que durant toute la période d’observation la société TEDIS a manifesté son intention de redresser la société ADNPromo,
Attendu que la société TEDIS s’engage à apporter les services nécessaires à la bonne exécution du plan sur une durée très courte,
Attendu qu’elle propose d’incorporer sa créance de compte courant au capital de la société ADN Promo et de procéder aux apports nécessaires afin d’en reconstituer les capitaux propres,
Attendu que le plan proposé par la société TEDIS permettra l’apurement du passif et le maintien de la personnalité morale de la société ADN Promo dont l’activité pourra par la suite être relancée sous l’impulsion de la société TEDIS,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement de la SAS ADN Promo tel que présenté par la société TEDIS, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS ADN Promo.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu l’article L.631-19 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de la SAS ADN Promo, présenté par son Administrateur.
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur et présenté par la société TEDIS, aux conditions suivantes :
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 mois après l’arrêté du plan de redressement
Prend acte de l’engagement de la société TEDIS à exécuter le plan de redressement présenté.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 6 mois pour expirer le 16 décembre 2025.
Nomme pour la durée du plan la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [K] [H], mandataire judiciaire associé, en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [K] [H], mandataire judiciaire associé, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Maintient SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [J], administrateur judiciaire associé, en qualité d’administrateur.
Maintient M. Patrick NAUDIN, en qualité de Juge Commissaire et M. Philippe AVRIL, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS ADN Promo et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [K] [H], mandataire judiciaire associé, Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SAS ADN Promo.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à :
* SAS ADN Promo
* SA TEDIS
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés
Geston à l’étude de [Localité 1] Titulare SELAFA Mandataires Judiciaires Associés représentée par Maître [K] [H]١.
Ý
Chargé du dossuer Monsieur [V] [M]
Juge Commissaire Monsieur Patrick NAUDIN Juge commissaire suppléant Monsieur Philippe AVRIL
Administrateur Judiciaire SELARL A&M AJ ASSOCIES / [F] [J]
Etat des réponses faites par les créanciers aux propositions de règlement du passif Articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du code de commerce 36105 – ADNPROMO
Dossier 35105 – Greffe 2023J00373
Entreprise SAS ADNPROMO [Adresse 1] Drigeant Monsieur [W] [D] Siret 829288539 00010 -NAF 8899B
Cuverture LJ (Liquidation judiciaire) le 12/06/2023 (Bodacc du 22/06/2023), transformation RJ (Redressement judiciaire) le 17/05/2024 (Bodacc du 31/05/2024)
N*
Créancier
Mandataire
Montant Déclaration
Réponse
1 PRS DE L’ESSONNE 920,00 € Privilège fiscal 2ème rang Accord exprès
Ref: 100089856025 – 829288539 échu
2 PRS DE L’ESSONNE 719 174,00 € privilège fiscal 1er rang Accord exprès
Ref: 100089856025 – 829288539 échu
3 PRS DE L’ESSONNE 260,00 € privilège fiscal 1er rang Traitement hors plan
Ref: 100089856025 – 829288539 provisionnel
4 PRS DE L’ESSONNE 5 123,00 € privilège fiscal 1er rang Accord exprès
Ref: 100089856025 – 829288539 échu
5 ACERPROFORM
6 CABINET LE FIBLEC 1 344,00 € Chirographaire échu Accord exprès
7 DESSIVIVISION
8 GESCOM 699,42 € Chirographaire échu Accord exprès
Ref Facture GESCOM FC1411
Siren : 529976037
9 OPHAM LTD
10 RH PERSPECTIVES
11 TEDIS /EURIS PLM AVOCATS 126 379,20 € Chirographaire échu Accord exprès
12 TEDIS FTMS AVOCATS 1 795 037,80 € Chirographaire échu Traitement hors plan
Ref: COMPTE COURANT Ref:22-00216 CHF/LR
13 TEDIS FTMS AVOCATS 4 183 820,17 € Chirographaire à échoir Traitement hors plan
Ref:22-00216 CHF/LR
14 TEDIS FTMS AVOCATS 1 857,84 € Chirographaire échu Non réponse :
Ĩ. Ref:22-00216 CHF/LR Accord tacite
15 TEDIS FTMS AVOCATS 254 781.39 € Chirographaire échu Traitement hors plan
Rapport de la consultation 36105 – ADNPROMO
Créé le 10/06/2025 à 10:56 par DPA – Page N* 1 / 5
SELAFA Mandataires Judiciaires Associés Stodeward de ([Adresse 2]
Analyse des réponses La colonne Wambre’ indique le nombre de montant. Les montants superprivilégiés dant une réponse existe sont auto natiquement inscrits en’pelement à l’arrêté du plan SUPER'.
[…]
Rapport de la consultation 36105 – ADNPROMO
Créé le 10/06/2025 à 10:56 par DPA – Page N* 2 / 5١,
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