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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 29 juin 2018, n° 2017F00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017F00343 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 29 JUIN 2018 – N° ? – 7ème Chambre -
N° RG : 2017F00343
SARL TRANSPORTS GRASA C/ SAS KDI
DEMANDERESSE > SARL TRANSPORTS GRASA, […]
comparaissant par Maître Guy NARRAN, Avocat au Barreau d’AGEN, […]
DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Elodie VERDEUN, Avocat à la Cour.
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 Mai 2018 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
— Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, – Christian JEANNE, Gérard LARTIGAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Michel BONNET, Greffier d’audience,
Ze
dE
2017F00343
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société TRANSPORTS GRASA SARL, spécialisée dans le transport routier de marchandises, entretient des relations d’affaires avec la société KDI SAS, spécialisée dans la vente de métaux, d’une durée qui varie selon les dires de chacune des parties entre 15 ans et 30 ans.
En 2016, les relations s’arrêtent et, le 15 mars 2016, la société TRANSPORTS GRASA SARL met en demeure la société KDI SAS de respecter un préavis suffisant, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juin 2016, la société KDI SAS répond à la société TRANSPORTS GRASA SARL que Messieurs X et Y Z l’ont informée à plusieurs reprises du nécessaire arrêt de son activité concernant les produits dits longs de son site de BOE car celle-ci est devenue non rentable du fait de la crise économique.
Par acte extra-judiciaire en date du 15 juin 2016, la société TRANSPORTS GRASA SARL assigne la société KDI SAS devant le présent Tribunal.
Au terme des opérations de mise en état, le Tribunal a enjoint les parties de déposer leurs dossiers afin de lui permettre de faire rapport pour l’audience de plaidoirie du 29 Mai 2015.
Par conclusions développées à la barre, la société TRANSPORTS GRASA SARL demande au Tribunal de :
— Constater qu’aucun préavis écrit n’a été donné par la société KDI SAS à la société TRANSPORTS GRASA SARL,
— Constater en conséquence la rupture brutale des relations commerciales entre la société KDI SAS et la société TRANSPORTS GRASA SARL,
Condamner la société KDI SAS à payer à la société TRANSPORTS GRASA SARL la somme de 161.322,00 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation,
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise comptable pour déterminer le préjudice résultant de la rupture sans préavis des relations commerciales entre la société KDI SAS et la société TRANSPORTS GRASA SARL,
— Condamner la société KDI SAS à payer à la société TRANSPORTS GRASA SARL la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner société KDI SAS aux dépens de l’instance.
— Ordonner l’exécution provisoire.
/
d
2017F00343
Par conclusions également développées à la barre, la société KDI SAS demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-6-1-5° du Code de commerce,
— Débouter la société TRANSPORTS GRASA SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société TRANSPORTS GRASA SARL à payer à la société KDI SAS la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TRANSPORTS GRASA SARL aux entiers dépens de l’instance.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
La société TRANSPORTS GRASA SARL fait valoir que la relation d’affaires a commencé en 1975, soit depuis près de 30 ans, que la rupture est d’autant plus brutale qu’il n’y a eu aucun préavis.
Elle ajoute que la conjoncture économique défavorable n’était nullement imprévisible en mars 2016 et donc que la force majeure ne peut pas exonérer la défenderesse de sa responsabilité. Elle sollicite donc sur la base d’un préavis de 24 mois et d’une marge brute de 6.721.77 € par mois, l’indemnisation de son préjudice pour la somme de 161.322,00 €.
Au rebours, la société KDI SAS expose que la conjoncture économique défavorable lui a imposé de fermer les sites non rentables comme BOE.
Cette fermeture et donc l’arrêt des relations commerciales avec la société TRANSPORTS GRASA SARL ne comportent donc pas de caractère fautif.
Elle ajoute que la société TRANSPORTS GRASA SARL était au courant déjà depuis juin 2015 de la décision de la société KDI SAS de cesser l’activité stock central métal et estime à ce titre avoir laissé 9 mois de préavis à la société TRANSPORTS GRASA SARL qui au visa des usages de commerce dans la profession est largement suffisant.
De plus, la société TRANSPORTS GRASA SARL a participé à l’enlèvement du stock de produits dits longs début 2016 du site de BOE, ce qui à l’évidence démontre qu’elle était parfaitement au courant de l’arrêt de cette activité programmée par la société KDI SAS.
Pour finir, la société KDI SAS a proposé à la société TRANSPORTS
GRASA SARL une solution de substitution en se positionnant sur un autre marché, en vain.
MOTIFS
Sur ce, le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L 442-6, 1.5 du code
de commerce qui dispose que :
224
2017F00343
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » :
— 5°) « De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels… Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Le Tribunal rappelle également que l’application de l’article L.442-6 1.5 du Code de Commerce doit être précédée de deux conditions :
— l’existence de relations commerciales établies, – et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente
et en conséquence préjudiciable, et qu’elle ne repose pas sur de justes motifs.
Sur la durée de la relation commerciale
La société TRANSPORTS GRASA SARL fait état d’une relation établie depuis 30 ans ce que conteste la société KDI SAS qui considère qu’elle ne dure en fait que depuis 15 ans.
Le Tribunal constate que la société TRANSPORTS GRASA SARL n’apporte aucune preuve sur l’existence d’une relation établie depuis 30 ans et prendra comme date de départ de cette relation l’année 2001 en
s’appuyant sur la facture la plus ancienne produite par la société TRANSPORTS GRASA SARL (pièce n° 5 de la demanderesse).
En conséquence, le Tribunal retiendra 15 années comme durée de la relation commerciale établie entre les parties.
Sur le caractère brutal de la rupture
Le Tribunal constate que la société TRANSPORTS GRASA SARL n’a jamais reçu de courrier de rupture de la relation commerciale, ni de mail l’en avertissant en amont.
Il observe également que la société KDI SAS a cessé toute commande à compter du début de l’année 2016.
En conséquence, le Tribunal estimera que la rupture de la relation commerciale entre les parties a été imprévisible, soudaine et violente.
Sur le préjudice réclamé
Le Tribunal constate l’activité exercée par les parties entre dans le champ d’application de dispositions de la loi LOTTI.
Il constate à ce titre que les dispositions de l’article L 442-6 1 5° du code de commerce ne s’applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routier de marchandises.
LES
2017F00343
y
Le Tribunal observe que la société KDI SAS estime avoir accordé 9 mois de préavis suite à la rupture de la relation. Or, il constate qu’elle n’apporte aucun élément de preuve.
La société TRANSPORTS GRASA SARL fait état d’une perte mensuelle de marge brute de 6 721,77 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société KDI SAS à verser à la société TRANSPORTS GRASA SARL la somme de 20.165,31 € (6.721,77 € *3) au titre de sa perte de marge brute globale pour 3 mois de préavis.
L’exécution provisoire est demandée. Compte tenu du caractère indemnitaire de la condamnation, le Tribunal ne l’accordera pas.
La société TRANSPORTS GRASA SARL sollicite une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à 2.000,00 €.
Succombant à l’instance, la société KDI SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la société KDI SAS à payer à la société TRANSPORTS GRASA SARL la somme de 20.165.31 € (VINGT MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS TRENTE ET UN CENTIMES).
Condamne la société KDI SAS à payer à la société TRANSPORTS GRASA SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Condamne la société KDI SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 78,40 € Dont TVA : 13,06 €
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