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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. perre, 31 mai 2018, n° 2018R00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018R00457 |
Texte intégral
## TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N°, RENDUE LE JEUDI 31 MAI 2018 Par Madame Z-A B, Président du Tribunal, assistée de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience
N° RG : 2018R00457
SAS ISOPARTNER C/ SAS ISOL’R
DEMANDEURS
9 SAS ISOPARTNER, […] THOMAS EDISON, […]
0 EURL ISOCOMBLE, […] THOMAS EDISON, […] par Maître Rémi de BALMANN, Avocat au Barreau de PARIS, à
la décharge de ia SCP D, M & D, avocats associés, 147, rue DE RENNES 75006 PARIS C/
DEFENDEUR
9 SAS ISOL’R, 10 RUE DE LA CROIX NOIRE, […]
comparaissant par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, Avocat à la Cour, […]
Débats à l’audience publique du 24 Avril 2018, devant Madame Z- A B, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assistée de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Madame Z-A B.
2018R00457 \ e
2018R00457
ORDONNANCE
La société ISOCOMBLE a été créée afin de développer l’activité d’isolation thermique et accoustique des combles perdues des particuliers par méthodes de soufflage d’isolant en flocons à l’aide d’une machine à souffler.
La société ISOCOMBLE a developpé son activité au moyen de plusieurs agences et succursales.
Elle a souhaité poursuivre son développement en recourant à un réseau de franchise.
La société ISOPARTNER a ainsi été créée afin d’assurer le rôle de tête de réseau.
C’est ce réseau que la société ISOL’R, dont Monsieur X Y est le gérant, a souhaité intégrer.
Quatre contrats de franchise ont ainsi été conclus entre les parties pour quatre secteurs distincts en Gironde et en Dordogne pour une durée de cinq ans.
Dans le cadre de ce réseau des dissension sont apparues entre les parties qui les ont notamment conduites à s’interroger sur la poursuite des contrats en cours.
C’est ainsi que dans ce contexte des différents persistent sur le paiement de sommes dont le règlement aurait été demandé en vain à la société ISOL’R par la société ISOPARTNER mais également sur la poursuite des contrats de franchise et le maintient dans le réseau de la société ISOL’R.
Par assignation en date du 12 Mars 2018, la société ISOPARTNER SAS et la société ISOCOMBLE SAS ont fait citer à comparaître la société ISOL’R SAS devant nous afin de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1134 (ancien) du code civil,
— Condamner la société ISOL’R à payer par provision à la société ISOPARTNER la somme de 31 303,29 € TTC ;
— Constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation des contrats de franchise qui liait fa société ISOL’R aux sociétés ISOPARTNER et ISOCOMBLE;
— Ordonner à la société ISOL’R d’avoir à faire disparaître tous signes d’appartenance au réseau « ISOCOMBLE » sur tous supports matériels (panonceaux, flyers, …) de même que sur internet et les réseaux sociaux ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte comminatoire et définitive de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver de liquider l’astreinte ;
— Condamner la société ISOL’R à payer à la société ISOPARTNER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MW x
2018R00457
— Condamner la société ISOL’R aux dépens.
La société ISOL’R SAS se présente et dans ses conclusions écrites, développées à la barre nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
— Se déclarer incompétent en l’absence de trouble manifestement illicite, d’urgence et en présence de contestation sérieuse,
— En conséquence, débouter les sociétés ISOPARTNER et ISOCOMBLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les renvoyer à mieux se pouvoir,
— Les condamner solidairement à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs ;
SUR CE,
Nous relevons que la société ISOL’R invoque l’absence d’urgence pour soulever notre incompétence à statuer dans la présente affaire.
Nous relevons cependant qu’en raison de la mésentente qui s’est istallée entre les parties, une certaine urgence conduit à trouver une solution en référé et à accueillir l’action des sociétés ISOPARTNER et ISOCOMBLE.
Nous relevons que la société ISOPARTNER SAS demande à la société ISOL’R SAS le paiement de factures impayées.
Nous relevons que les contestations soulevées par la société ISOL’R relèvent de contestations de principe et ne sont pas suffisement étayées pour être susceptibles de remettre en cause, en référé, la facturation établie.
Nous relevons également que certaines contestations portant notamment sur de la publicité relèvent de l’exécution du contrat de franchise.
Nous relevons aussi que le franchiseur, dans son Grand Livre des Tiers, a pris en compte des avoirs pour réduire le montant des factures qui est porté à 30.411,21 €.
Nous dirons que cette somme peut être raisonablement prise en compte pour le paiement d’une somme provisionnelle mise à la charge de la société ISOL’R.
Nous condamnerons ainsi que la société ISOL’R à payer à la société ISOPARTNER la somme provisionnelle de 30.411,84 €.
En ce qui concerne la résiliation, nous relevons que les demandes présentées nous conduiraient à interpréter les contrats de franchise litigieux ce qui n’est pas de la compétence du juge des référés.
Nous relevons également qu’il ne relève pas de notre compétence d’apprécier si le développement de la promotion concernant l’isolation à 1 € pratiqué serait
susceptible d’être un motif de résiliation.
Nous relevons que de l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’il existe des contestations sérieuses, pour cette partie de l’affaire relative à la résiliation des contrats de franchise, de leur responsabilité mais également que pour celle concernant la présence ou non de panneaux litigieux par la société ISOL’R.
Nous inviterons donc les parties à mieux se poruvoir au fond.
En conséquence,
Nous condamnerons la société ISOL’R SAS à payer à la société ISOPARTNER SAS la somme provisionnelle de 30.411,21 € au titre de la provision,
Pour le surplus, dirons n’y avoir lieu à référé,
Nous inviterons les parties à mieux se pourvoir au fond,
La présente instance ayant occasionné à la société ISOPARTNER SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.500 € que la société ISOL’R SAS sera condamnée à payer à la société ISOPARTNER SAS.
Succombant à l’instance, la société ISOL’R SAS sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Condamnons à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société ISOL’R SAS à payer à la société ISOPARTNER SAS
— la somme de 30.411,21 € (TRENTE MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS, VINGT ET UN CENTIMES) au titre de la provision,
Pour le surplus, disons n’y avoir lieu à référé et invitons les parties à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons la société ISOL’R SAS à payer à la société ISOPARTNER SAS la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société ISOL’R SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 63 9€ Dont T.V.A 4,65 €
[…]
2018R00457
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