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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2017J00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2017J00313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/04/2025
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 juin 2017
La cause a été entendue à l’audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient : – M. Jean-Michel JAFFRIN, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – M. Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2017J313
ENTRE
* La société AQUA SYAN
[Adresse 6]
[Localité 11]
DEMANDEUR – en personne et représenté(e) par
Maître PARA Marie-Bénédicte -
[Adresse 5]
ET
* La société PROCACCI LOUIS CARRELAGE
[Adresse 14]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BARBIER MAGALIE -
[Adresse 15]
— La société ENTREPRISE BARBIER
[Adresse 16]
[Localité 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
LX Avocats -
[Adresse 3]
*
La société DURBIANO ENERGIE
[Adresse 18]
[Localité 12]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître FAVET Laurent -
[Adresse 13]
*
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 7] – représenté(e) par La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE – [Adresse 1]
*
La société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS
[Adresse 24]
[Localité 17]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LACHAT Christophe -
[Adresse 4]
— LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25], représentés par la société LLOYD’S FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 20]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LACHAT Christophe -
[Adresse 4]
* La SA SMA SA
[Adresse 22]
[Localité 21]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître HUTT FRUHINSHOLZ Anne Christel Avocat -
[Adresse 8]
* La société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 19]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître FAVET Laurent -
[Adresse 13]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 230,93 € HT, 46,19 € TVA, 277,12 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me PARA Marie-Bénédicte
Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me BARBIER MAGALIE
Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à LX Avocats
Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me FAVET Laurent
Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à La SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me LACHAT Christophe
Copie exécutoire envoyée le 11/04/2025 à Me HUTT FRUHINSHOLZ Anne Christel Avocat
Rappel des faits :
Au cours de l’année 2013, la société AQUA SYAN fait procéder à des travaux dans les locaux dont elle est locataire, afin de les transformer en centre aquatique.
La société AQUA SYAN déclare un sinistre dès décembre 2013 et des travaux de réfection sont engagés.
En mars 2015, l’entreprise BARBIER et son assureur AXA sont assignés en référés aux fins d’expertise.
Les opérations d’expertise sont étendues à plusieurs autres sociétés intervenues sur le chantier.
Sur la base du rapport remis, le tribunal reconnait la responsabilité des sociétés mises en cause.
Par jugement du 10 février 2017, le tribunal :
dit que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés DOMILICO, représentée par AXA FRANCE IARD, ENTREPRISE BARBIER, DURBIANO ENERGIE et PROCACCI LOUIS CARRELAGE. sursoit à statuer avec désignation d’un expert pour la répartition des charges financières et désignation d’un expert-comptable pour se prononcer sur la perte financière, de jouissance et d’agréement.
Le rapport relatif à la répartition des responsabilités est déposé par l’expert le 08 décembre 2020.
Le rapport relatif au préjudice économique est déposé par l’expert-comptable le 02 novembre 2021.
AXA FRANCE LARD fait appel de la décision.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 06 juillet 2023 réforme partiellement le jugement comme suit :
Prononce la mise hors de cause des sociétés ENTREPRISE BARBIER et LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES Dit que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés DOMILICO garantie par la compagnie AXA FRANCE LARD et la société DURBIANO ENERGIES garantie par la compagnie MMA LARD sur le fondement de la garantie décennale, et à la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE, garantie par la compagnie SMA sur le fondement de la responsabilité délictuelle et fixe la responsabilité de chacun (en pourcentage sur chaque lot)
Condamne les mêmes aux dépens exposés en première instance cependant, après requête en interprétation déposée par la société AQUA SYAN, précise que cette condamnation n’inclut ni les dépens de procédure de référé ni les frais d’expertises
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
Procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives après expertise n°6 reçues par le tribunal le 20 août 2024, la société AQUA SYAN sollicite le tribunal pour le voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et suivants du Code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondés les moyens, fins et prétentions de la société AQUA SYAN ;
Prendre acte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 6 juillet 2023 (RG 20/01482) en ce qu’il a jugé que les désordres et malfaçons affectant le centre aquatique exploité par la société AQUA SYAN sont de nature décennale, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à son usage.
Juger que les désordres et malfaçons sont imputables aux sociétés DOMILICO, garanties par la compagnie AXA IARD, DURBIANO ENERGIE garantie par la compagnie MMA IARD sur le fondement de la garantie décennale et à la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE, garantie par la compagnie SMA sur le fondement de la responsabilité délictuelle tel que jugé par la Cour d’appel de GRENOBLE aux termes de son arrêt du 6 juillet 2023.
Prendre acte de la mise hors de cause de la société ENTREPRISE BARBIER et de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.
Juger que les sociétés DOMILICO, ENTREPRISE BARBIER, DURBIANO ENERGIE et PROCACCI LOUIS CARRELAGE ont, par les fautes commises dans l’exécution de leurs prestations, contribué à la réalisation de l’intégralité des préjudices immatériels subis par la société AQUA SYAN,
Juger que sont mobilisées les garanties facultatives souscrites auprès des sociétés AXA, ès-qualités d’assureur de la société DOMILICO, MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société DURBANO ENERGIE, SMA SA èsqualités d’assureur de la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE à la date de l’ouverture du chantier, au titre des préjudices immatériels consécutifs par la société AQUA SYAN,
Condamner in solidum les sociétés AXA ès-qualités d’assureur de la société DOMILICO d’une part, PROCACCI LOUIS CARRELAGE, SMA SA ès-qualités d’assureur de la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE à la date de l’ouverture du chantier, DURBANO ENERGIE et son assureur MMA IARD, à payer à la société AQUA SYAN les sommes suivantes :
38 318,46€ HT au titre des frais engagés tels qu’estimé par l’expert judiciaire
101 878€ au titre du préjudice financier afférent à la perte de chiffre d’affaires durant la période de
fermeture de quatre mois pour travaux tel qu’estimé par l’expert judiciaire
29 184€ HT au titre de la perte de clientèle en raison de la fermeture du centre pour travaux telle
qu’estimée par l’expert judiciaire
Outre,
63 360€ au titre de son préjudice de jouissance et perte d’image au cours de 8 années de sinistre, et subsidiairement, 10 000€ au titre de la perte de chance de développer normalement son activité sur les huit années suivant son ouverture ;
5 000€ au titre du préjudice résultant de la gestion administrative des travaux de reprise correspondant à environ deux mois de rémunération mensuelle du gérant
Outre subsidiairement, si les frais de la seconde expertise [V] (répartition) étaient exclus des dépens du fait de l’arrêt d’appel du 6 juillet 2023
1 433,88€ HT au titre des frais de cette expertise en remboursement des frais engagés
Juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal dans les deux mois du jugement et au taux légal majoré au-delà.
Débouter les parties adverses de toutes fins, moyens et prétentions formées à l’encontre de la société AQUA SYAN.
Condamner in solidum les défenderesses à payer à la société AQUA SYAN la somme de 7 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure après expertise.
Condamner in solidum la compagnie AXA ès-qualités d’assureur de la société DOMILICO, DURBIANO ENERGIES et son assureur MMA, la société PROCACCI et son assureur SMA, à payer à la société AQUA SYAN aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé réservés devant le président du tribunal de
commerce, les frais de l’expertise technique [V] ordonnée en référé et les frais de l’expertise [V] ordonnée par le jugement du 10 février 2020.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 reçues par le tribunal le 30 janvier 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicite le tribunal pour le voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 Code procédure civile,
Vu la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par l’EURL PROCACCI auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A titre liminaire,
Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623).
A titre principal,
Débouter la société AQUA SYAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire,
Débouter la SARL AQUA SYAN de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre des « frais engagés » à hauteur de 38 318,46€ HT.
Et subsidiairement,
Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 32 721,91€ HT (38 318,46€ HT – 232,14€ HT – 1 999,41€ HT – 3 365€ HT) ;
Débouter la SARL AQUA SYAN de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de la perte de clientèle à hauteur de 29 184€ HT ;
Débouter la SARL AQUA SYAN de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de :
• son prétendu préjudice de jouissance et d’image à hauteur de 63.360€ ;
• sa prétendue perte de chance de développer sa clientèle normalement pendant les huit années suivant l’ouverture du centre à hauteur de 10.000€ ;
Débouter la SARL AQUA SYAN de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de son prétendu préjudice lié à la gestion administrative des travaux de reprise à hauteur de 5 000€ ;
Débouter la SARL AQUA SYAN de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre du préjudice de jouissance et d’agrément allégué ;
Débouter la SARL AQUA SYAN ainsi que toute autre partie de leur demande de condamnation solidaire et à tout le moins in solidum sollicitée à l’égard des défendeurs ;
Limiter la part imputée à la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE dans la prise en charge des préjudices immatériels allégués par la société AQUA SYAN à 1/3 de 237 740,46€, soit 79 246,82€,
En conséquence,
Débouter toutes les parties de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au-delà de cette part de responsabilité ;
A défaut,
Recevoir l’appel en garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DOMILICO, la société DURBIANO et son assureur, les MMA IARD ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DOMILICO, la société DURBIANO et son assureur, les MMA IARD à relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Débouter la société DURBIANO et son assureur, les MMA IARD, de leur appel en garantie formés à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à hauteur de 70%.
Déduire la franchise contractuelle indexée sur l’indice national du bâtiment BT01 prévue par la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE souscrite par la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE opposable à la société AQUA SYAN du montant de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre des garanties facultatives ;
En tout état de cause,
Débouter la société AQUA SYAN de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et subsidiairement.
Désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Débouter la société AQUA SYAN de sa demande formulée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Débouter toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens qui serait formulée à l’encontre de la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Condamner la société AQUA SYAN ou tout succombant à payer aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL AQUA SYAN ou tout succombant aux entiers dépens dont droit de recouvrement par Maître Christophe LACHAT, avocat au Barreau de GRENOBLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par les conclusions après expertise n°3, reçues par le greffe le 06 septembre 2024, la SARL DURBIANO ENERGIES et l’assureur société MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise complémentaire de M. [V] du 8 décembre 2020,
Vu le rapport d’expertise de M. [E] du 3 novembre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 6 juillet 2023,
Vu l’arrêt en rectification d’erreur matérielle rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 7 décembre 2023,
Juger que l’obligation de la société DURBIANO ENERGIE et de son assureur MMA IARD de prendre en charge l’indemnisation du préjudice immatériel de la société AQUA SYAN ne saurait excéder une part de 30 % conformément aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 6 juillet 2023.
Juger que la part d’imputabilité des dommages liés aux frais engagés par la société AQUA SYAN au titre de son sinistre ne saurait excéder, s’agissant de la société DURBIANO ENERGIE et son assureur MMA IARD la somme de 11 495,40€ HT.
Débouter la société AQUA SYAN de ses demandes en réparation d’une perte d’exploitation et de perte de clientèle qui ne sont pas établies à défaut pour elle de justifier avoir engagé les travaux de reprise des dommages matériels dont elle a été définitivement indemnisée suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 6 juillet 2023.
A titre subsidiaire,
Juger que le préjudice d’exploitation de la société DURBIANO ENERGIE en lien direct avec les dommages ne saurait excéder la somme de 59 830€.
Juger, après application du partage de responsabilité décidé par la Cour d’appel, que la part d’imputabilité de la perte d’exploitation de la société AQUA SYAN à la société DURBIANO ENERGIE et son assureur MMA IARD ne saurait excéder la somme de 17 949€.
Juger que, après application du partage de responsabilité décidé par la Cour d’appel, la part d’imputabilité de la perte de clientèle de la société AQUA SYAN à la société DURBIANO ENERGIE et son assureur MMA IARD ne saurait excéder la somme de 8 755,20€ HT.
Débouter la société AQUA SYAN de ses demandes en réparation d’une perte d’image et d’un préjudice de jouissances non justifiées.
Débouter la société AQUA SYAN de ses demandes au titre de la gestion administrative du sinistre et des travaux de reprise.
En tout état de cause,
Juger opposable à la société AQUA SYAN la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société DURBIANO ENERGIE auprès de la compagnie MMA IARD s’agissant des dommages immatériels consécutifs, qui s’élève à 10% des dommages, avec un minimum de 1 417€ et un maximum de 5 670€.
Condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société DOMILICO la société PROCACCI CARRELAGE et ses assureurs SMA et les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société DURBIANO ENERGIE et son assureur MMA IARD à hauteur de 70 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre s’agissant des préjudices immatériels subis par la société AQUA SYAN.
Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre plus subsidiaire,
Réduire la demande formée par la société AQUA SYAN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance après le dépôt du rapport de l’Expert financier M. [E].
Débouter la société AQUA SYAN de sa demande de condamnation au titre des dépens s’agissant de la procédure de référé et de la première expertise de M. [V] qui est irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.
Juger que seuls les frais d’expertise de M. [E] peuvent être inclus dans les dépens dans le cadre de la présente procédure.
Juger que la société DURBIANO ENERGIE et son assureur MMA IARD ne pourront être tenues qu’à hauteur de 30% des dépens subsistants qui seront liquidés.
Par les conclusions après expertise n°3, reçues par le greffe le 06 septembre 2024, l’assureur AXA IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241, et 1792 du Code civil.
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de M. [E].
Vu les arrêts de la Cour d’appel de GRENOBLE des 6juillet et 7 décembre 2023,
Sur les conclusions de la société AXA FRANCE IARD,
Juger recevables les conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Débouter toutes demandes de rejet des conclusions de la compagnie AXA FRANCE TARD.
Sur les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Limiter la condamnation in solidum de la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 94 % du quantum des préjudices immatériels octroyés à la société AQUA SYAN.
Juger opposable la franchise prévue au contrat d’assurance AXA FRANCE IARD à toutes les parties.
Sur les demandes de préjudices immatériels,
Rejeter toutes les demandes de la société AQUA SYAN.
A tout le moins,
Limiter l’allocation d’éventuelles indemnités à :
* 23 707€ HT au titre des frais engagés.
* 19 744€ HT au titre de la perte de chiffre d’affaires pendant la fermeture du centre.
* 29 184€ HT au titre de la perte de clientèle consécutivement à la fermeture du centre.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Limiter la condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux dépens aux seuls frais de greffe de l’instance RG n°2017J00313 et aux émoluments des huissiers relatifs à la délivrance des assignations au fond et à la signification du jugement à venir.
Rejeter la demande de la société AQUA SYAN relative à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les actions récursoires de la société AXA FRANCE IARD,
Condamner in solidum la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE, la SMA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 49 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Condamner in solidum la société DURBIANO ENERGIES et les MMA IARD à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 12 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par les conclusions reçues par le greffe le 22 mars 2024, la société SMA SA demande au tribunal de :
Débouter la société AQUA SYAN, ainsi que l’ensemble des parties, de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA.
Condamner la société AQUA SYAN, ainsi que l’ensemble des parties aux dépens.
Par les conclusions reçues par le greffe le 07 février 2024, la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise complémentaire de M. [V] du 8 décembre 2020,
Vu le rapport d’expertise de M. [E] du 3 novembre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 6 juillet 2023,
Juger que la part imputée à la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE dans la prise en charge des préjudices immatériels allégués par la société AQUA SYAN ne saurait excéder un tiers conformément aux termes du rapport d’expertise complémentaire de M. [V] du 8 décembre 2020 ;
Condamner la société SMA SA à relever et garantir la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels.
A titre subsidiaire,
Condamner la société LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES à relever et garantir la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels.
Juger que le préjudice d’exploitation de la société AQUA SYAN en lien direct avec les dommages ne saurait excéder la somme de 59 830€.
Débouter la société AQUA SYAN de ses demandes au titre des chefs de préjudice non retenus par l’expert judiciaire M. [S] [E] au titre du préjudice de perte d’image et de jouissance, au titre de la perte de chance de développer l’activité planifiée, au titre de la mobilisation du gérant pour la gestion administrative du sinistre, au titre de la gestion administrative des travaux de reprise.
Débouter la société AQUA SYAN de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens dirigées contre la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE.
Subsidiairement,
Réduire la demande formée par la société AQUA SYAN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance après le dépôt du rapport de l’Expert financier M. [E].
Débouter la société AQUA SYAN de sa demande de condamnation au titre des dépens s’agissant de la procédure de référé et de la première expertise de M. [V] qui est irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.
Juger que seuls les frais d’expertise de M. [E] peuvent être inclus dans les dépens dans le cadre de la présente procédure.
Par ses conclusions, la société ENTREPRISE BARBIER demande au tribunal de :
Vu les articles 1792, 123 1-1, 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport de l’expert judiciaire M. [V],
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE, Chambre Commerciale, du 6 juillet 2023,
Prendre acte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société BARBIER et rejeté toute demande formée à son encontre ;
Juger que la société BARBIER ne peut être condamnée à indemniser le maître d’ouvrage de ses préjudices immatériels ;
Prendre acte que le société AQUA SYAN abandonne toute demande à l’égard de la société BARBIER ;
Le cas échéant,
Débouter les parties adverses de toutes fins, moyens et prétentions formées à l’encontre de la société BARBIER ;
En tout état de cause,
Condamner la société AQUA SYAN, ou qui mieux le devra, à verser à la société BARBIER la somme de 3 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile et supporter les entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal,
Vu les dernières conclusions récapitulatives après expertise n°6 déposées par la société AQUA SYAN le 20 août 2024,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES le 30 janvier 2025,
Vu les conclusions après expertise n°3 déposées par la SARL DURBIANO ENERGIES et l’assureur société MMA IARD le 06 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions après expertise n°3, déposées par l’assureur AXA IARD le 06 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par la société SMA SA le 22 mars 2024,
Vu les dernières conclusions après expertise n°2, déposées par la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE le 07 février 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par la société ENTREPRISE BARBIER,
Renverra aux moyens contenus dans lesdites conclusions.
Motifs du jugement :
Attendu que par son arrêt rendu le 6 juillet 2023, la Cour d’appel de GRENOBLE a déjà répondu aux demandes des parties de constater la responsabilité des entreprises intervenues sur le chantier de la société AQUA SYAN,
Le tribunal de commerce de GRENOBLE prendra acte de l’arrêt rendu, des condamnations prononcées et de la mise hors de cause des sociétés ENTREPRISE BARBIER et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.
Sur les garanties assurantielles
Attendu que la cour d’appel de GRENOBLE a reconnu la responsabilité des sociétés DOMILICO, DURBANO ENERGIE et PROCACCI LOUIS CARRELAGE dans les désordres et malfaçons ayant causé de multiples préjudices à la société AQUA SYAN,
Qu’il relève des dispositions des contrats d’assurances souscrits par les sociétés mises en causes et produites au débat, que les polices d’assurances couvrent les risques de dommages matériels et immatériels,
Attendu que les assureurs AXA, MMA IARD et SMA SA attraient à la cause ne le contestent pas,
Le tribunal jugera que sont mobilisées les garanties facultatives souscrites auprès des sociétés AXA, ès-qualités d’assureur de la société DOMILICO, MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société DURBANO ENERGIE, SMA SA ès-qualités d’assureur de la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE à la date de l’ouverture du chantier, au titre des préjudices immatériels consécutifs par la société AQUA SYAN,
Sur le quantum des demandes
Attendu que par jugement du 10 février 2020, le tribunal de GRENOBLE a en application de l’article 232 du Code de procédure civile, avant dire droit, a désigné, M. [S] [E] expert-comptable à LYON, en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* entendre tous sachant qu’il estimera utiles,
* s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux,
* donner son avis sur les prétentions du demandeur la société AQUA SYAN concernant le montant des sommes éventuellement dues au titre de la perte financière et de jouissance et d’agrément,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Que les parties ont fait valoir leurs points de désaccords et leurs arguments auprès de l’expert qui a remis son rapport final le 02 novembre 2021.
Attendu qu’il relève des conclusions de l’expert que les sommes suivantes ont été admises :
38 318,46€ HT au titre des frais engagés
101 878€ au titre du préjudice financier afférent à la perte de chiffre d’affaires durant la période de
fermeture de quatre mois pour travaux
29 184€ HT au titre de la perte de clientèle en raison de la fermeture du centre pour travaux
Le tribunal condamnera les sociétés AXA ès-qualités d’assureur de la société DOMILICO d’une part, PROCACCI LOUIS CARRELAGE, SMA SA ès-qualités d’assureur de la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE à la date de l’ouverture du chantier, DURBANO ENERGIE et son assureur MMA IARD, à payer à la société AQUA SYAN les sommes susvisées.
Que par les conclusions prises, les défenderesses s’opposent à ce principe mais sans proposer d’alternative pouvant s’appliquer à toutes équitablement,
Que la répartition appliquée par la Cour d’appel concernant les préjudices matériels ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce avec objectivité,
En conséquence, le tribunal confirmera la condamnation in solidum des sociétés.
Attendu que les sociétés AXA et MMA ont produit les contrats d’assurance souscrits par leurs clients et portant leurs signatures,
Qu’il relève de ces contrats que l’indemnisation des préjudices immatériels est soumise à l’application d’une franchise,
Le tribunal jugera que les franchises sont applicables.
Attendu qu’il relève des conclusions de l’expert que les demandes suivantes ont été rejetées :
63 360€ au titre de son préjudice de jouissance et perte d’image au cours de 8 années de sinistre, et subsidiairement, 10 000€ au titre de la perte de chance de développer normalement son activité sur les huit années suivant son ouverture
5 000€ au titre du préjudice résultant de la gestion administrative des travaux de reprise correspondant à environ deux mois de rémunération mensuelle du gérant
Attendu que le rapport remis par l’expert indique une augmentation du chiffre d’affaires de la société AQUA SYAN,
Que les avis publiés sur les réseaux sociaux au sujet du centre aquatique et remis par les défenderesses sont positifs,
Le tribunal jugera que le préjudice de jouissance et la perte d’image ne sont pas démontrés et déboutera la société AQUA SYAN de sa demande d’indemnisation.
Attendu que pour refuser la société AQUA SYAN de sa demande d’indemnisation correspondant à deux mois de rémunération du gérant, l’expert avait conclu que la gestion de crise fait partie du mandat de ce dernier,
Que la société AQUA SYAN a déjà été indemnisée pour son préjudice financier,
Le tribunal déboutera la société AQUA SYAN de sa nouvelle demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le coût de la seconde expertise
Attendu que par jugement du 10 février 2020, le tribunal de commerce a ordonné une expertise confiée à M. [V] afin de déterminer la répartition des sommes dues à la société AQUA SYAN par les sociétés mises en cause,
Que le 6 juillet 2023, la Cour d’appel a dit n’y avoir lieu de procéder à cette seconde expertise confiée à M. [V],
Que, du fait de sa dénonciation par la Cour d’appel, le coût de l’expertise ne peut pas être inclus dans les dépens,
Que néanmoins la société AQUA SYAN a fait l’avance de ces frais en exécution du jugement rendu le 10 février 2020,
Le tribunal condamnera in solidum les sociétés AXA ès-qualités d’assureur de la société DOMILICO d’une part, PROCACCI LOUIS CARRELAGE, SMA SA ès-qualités d’assureur de la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE à la date de l’ouverture du chantier, DURBANO ENERGIE et son assureur MMA IARD, à payer à la société AQUA SYAN la somme de 1 433,88€ HT au titre des frais de cette expertise en remboursement des frais engagés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que les frais irrépétibles et les dépens ont été expressément exclus de l’estimation de l’expert quant aux frais engagés,
Que la société AQUA SYAN produit au dossier les notes de frais d’huissier et les notes d’honoraires d’avocat depuis 2015 et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise en 2021, le tout s’élevant à près de 11 000€ HT,
Que comme le relève la société AXA, la Cour d’appel a déjà alloué à la société AQUA SYAN la somme de 8 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu cependant que la société AQUA SYAN a engagé de nouveaux frais nécessaires à la poursuite de l’instance après 2021 et sur lesquels ni le tribunal ni la Cour d’appel n’ont encore statué,
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les défenderesses à payer à la société AQUA SYAN la somme de 7 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure après expertise.
Le tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
PREND ACTE de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE le 6 juillet 2023 (RG 20/01482).
PREND ACTE de la mise hors de cause de la société ENTREPRISE BARBIER et de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S.
JUGE que sont mobilisées les garanties facultatives souscrites auprès des sociétés AXA, ès-qualités d’assureur de la société DOMILICO, MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société DURBANO ENERGIE, SMA SA èsqualités d’assureur de la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE à la date de l’ouverture du chantier, au titre des préjudices immatériels consécutifs par la société AQUA SYAN,
CONDAMNE in solidum les sociétés AXA ès-qualités d’assureur de la société DOMILICO d’une part, PROCACCI LOUIS CARRELAGE, SMA SA ès-qualités d’assureur de la société PROCACCI LOUIS CARRELAGE à la date de l’ouverture du chantier, DURBANO ENERGIE et son assureur MMA IARD, à payer à la société AQUA SYAN les sommes suivantes :
38 318,46€ HT au titre des frais engagés tels qu’estimé par l’expert judiciaire
101 878€ au titre du préjudice financier afférent à la perte de chiffre d’affaires durant la
période de fermeture de quatre mois pour travaux tel qu’estimé par l’expert judiciaire
29 184€ HT au titre de la perte de clientèle en raison de la fermeture du centre pour travaux telle
qu’estimée par l’expert judiciaire
1 433,88€ HT au titre des frais de d’expertise en remboursement des frais engagés
JUGE que les franchises prévues aux contrats sont applicables.
DEBOUTE la société AQUA SYAN de :
Sa demande de 63 360€ au titre de son préjudice de jouissance et perte d’image au cours de 8 années de sinistre
Sa demande subsidiaire de 10 000€ au titre de la perte de chance de développer normalement son activité sur les huit années suivant son ouverture
Sa demande de 5 000€ au titre du préjudice résultant de la gestion administrative des travaux de reprisecorrespondant à environ deux mois de rémunération mensuelle du gérant
CONDAMNE in solidum les défenderesses à payer à la société AQUA SYAN la somme de 7 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure après expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT masse des dépens qui sont supportés à parts égales entre les parties et les liquide conformément aux dispositions de l’article 701 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Jean-Michel JAFFRIN Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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