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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 11 juil. 2025, n° 2024008306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/07/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s): La BNP PARIBAS (SA) -, [Adresse 1] (s): Maître, [R], [I] ****** DEFENDEUR (s): La société, [U], [C] (SARL), [Adresse 2], [Adresse 3] (s): Maître Pierre LANDRY DEBATS A L’AUDIENCE DU 19/05/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Fanny BOULFRAY JUGES Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Jean-Claude CUT AJAR GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 008306 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société BNP PARIBAS, société anonyme, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Ouseynou MBENGUE, avocat au Barreau d’ANGERS, substituant Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au Barreau d’ANGERS, son collaborateur, tous deux membres de la SCP PROXIM AVOCATS,, [Adresse 5].
DEMANDERESSE
Et
La société GARAGE, [M], [C], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 394 440 127, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Charlène FORGET, avocate au Barreau du MANS substituant Maître Pierre LANDRY, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux demeurants, [Adresse 7].
DEFENDERESSE
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 19/05/2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, délivrée par Maître, [O], [G], commissaire de justice associé, membre de la SCP, [W], [O] L. RADONDE,, [Adresse 8]
MANS cedex 2, le 14 novembre 2024 à la demande de la société BNP PARIBAS à la SARL GARAGE, [M], [C].
Suite au refus de la personne présente de prendre l’acte, l’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 19 mai 2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL GARAGE, [M], [C] a comme activité l’achat, la vente, la réparation de véhicules et de pièces détachées.
Pour les besoins de son activité, la SARL GARAGE, [M], [C] a ouvert un compte-courant auprès de la BNP PARIBAS suivant contrat n°002300001007150417.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, la SARL GARAGE, [M], [C] a souscrit un contrat de prêt (PGE) n°0023000060957801 auprès de la BNP PARIBAS portant les caractéristiques suivantes :
* Objet : Financement de trésorerie par l’emprunteur
* PGE
* Montant : 180 000.00 euros
* Date d’échéance : 20 avril 2021
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, ledit prêt a été renégocié pour un montant de 183 794.85 euros avec un report de la date d’échéance au 20 avril 2026 prévoyant un remboursement mensuel. Les mensualités s’élèvent à 125.90 euros du 20 mai 2021 au 20 avril 2022, puis elles augmentent à 3899.01 du 20 mai 2022 au 20 avril 2026.
En raison d’échéances impayées, la BNP PARIBAS a mis en demeure la société GARAGE, [M], [C] de régulariser sa situation par LRAR en date du 25 octobre 2023, du 22 novembre 2023, du 22 décembre 2023 – du 29 janvier 2024 et du 22 février 2024. Ces courriers précisent que la BNP PARIBAS peut se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans le contrat.
N’ayant pas obtenu de réponses à ses différentes relances, la BNP PARIBAS, par LRAR du 15 mars 2024, a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a demandé le remboursement de 142 919.94 euros au titre du capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée et le paiement de la somme de 111.29 euros au titre des intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû jusqu’à ce jour et les cotisations à l’assurance-groupe échues et non réglées.
Dans une autre LRAR du même jour, la BNP PARIBAS a notifié à la société GARAGE, [M], [C] la clôture de son compte-courant.
Le 24 juin 2024, la BNP PARIBAS envoyait une ultime relance à la SARL GARAGE, [M], [C] l’invitant a régularisé sa situation et a remboursé la somme de 136 746.61 euros, somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3.75% jusqu’à parfait paiement.
Les démarches amiables de la BNP PARIBAS sont restées vaines et aucun règlement n’est intervenu.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
POUR LA DEMANDERESSE, la BNP PARIBAS (SA)
A l’audience du 19/05/2025, le conseil de la société BNP PARIBAS a déposé son dossier en se rapportant à ses dernières conclusions et sollicite que le tribunal :
* La déclare recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Déboute la société GARAGE, [M], [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* Condamne la société GARAGE, [M], [C] au paiement des sommes suivantes :
137.334,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3.75% à compter du 6/08/2024,
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société GARAGE, [M], [C] aux entiers dépens.
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes principales, elle se prévaut des dispositions des articles 1902, 1353, 1343-1, 1343-5 du code civil.
Elle fournit le contrat de prêt ainsi que le contrat de prêt renégocié et le plan de remboursement.
Enfin, elle fournit les courriers recommandés pour démontrer qu’elle a tenté des démarches amiables restées vaines ainsi que le décompte arrêté au 5/08/2024.
Elle prétend que la garantie de l’état est une contre-garantie inopposable par l’emprunteur et qu’elle n’est mobilisable qu’après mise en œuvre de toute voie de recours à l’égard de l’emprunteur.
Elle indique ne pas avoir manqué à son obligation d’information puisqu’elle a fourni dans ses contrats toutes les informations liées au PGE : référence à la loi, déclaration supplémentaire de l’emprunteur sur son éligibilité au PGE.
Elle prétend que la société GARAGE, [M], [C] a réglé des échéances partielles pour une somme de 7 331.74 euros en octobre et novembre 2024 et en janvier 2025 et que ces sommes sont prises en compte dans le décompte du 5/08/2024.
Elle réfute l’existence d’une erreur sur le calcul du taux effectif global. Elle précise que le taux effectif global est bien précisé dans l’avenant au contrat de prêt et qu’il s’élève à 1.44% l’an.
Elle s’appuie sur l’article 1343-1 du code civil pour justifier que les paiements partiels réalisés par le GARAGE, [M], [C] aient été d’abord imputés sur les intérêts. Elle précise que l’article 1342-10 du code civil ne s’applique pas car la société GARAGE, [M], [C] n’avait qu’une seule dette.
Citant les arrêts de Cour de Cassation (Cass. 2è Civ 10 juin 1970, N°68-13-565 et Cass.com 8 février 1972, N°70-13313), elle indique que le juge peut octroyer des délais de paiement de manière discrétionnaire et prendre en compte l’ancienneté de la dette. La cour d’appel (Cour d’Appel de Montpellier 30 mai 1990, Jurisdata N°001861) a quant à elle statué qu’un débiteur qui a abusivement tardé à régler sa dette peut être considéré comme étant de mauvaise foi. La BNP PARIBAS affirme que la société GARAGE, [M], [C] ne justifie pas des difficultés qui seraient de nature à l’empêcher de faire face à ses engagements et qu’il n’y a pas lieu à accorder des délais de paiement.
LA DEFENDERESSE, la SARL GARAGE, [M], [C]
A l’audience du 19/05/2025, le conseil de la société SARL GARAGE, [M], [C] a déposé son dossier en se rapportant à ses dernières conclusions et sollicite que le tribunal :
A titre liminaire :
* Enjoigne à BNP PARIBAS d’appeler la garantie de l’Etat.
* Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la mise en jeu de la garantie de l’Etat par BNP PARIBAS.
Sur le fond :
* Déclare que BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’information envers la société GARAGE, [M], [C].
* Condamne en conséquence BNP PARIBAS à payer à la SARL GARAGE, [M], [C] la somme de 68 672 euros de dommages et intérêts.
* Juge que la BNP PARIBAS sera déchue de tous droits aux intérêts faute de justifier des modalités de détermination du taux effectif global du prêt.
* Ordonne à la BNP PARIBAS de produire un nouveau décompte des sommes dues expurgé du montant des intérêts et tenant-compte des versements opérés depuis le 5 août 2024.
* Déduise en tout cas de la créance produite par BNP PARIBAS la somme réglée de 7 331.74 € sous réserve de l’imputation de tous autres versements qui seraient faits jusqu’au jugement à intervenir.
* Ordonne la compensation des dettes réciproques.
* Juge que les paiements effectués par la SARL GARAGE, [M], [C] devront s’imputer prioritairement sur le capital.
* Ordonne à la BNP PARIBAS de produire un nouveau décompte des sommes dues après imputation des paiements sur le capital restant dû.
* Accorde un terme de grâce à la SARL GARAGE, [M] PAPN pour la créance qui subsisterait au bénéfice de la BNP PARIBAS, des délais de paiements devant lui étant alors octroyés sur deux années.
* Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle s’appuie sur les articles 1194, 1343-5, 1342-10 et 1348 du code civil, L313-4 du code monétaire, L314-1 et R314-4 du code de la consommation.
La SARL GARAGE, [M], [C] prétend que la garantie de l’état doit être appelée prioritairement, préalablement à l’exercice d’un recours contre l’emprunteur en situation de défaut. Elle ajoute que le contrat de prêt n’indique pas que cette garantie ne serait actionnée qu’après la mise en œuvre d’une procédure judiciaire contre l’emprunteur et que, par conséquent, la BNP PARIBAS a manqué à son devoir d’information. Afin d’étayer son propos, elle s’appuie sur l’arrêt de la Cour de cassation (Cass.com, 12 juin 2024, n°23-11.630) qui dispose que la banque est tenue d’aviser l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre de la garantie souscrite à son profit et en particulier de son caractère subsidiaire.
Elle estime qu’elle a donc subi une perte chance qui peut être estimée à la moitié du montant du PGE soit 68 672 euros de dommages et intérêts.
Elle indique avoir effectué des remboursements après le 5/08/24 pour un montant total de 7 331.74 euros et que ces versements n’ont pas été pris en compte dans le décompte arrêté fourni par BNP PARIBAS.
La SARL GARAGE, [M], [C] indique que le contrat de prêt fait apparaître un TEG de 1.44% l’an mais que n’y figure aucun élément pris en compte pour déterminer le TEG (frais de garantie, coût de l’assurance, frais d’ouverture et tenue de compte professionnel) conformément aux dispositions de l’article R314-4 du code de la consommation. Elle indique que toute erreur ou omission affectant le TAEG d’un prêt est sanctionné par la déchéance des intérêts (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-14.307 19-14.404).
Elle s’appuie sur l’article 1342-10 du code civil pour demander à la banque d’imputer ces paiements en totalité et en priorité sur le montant du capital restant dû et non sur les intérêts.
Enfin, elle demande, en application de l’article 1345-5 du code civil, que soit accordé un délai de paiement de deux années sans quoi cela pourrait mettre en péril son activité.
Elle prétend que la situation économique du créancier ne justifie pas de lui allouer une somme au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions, pièces des parties et en avoir délibéré, constate que :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s’en prétend libéré de le démontrer.
Sur la garantie par l’état du PGE
L’article 1902 du code civil dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Par ailleurs, les termes du contrat de prêt sont très clairs quant à l’exigibilité anticipé complémentaire du prêt puisqu’il stipule qu'« outre les cas d’exigibilité anticipée contenus dans le contrat de prêt, la totalité des sommes restant dues au titre du prêt en principal, intérêts, commissions, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires pourra être rendue exigible par anticipation par la banque, dans l’un quelconque des cas suivants :
* […]
* En cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible. »
Le tribunal considère qu’un prêt garanti par l’Etat est un crédit bancaire que l’emprunteur se doit de rembourser et que la société GARAGE, [M], [C] (SARL) était parfaitement informé que la banque pouvait prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de paiement des échéances. La BNP PARIBAS (SA) est dans l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours possibles pour en obtenir le remboursement avant de pouvoir actionner la garantie.
La société GARAGE, [M], [C] (SARL) sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en jeu de la garantie.
Sur le défaut d’information
La SARL GARAGE, [M], [C] prétend ne pas avoir été informée que la garantie bénéficiait au prêteur et qu’elle subit par conséquent une perte de chance calculée à hauteur de 50% de son PGE soit 68 672 euros.
Le contrat de prêt stipule que « le présent financement est octroyé pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19. Il répond aux conditions fixées par la loi N°2020-289 du 23 mars 2020 de Finances Rectificatives pour 2020 et aux conditions définies par Arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie par l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020. »
Le tribunal considèrera que la SARL GARAGE, [M], [C] avait été suffisamment informée des modalités de fonctionnement de la garantie par l’Etat et déboutera celle-ci de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le décompte présenté
Le décompte présenté a été arrêté au 5 aout 2024. Postérieurement, la société BNP PARIBAS ne conteste pas avoir reçu de la SARL GARAGE, [M], [C] une somme totale de 7 331.74 euros et indique que cette somme est déduite du décompte fourni.
Or, le tribunal constate que le décompte fourni ne fait pas apparaître de versement d’acompte aux dates du 28/10/2024, 7/11/2024 et 15/01/2025.
La société BNP PARIBAS (SA) n’apporte aucune explication complémentaire et indique juste que ces versements ont bien été déduits.
Le tribunal ordonnera la soustraction de cette somme du montant déclaré par la société BNP PARIBAS (SA).
Sur la déchéance pas surcroit des intérêts faute de détermination du taux effectif global
En droit, l’article L313-4 du code monétaire dispose que « Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du code de la consommation. »
L’arrêt de la Cour de cassation (Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 24 mars 2021, 19-14.307 19-14.404) fait état d’erreur ou d’omission sur la TEAG, ce n’est pas le cas puisque l’avenant au contrat de prêt stipule que :
* « Les cotisations d’assurance facultative applicable au prêt ne sont pas comprises dans le calcul du taux effectif global du prêt »
* « Calculé selon la méthode légale actuellement en vigueur et à parti du taux actuariel mensuel de 0.12 pour cent, le Taux Effectif Global du Prêt, compte-tenu des modifications ci-dessus, s’élève à la date des présentes à 1.44 pour cent l’an. »
La société BNP PARIBAS (SA) a défini son mode de calcul du TAEG et l’a correctement stipulé dans le contrat de prêt de sorte que la société GARAGE, [M], [C] (SARL) ne pouvait l’ignorer et a répondu à ses obligations légales conformément aux articles précités.
La société GARAGE, [M], [C] (SARL) sera déboutée de sa demande de déchéance du droit des intérêts.
Sur l’imputation des remboursements partiels
En droit, l’article 1343-1 du code civil dispose que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ».
A l’appui de l’article 1342-10 du code civil stipule que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication du débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Contrairement à ce qu’indique la SARL GARAGE, [M], [C], l’article 1342-10 ne laisse pas le choix au débiteur du règlement du capital en priorité aux dépens du règlement des intérêts ; il laisse uniquement le choix de la dette qu’il souhaite prioriser. Or, le GARAGE, [M], [C] (SARL) n’a qu’un seul emprunt auprès de la BNP PARIBAS (SA) et il n’y a donc pas lieu de requérir son avis sur l’affectation des remboursements effectués qui sont en tout état de cause affectés à la seule dette contractée dans l’ordre prévu par l’article 1343-1 du code civil.
La société GARAGE, [M], [C] (SARL) sera donc déboutée de sa demande d’imputation des remboursements partiels.
Sur les échéances impayées
En droit, l’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et l’article 1902 prévoit que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En l’espèce, la SARL GARAGE, [M], [C] a souscrit un PGE le 20 avril 2020 d’un montant de 180 000 euros.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, ledit prêt a été renégocié pour un montant de 183 794.85 euros avec un report de la date d’échéance au 20 avril 2026 prévoyant un remboursement mensuel.
En raison d’échéances impayées, la BNP PARIBAS (SA) a mis en demeure la société GARAGE, [M], [C] (SARL) de régulariser sa situation par LRAR en date du 25 octobre 2023, du 22 novembre 2023, du 22 décembre 2023 – du 29 janvier 2024 et du 22 février 2024. Ces courriers précisent que la BNP PARIBAS peut se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans le contrat.
N’ayant pas obtenu de réponses à ses différentes relances, la BNP PARIBAS (SA), par LRAR du 15 mars 2024, a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
Le 24 juin 2024, la BNP PARIBAS (SA) envoyait une ultime relance à la SARL GARAGE, [M], [C] l’invitant a régularisé sa situation et a remboursé la somme de 136 746.61 euros, somme à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3.75% jusqu’à parfait paiement.
Les démarches amiables de la BNP PARIBAS (SA )sont restées vaines.
La société GARAGE, [M], [C] (SARL) conteste comme indiqué ci-dessus une partie du montant restant dû et il a dors et déjà été statué que le tribunal déduira la somme de 7 331.74 euros du total demandé par la BNP PARIBAS (SA).
Par conséquent, la SARL GARAGE, [M], [C] sera condamnée à payer à BNP PARIBAS la somme de 130 003.03 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3.75% à compte du 6 août 2024.
La société GARAGE, [M], [C] (SARL) sollicite, à l’appui de l’article 1343-5 du CPC, un délai de paiement de 24 mois pour payer sa dette en expliquant que le règlement de la totalité de la somme mettrait en péril la société.
Le tribunal considère que la société GARAGE, [M], [C] qui a cessé en partie de régler ses échéances à compter de fin 2023, qui n’a tenté aucune résolution amiable du litige et qui n’amène pas d’autres éléments afin de justifier d’une situation financière actuelle défavorable, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un tel étalement de sa dette.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
La société SARL GARAGE, [M], [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La société BNP PARIBAS (SA) ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, la société SARL GARAGE, [M], [C] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL GARAGE, [M], [C] de sa demande de sursis à statuer.
Déboute la SARL GARAGE, [M], [C] de l’ensemble de ses autres demandes.
Condamne la société SARL GARAGE, [M], [C] à payer à la société BNP PARIBAS (SA) la somme de 130 003.03 euros (déduction faite des 7 331.74€ versés après l’établissement du décompte) outre les intérêts au taux contractuel de 3.75% à compte du 6 août 2024.
Condamne la SARL GARAGE, [M], [C] aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 14/11/2024 ; soit 59,82 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Condamne la société SARL GARAGE, [M], [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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