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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 23 nov. 2017, n° J2016000075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2016000075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sas K.ROZEN c/ GAN ASSURANCES, Saco GAN ASSURANCES, Sàrl TRANSPORT STOCK AND LOG |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
VL/LD
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017
Composition du Tribunal lors des débats : M. HAMELIN Juge faisant fonction de Président, MM. DELATTRE & DHENIN, Juges, Mme Y, Commis Grefficr,
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. HAMELIN Juge faisant fonction de Président,
MM. DELATTRE & DHENTIN Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
M. Président de Chambre, MM. DELATTRE & BUREAU Juges, Mme Y Commis Grefficr,
32016000075 en jonction des affaires =
2016011955 – ENTRE – la SAS X 16 allée Gabert 59510 HEM demanderessc comparant par Maître Euc BIGEL Avocat […] […] Hadrien DEBACKER Avocat à EILLE
— ET-
La SA […] comparant par Maître Jean-François CORMONT Avocat à LILEE
la SARL TRANSPORT STOCK AND LOG 22 avenne de l’Europe 59223 RONCQ défenderesse comparant par Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE Avocat à LILLE
2016012764 – ENTRE – La SA […] demanderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT Avocat à LILLE
— ET-
la SARL TRANSPORT STOCK AND LOG 22 avenue de l’Europe 59223 RONCQ défenderesse comparant par Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE Avocat à LILLE
la SA GAN […] défenderesse comparant par Maître Valérie COIIEN VAN HERPEN Avocat […]
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Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS – SARL TRANSPORT STOCK AND LOG – SA GAN ASSURANCES
2016012859 -- ENTRE – La SA […] demanderesse comparant par Maître Jean-François CORMONT Avocat à LILLE
la SARL TRANSPORT STOCK _ AND LOG 22 avenue de l’Europe 59223 RONCQ défenderessc comparant par Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE Avocat à LILLE
la SA GAN […] défenderesse comparant par Maître Valérie COHEN VAN HERPEN Avocat […]
LES FAITS
La Société K ROZEN exploite la marque de vêtements pour homme JAQK ; elle les fait fabriquer en Turquie, les stocke chez NEW VOGUE, logisticien à SARS et ROSIERES et les distribue dans ses magasins ou auprès de revendeurs multimarques ;
La société DIMOTRANS est spécialisée dans l’affrètement et l’organisation de transports : elle agit comme commissionnaire de transport pour le compte de K ROZEN ;
Le 27 avril 2016, 78 colis soit 1 868 pièces venant de TURQUIE sont arrivés sous Incoterm CIF (cf responsabilité du fabricant ture) à l’aéroport de Lille-Lesquin ; le transport final de l’aéroport jusqu’à SARS et ROSIERES a été confié à DIMOTRANS, laquelle à mandaté STOCK&LOG, es q voiturier ;
STOCK&LOG a réceptionnés les 78 colis à 14h20, mais le camion ne pouvant arriver avant la fermeture des entrepôts du logisticien, il a été décidé de le présenter le lendemain ;
DIMOTRANS a donné instruction de garder la marchandise dans l’entrepôt fermé de STOCK&LOG ; mais le camion de livraison a été stationné sur un parking public proche du domicile du chauffeur ;
Le lendemain 28 avril à 8h40, le logisticien informait K ROZEN de la réception de 9 colis (au lieu des 78 attendus) ; le bon de livraison précisant que le camion était arrivé « non plombé » ; STOCK&LOG a déclaré le vol des 69 colis et le 28 décembre 2016 déposé plainte contre personnes dénommées ;
Une instance est pendante devant la juridiction pénale et STOCK&T.OG indique que les 2 personnes inculpées du vol seraient des préposés de la société DIMOTRANS :
C’est dans ces conditions que l’affaire est arrivée devant la juridiction de céans ;
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Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS – SARL TRANSPORT STOCK AND LOG – SA GAN ASSURANCES
LA PROCEDURE
Par actes introductifs d’instance délivrés à personne respectivement en date du 1 juillet 2016, la société K ROZEN a fait assigner les sociétés STOCK&LOG et DIMOTRANS par devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole ;
Puis par acte introductif d’instance délivrés à personne en date du 2 août 2016 par Maître Z A, la société DIMOTRANS a fait assigner en garantie la société STOCK&LOG et la Cie GAN ;
Dans ses dernières conclusions, la société K ROZEN demande au Tribunal de : Vu les articles L.132-4, L.132-5, L.132-6, L.132-8, L.133-1, L.133-2 et L.133-8 du Code de
commerce, Vu les articles 1149 ei 1784 du Code civil Vu les pièces au dossier,
Vu la jurisprudence citée,
À titre principal.
— CONSTATER que STOCK AND LOG a réceptionné les 78 cartons de marchandises en provenance de Turquie sur les instructions de DIMOTRANS et que STOCK AND LOG avait pour mission de les livrer chez le logisticien de X, la société NEW VOGUE ;
— CONSTATER que dans la nuit du 27 au 28 avril 2016. 69 cartons de marchandises ont été volées alors que le camion les contenant était garé sans surveillance dans un espace public et ouvert ;
— CONSTATER que STOCK AND LOG a agi en contradiction avec les instructions de DIMOTRANS en n’ayant pas garé le camion dans uu entrepôt clos ;
— DIRE ET JUGER que STOCK AND LOG a commis une faute inexcusable ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de plein droit de STOCK AND LOG en sa qualité de transporteur est engagéc
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de plein droit DIMOTRANS est engagée en sa qualité de commissionnaire de transport :
o à titre personnel en raison du mauvais choix de transporteur ainsi qu’en raison de l’absence d’inclusion d’une assurance de marchandises alors que X l’avait demandée pour tous ses dossiers ;
o du fait de son substitué STOCK AND LOG à la suite de l’avarie.
En conséquence.
— CONDAMNER in solidum les sociétés DIMOTRANS et STOCK AND LOG au paiement d’une somme de 198.313 Euros à la société X outre les intérêts au taux légal à compter de la date de son assignation portant sur cette somme, se décomposant en :
o 74.798 Euros au titre du gain manqué à la suite de l’avarie :
o 88.515 Euros au titre de la perte éprouvée à la suite de l’avarie ;
o 35.000 Euros au titre du préjudice moral subi par la société X.
En tout état de cause.
— CONDAMNER DIMOTRANS, STOCK AND LOG et GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Luc Bigel avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
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Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS – SARI, TRANSPORT STOCK AND LOG – SA GAN ASSURANCES
— CONDAMNER les sociétés DIMOTRANS, STOCK AND LOG et GAN ASSURANCES à verser à la société X une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner l’exéeution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la société DIMOTRANS demande au Tribunal de : – Constater dire et juger que pour le cas où le Tribunal estimerait forclose l’action de K
ROZEN contre STOCK AND LOG au visa de l’article L 133-353 du Code de Commerce, l’action de K ROZEN dirigée contre DIMOTRANS en sa qualité de garant du voiturier STOCK AND LOG sera également déclarée irrecevable ;
— Constater dire et juger que la société DIMOTRANS, en sa qualité de commissionnaire, n’a commis aucune faute personnelle, et débouter en conséquence la Société K ROZEN dc toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;
— Constater dire et juger que les prétentions de la Société K ROZEN ne sauraient excéder les limitations de responsabilité stipulées sur la lettre de voiture, à hauteur de 23 € par kg de marchandise manquante ;
— Dire et juger K ROZEN irrecevable et non fondée en toutes prétentions plus ample ou contraire et l’en débouter ;
En tout état de cause,
Vu ensemble les articles L 133-1 et L 133-6 du Code de Commerce,
— Dire et juger recevable et bien fondée DIMOTRANS en son intervention forcée aux fins de garantie à l’encontre de STOCK AND LOG et de son assureur GAN ASSURANCES.
— Dire et juger que pour le cas où une queleonque condamnation serait prononcée à l’encontre de DIMOTRANS au titre du présent litige, STOCK AND LOG, voiturier, et son assureur GAN ASSURANCES, seront tenus de relever indemne la société DIMOTRANS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Condamner tout succombant au versement d’une somme de 5.000 € à DIMOTRANS sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que tous les entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions, la société STOCK AND LOG demande au Tribunal de : Vu les articles L133-1 et L133-3 du Code de commerce,
Vu les articles 9 et 56 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil
— Dire et juger la société K. ROZEN tiers au contrat de transport, dépourvue de droit d’action à l’encontre de la société STOCK AND LOG sur le fondement de celui-ei, et débouter la société K. ROZEN de l’intégralité de ses demandes formulées à rencontre de la société STOCK AND LOG ;
— Dire et juger les réserves émises à la livraison inopérantes, car non confirmées dans les trois jours, comme le prévoit les dispositions de l’article L133-3 du Code de commerce ;
— Dire et juger toute action sur le fondement du contrat de transport éteinte ;
— Débouter la société DIMOTRANS de son appel en garantie à rencontre de la société STOCK AND LOG car mal fondé :
— Condamner les sociétés K. ROZEN et DIMOTRANS aux entiers dépens.
— Condamner les sociétés K. ROZEN et DIMOTRANS à payer chacune à la société STOCK
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AND LOG la somme de €3.000,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Par demande reconventionnelle, la Cie GAN demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article L 133-3 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des conditions particulières du contrat d’assurance GAN,
Vu les dispositions de la LOTI et du contrat type général.
Vu les dispositions des articles 1150 et 1151 du Code Civil,
A titre préalable,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale suite aux plaintes pour vol,
— Donner acte à la Cie GAN de ce qu’elle se réserve de conelure sur la demande d’exonération de responsabilité du transporteur,
A titre principal,
— Dire et juger l’action de la société X forclose en application de l’article L133-3 du Code de Commerce, faute de réserves valables à la livraison,
En tant que de besoin,
— Faire application du contrat d’assurance souscrit par la société STOCK AND LOG auprès de GAN (contrat n° 161.449.964) et en partieulier de la clause vol prévoyant un découvert de 40% à la charge de l’assuré avec application d’une franchise de 300,00 €,
A titre subsidiaire
— Dans le cas où la responsabilité même partielle du transporteur serait retenue, faire application du contrat type général et en particulier de la limite légale de 23,00 €/:kg soit une limite légale de 15.226 € ou 17.020 € (indemnité de laquelle il conviendra de déduire l’acompte demandé par la société ALCAR),
— Dire et juger que la société X ne rapporte pas la preuve d’une faute mexcusable du transporteur,
A titre très subsidiaire.
— Dire et juger que le montant du préjudice matériel s’élève à la somme de 33.520,00 €
— Dans le cas où le Tribunal retiendrait la faute inexeusable du transpont, l’indemnité à la charge de Gan ne pourrait dépasser la somme de 33.520, €, somme de laquelle il y aurait lieu de déduire le découvert et la franchise soit une indemnité maximum de 20.232,03 € (somme de laquelle il conviendra de déduire le règlement d’acompte de 12.808,50 € du 8 juillet 2016), – Dire et juger la société X irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d’indemnisation d’un dommage immatériel évalué aux sommes de 70.142 €, 18.373,00 € et 35.000,00 € en application des article 1150 et 1151 du Code Civil,
— Condamner la société DIMOTRANS ou tout succombant à payer à GAN une indemnité de 2.500,00 € en application de l’artiele 700 du CPC,
— Condamner la société demanderesse on l’appelante en garantie aux dépens.
Les affaires ont été enrôlées pour l’audience du 13 septembre 2016, lors de laquelle le Tribunal a prononcé la jonction des instances n° 20/60/1955, n° 2016072764 et
n° 2016012859 et a renvoyé la cause.
À la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de S remises supplémentaires. Elle a été plaidée lors de l’audience du 5 octobre 2017 et mise en délibéré. 3
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Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS – SARI, TRANSPORT STOCK AND LOG -: SA GAN ASSURANCES
LES MOYENS DES PARTIES
e Pour K ROZEN,
Contre DIMOTRANS :
Le demandeur a qualité à agir et démontre la réalité de son préjudice (facture et preuve de paieinent-fournisseur) ;
Le commissionnaire est responsable du fait de son substitué, lequel a commis une faute imexcusable ;
Le commissionnaire a également connmis des fautes personnelles (implication de ses préposés dans vol des marchandises, aux dires de STOCK&LOG ; mauvais choix de transporteur ;
inexécution de l’instruction de souscription d’une assurance ad valorem pour chaque opération) ;
K-ROZEN a donc droit réparation complète des préjudices subis ; Contre STOCK&LOG et la Cie GAN : X cst doublement recevable à agir : il est l’expéditeur et le destinataire final :
L’action n’est pas prescrite ; les réserves ont été acceptées et signées par le préposé du voiturier sur le bon de livraison et permettent d’identifier de façon certaine les marchandises volées ;
La faute inexcusablc de STOCK&LOG exclut le plafonnement de l’indemnisation prévu dans les dispositions du contrat-type.
+ Pour DIMOTRANS,
Contre K ROZEN :
L’action contre lc commissionnaire de transport bénéficie de l’extinction de l’action contre le voiturier ;
X ne rapporte la preuve d’aucune des fautes personnelles qu’il lui reproche ; L’absence de souscription d’assurance est étrangère à la survenance du vol ;
Le commissionnaire de transport a donné instruction au voiturier de remiser la camionnette dans ses entrepôts et n’avait pas à en contrôler la bonne exécution ;
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Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS – SARL TRANSPORT STOCK AND LOG – SA GAN ASSURANCES
Les éléments constitutifs de la faute inexeusable du voiturier ne sont pas rapportés ;
L’indemnisation des marchandises dérohées est limitée à celle résultant des dispositions de la lettre de voiture (contrat-type) ;
Contre STOCK&LOG et la Cie GAN :
Le commissionnaire possède une action récursoire contre ses substitués du fait des condamnations pouvant résulter de la garantie accordée à son commettant ;
A défaut de préciser avoir été exécuté à titre « commercial et extra contractuel », le versement (12 808,50 €) par l’agent de la Cie GAN constitue la proposition de garantie de la Cie GAN qui ne peut maintenant prétendre qu’elle dépasse l’indemnité à sa charge ;
e Pour STOCK & LOG,
Contre K ROZEN:
L’action de X est irrecevable i) car prescrite, les réserves formulées sur le bon de livraison n’ayant pas été notifiées dans les conditions prévues à l’article L133-3 du code de
commerce ;
ii) pour absence de droit à agir ; STOCK&LOG n’a pas de lien contractuel avec X et ne connait que le commissionnaire et le destinataire, NEW VOGUE LOGISTIQUE: :
X n’établit pas la « faute inexeusable du voiturier » ;
Contre DIMOTRANS :
L’appel en garantie au titre du contrat de transport, est irrecevable, i) pour les mêmes raisons que ci-dessus, la fin de non-recevoir s’appliquant au commissionnaire ; ii) infondée en droit, puisque DIMOTRANS a déjà été indemnisée par l’agent GAN, sur base des limitations de responsabilité mentionnées au bon de livraison ;
e Pourle GAN,
Contre K-ROZEN et DIMOTRANS : mêmes moyens que ceux développés par STOCK&I.O0G
Contre DIMOTRANS : – la commission du vol par des préposés de DIMOTRANS est exonératoire de responsabilité pour le transporteur ;
— le courtier ALCAR ne justifie pas de sa qualité à agir ; une partie du versement effectué par l’agent du GAN doit être remboursée, car il y a lieu d’appliquer, dans les limites des contrats- type, la décote de 40%, pour stationnement de nuit, d’un véhicule ni gardienné ni remisé dans un endroit clos ; la garantie du GAN cst donc limitée à 8 835,60€
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MOTIFS DE LA DECTSION
e Sur le sursis à statuer,
Attendu que le GAN demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pénale en suite des plaintes pour vol, mais n’en justifie pas :
Que pour rendre ce moyen opérant et exonératoire de responsabilité du voiturier, il y a lieu d’établir la preuve que les prévenus, au titre de l’instance pénale pendante, étaient préposés de la société DIMOTRANS et qu’ils auraient agi dans le cadre de leur fonction ;
Que ni STOCK&LOG ni la Cie GAN n’en justifient ; Le Tribunal débontera la Cic Gan de ce chef et dira n’y avoir lieu de surscoir à statuer
e Sur les fins de non-recevoir à l’encontre de la société X,
Attendu qu’au visa de ses dernières conclusions, DIMOTRANS se désiste de sa fin de non- recevoir pour défant de qualité à agir de X ;
Attendu que STOCK and LOG et le GAN soulèvent une fin de non-recevoir :
— pour prescription, faute pour X de lui avoir notifié dans le délai de 3 jours ct dans les formes prévues à l’article L133-3 du code de commerce, les réserves contenues au bon de livraison ;
— pour défaut de qualité à agir, STOCK AND LOG n’ayant pas aucune relation contractuelle avec X cet ne connaissant que le commissionnaire, DIMOTRANS, et le destinataire du transport, NEW VOGUE LOGISTIQUE ;
Sur le 1° moyen :
Que la jurisprudence consacre que «l’acceptation tacite par le transporteur des réserves du destinataire résulte du fait que celles-ci ont été portées sur le bon de livraison en présence du préposé du transporteur, qui ne les a ni contestées, ni contredites par une mention contraire ; dès lors c’est à bon droit que les juges du fond écartent la fin de non-recevoir tirée de l’article 105 du Code de commerce» (Cass Com n°86-14424 24/11/1987)
cas d’espèce, il est établi que STOCK AND 1.0G, es qualités de voiturier, ait pris possession de 78 colis le 27 avril à 14h30 et que son préposé a contresigné le bon de livraison,
lequel indique que seuls 9 colis ont été livrés et que le camion n’était plus plombé ;
Que STOCK AND LOG a reconnu le vol de 69 des 78 colis, par dépôt de plainte au commissariat de police de Lille le 28 avril ;
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Que STOCK& LOG a donc accepté les dites réserves, sans qu’il ait été nécessaire de les notifier sous d’autres formes ;
Sur le 2°°° moyen de STOCK AND LOG :
Qu’au visa de l’article L 132-8 du Code de commerce, le destinataire dispose d’une action directe contre le voituricr ;
Qu’au cas d’espèce, il est ctabli que NEW VOGUE LOGISTIQUE n’est que le logisticien de X, pour le compte de laquelle il réceptionne les marchandises :
Qu’en prétendant prescrite l’action de X, STOCK AND LOG lui reconnait la qualité de destinataire ;
Que DIMOTRANS, assigné par X, a appelé STOCK& LOG en la cause et que les 2 affaires ont été jointes :
De tout ce que dessus, le Tribunal prendra acte du désistement de la fin de non-recevoir soulevée par la société DIMOTRANS et écartera celle soulcvéce par la société STOCK AND LOG et la Cie GAN.
e Sur la faute inexcusable de la société STOCK AND LOG,
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article L 133-8 du Code de commerce, X soutient que le voiturier a commis une faute inexcusable ;
Que les conditions d’application de ses dispositions requièrent la caractérisation cumulative des 4 éléments suivants : le caractère délibéré de la faute ; la conscience de la probabilité du dommage ; son acceptation téméraire et l’absence de raisons valables ;
Que la jurisprudence qualifie: «/a faute lourde du voiturier dès lors qu’il n’a pas tenu compte de la consigne du commissionnaire de ne pas s’arrêter dans une zone déterminée et que la marchandise a été volée tandis que le camion était stationné dans un parking situé dans cette zone alors que le chauffeur dormait » (Cass Com 28/11/2000 n° 98-13707)
Qu’au cas d’espèce, par mail du commissionnaire à 16h18, le voiturier a reçu instruction formelle de mise en sécurité des marchandises :«- Garde bien les colis en sécurité dans ton
dépôt bien sûr … (pas de stationnement extérieur)» ;
Que par mail en retour à 16h25, il a marqué son accord sur cette obligation ; que son préposé a néanmoins stationné le camion sur une placc publique dotée de caméras de surveillance ;
Que l’obligation de mise en sécurité était exclusive de tout stationnement extérieur ;
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Que la faute consistant à ne pas la respecter ne peut avoir un caractère fortuit et résulte d’un acte délibéré : savoir la décision de stationner près du domicile du chauffeur ;
Que le voiturier avait pleinement connaissance de la probabilité du dommage pouvant en résulter ; la circonstance de l’existence de caméras de surveillance n’est pas susceptible d’affaiblir cette évidence, tant il est vrai que la présence de caméras n’empêche pas la commission de vols mais permet seulement d’en identifier leurs auteurs ;
Qu’en dépit du fait que l’obligation lui interdisait formellement le stationnement extérieur et qu’il s’y était engagé quelques heures auparavant, il a fait le choix téméraire de ne pas la respecter ;
Qu’aucune raison valable n’est susceptible de justifier cette décision ; Le Tribunal dira que la faute inexcusable du voiturier est qualifiée ; + Sur la responsabilité de la société DIMOTRANS,
Attendu que X soutient que DIMOTRANS a engagé sa responsabilité du fait des fautes du voiturier substitué et de ses propres fautes ;
Qu’il résulte des articles L 132-4 à L132-6 du Code de commerce, que le commissionnaire de transport est responsable non seulement de ses fautes propres mais aussi de celles des transporteurs qu’il s’est substitués ;
Que X ne rapporte pas la preuve de l’implication es qualités d’employés de DIMOTRANS, des prévenus à l’instance pénale ;
Que. sur le moyen du jugement du Tribunal de commerce de Lyon produit dans les pièces, X ne rapporte pas la preuve de la condamnation de DIMOTRANS au titre du choix de ses substitués : lequel jugement est relatif à une rupture brutale des relations et ne s’applique pas au cas d’espèce:
Que, cependant, le constat de la faute inexcusable du voiturier constitue la preuve de son inaptitude et donc du choix malheureux de DIMOTRANS ;
Que X, qui prétend sur le moyen d’un mail du 15 octobre 2013 que « l’assurance «Ad valorem" devait être ajoutée à chacun de nos dossiers. », ne rapporte pas la preuve de l’application récurrente et constante de cette instruction, niais seulement de son application à l’une des 2 opérations qu’il produit à l’appui de sa prétention (facture du 09/04/16 maïs pas sur celle du 19/04/16),
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Que ce mail n’apporte pas davantage la preuve qu’il s’inserive dans le cadre d’une convention globale régissant l’ensemble des relations avec le commissionnaire puisqu’au contraire il indique qu’il sera mis systématiquement en concurrence ;
De tout ce que dessus, le Tribunal dira que la responsabilité du commissionnaire est engagée au titre des fautes commises par le voiturier qu’il s’est substitué et qu’il a commis une faute personnelle en le choisissant ;
Sur la demande de dommages ct intérêts de K ROZEN,
Attendu qu’au visa de l’article 1 149 du code civil, K-ROZEN demande de condamner «in solidum» DIMOTRANS et STOCK&LOG à lui verser la somme de 198 313 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
Attendu que DIMOTRANS soutient que l’indemnisation de K-ROZEN est plafonnée à 23€ par kilo de poids brut manquant, soit 15 056,03€ ct qu’au visa de l’article 1 150 du Code civil, Passureur soutient que le transporteur ne peut être tenu à l’indemnisation de dommages immatériels, s’ils n’ont pas été prévus lors de la formation du contrat ;
Qu’au visa de l’article 133-8 du code civil, la faute inexcusable du voiturier est équipollente au dol et que la jurisprudence retient qu’elle est de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type de la commission de transport ;
Que l’article 1 150 du code civil exclut, en cas de dol, la limitation de l’indemnisation aux seuls D.T. prévus au contrat :
Que tel est le cas d’espèce ;
Que DIMOTRANS est garant devant son commettant, K-ROZEN, de ses fautes personnelles comme de celles de son substitué, STOCK&LOG :
Que K-ROZEN rapporte la preuve du coût d’achat des colis et accessoires volés (pièces 13, 14 et 24) ainsi que celle de la perte de marge sur les contrats non honorés (pièces 17), soit respectivement 33 468 €, 3 795 €, 4 526€ ;
Qu’elle justifie que les marchandises volées étaient destinées à une nouvelle collection et qu’il n’est pas contestable que l’image de sa marque en phase de lancement sur un marché compétitif ait été atteinte par l’impossibilité d’honorer certains contrats et de présenter ses nouveaux produits ;
Que cependant elle n’en justifie pas le quantum ; qu’à défaut le Tribunal arbitrera à la somme de 4500 € (équivalente à perte de marge/contrats perdus) l’indemnité au titre de la
désorganisation et du préjudice moral ; Page 11 sur 15 À
Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS -- SARL. TRANSPORT STOCK AND LOG – SA GAN ASSURANCES
Que K-ROZEN ne peut être indemnisée 2 fois d’un même sinistre et qu’il y a lieu de la débouter de ses autres prétentions, savoir : -la demande d’indemnisation au titre de l’achat des marchandises de remplacement fait double emploi avec celle des colis volés ; -K-ROZEN ayant pu racheter les marchandises volées et les vendre ultérieurement, l’indemnisation de la quote-part de coût de création, des marges sur colis volés et de la perte de clientèle B to B n’est pas justifiée ;
prétentions DL.
K ROZEN | admis Coût des 69 Colis perdus 33 468€ | 33 468€ Accessoires intégrés 3 795 € 3 795 € Quote part coût de création 3 209 € ne Achat marchandise de remplacement 29 800 € ne Perte de marge sur contrats non honorés 4526€ | 4526€ Marge /marchandises colis volés | 70 142€ ne Perte de elientèle B to B 18 373 € nc désorganisation et préjudice d’image 35 000€ | 4 500€ total général 198 313 € | 46289€
Le tribunal eondamnera la société DIMOTRANS à payer à la société K-ROZEN, la somme de 46 289 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016 ;
e Sur la fin de non-recevoir de la société STOCK and LOG à l’encontre de la société DIMOTRANS,
Attendu que STOCK AND LOG soulève une fin de non-recevoir sur le moyen de la forclusion de l’action ;
Que l’action de K-ROZEN contre DIMOTRANS n’est pas prescrite (ef infra)
Qu’au visa de l’article L133-6 al 4, le délai pour intenter l’action récursoire du commissionnaire contre son transporteur est de 1 mois, à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garant ;
Qu’au cas d’espèce, DIMOTRANS a été assigné le 7 juillet et a fait assigner STOCK &LOG le 2 août ;
Le Tribunal écartera la fin de non-recevoir soulevée par la société STOCK AND LOG à l’encontre de la société DIMOTRANS.
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Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS -- SARL TRANSPORT STOCK AND LOG -- SA GAN ASSURANCES
e Sur la demande de ia société DIMOTRANS contre les sociétés STOCK&LOG et GAN,
Attendu que DIMOTRANS a appelé à la cause STOCK AND LOG ct de son assureur aux fins de la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre du fait des fautes du voiturier ;
Attendu qu’au visa des clauses du contrat d’assurance avec elle, la Cie GAN justifie que, faute pour le voiturier d’avoir respecté les règles de prévention qu’il stipule, sa garantie n’est acquise qu’à hauteur de 60%, après franchise de 300€, dans la limite de 60 000€, pour les dommages matériels et pour les biens immatériels à hauteur de 5 000€, après franchise de 10% ;
Que la cause des dommages incombe au voiturier, STOCK&LOG ;
Qu’il y a lieu de faire droit à l’action récursive introduite par DIMOTRANS et de la relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre ;
Que DIMOTRANS a déjà été indemnisée par la Cie GAN de la somme de 12 808,50€, entre les mains de son courtier, la société ALCAR ;
Que les condamnations restant à payer par la Cie GAN et la société STOCK and LOG s’établissent ainsi :
À charge de l’assureur | A charge du voiturier matériels |immatériels| matériels | immatériels dommages 41 789€ | 4S00€ 41 789 € 4 500 € -découvert(40%) | -16 716€ | -1 800€ -franchise -300 € -450 € 24 773 € 2250€ |-24773€ | -2250€ -acompte -12 809 € solde du 11965€| 2250€ 17 016€ 2250 € 14215€ 19266 €
Le tribunal condamnera la société STOCK. AND LOG à verser à la société DIMOTRANS la somme de 19 266€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016 et son assureur, la Cie GAN, à verser à la société DIMOTRANS la somme de 14 215€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, à titre des dommages et intérêts dus au titre de l’action récursoire ;
e Sur l’exécution provisoire,
Attendu que K-ROZEN demande l’exéeution provisoire du jugement à intervenir, mais n’en justifie pas ; Î
Î
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LS
Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS – SARI, TRANSPORT STOCK AND LOG – SA GAN ASSURANCES
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.
e Sur les demandes au titre de l’article 700 du € PC, les dépens et les autres demandes :
Attendu que DIMOTRANS a succombé contre K-ROZEN et que STOCK&LOG et GAN ont succombé contre DIMOTRANS ;
Le Tribunal condamnera la société DIMOTRANS à payer à la société K-ROZEN la somme de 5 000 € et condamne solidairement la société STOCK AND LOG et son assureur, la Cie GAN, à payer à la société DIMOTRANS la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ;
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires :
Le Tribunal condamnera la société STOCK AND LOG aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ; ECARTE les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés STOCK and LOG et le GAN ;
CONDAMNE la société DIMOTRANS à payer à la société K-ROSEN, respectivement – Ja somme de 46 289 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, à titre de dommages et intérêts en sa qualité de commissionnaire de transport, – Ja somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société STOCK AND LOG à payer à la société DIMOTRANS la somme de 19 266 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016 à titre des dommages et intérêts dus au titre de l’action récursoire ;
CONDAMNE la Cie GAN à payer à la société DIMOTRANS la somme de 14 215 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, à titre des dommages et intérêts dus au titre de l’action récursoire ;
CONDAMNE solidairement la société STOCK AND LOG et son assureur, la Cie GAN, à payer à la société DIMOTRANS la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700
du C.P.C. Page 14 sur 15 /
Affaire : SAS X / SA DIMOTRANS – SARL TRANSPORT STOCK AND LOG – SA GAN ASSURANCES
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société STOCK AND LOG aux entiers frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 88.93 €, en ce qui concerne les frais de Greffe.
Jugement signé par M. HAMELIN, et Mme Y.
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