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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 27 juil. 2016, n° 2015009807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2015009807 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | APPRO ENERGIE (SARL) c/ SARL ETA CARDIET (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Première Chambre
Jugement du 27/07/2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015 009807
Demandeur (s) : APPRO ENERGIE (SARL) Le Pont de Saint-Caradec 56920 Saint-Gérand
Représentant (s) : DEPASSE Jean-Pierre PEDELUCQ Anne-Aymone
Défendeur (s) : SARL ETA CARDIET (SARL) Le […]
Représentant (s) : AVRIL & MARION
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X Juges : Madame Y Madame Z
Greffier lors des débats : – Madame STEUNOU-FICHARD Greffier lors du prononcé : – Maître B
Débats à l’audience du 11/05/2016
LES FAITS, LA PROCEDURE LES MOYENS DES PARTIES
La société APPRO ENERGIE déclare avoir reçu une commande téléphonique le 12 janvier 2015 émanant de la SARL ETA CARDIET pour livraison de 2000 litres de GNR EXPERT ;
La société APPRO ENERGIE a facturé cette prestation, le 20 avril 2015, selon facture N°000080 pour un montant de 1.312,32 TTC ;
Cette facture demeurant impayée malgré relances, la société APPRO ENERGIE a fait sommation à la société ETA CARDIET d’avoir à lui régler cette prestation ;
Sans réponse de sa part, lasociété APPRO ENERGIE a assigné la société ETA CARDIET, le 15 septembre 2015 devant le tribunal de céans ;
000
Aux termes de ses conclusions réitérées oralement lors de l’audience du 11 mai 2015, la société APRO ENERGIE :
Vu l’article 1134 du code civil,
Condamner la SARL ETA CARDIET à payer à la société APPRO ENERGIE la somme de 1.312,32 € au titre de la facture impayée majorée des intérêts aux taux légal à compter du 3 juillet 2015 ;
Condamner la SARL ETA CARDIET à payer à la société APPRO ENERGIE la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SARL ETA CARDIET à payer à la Société APPRO ENERGIE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Débouter la SARL ETA CARDIET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 000
En réponse la SARL ETA CARDIET et aux termes de ses conclusions réitérer lors de l’audience du 11 mai 2015 oppose :
Débouter la société APPRO ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL ETA CARDIET ;
Condamner la société APPRO ENERGIE à payer à la SARL ETA CARDIET la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société APPRO ENERGIE aux entiers dépens de l’instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières conclusions déposées par ces dernières, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile ;
000
R CE, LE TRIBUNAL, APRÈ R DELIBERE
1. Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 ducode civil :
r de
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; Attendu qu’aux termes de l’article 1315 ducode civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante (notamment cass. Com. 18 juin 1991, n°88-12.209, n°957 P) qu’ « En l’absence de tout élément dans le dossier, il appartient au juge d’apprécier souverainement les faits. Mais ce pouvoir souverain d’appréciation est subordonné à l’établissement préalable de la preuve de l’existence d’un lien de droit entre les parties » ;
Attendu que la société APPRO ENERGIE ne verse aux débats aucun bon de commande, fax ou mail de la société ETA CARDIET par lequel cette dernière lui passerait commande ;
Attendu que pour seule preuve de livraison, la société APPRO ENERGIE ne fournit qu’un document qu’elle intitule « bon de livraison » rédigé sur un papier entête mentionnant la société ALLO FIOUL 2000 immatriculé au RCSde Lorient sous le numéro 533 832 416 ;
Attendu que ce document, non signé de la SARL ETA CARDIET, ne saurait constituer preuve d’une quelconque livraison ;
Attendu que la société APPRO ENERGIE ne pouvant justifier de la réalité de ses demandes, il convient de la débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
2. Sur les autres demandes Attendu que la SARL ETA CARDIET a dû engager des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoi que fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant ; qu’en évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne
justice ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société APPRO ENERGIE ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibérer conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier :
Vu les article 1134 et 1315 du code civil, Déboute la Société APPRO ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société APPRO ENERGIE à verser à la société ETA CARDIET la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne APPRO ENERGIE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,20 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Le greffier : Le président :
A B
A "1 -
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