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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 avr. 2016, n° 2014J01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014J01544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société A.P.R.C. SAS c/ La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) |
Texte intégral
2014J01544 – 1606400001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
04/03/2016 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2014
La cause a été entendue à l’audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-François ESCOFFIER, Président, – Madame Cécile CHARBONNIER, Juge, – Monsieur Jean-Pierre GIBERT, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société A.P.R.C. SAS 2014J1544 17 BIS BOULEVARD WALDECK-X 42400 SAINT-CHAMOND DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Guillaume BELLUC – Avocat – […]
ET – La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) […] – représenté(e) par Maître Z A – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2016 à Maître Z A – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
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LES FAITS :
La société APRC SAS, dont le siège social est situé à SAINT CHAMOND (42) exerce depuis l’année 2006 une activité de construction « clé en mains » de bâtiments tertiaires et industriels et a réalisé, à ce titre, environ 50.000.000,00 € de chiffre d’affaires pour l’exercice 2013. Elle a pour Président, Monsieur B C, et compte parmi ses dirigeants et cadres, Messieurs D E et F G, tous deux directeurs généraux et Monsieur M I, directeur des études.
A l’occasion de chaque nouveau contrat conclu avec l’un de ses clients, la société APRC SAS procède à l’ouverture d’un « compte bancaire de chantier », par lequel transitent, durant toute la durée de l’opération de construction, les paiements opérés par le maître de l’ouvrage et les règlements à destination des sous-traitants et fournisseurs d’APRC SAS. Cette dernière détient, ainsi, de tels comptes dans différentes banques, dont la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (ci-après désignée « CERA »), plus précisément dans son agence d’IRIGNY (69), son conseiller de clientèle étant Monsieur H I, fils de Monsieur M I sus cité.
La société BATI SERVICES SARL, immatriculée le 13 mars 2012, avait pour gérant Monsieur J Y, qui était également, depuis 2007 et jusqu’à son licenciement le 4 septembre 2013, salarié de la société APRC SAS assurant le contrôle de gestion et disposant de la signature ainsi que des pouvoirs les plus étendus sur les comptes de la société APRC SAS. La société BATI SERVICES SARL avait ouvert un compte bancaire dans les livres de la CERA (Agence d’IRIGNY), son conseiller de clientèle étant également Monsieur H K. Cette société n’aurait cependant jamais développé l’activité déclarée à son objet social (conseil et ingénierie en matière de construction), ni réalisé le moindre chiffre d’affaires.
Le 19 août 2013, Monsieur J Y aurait avoué aux dirigeants de la société APRC SAS que du mois de juillet 2012 au mois d’août 2013, via la société BATI SERVICES SARL, il avait détourné des comptes bancaires d’APRC SAS, puis perdu dans des placements spéculatifs, la somme de 5.457.550,00 € (dont 5.013.950,00 € sur la seule période du 13 juin au 8 aout 2013). Le salarié a immédiatement été mis à pied puis licencié pour faute lourde. La société APRC SAS a, parallèlement, déposé plainte contre de tels agissements frauduleux. A la suite d’une enquête préliminaire réalisée par la Brigade financière de Lyon, une information judiciaire a été ouverte auprès de Monsieur le Juge d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE. L’information a donné lieu, le 23 février 2015, à une Ordonnance de renvoi de Monsieur J Y devant le Tribunal Correctionnel de SAINT-ETIENNE, pour que celui-ci réponde de faits constitutifs d’escroquerie, de faux et de blanchiment. La société APRC SAS et la CERA figurent en qualité de parties civiles. L’audience s’est tenue le 23 novembre 2015.
Pour arriver à ses fins, Monsieur J Y, profitant de ses fonctions de comptable, notamment chargé de la gestion des flux importants de trésorerie au sein de la société APRC SAS, aurait présenté à la signature de l’un des trois associés d’APRC SAS habilités à engager la société, quatorze ordres de virements falsifiés ou erronés en ce qu’ils indiquaient le numéro de compte BATI SERVICES SARL mais portaient la mention « VIREMENTS INTERNES ».
La CERA, en la personne de Monsieur H K, conseiller de clientèle commun aux sociétés APRC SAS et BATI SERVCICES SARL qui connaissait les liens de Monsieur J Y avec ces deux entités, n’aurait eu, aux dires de la société APRC SAS, aucune réaction malgré la fréquence, le volume, ou la nature des virements effectués. Chacun des quatorze virements litigieux, par leurs caractéristiques anormales, aurait pourtant donné lieu à une alerte générée par le logiciel « VIGICLIENT » de la banque, alertes auxquelles la CERA n’aurait jamais donné suite.
Au-delà, la majorité des virements litigieux aurait été réalisée postérieurement à la délivrance, par la CERA, d’une attestation sollicitée par la société de trading AVATRADE, par laquelle la banque confirmait le fonctionnement normal du compte de la société BATI SERVICES SARL, et ce malgré plusieurs facteurs devant appeler à la réserve.
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C’est dans ce contexte que le dossier est porté devant le Tribunal de Commerce de LYON afin d’y être jugé.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 13 juin 2014, la société APRC SAS a assigné la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES (CERA), devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans ses CONCLUSIONS N°2 du 4 septembre 2015, la société APRC SAS demande au Tribunal de : Vu les articles 1147, 1937, 1182 du Code civil, Vu l’article L 561-15 du Code Monétaire et Financier, Vu le règlement n°97-02 du 21/02/1997,
La société APRC SAS demande au Tribunal qu’il lui plaise de :
Dire et juger que la CERA engage sa responsabilité civile en raison de graves manquements à son obligation générale de vigilance, notamment illustrés par ses manquements aux règles issues du règlement n°97- 02 du 21/02/1997 en matière de lutte contre le blanchiment,
Dire et juger la CERA intégralement responsable du préjudice subi par la société APRC SAS,
Dire et juger non écrite la clause exonératoire de responsabilité insérée à la convention DATALIS, en ce qu’elle contrevient d’une part aux obligations essentielles de la CERA et que cette dernière ne saurait d’autre part s’en prévaloir en raison de la faute lourde dont elle s’est rendue coupable,
Condamner la CERA, en réparation du préjudice qu’elle a causé par ses fautes, à verser à la société APRC SAS la somme de 5.475.550,00 € de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de 1'assignation,
Dire et juger que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
Ordonner 1'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de 1'article 515 du Code de Procédure civile,
Condamner la CERA à payer à la société APRC SAS la somme de 50.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la même aux dépens.
Dans ses CONCLUSIONS EN RÉPONSE N°2 en date du 2 octobre 2015, la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES (CERA) demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions émises par la société APRC SAS,
En conséquence,
Les rejeter dans leur intégralité,
Condamner la société APRC SAS au versement, par réciprocité de forme, d’une indemnité de 50.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la société APRC SAS expose principalement que :
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Concernant les fautes de la CERA engageant sa responsabilité civile :
Il est rappelé les obligations de la CERA à ses devoirs au titre du règlement n°97-02 du 21 février 1997 (modifié) relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Ainsi l’article 11.7 – 2.2 de ce règlement précise : « Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs de suivi et d’analyse de leurs relations d’affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d’affaires et qui pourraient faire l’objet d’un examen renforcé mentionné à l’article L. 561-10-2 (II) ou d’une déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. ». Dans ce cadre, les dispositifs de lutte contre le blanchiment ont pour principale vocation de prévenir la commission d’infractions pénales au préjudice des clients des établissements bancaires, par la mise en place de procédures suffisamment pertinentes pour détecter toute opération anormale ou douteuse. Cette réglementation crée donc, dans le cadre des relations contractuelles liant les établissements bancaires à leurs clients, des obligations dont les banques doivent répondre en cas de manquements.
La Commission des sanctions de l’Autorité prudentielle a par une décision du 25 novembre 2013, pointé les graves insuffisances du système de surveillance en place dans toutes les entités du groupe BPCE en prononçant un blâme et une peine d’amende de 1.000.000 euros à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE du LANGUEDOC ROUSSILLON, laquelle utilise le même logiciel VIGICLIENT que la CERA.
La CERA reconnait avoir changé d’outil informatique en mai 2013 pour un nouvel outil plus performant, les insuffisances du logiciel VIGICLIENT et ou des procédures internes de traitement des alertes informatiques étant par la même reconnues par la CERA. Ceci est conforté par l’exposé des défaillances dans l’organisation du traitement des alertes informatiques faites par les personnels de la CERA dans le cadre des investigations menée par le Juge d’Instruction.
Le banquier est tenu de relever, suivant l’expression désormais bien établie par la jurisprudence, les « anomalies apparentes », celles, selon la définition de la Cour de Cassation, qui ne doivent pas échapper au banquier normalement vigilant. La CERA, défaillante dans ses obligations, doit donc répondre de ses manquements dès lors que ceux-ci ont causé le préjudice subi par la société APRC.
Concernant la responsabilité de la CERA dans le préjudice subi par la société APRC SAS :
La CERA tente de minimiser sa responsabilité en rejetant la faute sur la société APRC, laquelle n’aurait pas été suffisamment vigilante dans le contrôle des virements préparés par son salarié et souhaite ainsi obtenir un partage de responsabilité avec la société APRC, voire obtenir l’exonération totale de sa responsabilité.
Néanmoins, un tel raisonnement fait fi des principes généraux de la responsabilité civile, et particulièrement du nécessaire lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, ainsi que de la jurisprudence relative à l’application des clauses limitatives de responsabilité.
L’essentiel des détournements (5.013.950,00 €) a été réalisé en à peine plus de deux mois (du 13 juin au 8 août 2013), période très courte durant laquelle Monsieur J Y, de par ses fonctions, a réussi à tromper sa hiérarchie en falsifiant les comptes et en plaçant un certain nombre de mouvements en compte d’attente. Monsieur J Y a agi seul, sans aucune complicité, en abusant de la confiance qu’il lui était accordé par le Président de la société APRC.
A supposer que le fait d’avoir été abusé par un salarié indélicat aujourd’hui poursuivi devant le tribunal correctionnel puisse constituer une faute, le lien de causalité avec le préjudice subi est en tout état de cause inexistant car définitivement rompu par les propres agissements de la CERA qui, dès le premier virement de juillet 2012, et compte tenu de l’alerte VIGICLIENT déclenchée, aurait dû, s’il elle avait agi normalement, éviter toute conséquence préjudiciable en informant son client du caractère douteux du mouvement.
Dans les rapports entre la société APRC et la CERA, le fait générateur exclusif du préjudice issu des agissements délictueux de Monsieur J Y est la faute, réitérée à chaque alerte non traitée et plus encore lors de l’attestation délivrée en dépit de tous les principes le plus élémentaires de vigilance, par la CERA. Sans ce manque flagrant de vigilance, aucun préjudice ne serait né au détriment de la société APRC. La CERA sera en conséquence condamnée à réparer toutes les conséquences que son inaction, ou pire, son incompétence, a provoquées.
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Dans ce contexte, compte tenu des manquements graves et répétés de la CERA, constitutifs à l’évidence d’une faute lourde dans l’exécution de ses obligations d’établissement bancaire, il est tout à fait vain de tenter d’opposer à la société APRC les termes de la convention d’échanges de données informatisées DATALIS, ou une quelconque exonération de responsabilité prévue par cette dernière. Outre l’absence démontrée de manquement de la société APRC dans le respect des procédures DATALIS, il est de jurisprudence constante que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont réputées non écrites si elles contredisent la portée d’une obligation essentielle du débiteur. De surcroît, à les supposer valables, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas de faute « légère », et sont en revanche écartées en cas de dol ou de faute lourde commise par le débiteur ou par l’un de ses préposés. La faute lourde est définie comme une négligence d’une extrême gravité, dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle. En l’espèce, les développements précédents ainsi que la procédure pénale démontrent à l’évidence la faute lourde commise par la CERA du fait de ses manquements répétés et anormaux dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles. La clause exonératoire insérée à la convention DATALIS ne pourra qu’être écartée.
En ce qui concerne la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE- ALPES (CERA), celle-ci expose principalement que :
Concernant l’absence d’intervention de la CERA consécutif aux virements opérés :
La société APRC allègue que le montant des virements aujourd’hui discutés aurait dû alerter la CERA. On notera toutefois que, tant l’activité que les pratiques de l’entreprise, ne permettaient pas de suspecter une quelconque irrégularité. Ainsi, les virements opérés s’inscrivaient, eu égard à leur montant et à leur fréquence, dans la moyenne des mouvements enregistrés par la société APRC et ils étaient en cohérence avec les opérations habituellement initiées par cette dernière. Ils ne présentaient absolument pas, contrairement à ce dont allègue la société APRC, un « caractère anormal » qui aurait pu justifier d’y « prêter une attention particulière ». D’autre part, des mouvements importants ont d’ailleurs été enregistrés auprès d’autres établissements bancaires. La société APRC ne peut donc adresser, sur ce point, un quelconque grief à la CERA, conformément à une jurisprudence constante en la matière. La solution adoptée tant par la Cour d’appel de VERSAILLES (Ca Versailles 3 avril 2013) que la Cour de Cassation (Cass Com 14 juin 2005) est en effet, parfaitement en rapport avec l’activité ainsi que les montants et opérations auxquels procède habituellement la société APRC.
La société APRC fait valoir que la société BATI SERVICES n’aurait pas eu d’activité et que la banque aurait dû ne pas l’ignorer. Il apparaît cependant qu’un tel argument, outre qu’il vise à occulter le fait que les opérations litigieuses ont été initiées au sein et à partir de la société APRC, manque à tout le moins de portée, si l’on considère : – que l’existence de mouvements était, contrairement à ce qui est allégué, de nature à attester de la réalité d’une activité, qui plus est avec une entreprise évoluant dans le même secteur que la société APRC ; – que la société BATI SERVICES a été créée en toute transparence et régulièrement immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE avec la publicité requise, le 13 mars 2012, Monsieur J Y y apparaissant comme gérant ; – que la CERA n’avait aucune raison de douter des relations que les sociétés APRC et BATI SERVICES pouvaient entretenir ; – qu’il lui avait d’ailleurs été indiqué que cette dernière avait vocation à intervenir avec la société APRC dans le cadre d’un développement de ses activités et de la réalisation de nouveaux chantiers ; – que le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, maintes fois rappelée par la jurisprudence ; – que des opérations ont été validées de façon récurrente par la société APRC, en faveur de la société BATI SERVICES, auprès de l’ensemble des banques avec lesquelles elle est en relation.
L’allégation suivant laquelle la CERA a attesté le 17 mai 2013 que le compte BATI SERVICES fonctionnait « normalement » depuis sa création et ainsi permis à Monsieur Y d’opérer les détournements litigieux est, dès lors, aussi inopérante. L’attestation délivrée n’est pas génératrice de fraude et est relativement banale quant à son contenu, en ce qu’elle se borne à faire état d’une absence d’incident et fait référence à un fonctionnement normal du compte (notion objective faisant référence à une absence de dépassement d’autorisation). Il n’est pas discutable, en effet, que si des détournements ont pu être opérés c’est du fait, non pas de la remise d’une quelconque attestation, mais bien du comportement d’un des responsables de la société APRC, Monsieur J Y.
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La société APRC ne peut, dès lors, s’en prévaloir, d’autant qu’il ressort des éléments du dossier que celle-ci a commis de graves négligences, qui sont directement en rapport et à l’origine du préjudice qu’elle allègue.
Concernant les règles applicables au fonctionnement du compte :
La société APRC a conclu, en vue d’assurer le fonctionnement de son compte, une « convention d’échanges de données informatiques DATALIS » ainsi qu’un « contrat d’échanges de données informatisées selon le protocole EBI CST » avec la CERA. La société APRC se devait de veiller, dans le cadre de ces conventions, au respect des procédures et règles de sécurité, sauf à devoir assumer les conséquences attachées à une inobservation de celles-ci. Ainsi, aux termes de la convention d’échanges de données informatisées DATALIS régularisée le 2 mars 2012, il est prévu : « Le Client doit vérifier la bonne exécution de ses ordres (…) », « La CEP est dégagée de toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme, abusive ou frauduleuse des services mis à la disposition du Client ». Il ressort que la société APRC a indiscutablement manqué à ces exigences. Elle ne peut donc prétendre être exonérée de la responsabilité qui lui incombe, ni se soustraire à l’application des clauses de la convention. Il est ainsi précisé que les 14 virements litigieux présentés par la société APRC ont tous été opérés dans le respect des règles procédurales (transmission par télé transmission des fichiers émis par le service compétent de l’entreprise avec confirmation par télécopie revêtue de la signature des personnes dûment autorisées) et que si des détournements ont pu avoir lieu (sur une période de plus d’un an), ils n’ont pu l’être que par suite des graves dysfonctionnements observés au sein de l’entreprise qui a manqué à ses obligations les plus élémentaires, aucun contrôle, ni supervision des flux n’étant opéré. Aucun élément n’est, en effet, de nature à justifier que les clauses de la convention d’échanges de données puissent être écartées : il n’existe aucun lien avec l’obligation de signalement susceptible d’incomber à la banque et c’est bien le comportement de la société APRC qui est à apprécier, au regard des procédures à respecter dans le cadre de cette convention.
Concernant les graves négligences de la société APRC :
L’argumentation développée par la société APRC fait pudiquement abstraction des graves carences observées dans son organisation, que les virements intervenus ont permis de révéler. Il apparaît pourtant que celles-ci sont directement à l’origine des détournements intervenus, dans un contexte qu’il importe de prendre également en considération.
Outre les points évoqués précédemment concernant le parfait respect des procédures pour la réalisation des virements, il est rappelé que la société APRC est responsable des agissements de ses préposés et que les manquements observés révèlent une défaillance de son système de contrôle interne, quant au suivi des flux, l’analyse des soldes et résultats. Il en résulte, par conséquent, que si les virements litigieux ont pu être réalisés, ils l’ont été dans des conditions qui ne sauraient engager la responsabilité de la CERA. Ainsi, la CERA sollicite, dès lors, d’être mise hors de cause, d’autant que la société APRC a persisté dans sa négligence puisqu’une opération frauduleuse a encore été validée par le dirigeant, le 9 janvier 2014, soit plus de six mois après la révélation de ces faits et que deux demandes de virement non conformes ont encore été enregistrées le 3 novembre 2014.
Les agissements qui fondent les réclamations présentées par la société APRC, sont intervenus dans un contexte dont il ne peut être fait abstraction, eu égard aux liens unissant les différents intervenants : – Monsieur B C et Monsieur J Y sont des amis d’enfance, – Monsieur L I est directeur des études et associé au sein de la société APRC, tandis que son fils Monsieur H I est employé de la CERA, en poste à l’agence de SAINT CHAMOND, – Monsieur B C connait bien Monsieur H I – Monsieur L I, dont le fils est en poste à la CERA et qui était à ce titre en lien avec Monsieur J Y et la société BATI CONSEILS, est lui-même associé au sein de la société APRC. L’ensemble fait qu’il n’est pas concevable, eu égard à la proximité et aux liens d’amitié qui pouvaient unir les uns et les autres, que l’existence de la société BATI SERVICES ait pu être totalement ignorée. Il peut expliquer, le cas échéant une moindre vigilance, ceci étant les liens unissant le dirigeant de la société APRC et celui de la société BATI SERVICES, amis d’enfance, ne peuvent justifier une mise en cause de la CERA.
Concernant la référence aux obligations règlementaires :
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La société APRC estime pouvoir fonder également ses réclamations par référence à une décision rendue par l’Autorité prudentielle le 25 novembre 2013, intéressant la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON. La décision dont se prévaut la société APRC est sans pertinence dans la mesure, tout d’abord, où elle ne se rapporte pas à la CERA dont l’organisation informatique est différente, et ensuite, elle est dépourvue de tout lien avec les faits dont il est allégué, dans la mesure où un éventuel manquement aux dispositions se rapportant « à la lutte contre le blanchiment des capitaux » est sans rapport avec les agissements imputés à Monsieur J Y. Les prétentions ainsi formulées par la société APRC pêchent sur un point, qui est caractérisé par une totale absence de lien de causalité entre des manquements qui sont soit inopérants, soit inexistants et sont en tout état de cause, sans rapport avec les réclamations présentées. En effet, un éventuel manquement à des règles prudentielles ne peut absolument pas suffire à caractériser un préjudice et encore moins à établir un quelconque lien de causalité, d’autant que la CERA a toujours été en contact et a régulièrement pris attache avec Monsieur B C.
Concernant la révélation d’une absence de causalité :
L’argumentation développée par la société APRC est révélatrice de l’incapacité dans laquelle cette dernière se trouve de justifier d’un quelconque lien entre les faits dont il est allégué et la CERA. Elle ne peut davantage ignorer le fait que les sommes dont elle indique qu’elles ont été détournées ont majoritairement transité par plusieurs comptes et d’autres établissements, ce qui fait que la responsabilité de la CERA ne peut absolument pas être recherchée à ce titre. Il s’agit, en relevant ce point, de considérer que les faits sont à apprécier dans leur ensemble et que les montants enregistrés auprès des autres établissements sont suffisamment significatifs pour être pris en compte.
Enfin, la société APRC feint d’ignorer que les détournements dont elle allègue donneront lieu à une comptabilisation en charges dans ses livres et viendront en déduction de ses résultats imposables, ce qui signifie concrètement que les sommes correspondant à ces détournements viendront en déduction de la base de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés.
Il est sollicité, en conséquence et pour l’ensemble de ces raisons, que la société APRC soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses prétentions, la CERA sollicitant d’être mise hors de cause et indemnisée au titre des frais irrépétibles qu’elle se trouve contrainte d’exposer.
II – DISCUSSION
Attendu que des documents de présentation de la société APRC SAS ont été versées aux débats (pièces n°1, n°2, n°3 et n°4 du Défendeur, non contestées) ; Que la société APRC SAS, dont le siège social est situé à SAINT CHAMOND (42) exerce depuis l’année 2006 une activité dans le domaine de la construction orientée vers « des solutions sur mesure », proposant « clés en mains, la conception et la réalisation de bâtiments industriels, logistiques, tertiaires et commerciaux » et développant « des montages d’opérations immobilières » ; Que la société APRC SAS a connu une très forte croissance, réalisant des chiffres d’affaires évoluant de 3,22 M€ en 2006 à 54,78 M€ en 2012, puis 46,50 M€ en 2013 avec une perspective d’atteindre 180,00 M€ en 2017 ; Que l’effectif annoncé de 5 salariés en 2006 était projeté à 122 salariés à l’horizon 2017 ; Qu’il est annoncé sur la période 2014 – 2017 « un nombre total de 3.390 emplois préservés et / ou générés par le CA injecté dans l’économie nationale » ; Que les valeurs et engagements exprimées dans la présentation de la société APRC SAS mettent en avant une organisation structurée, basée sur le savoir-faire de ses équipes, la clarté de la démarche et la volonté « d’instaurer un partenariat positif générateur de confiance » ; Que la société APRC fait état d’un levier important de croissance sur la période 2014 – 2017 de par la création d’une joint-venture avec l’entreprise d’état algérienne, la Société Nationale des Transports Routiers ;
Attendu que la société APRC SAS a pour Président Monsieur B C et compte parmi ses dirigeants et cadres, Messieurs D E et F G, tous deux directeurs généraux et Monsieur M I, directeur des études et cosignataire des Statuts de la société en date du 13 février 2008 avec le Président et les deux Directeurs Généraux sus cités ;
Attendu que la société APRC SAS expose dans ses pièces son « fonctionnement en mode projet » qui prévoit que à l’occasion de chaque nouveau contrat conclu avec l’un de ses clients, la société APRC SAS procède à l’ouverture d’un « compte bancaire de chantier », par lequel transitent, durant toute la durée de l’opération de construction, les paiements opérés par le maître de l’ouvrage et les règlements à destination des sous-traitants et fournisseurs d’APRC SAS ;
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Attendu que la société APRC SAS détient ainsi, de tels comptes dans différentes banques, dont la CERA, plus précisément dans son agence d’IRIGNY (69), son conseiller de clientèle étant Monsieur H I, fils de Monsieur M I suscité ;
Attendu que Monsieur J Y, qui était salarié de la société APRC SAS depuis 2007, assurait le contrôle de gestion et disposait de la signature ainsi que des pouvoirs les plus étendus sur les comptes de la société APRC SAS ; Que Monsieur J Y a fait l’objet d’une mise à pied le 19 aout 2013, puis a été licencié pour faute lourde le 4 septembre 2013 ; Qu’une information judiciaire, ouverte suite à la plainte déposée par la société APRC SAS, a donné lieu à une Ordonnance de renvoi de Monsieur J Y devant le Tribunal Correctionnel de Saint Etienne pour que celui-ci réponde de faits constitutifs d’escroquerie, de faux et de blanchiment (pièces n°4 et n°5 du Demandeur, non contestées) ; Que l’audience a eu lieu le 23 novembre 2015 ;
Attendu d’autre part que la société BATI SERVICES SARL, immatriculée le 13 mars 2012, radiée le 25 février 2014, avait pour gérant Monsieur J Y (pièce n°3 du Demandeur, non contestée) ; Que la société BATI SERVICES SARL avait ouvert un compte bancaire dans les livres de la CERA dans son agence d’IRIGNY (69), son conseiller de clientèle étant également Monsieur H K ; Que cette société n’aurait cependant jamais développé l’activité déclarée à son objet social (conseil et ingénierie en matière de construction), ni réalisé le moindre chiffre d’affaires ;
Attendu que Monsieur J Y, profitant de ses fonctions de comptable, notamment chargé de la gestion des flux importants de trésorerie au sein de la société APRC SAS du fait du « fonctionnement en mode projet » évoqué précédemment, aurait présenté à la signature de l’un des trois associés d’APRC SAS habilités à engager la société, quatorze ordres de virements falsifiés ou erronés en ce qu’ils indiquaient le numéro de compte BATI SERVICES mais portaient la mention « VIREMENTS INTERNES » (pièces n°1.1 à 1.10 du Demandeur, non contestées) ;
Attendu afin de compléter le cadre contextuel que aux termes des CONCLUSIONS EN REPONSE N°2 du Défendeur (non contestées), il est fait état des liens unissant différents protagonistes du dossier : – Monsieur B C, Président de la société APRC SAS et Monsieur J Y sont des amis d’enfance, – Monsieur L I est directeur des études et associé au sein de la société APRC SAS, tandis que son fils Monsieur H I est employé de la CERA, en poste à l’agence de SAINT CHAMOND, – Monsieur B C connait bien Monsieur H I – Monsieur L I, dont le fils est en poste à la CERA et qui était à ce titre en lien avec Monsieur J Y et la société BATI CONSEILS, est lui-même associé au sein de la société APRC SAS.
Attendu que la société APRC SAS rappelle les obligations de la CERA à ses devoirs au titre du règlement n°97-02 du 21 février 1997 (modifié) relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; Que ainsi l’article 11.7 – 2.2 de ce règlement précise : « Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs de suivi et d’analyse de leurs relations d’affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d’affaires et qui pourraient faire l’objet d’un examen renforcé mentionné à l’article L. 561-10-2 (II) ou d’une déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. » ;
Attendu que le Tribunal notera qu’il n’est pas versé aux débats par les parties, de rappels identiques de ces obligations aux autres établissements bancaires concernés (Crédit Agricole, BNP) par certains des virements litigieux (pièces n°1.1 à 1.10 du Demandeur, non contestées) ;
Attendu que le Tribunal notera aux termes du procès-verbal d’audition de Madame P Q R, Directrice financière de la société APRC SAS (pièce n°11 du Demandeur, non contestée) que « la société ne fait pas appel à un expert-comptable externe, je suis l’expert-comptable de la société » ; Que « depuis mai 2012, mes missions étant très nombreuses, j’ai confié à Monsieur Y la gestion de la trésorerie, je tiens à préciser que depuis l’été 2012, j’ai préparé J à me succéder » ; Que « d’après son travail, j’étais la supérieure hiérarchique d’J. Néanmoins, le seul véritable patron de la société est B C. Pour exemple, alors que j’avais mis en place les virements au 15 et à la fin de chaque mois, il arrivait que B lui demande d’en effectuer au jour le jour. » ; Que « J’attire en effet votre attention sur le fait que les opérations effectuées par J étaient noyées dans la masse de celles opérées habituellement au sein de la société APRC SAS. Ainsi les virements frauduleux portaient sur des montants qui ne sont pas inhabituels pour nous. » ;
2014J01544 – 1606400001/9
Attendu que le Tribunal notera aux termes du procès-verbal d’audition de Monsieur H I, chargé d’affaires professionnelles à la CERA pour des clients professionnels des agences d’IRIGNY et de SAINT GENIS LAVAL (pièce n°11 du Demandeur, non contestée) que la société APRC SAS est « une cliente de l’agence d’Irigny qui est dans mon portefeuille », « j’ai récupéré la gestion de ce compte car je connais son dirigeant, B ABDELAOUI. Je le connais car il travaille avec mon père qui est lui-même associé au sein d’APRC. C’est grâce à cette relation que j’ai récupéré la gestion du compte de la société APRC. » ; Que Monsieur H I était en contact avec Monsieur J Y « pour ouvrir des comptes de chantiers. En effet, à chaque fois qu’APRC avait un nouveau chantier, j’ouvrais un compte. » ; Que concernant la société BATI SERVICES SARL, Monsieur J Y lui a dit « qu’il avait monté cette boite avec son frère pour effectuer de la sous traitance pour APRC, qui travaille avec beaucoup de sous-traitants. », « Il m’a dit que M. C allait lui confier des chantiers », « Lors de l’ouverture du compte, M. Y m’a juste dit qu’il allait travailler avec APRC » ; Que Monsieur H I était également en contact avec Monsieur B C, « Je contactais souvent M. C quand il utilisait notre logiciel informatique de virement (DATALIS), afin de vérifier la conformité de la signature sur le bordereau. Je lui passais un coup de fil afin de m’assurer que la demande de virement venait bien d’APRC. » ; Que Monsieur H I précise qu’il lui est arrivé de contacter directement M. C pour vérifier la validité des virements qui se présentaient au nom d’APRC « J’ai déjà joint par téléphone M. C. Il m’a confirmé les ordres de virement et m’a demandé de traiter avec M. Y, pour éviter de l’appeler trop souvent. » ; Que concernant l’attestation délivrée par la CERA en date du 17 mai 2013 à l’attention de Monsieur N O de la société AVATRADE (pièces n°7 et n°8 du Demandeur, non contestées), Monsieur H I dit « M. O m’a demandé une attestation établissant qu’il n’y avait pas d’incident sur ce compte. Parallèlement, j’ai été contacté par M. Y qui m’a demandé de répondre à M. O et de lui certifier qu’il n’y avait pas d’incident sur son compte. M. Y n’est pas rentré dans le détail, il m’a juste dit qu’il fallait que je réponde à M. O, qu’il s’agissait d’une société avec laquelle il travaillait, que c’était en rapport avec la sous traitance pour APRC. » ;
Attendu en conséquence que le Tribunal notera que la société APRC SAS avait mis en place une organisation interne sérieuse et rigoureuse afin de répondre avec efficacité et professionnalisme au « fonctionnement en mode projet » facteur clé de la performance de la société, avec des personnels aux postes importants ayant toute la confiance du Président « seul véritable patron » ; Que les virements litigieux, « qui portaient sur des montants qui ne sont pas inhabituels » compte tenu du fonctionnement de la société APRC SAS, n’avaient pas pu être détectés en interne du fait d’une part du mode opératoire de Monsieur J Y et d’autre part du haut niveau de confiance qui lui était accordé ;
Attendu que le mode particulier de fonctionnement de la société APRC SAS, la fréquence et les montants significatifs des virements, que le contexte relationnel intime et de grande confiance des différents protagonistes du dossier, mais aussi que les performances remarquables de la société APRC SAS, ainsi que son impact sur l’emploi et l’économie locale dans un bassin d’emploi qui a besoin de sociétés dynamiques en pleine croissance pour se développer ont engendré entre la société APRC SAS et la CERA une relation de clientèle marquée par une grande confiance, type de relation attendue de la part d’un partenaire financier ; Que d’autre part, la CERA est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, maintes fois rappelée par la jurisprudence ;
Attendu qu’il ressort des auditions suscitées que le suivi du compte a bien été réalisé, que des appels directs de vérification téléphonique avec le Président de la société APRC SAS ont été passés, avec un renvoi du Président en personne sur l’interlocuteur, alors de confiance, Monsieur J Y ; Qu’un manque certain de pertinence est relevé quant aux suites données aux alertes VIGICLIENT, manque de pertinence lié entre autres au contexte particulier de la relation clientèle entre la CERA et la société APRC SAS rappelée ci- dessus ;
Attendu que dans le contexte rappelé, au regard des termes de l’article 11.7-2.2 du règlement n°97-02 du 21 février 1997 (modifié) relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le Tribunal dira que le CERA, fondée sur la connaissance de sa clientèle, en ne détectant pas « des anomalies au regard du profil des relations d’affaires et qui pourraient faire l’objet d’un examen renforcé » n’a pas commis de graves négligences dans l’exécution de ses obligations d’établissement bancaire qui soient directement en rapport et à l’origine du préjudice allégué par la société APRC SAS ;
Attendu que la société APRC SAS a conclu une « convention d’échanges de données informatiques DATALIS » ainsi qu’un « contrat d’échanges de données informatisées selon le protocole EBI CST » avec la CERA ; Que aux termes de la convention d’échanges de données informatisées DATALIS régularisée le 2 mars 2012, il est prévu : « Le Client doit vérifier la bonne exécution de ses ordres (…) », « La CEP est dégagée de toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme, abusive ou frauduleuse des services mis à la disposition du Client » ;
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Attendu que les 14 virements litigieux présentés par la société APRC SAS ont tous été opérés dans le respect des règles procédurales par la CERA (transmission par télé transmission des fichiers émis par le service compétent de l’entreprise avec confirmation par télécopie revêtue de la signature des personnes dûment autorisées) et que si des détournements ont pu avoir lieu (sur une période de plus d’un an), ils n’ont pu l’être que par suite des graves dysfonctionnements observés au sein de la société APRC SAS qui a manqué à ses obligations les plus élémentaires, aucun contrôle, ni supervision des flux n’étant opéré ;
Attendu que c’est le comportement de la société APRC SAS qui est à apprécier, au regard des procédures à respecter dans le cadre de cette convention et qu’il n’existe aucun lien avec l’obligation de signalement susceptible d’incomber à la banque ; Que en conséquence le Tribunal dira qu’aucun élément probant n’est de nature à justifier que les clauses de la convention d’échanges de données puissent être écartées ;
Attendu qu’au vu de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera la société APRC SAS de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que le Tribunal estimera équitable d’allouer à la CERA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnera la société APRC SAS à la lui payer ;
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que le Tribunal rejettera comme inutiles et non fondées toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la société APRC SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT que la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES (CERA) n’a pas commis de négligences dans l’exécution de ses obligations d’établissement bancaire qui soient directement en rapport et à l’origine du préjudice allégué par la société APRC SAS.
DIT qu’aucun élément probant n’est de nature à justifier que les clauses de la convention d’échanges de données puissent être écartées.
DEBOUTE en conséquence la société APRC SAS de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la société APRC SAS à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES (CERA) la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
REJETTE la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société APRC SAS à supporter les entiers dépens.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 11 pages
Suivent les signatures : – Jean-Pierre GIBERT , un juge en ayant délibéré – Clément BRAVARD, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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