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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 avr. 2018, n° 2016J00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J00343 |
Texte intégral
2016J00343 – 1809300001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
03/04/2018 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 février 2016
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, – Monsieur Jean-Luc COHEN, Juge, – Monsieur Z BOCCARDI, Juge, assistés de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société BNP PARIBAS SA Affaires Spéciales et Recouvrement 2016J343 ASR LYON LE BRITANNIA – BÂT A […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître A B – Avocat – […], […]
ET – Monsieur Z Y 6 PLACE […] – représenté(e) par Maître Nicolas BES – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/04/2018 à Me A B – Avocat
2016J00343 – 1809300001/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La BNP a consenti un billet à ordre à la société Med le 6 septembre 2012 pour un montant de 150 000 € dont Mr Z Y, gérant de la SARL MED, s’est porté caution en qualité d’avaliste. Ce billet à ordre a été remis à l’escompte le 1 juillet 2013 et s’est révélé impayé. Le 29 mai 2015, la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La BNP a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 44 612,36 €. C’est en l’état que le litige se présente devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par exploit d’Huissier de Justice en date du 25 février 2016, la BNP PARIBAS a assigné Mr Z Y devant notre juridiction. Mr Z Y a appelé en cause Monsieur X en qualité de Co-avaliste, puis s’est désisté de l’instance engagée contre celui-ci. Mr X à régularisé un protocole avec la BNP, c’est la raison pour laquelle cette dernière indique qu’elle entend désolidariser les avalistes et limite ainsi la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur Y à hauteur de 22.306 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
La BNP PARlBAS demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées, et, en conséquence, de :
DEBOUTER Monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur Z Y à lui payer : o La somme de 22 306 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, o La somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Lui ACCORDER le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1154 du Code Civil,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur Z Y aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.
Dans ses conclusions n°4 et récapitulative, Mr Z Y demande au tribunal de :
[…]
CONSTATER que la BNP PARIBAS a procédé, suite à l’escompte du billet à ordre du 6 septembre 2012, à la contre-passation de son montant de 150.000 euros sur le compte bancaire de la société MED le 17 janvier 2013.
Subsidiairement DONNER ACTE à la BNP PARIBAS qu’e1le reconnait que la contre- passation est intervenue le 1°'juillet 2013 et que celle-ci vaut paiement.
DIRE ET JUGER que l’écriture passée le 9 juillet 2013 et l’ouverture d’un compte isolé à cette même date sont sans effet sur les effets de cette contre-passation et sur l’extinction du recours cambiaire.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le recours cambiaire mis en œuvre par la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur Y est éteint ;
2016J00343 – 1809300001/3
DEBOUTER la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur Y se trouve aujourd’hui dans une situation financière particulièrement difficile,
CONSTATER que Monsieur Y a fait preuve d’une entière bonne foi à l’égard de la BNP PARIBAS.
En conséquence :
ACCORDER à Monsieur Y les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toutes sommes éventuellement mises à sa charge.
En tout état de cause,
CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la BNP expose que :
Sur le recours de la BNP Paribas à l’encontre de Mr Z Y
Monsieur Y affirmant que la BNP PARIBAS n’a plus de recours contre lui, l 'effet litigieux ayant été contre-passé dans les livres de la Banque, la BNP PARIBAS fait valoir que :
La contre-passation pour inscription dans un compte d’impayé est pratique courante et ne vaut, selon la Jurisprudence, pas renoncement aux divers recours cambiaires ; L’admission au passif de la créance de la BNP PARIBAS donne à l’existence et au montant de cette créance l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution et de tout tiers, y compris comme c’est le cas ici, l’avaliste.
Sur les demandes de délais
Mr Y ne démontre pas les difficultés rencontrées.
Au soutien de sa défense, Mr Y expose principalement que :
Sur l’extinction du recours de la BNP PARIBAS
Selon la jurisprudence, la contre passation par un établissement bancaire de l’effet de commerce vaut paiement de la dette cambiaire sauf annulation dans un délai très court d’une contre-passation erronée et/ou automatisée.
Au delà de quelques heures tout au plus entre la contre passation et son annulation, le recours cambiaire de la BNP s’est donc éteint, ce qui est le cas en la circonstance, le BAO litigieux ayant été contrepassé / payé dès le 17 janvier 2013 sans qu’aucune annulation dans un très court délai ne soit démontrée.
Quand bien même enfin la contre-passation daterait comme soutenu par la banque de juillet 2013, le délai de 8 jours noté entre cette opération et son annulation implique aux termes de la jurisprudence l’extinction du recours cambiaire.
Sur l’opposabilité de l’admission de la créance de BNP PARIBAS au passif de la société MED
L’extinction du recours cambiaire fait évidemment partie des exceptions personnelles que l’avaliste, selon la jurisprudence, reste fondé à opposer nonobstant la chose jugée.
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Sur les demandes de délais
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes réclamées.
Monsieur Y expose et justifie à ce titre ses difficultés, par notamment la pièce n°2, d’un remboursement en cours au titre de sa caution personnelle au profit de la société VICES DE FORME pour un montant mensuel de 2.735,60 €.
II – DISCUSSION
Attendu que les parties ne s’opposent plus, à l’issue de l’instruction, sur l’admission de la créance de la Banque, ni sur l’intervention éventuelle du co-avaliste, ni sur le montant avalisé, le Tribunal retient que le litige dès lors ne porte plus, en principal, que sur l’existence d’un recours cambiaire du demandeur contre le défendeur ;
Attendu que s’il est incontestable que l’admission au passif de la créance de la BNP lui donne autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins pour le tribunal que l’avaliste M. Y conserve le pouvoir d’opposer devant lui toute exception personnelle non couverte par ladite admission, et en particulier l’extinction du recours cambiaire à son encontre ;
Attendu que sur la contre-passation du billet à ordre sur le compte courant de la société, le Tribunal rappellera qu’en principe la remise du billet à ordre en compte courant de société provoque l’extinction de la créance du bénéficiaire de l’effet de commerce : sans être juridiquement un paiement, la remise en compte courant a le même effet extinctif que le paiement et elle produit des conséquences identiques ;
Attendu que dès lors, le montant d’un billet à ordre impayé ayant été porté au débit d’un compte courant et le créancier étant dès lors considéré comme désintéressé, la Jurisprudence retient que le recours contre l’avaliseur de ce billet est éteint ;
Attendu toutefois que la jurisprudence a eu à connaître de difficultés liées aux procédures de traitement, notamment informatisées, des effets impayés dans les établissements de crédit, et a retenu que lorsque l’écriture comptable résulte de procédures automatiques il peut ne pas y avoir juridiquement contre-passation, laquelle requiert une volonté du banquier ;
Attendu en la circonstance que BNP PARIBAS produit l’ensemble des relevés des comptes concernés, lesquels permettent de constater que l’écriture de transfert au compte courant puis d’annulation via un compte séparé d’impayé était systématiquement passée à chaque échéance de l’effet litigieux ;
Attendu que par ailleurs, nulle restitution de l’effet par la banque n’est alléguée à l’occasion d’aucune de ces opérations comptables de transferts au compte courant suivies d’annulations via un compte séparé, alors même qu’une telle restitution découle normalement de la contre-passation et matérialise le désintéressement du banquier ;
Attendu dès lors que le Tribunal, faisant ici plein usage de son pouvoir souverain d’appréciation, et malgré le délai d’annulation qui sans être déraisonnable excède celui le plus souvent retenu par la jurisprudence, considérera que les écritures comptables incriminées ne peuvent de fait être vues comme des contre-passations au sens juridique du terme, lesquelles requièrent claire manifestation de la volonté du banquier de constater son désintéressement de l’effet litigieux ;
Attendu l’absence de contre-passation au sens juridique du terme, le Tribunal dira non éteint le recours cambiaire de la banque contre l’avaliste ;
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera Monsieur Z Y à payer à la société BNP la somme de 22.306 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 date du courrier RAR de la société BNP PARIBAS ;
Attendu que le Tribunal accordera à la société BNP PARIBAS le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1154 du Code Civil ;
Attendu que le Tribunal constatera les difficultés rencontrées par Mr Y notamment, en ce qui concerne le remboursement de sa dette antérieur ;
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Attendu qu’en conséquence, au regard de la situation de Mr Y et en considération des besoins de la BNP, le Tribunal accordera à Monsieur Y le bénéfice de l’article 1244-1 du code civil ;
Attendu que le Tribunal autorisera Monsieur Z Y à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 €, le solde étant exigible à la 24ème et dernière mensualité, le premier versement intervenant 30 jours après la signification du présent jugement ;
Attendu que la dernière échéance soldera la dette et les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 ;
Attendu qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal rejetera l’ensemble des autres demandes de Monsieur Y ;
Attendu que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, l’estimant nécessaire et compatible avec cette affaire ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur Z Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur Z Y aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 22.306 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015.
ACCORDE à la société BNP PARIBAS le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1154 du Code civil.
AUTORISE Monsieur Z Y à s’acquitter de sa dette 23 mensualités de 500 €, le solde étant exigible à la 24ème et dernière mensualité, le premier versement devant intervenir 30 jours après la signification du présent jugement.
DIT que la dernière échéance soldera la dette et les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015.
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible.
REJETTE l’ensemble des autres demandes de Monsieur Z Y.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Z Y aux entiers dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
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Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 6 pages
Minute de la décision signée par Z BOCCARDI, un juge en ayant délibéré, et Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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