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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 8 janv. 2026, n° 2025R00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 8 janvier 2026
N° RG: 2025R00389
Société COMPAGNIE DU PONANT S.A.S. [Adresse 13] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 344 497 011
Société PONANT LAPEROUSE S.A.S. [Adresse 13] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 814 840 997
Société en Nom Collectif DESPINA BAIL, par abrévation SNC DESPINA BAIL [Adresse 13] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 815 003 350
Société CAROLINE 69 S.A.S. [Adresse 9] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 814 841 110
Société en Nom Collectif SEDNA BAIL et par abréviation SNC SEDNA BAIL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 815 005 210
Société en Nom Collectif RHODE BAIL, par abréviation SNC RHODE BAIL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 815 003 637
Société en Nom Collectif ENCELADE BAIL et par abréviation SNC ENCELADE BAIL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 815 005 269
(S.E.L.A.S. TARIN LEMARIE représentée par Maître Guillaume TARIN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. Société de droit espagnol Barrio Altamira Pol. [Adresse 22] (Gipuzkoa) ESPAGNE (Maître Henri NAJJAR, avocat au barreau de Paris, et Maître Laëtitia RAVIER, avocat au barreau de Marseille, A.A.R.P.I. RICHEMONT DELVISO)
Société VARD GROUP AS Société de droit norvégien Siège social : [Adresse 28] Prise en son établissement VARD GROUP AS AVD SØVIKNES Société de droit norvégien Siège social : [Adresse 30] (Maître Sébastien LOOTGIETER, S.E.L.A.R.L. VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
Société VARD ELECTRO AS Société de droit norvégien [Adresse 31] NORVEGE (Maître Sébastien LOOTGIETER, S.E.L.A.R.L. VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
N° RG : 2025R00391
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE Société européenne Siège social : [Adresse 24] ALLEMAGNE Succursale en France : [Adresse 33] Registre du Commerce et des Sociétés n° 487 424 608
Société GARD MARINE & ENERGY LIMITED NORWEGIAN BRANCH
Société de droit norvégien [Adresse 23]
Société GENERALI IARD S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 062 663
Société INTACT INSURANCE (EUROPE) S.A. Société anonyme d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen Siège social : [Adresse 12] LUXEMBOURG Siège social en France : [Adresse 5] Venant aux droits de la société RSA France
Société SMA S.A. [Adresse 16] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 332 789 296
Société HELVETIA ASSURANCES S.A. [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 379
Société ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft Société de droit étranger [Adresse 19] ALLEMAGNE Succursale en France : [Adresse 8] [Localité 15]
Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit irlandais [Adresse 17] Agissant par l’intermédiaire de sa succursale : [Adresse 14] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 419 408 927
Société AI MARINE RISK LIMITED Société de droit anglais Siège social : [Adresse 7]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société de droit anglais [Adresse 10]
Société ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED Syndicat des Lloyd’s 5325 ASC Siège social : [Adresse 3] Pris en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S. Siège social : [Adresse 18] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 422 066 613
Société EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD Syndicat des Lloyd’s 5363 LRE Siège social : [Adresse 11] Pris en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S. Siège social : [Adresse 18] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 422 066 613
Société LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED Syndicat des Lloyd’s 5370 LRE Siège social : [Adresse 25] Pris en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S. Siège social : [Adresse 18]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 422 066 613
Société TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED Société de droit anglais Siège social : [Adresse 32]
Société NORWEGIAN HULL CLUB (NHC) Société de droit norvégien Siège social : [Adresse 29]
(Maîtres Alexandre BESNARD et Fabien D’HAUSSY, Cabinet STREAM, Avocats aux barreaux de Paris et de Marseille)
C /
Société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. Société de droit espagnol Barrio Altamira Pol. [Adresse 21] [Localité 4] (Gipuzkoa) ESPAGNE (Maître Henri NAJJAR, avocat au barreau de Paris, et Maître Laëtitia RAVIER, avocat au barreau de Marseille, A.A.R.P.I. RICHEMONT DELVISO)
Société VARD GROUP AS Société de droit norvégien Siège social : [Adresse 28] Prise en son établissement VARD GROUP AS AVD SØVIKNES Société de droit norvégien Siège social : [Adresse 30] NORVEGE (Maître Sébastien LOOTGIETER, S.E.L.A.R.L. VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
Société VARD ELECTRO AS Société de droit norvégien
[Adresse 31] NORVEGE (Maître Sébastien LOOTGIETER, S.E.L.A.R.L. VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 décembre 2025, les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.A.S., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C. et ENCELADE BAIL S.N.C. nous demandent, *Vu les articles 145 et 858 du code de procédure civile,
*Vu les pièces du dossier,
*Vu l’urgence,
* ORDONNER aux sociétés INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS de communiquer aux sociétés COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL l’ensemble des documents contractuels définitifs (devis, bon de commande, conditions générales, descriptif technique, contrats signés) de la commande et la fourniture de tous les moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX, et ce sous astreinte de € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant l’ordonnance à intervenir ;
* DESIGNER tel expert judiciaire maritime qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer par INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS, tous devis, plans, spécifications, commandes et autres documents techniques et contractuels utiles concernant les ensembles propulsifs et les moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX et notamment les plans et la note de calcul détaillés des moteurs/rotors ainsi que la procédure de brasage de ces moteurs/rotors ;
* Procéder à tous les constats utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en présence des parties, en se rendant à Marseille et en tout autre lieu où se situent les pièces, endommagées ou non, des moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX à bord des navires, ou stockées, et ou/démontées ;
* Se rendre à bord du navire LE BOUGAINVILLE à l’occasion de son prochain arrêt technique prévu en janvier 2026 afin de procéder à des constatations lors des opérations de démontage des pièces endommagées des PEMs de ce navire, procéder à tous constats et investigations utiles sur ces pièces endommagées et sur celles de remplacement ;
* Dire si les moteurs de propulsions/rotors des PEX, avant et après leur réparation et/ou remplacement en 2025/2026 avec des équipements INDAR, présentent des désordres, et/ou défauts et/ou non conformités, et dans l’affirmative :
* Décrire les désordres et/ou défauts et/ou non conformités ;
* Dire si ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités sont communs à plus de deux navires de la série PEX ;
* Dire si ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités rendent ces moteurs électriques de propulsion/rotors impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ;
* Déterminer l’origine technique de ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités, leur imputabilité, et dire s’ils ont pour origine un défaut de conception/fabrication/ingénierie/préparation des moteurs électriques de propulsion de la série PEX ;
* Identifier les actions nécessaires et la/les solution(s) technique(s) les plus efficaces afin d’éviter que ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités apparaissent sur d’autres moteurs électriques de propulsion de la série PEX, y compris ceux qui ont été déjà réparés/remplacés ;
* Etablir et chiffrer tous préjudices matériels et immatériels subis par
* COMPAGNIE DU PONANT, PONANT’ LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL, en raison de ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités ;
* Convoquer et entendre les parties et tout autre sachant, assistés le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution et de la tenue de ses opérations et réunions d’expertise ;
* S’adjoindre le concours de tout sapiteur si cela est nécessaire ;
* De manière générale, rechercher et donner tout élément d’information susceptible d’éclairer un tribunal qui serait saisi pour statuer sur les responsabilités ;
* Dresser un pré-rapport sur les chefs de mission et recueillir l’avis des parties sur celuici ;
* Du tout dresser un rapport répondant aux chefs de mission et permettant d’éclairer tout tribunal saisi sur le fond du litige.
* RESERVER les dépens.
Par citation en date du 4 décembre 2025, les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, GARD MARINE & ENERGY LIMITED NOWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) S.A., SMA, HELVETIA ASSURANCES S.A., ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED et NORWEGIAN HULL CLUB (NHC) nous demandent
*Vu les articles 145, 872, 873 et 858 du code de procédure civile,
*Vu l’urgence,
*Vu les pièces, de :
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
* Réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins,
* Se rendre à bord du LE BOUGAINVILLE et/ou tous lieux ou navires de la série PEX qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission,
* Déterminer et décrire les causes et les circonstances de l’incident survenu le 22 janvier 2025,
* Déterminer et décrire les causes et origines des avaries subies par les moteurs électriques de propulsion des navires LE LAPEROUSE, LE BELLOT, LE CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE, LE JACQUES CARTIER et LE DUMONT D’URVILLE, ainsi que sur tous les navires de la série,
* Dire si ces désordres et/ou défauts et/ou non-conformités rendent ces moteurs électriques de propulsion/rotors impropres à l’usage auquel ils étaient destinés,
* Procéder à tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile,
* S’adjoindre tout sapiteur si besoin est,
* Se prononcer sur l’étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la société PONANT et les Assureurs corps et machine,
* D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis (notamment les imputabilités techniques des actions/omissions des parties dans la survenance des avaries et dans les causes et origines des avaries, en pourcentages ou fourchettes de pourcentages), . Recueillir tout dire et y répondre,
* Etablir un pré-rapport dans un délai d’un an à compter de sa désignation qui sera soumis aux observations finales des parties,
* Etablir un rapport d’expertise qui sera remis au Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille
* Réserver les dépens.
A la barre :
Les sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS indiquent soulever une exception d’incompétence.
La société INGETEAM INDAR MACHINE S.A. soulève une exception de nullité des assignations et précise qu’il n’y a qu’une seule entité INGETEAM INDAR MACHINE S.A.
Les sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS indiquent qu’elles s’associent à l’argumentation de la société INGETEAM INDAR MACHINE. Elles exposent que :
* L’assignation été délivrée le 4 décembre 2025 pour une audience du 9 décembre ;
* Elles ont reçu l’assignation le 8 décembre pour une audience le lendemain ;
* Il n’y a pas de péril s’agissant d’un litige technique existant depuis janvier 2025 ;
* Il y a un dévoiement de la procédure d’expertise judiciaire en un moyen de pression.
Les sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS soulèvent une exception d’incompétence aux motifs que le contrat de construction comporte une clause compromissoire. Elles indiquent qu’il n’y a pas de preuve que les moteurs sont dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille, qu’elle conteste les conditions dans lesquelles les échantillons ont été pris et qu’en matière de référé-expertise, les conditions sont appréciées au jour de l’assignation.
Les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.A.S., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C. et ENCELADE BAIL S.N.C. soulèvent une exception d’incompétence sur la demande reconventionnelle des sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS en rétractation d’une ordonnance ainsi que l’irrecevabilité de cette demande.
Sur la demande de nullité de l’assignation, les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.A.S., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C. et ENCELADE BAIL S.N.C. indiquent que :
* Un nouvel arrêt technique est programmé à [Localité 20] le 21 janvier 2026 ;
* Une des mesures de l’expert sera de faire un constat à [Localité 20],
* Un renvoi a été accordé le 11 décembre 2025 pour les sociétés VARD ;
* La société INDAR a demandé un renvoi au 18 décembre 2025 ;
* Il y a une situation d’urgence, l’assignation est fondée sur l’article 858 alinéa 2 du code de procédure civile et il s’agit d’une affaire maritime, les parties sont à l’étranger non domiciliées dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille ;
* Selon l’article 114 du code de procédure civile, il n’y a pas de nullité sans texte, à l’audience du 11 décembre 2025 la société INDAR a comparu et a mis une semaine à prendre des conclusions ;
* Les sociétés VARD ont eu plus de temps pour répondre et les demandeurs ont répondu dans la journée.
La société INGETEAM INDAR MACHINES soulève une exception d’incompétence qui se rapproche de celle des société VARD.
Les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.A.S., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C. et ENCELADE BAIL S.N.C. indiquent que :
* La juridiction compétente est celle du lieu dans le ressort de laquelle la mesure sera exécutée ;
* Pour les sociétés VARD, il y a quelques chances que le tribunal ne soit pas compétent au fond. Au fond, le juge français serait compétent mais cette question n’est pas déterminante.
* Il faut centraliser les retors et cela prend du temps de les acheminer ;
* Deux retors sont stockés à [Localité 34] mais la destination finale est Marseille ;
* Un retor est en cours de rapatriement vers Marseille, port de chargement, et non vers [Localité 26] ;
* Les retors du navire BELLOT vont être rapatriés à Marseille.
* La compétence du tribunal des activités économiques de Marseille n’est pas contestée sur la demande de communication de pièces.
Les sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS indiquent que la demande de communication de documents est également fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qu’elles ont soulevé l’incompétence, que c’est un « package » et qu’il n’y a pas de demande distincte.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.A.S., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C. et ENCELADE BAIL S.N.C. réitèrent les termes de leur conclusions écrites et nous demandent
*Vu les articles 145 et 858 du code de procédure civile,
*Vu l’article 367 et ss du code de procédure civile,
*Vu les pièces du dossier,
*Vu l’urgence,
* In limine litis SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de V ARD GROUP AS et de VARD ELECTRO AS visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2025 dans le cadre de l’affaire n° 2025/1153, rendue par le président du tribunal des activités économiques de Marseille en qualité de juge des requêtes,
* In limine litis SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur les demandes de COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL
* DECLARER IRRECEVABLE la demande de VARD GROUP AS et de VARD ELECTRO AS visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 1 6 octobre 2025 dans le cadre de l’affaire n° 2025/1153, rendue par le président du tribunal des activités économiques de Marseille en qualité de juge des requêtes,
* JOINDRE la présente instance engagée par COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL sous le n° RG 2025R00389 avec celle engagée par les assureurs de PONANT sous le RG n° 2025R391 ;
* ORDONNER aux sociétés INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS de communiquer aux sociétés COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL l’ensemble des documents contractuels définitifs (devis, bon de commande, conditions générales, descriptif technique, contrats signés) de la commande et la fourniture de tous les moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant l’ordonnance à intervenir ;
* DESIGNER tel expert judiciaire maritime qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer par INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS, tous devis, plans, spécifications, commandes et autres documents techniques et contractuels utiles concernant les ensembles propulsifs et les moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX et notamment les plans et la note de calcul détaillés des moteurs/rotors ainsi que la procédure de brasage de ces moteurs/rotors ;
* Procéder à tous les constats utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en présence des parties, en se rendant à Marseille et en tout autre lieu où se situent les pièces, endommagées ou non, des moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX à bord des navires, ou stockées, et ou/démontées, se faire communiquer et le cas échéant exploiter les échantillons prélevés sur les moteurs du navire LE BELLOT et LE CHAMPLAIN en octobre et novembre 2025 et actuellement à Marseille ;
* Se rendre à bord du navire LE BOUGAINVILLE à l’occasion de son prochain arrêt technique prévu en janvier 2026 afin de procéder à des constatations lors des opérations de démontage des pièces endommagées des PEMs de ce navire, procéder à tous constats et investigations utiles sur ces pièces endommagées et sur celles de remplacement ;
* Dire si les moteurs de propulsions/rotors des PEX, avant et après leur réparation et/ou remplacement en 2025/2026 avec des équipements INDAR, présentent des désordres, et/ou défauts et/ou non conformités, et dans l’affirmative :
* Décrire les désordres et/ou défauts et/ou non conformités ;
* Dire si ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités sont communs à plus de deux navires de la série PEX ;
* Dire si ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités rendent ces moteurs électriques de propulsion/rotors impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ;
* Déterminer l’origine technique de ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités, leur imputabilité, et dire s’ils ont pour origine un défaut de conception/fabrication/ingénierie/préparation des moteurs électriques de propulsion de la série PEX ;
* Identifier les actions nécessaires et la/les solution(s) technique(s) les plus efficaces afin d’éviter que ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités apparaissent sur d’autres moteurs électriques de propulsion de la série PEX, y compris ceux qui ont été déjà réparés/remplacés ;
* Etablir et chiffrer tous préjudices matériels et immatériels subis par COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE. SNC DESPINA BAIL. CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL, en raison de ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités ;
* Convoquer et entendre les parties et tout autre sachant, assistés le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution et de la tenue de ses opérations et réunions d’expertise ;
* S’adjoindre le concours de tout sapiteur si cela est nécessaire ;
* De manière générale, rechercher et donner tout élément d’information susceptible d’éclairer un tribunal qui serait saisi pour statuer sur les responsabilités ;
* S’il était ajouté à la mission d’expertise de demander à PONANT et AGCS de communiquer tous les rapports d’expertise établis à leur demande au titre des PEM équipant les navires PEX, ajouter le chef de mission suivant : enjoindre à VARD GROUP. VARD ELECTRO INDAR ELECTRIC ET INGETEAM INDAR MACHINES de communiquer tous les rapports internes établis par leurs techniciens, et leurs experts externes et/ou d’assurance sur les dysfonctionnements et/casse des PEMs des navires de la série PEX.
* Dresser un pré-rapport sur les chefs de mission et recueillir l’avis des parties sur celuici ;
* Du tout dresser un rapport répondant aux chefs de mission et permettant d’éclairer tout tribunal saisi sur le fond du litige.
* DEBOUTER INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL.
* CONDAMNER INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS O PAYER à payer à COMPAGNIE DU PONANT la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* RESERVER les dépens.
Les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, GARD MARINE & ENERGY LIMITED NOWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) S.A., SMA, HELVETIA ASSURANCES S.A., ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED et NORWEGIAN HULL CLUB (NHC) indiquent rejoindre les énonciations des sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.A.S., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C. et ENCELADE BAIL S.N.C.
Sur la nullité, elles indiquent que les conditions de l’article 858 du code de procédure civile sont remplies et qu’il y a urgence en cas de risque d’accident.
Sur l’intérêt et la qualité à agir, elles exposent que la police a été communiquée et qu’il n’y a pas besoin d’une preuve de paiement car nous ne sommes pas au fond.
Les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, GARD MARINE & ENERGY LIMITED NOWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) S.A., SMA, HELVETIA ASSURANCES S.A., ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED et NORWEGIAN HULL CLUB (NHC) réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et nous demandent,
*Vu les articles 145, 872, 873 et 858 du Code de procédure civile,
*Vu l’urgence,
*Vu les pièces,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur
* Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec peur mission de :
* Réunir les parties, se faire remettre tous documents techniques et rapports, entendre tous sachants et tous témoins,
* Se rendre à bord du LE BOUGAINVILLE et/ou tous lieux ou navires de la série PEX qu’il lui plaira pour le bon accomplissement de sa mission,
* Déterminer et décrire les causes et les circonstances de l’incident survenu le 22 janvier 2025,
* Déterminer et décrire les causes et origines des avaries subies par les moteurs électriques de propulsion des navires LE LAPEROUSE, LE BELLOT, LE CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE, LE JACQUES CARTIER et LE DUMONT D’URVILLE, ainsi que sur tous les navires de la série,
* Dire si ces désordres et/ou défauts et/ou non-conformités rendent ces moteurs électriques de propulsion/rotors impropres à l’usage auquel ils étaient destinés,
* Procéder à tout prélèvement et à toute analyse qu’il estimera utile,
* S’adjoindre tout sapiteur si besoin est,
* Se prononcer sur l’étendue et le chiffrage de tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la société PONANT et les Assureurs corps et machine,
* D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis (notamment les imputabilités techniques des actions/omissions des parties dans la survenance des avaries et dans les causes et origines des avaries, en pourcentages ou fourchettes de pourcentages),
* Recueillir tout dire et y répondre,
* Etablir un pré-rapport dans un délai d’un an à compter de sa désignation qui sera soumis aux observations finales des parties,
* Etablir un rapport d’expertise qui sera remis au Greffe du Tribunal des activités économiques de Marseille.
* Réserver les dépens.
Les sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et nous demandent
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
* SE DECLARER incompétent pour statuer Sur la demande de référé présentée par d’une part COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL PONANT ») et d’autre part ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, GARD MARINE & ENERGY LIMITED, NORWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) S.A., SMA, HELVETIA ASSURANCES SA, ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED, Norwegian Hull Club (NHC) (« AGCS »),
* Ou JUGER que d’une part PONANT et d’autre part AGCS n’ont pas de motifs légitimes à réclamer la désignation d’un expert judicaire,
* DEBOUTER d’une part PONANT et d’autre part AGCS de l’intégralité de leurs demandes,
* LES CONDAMNER à payer à VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700.
SUBSIDIAIREMENT
Au cas où Mme. / M. le Juge des référés ferait droit aux demandes d’une part de PONANT et d’autre part d’AGCS
* JUGER que VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS font des protestations et réserves, en particulier sur la compétence des tribunaux français au fond qu’elles contestent au profit d’un Tribunal arbitral, sur la recevabilité et le bien-fondé d’une éventuelle action au fond à son encontre au vu des contrats en vigueur entre les parties et sur les causes du dommage,
* MODIFIER la mission de l’expert judiciaire afin d’y inclure les chefs suivants :
* « Autoriser les parties à pouvoir remettre à l’expert judiciaire des dires et des notes techniques rédigés en anglais et enjoindre à l’expert de traduire en anglais les notes aux parties et/ou pré-rapport qu’il pourra adresser »
* « Enjoindre à PONANT et AGCS de communiquer tous les rapports d’expertise établis à leurs demandes au titre des PEM équipant les navires PEX en particulier les rapports établis par SOFIMAR »
* « Dire si les désordres et/ou défauts et/ou non conformités ont pour origine un défaut de maintenance, d’entretien ou une mauvaise utilisation par les équipages des navires »
* « Etablir et chiffrer tous préjudices matériels et immatériels subis par toutes les parties et ne pas se limiter aux demandeurs à l’expertise »
* « Respecter les articles 734 et suivants du Code de procédure civile, le Règlement (UE) 2020/1783 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale et la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale »
* REJETER les chefs de missions suivants :
* « Identifier les actions nécessaires et la/les solution(s) technique(s) les plus efficaces afin d’éviter que ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités apparaissent sur d’autres moteurs électriques de propulsion de la série PEX, y compris ceux qui ont été déjà réparés/remplacés »
* « D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis (notamment les imputabilités techniques des actions/omissions des parties dans la survenance des avaries et dans les causes et origines des avaries, en pourcentages ou fourchettes de pourcentages) »
* DEBOUTER d’une part PONANT et d’autre part AGCS de l’intégralité de leurs autres demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LA RETRACATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUETE DU 16 OCTOBRE 2025
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* RETRACTER l’ordonnance sur requête du 16 octobre 2025,
* JUGER NULS ET DE NUL EFFET les constats de commissaire de justice pris en exécution de cette ordonnance,
* JUGER que les frais engagés par PONANT pour l’exécution de cette ordonnance resteront à sa charge.
Les sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS ajoutent avoir le droit de demander l’annulation de l’ordonnance à l’occasion de la procédure fondée sur cette ordonnance. Elles invoquent que l’ordonnance et le constat constituent un trouble manifestement illicite. Elles précisent qu’elles ont été informées de l’escale mais pas de l’ordonnance.
La société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,
*Vu l’article 691 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
*Vu les articles 9, 15, 16, 31, 114, 145, 700 et 858 du Code de Procédure Civile, In limine litis :
* Dire et juger nulle l’assignation signifiée par les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.N.C., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C et, ENCELADE BAIL S.N.C. à l’encontre de la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. ;
* Dire et juger nulle l’assignation signifiée par les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, GARD MARINE & ENERGY LIMITED, NORWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) SA, SMA, HELVETIA ASSURANCES SA, ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED et NORWEGIAN HULL CLUB (NHC) à l’encontre de la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. ;
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre la société INGESTEAM INDAR MACHINES S.A., au profit du Tribunal du lieu de situation des navires litigieux ou du Juzgado de 10 Mercantil n° 1 – Donostia / San Sebastian (Gipuzkoa);
A titre subsidiaire,
* Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés ALLIANZ GLOBAL • CORPORATE & SPECIALITY SE, GARD MARINE & ENERGY LIMITED, NORWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) SMA. HELVETIA ASSURANCES SA, ERGO SA. VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED et NORWEGIAN HULL CLUB (NHC) à l’encontre de la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A., pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre plus subsidiaire,
* Débouter les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAL S.N.C., CAROLINE 69 S.N.C., SEDNA BAL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C et, ENCELADE BAIL S.N.C. de leurs demandes de communication de documents sous astreinte, pour absence de fondement ;
* Donner acte à la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. de ce qu’elle formule ses plus expresses réserves, y compris sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur toute responsabilité de la société INGETEAM INDAR MACHINES SA, et sur la recevabilité et le bien-fondé de toute demande à son encontre au titre des incidents litigieux, rejette fermement toute responsabilité au titre des incidents et défauts allégués et exprime ses plus vives protestations quant à sa mise en cause dans la présente expertise.
* Donner acte à la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. de ce qu’elle se réserve également le droit de demander la condamnation des Demanderesses à l’indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente et de toute expertise ordonnée.
* Retenir les termes de la mission proposés par les sociétés ALLIANZ GLOBAL • CORPORATE & SPECIALITY SE. GARD MARINE & ENERGY LIMITED. NORWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) HELVETIA ASSURANCES SA, ERGO VERSICHERUNG SA, SMA. Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED et NORWEGIAN HULL CLUB (NHC) plutôt que ceux proposés par les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAL S.N.C., CAROLINE 69 S.N.C., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C et, ENCELADE BAL S.N.C.;
A défaut, modifier le chef suivant de la mission d’expertise sollicitée par les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.N.C., SEDNA BAL S.N.C., RHODE BAL S.N.C et, ENCELADE BAL S.N.C., comme suit (en gras) :
« Déterminer l’origine technique de ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités, leur imputabilité . et dire s’ils ont pour origine un défaut de conception/fabrication/ingénierie/préparation/montage/intégration/entretien/utilisation des moteurs électriques de propulsion de la série PEX ou toute autre cause ; » Et supprimer le chef suivant :
« Identifier les actions nécessaires et la/les solution(s) technique(s) les plus efficaces afin d’éviter que ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités apparaissent sur d’autres moteurs électriques de propulsion de la série PEX, y compris ceux qui ont été déjà réparés/remplacés »
* Donner acte à la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. de ce qu’elle se réserve le droit de requérir que soit complétée la mission de l’expert judiciaire par des chefs complémentaires.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.N.C., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C et, ENCELADE BAIL S.N.C. et les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, GARD MARINE & ENERGY LIMITED, NORWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) SA, SMA, HELVETIA ASSURANCES SA, ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, prise en la personne de son représentant en France, la société LLOYD’S FRANCE SAS, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED et NORWEGIAN HULL CLUB (NHC) à payer à la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. la somme de 5.000 Euros, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. précise que la police communiquée hier soir par les assureurs
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00389 et 2025R00391 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur l’exception de nullité des assignations délivrées le 4 décembre 2025 :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »;
Attendu que les sociétés PONANT et les compagnies d’assurance ont fait délivrer deux assignations le 4 décembre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025 sur le fondement de l’article 858 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que : « Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires »;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la présente instance porte sur une affaire maritime et que les sociétés défenderesses ne sont pas domiciliées en France ; que dès lors, les conditions posées pour l’application de l’article 858 alinéa 2 sont remplies sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence ;
Attendu que la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. indique avoir eu connaissance le 8 décembre 2025 de l’action engagée à son encontre et de l’audience du 9 décembre 2025 ; que les sociétés VARD GROUP S.A. et VARD ELECTRO S.A. soutiennent avoir reçu l’assignation le 8 décembre 2025 pour une audience se tenant le lendemain ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que lors de l’audience du 9 décembre 2025, un renvoi a été accordé à l’audience du 11 décembre 2025 ; que le 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 ; que les parties défenderesses ont donc bénéficié d’un délai de 15 jours pour préparer leur défense ; qu’elles ont ainsi pu conclure et produire les pièces au soutien de leurs moyens de défense, moyens qu’elles ont pu oralement développer à la barre ; que dès lors, un temps suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience de plaidoirie pour que les parties assignées puissent préparer leur défense ; que les sociétés INGETEAM INDAR MACHINES, VARD GROUP et VARD ELECTRO ne démontrent donc pas l’existence d’un grief ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer valables les assignations introductives d’instance délivrées le 4 décembre 2025 ;
Sur les exceptions d’incompétence soulevées par les sociétés INGETEAM INDAR MACHINES, VARD GROUP et VARD ELECTRO et par les sociétés PONANT sur la demande de rétractation formée par les sociétés VARD :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés VARD au titre de la clause compromissoire :
Attendu que les sociétés VARD GROUP et VARD ELECTRO soulèvent en premier lieu qu’en application de la clause compromissoire prévue aux contrats de construction, tout litige entre les parties au contrat ne peut être tranché que par un tribunal arbitral à Genève ;
Attendu que la société COMPAGNIE DU PONANT et les assureurs s’opposent à cette exception d’incompétence en se fondant sur les dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1449 du code de procédure civile, « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. »;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal arbitral n’a pas été constitué ; que dans le cadre de la présente instance, les sociétés demanderesses sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de documents et la désignation d’un expert judiciaire ; que dès lors, la clause compromissoire prévue aux contrats de construction signés entre la société PONANT et la société VARD GROUP ne fait pas obstacle à notre compétence pour statuer sur une demande portant sur une mesure d’instruction ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés INGETEAM INDAR MACHINES, VARD GROUP et VARD ELECTRO :
Attendu que les sociétés INGETEAM INDAR MACHINES, VARD GROUP et VARD ELECTRO soulèvent notre incompétence territoriale aux motifs que :
* Les navires n’ont pas été construits en France ;
* Aucun des défendeurs n’est domicilié en France, les sociétés VARD ayant leur siège en Norvège et la société INGETEAM INDAR MARCHINES ayant son siège en Espagne ;
* Aucun des navires, objets de la demande d’expertise, ne se trouve dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille ;
* Au jour de l’assignation, les moteurs ne sont pas dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille ;
Attendu que les sociétés PONANT et les assureurs répliquent que :
* La société COMPAGNIE DU PONANT a son siège à Marseille et qu’il sera nécessaire d’examiner des documents se trouvant à son siège social ;
* L’inspection des moteurs rapatriés se fera à Marseille ;
* La compétence est celle de la juridiction du lieu d’exécution des mesures, même partielles ;
* La jurisprudence n’impose pas une nouvelle condition à l’article 145 du code de procédure civile tenant à ce que les moteurs à expertiser soient dans le ressort du tribunal des activités économiques de Marseille au jour de l’assignation ;
* Au jour de l’assignation, la mesure ne peut pas être exécutée ;
* Des échantillons prélevés sur des navires sont chez la société COMPAGNIE DU PONANT ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les six navires présentant des avaries moteur ont été construits en Norvège par les sociétés VARD, sociétés de droit norvégien, que les moteurs ont été fournis par la société INGETEAM INDAR MARCHINES, société de droit espagnol et que les avaries se sont produites en dehors de notre ressort ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. (…) »;
Attendu que la compétence de la juridiction saisie d’une demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’apprécie nécessairement au jour de sa saisine ; qu’il appartient donc aux sociétés demanderesses de justifier au jour de notre saisine, soit le 4 décembre 2025, de la présence, au moins partielle, des éléments à expertiser ;
Attendu que les sociétés PONANT versent aux débats un constat dressé le 17 décembre 2025 par Maître [U] [D], commissaire de justice associé de la société PROVJURIS S.A.S., constatant la présence au siège de la société COMPAGNIE LE PONANT de 17 flacons sous scellés contenant des échantillons prélevés sur les navires LE CHAMPLAIN et LE BELLOT ; que ce constat précise que les échantillons prélevés sur le navire LE BELLOT ont été ramenés par Monsieur [J] représentant de la société COMPAGNIE DU PONANT le 24 octobre 2025 à Marseille et que les autres échantillons ont été transportés dans les locaux de la société COMPAGNIE LE PONANT entre le 19 et le 20 novembre 2025 ;
Attendu que si les conditions dans lesquelles les échantillons ont été prélevés sur le navire LE BELLOT sont contestées par les sociétés VARD, il n’y a aucune contestation au titre des échantillons prélevés sur le navire LE CHAMPLAIN ; qu’il est justifié de ce que les échantillons sont dans les locaux de la société COMPAGNIE LE PONANT depuis au moins le 20 novembre 2025, soit antérieurement à notre saisine ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause et des explications données à la barre que les retors ayant subi des avaries sont en cours de rapatriement vers Marseille ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer matériellement compétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés PONANT et les assureurs ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés PONANT sur la demande des sociétés VARD tendant à la rétractation de l’ordonnance du 16 octobre 2025 :
Attendu que les sociétés PONANT soulèvent notre incompétence pour statuer sur cette demande en faisant valoir que le président du tribunal, statuant en référé, qui n’est pas juge des requêtes, est incompétent pour connaître de cette demande ;
Attendu que conformément à l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » ; que s’il est constant que le référé rétraction est soumis aux règles de la procédure du référé, il ressort de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2020 (n° 19-11.323) que la saisine du juge par le demandeur d’une d’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête se trouve limitée à cet objet et que la demande de rétractation formée à titre reconventionnel devant le juge des référés saisi d’une autre instance est irrecevable ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de rétractation de l’ordonnance du 16 octobre 2025 a été formée par les sociétés VARD à titre reconventionnel à l’occasion de l’instance engagée par les demanderesses en référé tendant au prononcé de mesures d’instruction fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ; que dès lors, il y a lieu de déclarer les sociétés VARD GROUP et VARD ELECTRO irrecevables en leur demande reconventionnelle de rétractation de l’ordonnance du 16 octobre 2025 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des assureurs :
Attendu que les sociétés INGETEAM INDAR MACHINES, VARD GROUP et VARD ELECTRO contestent la qualité à agir des assureurs en l’absence de justification de leur qualité d’assureurs corps et machines des navires en cause ; que les sociétés VARD contestent également le défaut d’intérêt à agir des assureurs, ceux-ci n’ayant pas démontré avoir effectivement versé une indemnité à leur assuré ;
Attendu que pour justifier de leur qualité à agir, les assureurs produisent aux débats une police française d’assurance maritime souscrite le 1 er juillet 2024 par la société COMPAGNIE DU PONANT auprès de « Allianz Global Corporate & Specialty SE (…) Apériteur (15%) et diverses compagnies » portant notamment sur les six navires, objets de la demande de mesure d’instruction ; que la liste des assureurs n’est pas versée aux débats ; que dans le corps de la police, seule est expressément mentionnée, outre la compagnie apéritrice, la société NORWEGIAN HULL CLUB qui n’a pas souscrit le volet immobilisation ; que dès lors, seules les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et NORWEGIAN HULL CLUB justifient de leur qualité à agir ;
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ; que les assureurs des navires ayant subi les avaries moteur qui sollicitent une mesure d’expertise portant sur ces avaries justifient d’un intérêt à agir sans qu’il soit nécessaire de démontrer, à ce stade de la procédure, le versement d’une indemnité ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer :
* Les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et NORWEGIAN HULL CLUB recevables en leurs demandes ;
* Les sociétés GARD MARINE & ENERGY LIMITED, NORWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) SA, SMA, HELVETIA ASSURANCES SA, ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED et TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED irrecevables en leurs demandes ;
Sur les mesures sollicitées :
Attendu que les sociétés VARD font valoir que toute demande à leur encontre est irrémédiablement prescrite car l’article 25.1 des contrats de construction des navires prévoit une période de garantie de 12 mois à compter de la livraison ; qu’elles précisent qu’en droit anglais, les clauses limitatives de responsabilité sont en principe pleinement opposables et que toute demande devant le tribunal arbitral appliquant le droit anglais sera irrémédiablement prescrite ;
Attendu que les sociétés PONANT et les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et NORWEGIAN HULL CLUB fondent leurs demandes sur l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. (…) » ;
Attendu qu’il convient donc de vérifier si l’action future n’est pas manifestement vouée à l’échec étant rappelé que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une question de fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il existe manifestement un litige entre les parties sur les causes des avaries présentés par les moteurs installés sur six navires de la société COMPAGNIE DU PONANT ; qu’il n’est pas démontré que l’action future au fond de la société COMPAGNIE DU PONANT ne pourrait être fondée que sur l’article 25.22 du contrat de construction, lequel a été souscrit uniquement avec la société VARD GROUP ; que la compétence du juge arbitral pour connaître de l’action au fond est contestée par la société COMPAGNIE DU PONANT ; qu’en tout état de cause, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer le droit applicable au litige opposant les parties et se prononcer sur les conditions d’application de la prescription prévue à l’article 25.22 du contrat de construction ; qu’en conséquence, les sociétés VARD GROUP et VARD ELECTRO ne démontrent pas que l’action au fond envisagée serait manifestement prescrite ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que les sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS font des protestations et réserves, en particulier sur la compétence des tribunaux français au fond qu’elles contestent au profit d’un Tribunal arbitral, sur la recevabilité et le bien-fondé d’une éventuelle action au fond à son encontre au vu des contrats en vigueur entre les parties et sur les causes du dommage ;
Attendu qu’il échet de donner acte à la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. de ce qu’elle formule ses plus expresses réserves, y compris sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur toute responsabilité de la société INGETEAM INDAR MACHINES SA, et sur la recevabilité et le bien-fondé de toute demande à son encontre au titre des incidents litigieux, rejette fermement toute responsabilité au titre des incidents et défauts allégués et exprime ses plus vives protestations quant à sa mise en cause dans la présente expertise ;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’enjoindre à l’expert judiciaire de traduire en anglais les notes aux parties et/ou pré-rapport qu’il pourra adresser, les parties pouvant procéder à ces traductions ;
Attendu qu’il est justifié de l’utilité du chef de mission sollicité au titre de l’identification en tant que de besoin des actions nécessaires et de la/des solution(s) technique(s) les plus efficaces afin d’éviter que ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités apparaissent sur d’autres moteurs électriques de propulsion de la série PEX, y compris ceux qui ont été déjà réparés/remplacés ;
Attendu qu’il y a lieu de confier à l’expert judiciaire la mission plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties et donc de rejeter le chef de mission tendant « D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie ensuite de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis (notamment les imputabilités techniques des actions/omissions des parties dans la survenance des avaries et dans les causes et origines des avaries, en pourcentages ou fourchettes de pourcentages) » ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que les sociétés PONANT fondent leur demande de communication de pièces sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’eu égard au litige opposant les parties sur les avaries survenus sur les moteurs de six navires, les sociétés PONANT justifient d’un motif légitime au sens de ce texte pour obtenir communication des documents sollicités ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner aux sociétés INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS à communiquer aux sociétés COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL l’ensemble des documents contractuels définitifs (devis, bon de commande, conditions générales, descriptif technique, contrats signés) de la commande et la fourniture de tous les moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX, dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00389 et 2025R00391 ;
Déclarons valables les assignations introductives d’instance délivrées le 4 décembre 2025 ;
Nous déclarons territorialement compétent pour statuer sur les demandes présentées par les sociétés COMPAGNIE DU PONANT S.A.S., PONANT LAPEROUSE S.A.S., DESPINA BAIL S.N.C., CAROLINE 69 S.N.C., SEDNA BAIL S.N.C., RHODE BAIL S.N.C et, ENCELADE BAIL S.N.C. et les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, GARD MARINE & ENERGY LIMITED, NORWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) SA, SMA, HELVETIA ASSURANCES SA, ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED, TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED et NORWEGIAN HULL CLUB (NHC);
Déclarons les sociétés VARD GROUP S.A. et VARD ELECTRO S.A. irrecevables en leur demande reconventionnelle de rétractation de l’ordonnance du 16 octobre 2025 ;
Déclarons les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et NORWEGIAN HULL CLUB recevables en leurs demandes ;
Déclarons les sociétés GARD MARINE & ENERGY LIMITED, NORWEGIAN BRANCH, GENERALI IARD, INTACT INSURANCE (EUROPE) SA, SMA, HELVETIA ASSURANCES SA, ERGO VERSICHERUNG Aktiengesellschaft, XL INSURANCE COMPANY SE, AI MARINE RISK LIMITED, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ASCOT INSURANCE HOLDINGS LIMITED, EVEREST GLOBAL UK BRANCH LTD, LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED et TOKIO MARINE HCC INSURANCE HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED irrecevables en leurs demandes ;
Prenons acte de ce que les sociétés VARD GROUP AS et VARD ELECTRO AS font des protestations et réserves, en particulier sur la compétence des tribunaux français au fond qu’elles contestent au profit d’un Tribunal arbitral, sur la recevabilité et le bien-fondé d’une éventuelle action au fond à son encontre au vu des contrats en vigueur entre les parties et sur les causes du dommage ;
Donnons acte à la société INGETEAM INDAR MACHINES S.A. de ce qu’elle formule ses plus expresses réserves, y compris sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur toute responsabilité de la société INGETEAM INDAR MACHINES SA, et sur la recevabilité et le bien-fondé de toute demande à son encontre au titre des incidents litigieux, rejette fermement toute responsabilité au titre des incidents et défauts allégués et exprime ses plus vives protestations quant à sa mise en cause dans la présente expertise ;
Désignons Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 27], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment :
* Par les sociétés par INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS tous devis, plans, spécifications, commandes et autres documents techniques et contractuels utiles concernant les ensembles propulsifs et les moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX et notamment les plans et la note de calcul détaillés des moteurs/rotors ainsi que la procédure de brasage de ces moteurs/rotors ;
* Tous les rapports d’expertise établis à la demande de PONANT et AGCS au titre des PEM équipant les navires PEX en particulier les rapports établis par SOFIMAR ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De procéder à tous les constats utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en présence des parties, en se rendant à Marseille et en tout autre lieu où se situent les pièces, endommagées ou non, des moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX à bord des navires, ou stockées, et ou/démontées, se faire communiquer et le cas échéant exploiter les échantillons prélevés sur les moteurs du navire LE BELLOT et LE CHAMPLAIN en octobre et novembre 2025 et actuellement à Marseille ;
* De déterminer et de décrire les causes et les circonstances de l’incident survenu le 22 janvier 2025 ;
* De se rendre à bord du navire LE BOUGAINVILLE à l’occasion de son prochain arrêt technique prévu en janvier 2026 afin de procéder à des constatations lors des opérations de démontage des pièces endommagées des PEMs de ce navire, de procéder à tous constats et investigations utiles sur ces pièces endommagées et sur celles de remplacement ;
* De dire si les moteurs de propulsions/rotors des PEX, avant et après leur réparation et/ou remplacement en 2025/2026 avec des équipements INDAR, présentent des désordres, et/ou défauts et/ou non conformités, et dans l’affirmative :
* De décrire les désordres et/ou défauts et/ou non conformités ;
* De dire si ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités sont communs à plus de deux navires de la série PEX ;
* De dire si ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités rendent ces moteurs électriques de propulsion/rotors impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ;
* De déterminer l’origine technique de ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités, leur imputabilité, et de dire s’ils ont pour origine un défaut de conception/fabrication/ingénierie/préparation/montage/intégration/entretien/utilisation des moteurs électriques de propulsion de la série PEX, un défaut de maintenance, d’entretien ou une mauvaise utilisation par les équipages des navires »;
* D’identifier en tant que de besoin les actions nécessaires et la/les solution(s) technique(s) les plus efficaces afin d’éviter que ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités apparaissent sur d’autres moteurs électriques de propulsion de la série PEX, y compris ceux qui ont été déjà réparés/remplacés ;
* D’établir et de chiffrer tous préjudices matériels et immatériels subis par les sociétés COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL, en raison de ces désordres et/ou défauts et/ou non conformités ;
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 4 juin 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que les sociétés COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 15 000 € (quinze mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Ordonnons aux sociétés INGETEAM INDAR MACHINES S.A, INDAR ELECTRIC SL, VARD GROUP AS, VARD ELECTRO AS à communiquer aux sociétés COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL l’ensemble des documents contractuels définitifs (devis, bon de commande, conditions générales, descriptif technique, contrats signés) de la commande et la fourniture de tous les moteurs électriques de propulsion des navires de la série PEX, dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés COMPAGNIE DU PONANT, PONANT LAPEROUSE, SNC DESPINA BAIL, CAROLINE 69, SNC SEDNA BAIL, SNC RHODE BAIL, SNC ENCELADE BAIL aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Fait à Marseille, le 8 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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