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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 11 févr. 2025, n° 2023005827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023005827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2023005827 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société DACHSER FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 13.053.687,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro B 546 650 334, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société MELES INSURANCE A/S, Société de droit danois dont le siège social est situé [Adresse 3] (Danemark), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesses représentées par le Cabinet NICOLAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Christophe NICOLAS, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 5], avocat postulant, comparant par Maître Christophe STAQUET, Avocat au Barreau de PARIS (75008),
D’une part,
ET :
1° – La Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 2] (Lituanie), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL AE AVOCATS, comparant par Maître Christian Aristide NGOME EBONGUE, Avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), demeurant [Adresse 7],
2° – La Société BRIONDA TRANS S.R.L., Société de droit roumain, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 3] (Roumanie), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : Juge : Juge :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Carole GUITTONNEAU
Monsieur Yannis GAUDIN
Monsieur François LUCAS
Monsieur Hubert FRANSOIS-MARSAL
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT et REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT à l’égard de la Société BRIONDA TRANS SRL
FAITS et PROCEDURE :
En Juin 2021, la Société NOOS a fait l’acquisition d’un lot de vêtements et chaussures de sport de la marque Nike, composé de 751 colis pour une valeur totale de 224.000,00 € ;
Elle a confié à la Société DACHSER FRANCE le transport de ce lot par la route entre l’enlèvement à l’entrepôt du vendeur la Société MERCURE INTERNATIONAL SAM à [Localité 4] en Belgique et la livraison chez NOOS à [Localité 5] en Vendée ;
L’enlèvement a eu lieu en Belgique le 23 Juin 2021 avec une semi-remorque de la Société LERONSA UAB ; le chauffeur avait pour instruction de stationner sur un relais routier [Localité 6], d’attendre une autre semi-remorque du transporteur roumain, la Société BRIONDA TRANS SRL, et de faire un échange de remorques dans la nuit du 23 au 24 Juin 2021 ; la deuxième partie du transport jusqu’à la livraison étant assurée par le chauffeur et le tracteur de la Société BRIONDA TRANS SRL ;
Le 24 Juin 2021 à 3h00 du matin, le conducteur de la Société LERONSA UAB qui dormait dans le camion a constaté que le plomb de la remorque a été brisé et qu’une palette a été volée ; le reste de la cargaison a été livré le 25 Juin 2021 ; une expertise amiable a eu lieu et l’expert a conclu que 115 colis avaient été volés représentant une perte de 25.232,00 € ;
La Société DACHSER FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé réception datée du 24 Juin 2021, pris des réserves auprès de la Société LERONSA UAB, pour engager sa responsabilité ;
La Société DACHSER FRANCE et son assureur la Société MELES INSURANCE A/S ont ensuite indemnisé la Société NOOS à hauteur des limitations Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (CMR), pour un montant de 9.843,44 € et se sont substitués dans ses droits ;
Le 11 Avril 2022, le Conseil des Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCES A/S a adressé à la Société LERONSA UAB une réclamation à hauteur de 9.843,44 € en réparation du préjudice subi ;
Le 16 Juin 2022, à défaut de réponse, les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S ont assigné les Sociétés LERONSA UAB et BRIONDA TRANS SRL devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée) pour obtenir leur condamnation solidaire ou l’une à défaut de l’autre à leur payer cette somme outre les intérêts, les frais d’expertise et les frais irrépétibles ;
L’assignation a été enrôlée sous le numéro RG2022002732 et la première audience s’est tenue le 13 Septembre 2022 ;
A l’audience du 27 Juin 2023, Maître Christian Aristide NGOME EBONGUE s’est constitué dans les intérêts de la Société LERONSA UAB et a prétendu que celle-ci n’avait pas été touchée par l’assignation ;
Par Ordonnance du 26 Septembre 2023, cette affaire a été radiée par le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
§§-*-§§
Le 22 Septembre 2023, les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S ont fait délivrer des nouvelles assignations sur et aux fins de l’assignation signifiée le 16 Juin 2022 aux Sociétés LERONSA UAB et BRIONDA TRANS SRL pour :
Vu les Articles L.132-1, L.133-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), Vu les deux assignations signifiées le 16 Juin 2022, Vu les pièces,
Déclarer recevable et bien fondée la demande engagée par les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S,
Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les Sociétés LERONSA UAB et BRIONDA TRANS SRL à payer à la Société DACHSER FRANCE et à la Société MELES INSURANCE A/S la somme de 9.843,44 €, sauf à parfaire ou à compléter, outre les frais d’expertise, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 11 Avril 2022, date de la première mise en demeure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les Sociétés LERONSA UAB et BRIONDA TRANS SRL à payer aux requérantes la somme de 7.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’instance a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire qui a fixé un calendrier de procédure avec l’accord des parties ;
Lors d’un ultime renvoi près la formation collégiale, l’instance a été plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 10 Décembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé à deux reprises jusqu’au 11 Février 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 en vue de l’audience du 25 Juin 2024 aux termes desquelles les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 31 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 73, 74, 112, 115 et suivants, 647-1 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les Articles L.132-1 et suivants, L.113-3 et suivants du Code de Commerce, Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), Vu les pièces,
Sur la prescription,
Juger que l’action a été introduite avant le délai de prescription d’un an par exploit d’huissier en date du 16 Juin 2022, sollicitant la signification d’une première assignation à l’encontre de la Société LERONSA UAB par les autorités lituaniennes,
Juger que l’assignation sur et aux fins de la première assignation transmise par exploit d’huissier en date du 22 Septembre 2023 est également recevable,
Déclarer, par conséquent, non prescrites les demandes des requérantes,
Sur la nullité,
Déclarer irrecevable l’exception de nullité soulevée par la Société LERONSA UAB, faute d’avoir été soulevée in limine litis,
A titre subsidiaire, juger que l’assignation a été valablement signifiée à la Société LERONSA UAB par les autorités lituaniennes et que les mentions obligatoires figurent dans l’assignation,
Juger par conséquent régulière l’assignation délivrée à la Société LERONSA UAB,
Sur la recevabilité,
Juger que la Société DACHSER FRANCE a intérêt et qualité à agir, dès lors qu’elle a indemnisé la Société NOOS,
Juger que la Société MELES INSURANCE A/S a intérêt et qualité à agir, dès lors qu’elle a indemnisé son assuré la Société DACHSER FRANCE,
Juger en conséquence recevables les demandes des Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S,
Sur la responsabilité,
Juger que la Société LERONSA UAB est responsable du vol des marchandises en sa qualité de commissionnaire de transport,
Juger que la Société BRIONDA TRANS SRL est responsable du vol des marchandises alors qu’elles étaient sous sa garde,
Juger que la Société DACHSER FRANCE n’a commis aucune faute,
Juger que les Sociétés LERONSA UAB et BRIONDA TRANS SRL ne bénéficient d’aucun cas d’exonération de responsabilité,
Sur le préjudice,
Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les Sociétés LERONSA UAB et BRIONDA TRANS SRL à payer aux Société DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S la somme de 9.843.44 €, sauf à parfaire ou à compléter, outre les frais d’expertise, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 11 Avril 2022, date de la première mise en demeure,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts,
Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre les Sociétés LERONSA UAB et BRIONDA TRANS SRL à payer aux Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S la somme de 7.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en défense signifiées par RPVA le 20 Mai 2024 aux termes desquelles la Société LERONSA UAB fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 8, 9, 17 et 32 à 35 de la Convention de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par la route, dite « CMR »,
Vu l’Article 14 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
Vu les Articles 854, 855, 857 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Recevoir la Société LERONSA UAB en ses conclusions, l’y dire bien fondée et y faisant droit,
Vu l’assignation du 16 Juin 2022 et l’Ordonnance de radiation en date du 26 Septembre 2023 dont elle a donné lieu,
Vu la nouvelle assignation du 22 Septembre 2023,
Déclarer la Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S irrecevables en leur action comme prescrite,
A défaut,
Prononcer la caducité de l’assignation supportant la procédure diligentée par les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S à l’encontre de la Société LERONSA UAB,
A défaut,
Prononcer la nullité de l’assignation supportant la procédure diligentée par les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S à l’encontre de la Société LERONSA UAB,
Subsidiairement,
Constater :
* que, dernier de chaine ayant effectué le transport, la Société BRIONDA TRANS SRL est formellement identifiée sur la lettre de voiture CMR comme transporteur successif et qu’elle a accepté la marchandise du transporteur précédent (LERONSA) sans apposer de réserves sur l’exactitude des énonciations de la lettre de voiture relatives au nombre de colis ; qu’il s’ensuit que la Société BRIONDA TRANS SRL est réputée seule responsable de la perte et des avaries déclarées ultérieurement,
* que c’est sur les instructions formelles de la Société DACHSER FRANCE que les chauffeurs de la Société LERONSA UAB se sont arrêtés au [Adresse 9] pour y faire leur coupure journalière,
* que ce relais routier grandement fréquenté dispose d’un parking privé éclairé aménagé pour recevoir les poids lourds et bénéficie par ailleurs de visibles mesures de sécurité, l’expertise diligentée par la Société DACHSER FRANCE ayant mis en évidence le fait que rien ne semble pouvoir indiquer que les transporteurs auraient pu se rendre compte avant le vol de quelques failles de sécurité qui auraient dû les conduire à renoncer à ce lieu de stationnement,
* que le fait pour la Société DACHSER FRANCE, donneur d’ordre de la Société LERONSA UAB, n’ait pas signalé à ce dernier un risque de spoliation dans l’emplacement de stationnement qui lui a été imposé constitue de sa part une faute qui exonère le transporteur de toute responsabilité,
Juger en conséquence que la circonstance que des voleurs se soient introduits dans l’enceinte par effraction déjouant les protections en place et qu’ils aient réussi à dérober une partie du chargement caractérise les circonstances exceptionnelles que le transporteur ne pouvait obvier, dès lors que rien n’indique que les transporteurs auraient pu se rendre compte, avant le vol, de quelques failles de sécurité qui auraient dû les conduire à renoncer à ce lieu de stationnement,
Débouter en conséquence les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S de leurs demandes à l’égard de la Société LERONSA UAB,
Condamner la Société BRIONDA TRANS SRL seule responsable des pertes constatées à la livraison à réparer le préjudice subi par l’ayant droit des marchandises,
En toutes hypothèses,
Condamner, in solidum, les Sociétés DACHSER FRANCE, MELES INSURANCE A/S et BRIONDA TRANS SRL à payer à la Société LERONSA UAB la somme de 10.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, les Sociétés DACHSER FRANCE, MELES INSURANCE A/S et BRIONDA TRANS SRL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître EBONGUE par application des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
La Société BRIONDA TRANS SRL, Société de droit roumain, n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 08 Octobre 2024 bien que régulièrement convoquée ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* S’agissant de la prescription de l’action intentée par la Société DACHSER FRANCE et son assureur,
In limine litis, la Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien, fait valoir que l’action intentée à son encontre serait prescrite au motif qu’aucun événement ne serait venu interrompre le délai de prescription d’un an ayant débuté le 24 Juin 2021 ;
Les sociétés demanderesses contestent ces allégations considérant que le délai de prescription a été interrompu par la signification de la première assignation en date du 16 Juin 2022 ;
Toutefois, la Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien, prétend qu’elle n’a pas été touchée par la première assignation du 16 Juin 2022 de sorte que le délai de prescription n’aurait pas été interrompu à cette date ;
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que le transport litigieux est soumis à la Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route de 1956 (ciaprès la convention CMR);
L’Article 32 de la Convention CMR prévoit notamment que l’action contre le transporteur se prescrit dans un délai d’un an ; dans le cas de perte partielle de la marchandise, le délai court à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
L’Article 647-1 du Code de Procédure Civile dispose que « La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. » ;
En l’espèce, les sociétés demanderesses ont transmis une demande de signification de la première assignation à l’encontre de la Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien, à la Chambre Lituanienne des Huissiers de justice par exploit de Maître [P] [G], Commissaire de Justice associée de la SAS PROVJURIS à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) en date du 16 Juin 2022 ;
Les sociétés demanderesses justifient avoir reçu l’accusé de réception de l’assignation du 16 Juin 2022 par les autorités lituaniennes à faire délivrer à la Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien ;
A ce titre, conformément aux dispositions précitées, le délai de prescription a donc été valablement interrompu au 16 Juin 2022 ;
Le vol dans la remorque est intervenu dans la nuit du 23 au 24 Juin 2021 et la livraison partielle le 25 Juin 2021 ; le délai de prescription expirait donc le 25 Juin 2022 ;
Ainsi, l’action des demanderesses a été engagée avant le terme du délai de prescription ;
* S’agissant de la nullité de la procédure pour cause de caducité de l’assignation,
La Société LERONSA UAB invoque l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance au motif que la signification transfrontalière de l’assignation prévue par le Règlement UE 2020/1784 n’aurait pas été accomplie dans les règles ainsi que l’absence de mentions obligatoires telles que la date de l’acte et l’identité du commissaire en justice chargé de la signification ;
En droit,
L’Article 73 du Code de Procédure Civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »;
L’Article 74 du Code de Procédure Civile établit que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des Articles 103, 111, 112 et 118. »;
L’Article 112 du Code de Procédure Civile dispose que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » ;
L’Article 114 du Code de Procédure Civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
L’Article 115 du Code de Procédure Civile dispose que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » ;
Lors de la présente instance, il appert qu’un calendrier de procédure a été fixé afin d’organiser les échanges de conclusions entre les parties par le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire et en accord avec ces dernières ;
Par ailleurs, il convient de rappeler que la prescription opposée par la Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien, est une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’Article 122 du Code de Procédure Civile ;
En l’espèce, le Conseil de la Société LERONSA UAB a soulevé, in limine litis, la prescription de l’action ; il a donc soutenu en premier lieu une fin de non-recevoir ;
En effet, l’exception de procédure permettant de déclarer nul l’acte d’assignation n’a été soutenue que dans un deuxième temps ; celle-ci étant soutenue seulement au deuxième paragraphe des conclusions de leur conseil ;
Selon les dispositions précitées, ces exceptions de nullité auraient dû être soulevées avant la prescription de l’action ; elles sont donc irrecevables ;
A titre superfétatoire, il ressort des pièces versées aux débats que la Société LERONSA UAB s’est vue signifiée par les autorités lituaniennes le 24 Octobre 2023 la seconde assignation comme en atteste la pièce 10 des sociétés demanderesse (formulaire k) ;
En outre, si ladite assignation signifiée comporte des vices de forme notamment la date et le nom de l’huissier instrumentaire, il n’en demeure pas moins que la Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien, ne justifie d’aucun grief, et pour cause, toutes les mentions obligatoires figurent sur la demande de signification établie par le Commissaire en Justice PROVJURIS ;
Ainsi, le Tribunal dira et jugera que les exceptions de nullité soulevées par la Société LERONSA UAB pour non-conformité de l’assignation transfrontalière et pour vice de forme sont irrecevables ;
* Sur la responsabilité du vol de marchandises,
* Sur la responsabilité de la Société DACHSER FRANCE,
A la lecture des pièces fournies aux débats et notamment du mail de Monsieur [Q] de la Société DACHSER FRANCE, il appert que cette dernière a organisé deux transports successifs ;
En effet, bien qu’il apparaisse que la Société LERONSA UAB était désignée comme transporteur sur la lettre de voiture, il n’en demeure pas moins qu’au vu des instructions de la Société DACHSER FRANCE, ladite livraison litigieuse a bien fait l’objet de deux transports successifs à l’initiative dudit commissionnaire de transport avec changement de remorque à [Localité 8] (Seine-Maritime) ;
En l’espèce, il convient de rappeler que l’enlèvement a eu lieu en Belgique le 23 Juin 2021 avec une semi-remorque de la Société LERONSA UAB ; le chauffeur avait pour instruction de stationner sur un relais routier [Localité 6], d’attendre une autre semi-remorque du transporteur roumain BRIONDA TRANS SRL et de faire un échange de remorques dans la nuit du 23 au 24 Juin 2021, la deuxième partie du transport jusqu’à la livraison étant assurée par le chauffeur et le tracteur de la Société BRIONDA TRANS SRL ;
La Société DACHSER FRANCE, mandatée par la Société NOOS, est donc le commissionnaire de transport de bout en bout avec une responsabilité de résultats ;
A ce titre, la Société DACHSER FRANCE assume une double responsabilité ; d’une part, elle répond de sa faute personnelle et, d’autre part, elle répond du fait de ses substitués, les deux transporteurs ;
La Société DACHSER FRANCE fait ainsi une déclaration de sinistre à son assureur la Société MELES INSURANCE A/S pour un montant de 9.843,44 € après application des limitations de la convention CMR ;
La Société MELES INSURANCE A/S indemnise la Société DACHSER FRANCE qui à son tour indemnise la Société NOOS de ce montant au titre de sa responsabilité de commissionnaire en transport ;
Le Conseil de la Société LERONSA UAB, pour exonérer la responsabilité de sa cliente, explique que la Société DACHSER FRANCE a organisé le changement de remorque sur un parking précis et que les chauffeurs n’avaient pas le choix de stationner sur un parking prétendument moins risqué ;
Toutefois, les vols de marchandises sont malheureusement courants en matière de transport routier de sorte que même si le stationnement sur un parking précis était imposé par le commissionnaire de transport, il appartenait au transporteur qui avait la marchandise sous sa responsabilité de veiller à conserver la marchandise en son entier ;
Ainsi, la Société LERONSA UAB ne saurait valablement imputer une quelconque faute au commissionnaire de transport pouvant exonérer en tout ou partie de sa responsabilité de transporteur ;
* Sur la responsabilité de la Société LERONSA UAB, Société de droit lituanien, et de la Société BRIONDA TRANS SRL, Société de droit roumain,
La Convention CMR dispose notamment ce qui suit :
* Article 4 : « Le contrat de transport est constaté par lettre de voiture. »,
* Article 34 : « Si un transport régi par un contrat unique est exécuté par des transporteurs routiers successifs, chacun de ceux-ci assume la responsabilité de l’exécution du transport total, le second transporteur et chacun des transporteurs suivants devenant de par leur acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, partie au contrat, aux conditions de la lettre de voiture. »,
* Article 35 : « Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent remet à celui-ci un reçu daté et signé. Il doit porter son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de
voiture. S’il y a lieu, il appose sur cet exemplaire, ainsi que sur le reçu, des réserves analogues à celles qui sont prévues à l’article 8, paragraphe 2. Les dispositions de l’article 9 s’appliquent aux relations entre transporteurs successifs. »;
En l’espèce, contrairement aux allégations du Conseil de la Société DACHSER FRANCE, la Société LERONSA UAB n’agit pas en qualité de commissionnaire en transport avec la Société BRIONDA TRANS SRL comme explicité ci-avant, la Société DACHSER FRANCE ayant elle-même organisé le changement de remorque entre les deux transporteurs ;
En effet, il convient de constater qu’il n’est pas rapporté d’échanges entre la Société LERONSA UAB et la Société BRIONDA TRANS SRL ;
En revanche, la pièce n°1 du défendeur apporte clairement la preuve que c’est la Société DACHSER FRANCE qui a organisé le point et l’heure de rendez-vous pour l’échange de remorque ;
Pour rappel, l’Article 17-1 de la Convention CMR prévoit que « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ainsi que du retard de livraison » ;
Le transporteur est donc présumé responsable de la perte des marchandises survenue au cours du transport ; il n’est pas nécessaire de démontrer une faute de sa part ;
En l’espèce, la Société BRIONDA TRANS SRL n’a pas exprimé de réserves sur la lettre de voiture CMR ; il n’est pas non plus rapporté de reçu sur lequel des réserves seraient portées ;
En revanche, le procès-verbal de vol établi sur la base de la déclaration du chauffeur de la Société LERONSA UAB à la gendarmerie de [Localité 9] (Vendée) le 02 Juillet 2021 fait état de la déclaration suivante :
« Je conduis ma semi-remorque avec ma femme. Nous travaillons pour l’entreprise LERONSA. Nous avons effectué notre coupure journalière sur le parking du centre routier [Localité 8]. Il était 18h. Nous avons mangé dans le camion. Puis nous nous sommes couchés. A 1h00, je me suis réveillé et le vol n’avait pas été commis. J’ai fait le tour du camion et le plomb était toujours en place. Puis à 3h00 lorsque nous nous sommes réveillés pour partir j’ai fait le tour du camion. J’ai constaté qu’une porte de la remorque était ouverte. Le plomb avait été coupé. J’ai constaté qu’il manquait plusieurs colis. » ;
Le vol a donc eu lieu alors que la marchandise était encore sous la responsabilité de la Société LERONSA UAB ; cette déclaration exonère la responsabilité de la Société BRIONDA TRANS SRL dont le seul tort est de ne pas avoir fait de réserves formelles sur la lettre de voiture sur laquelle elle a pourtant apposé son cachet ;
Le Tribunal retiendra que la responsabilité de la garde de la marchandise volée est imputable totalement à la Société LERONSA UAB et que la Société BRIONDA TRANS SRL est hors de cause ;
* Sur le préjudice dont les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S demandent l’indemnisation,
A dire d’expert, 115 colis ont été volés représentant une perte de 25.232,00 € ;
La Société NOOS a ainsi facturé la somme de 9.843,44 € correspondant à la Société DACHSER FRANCE qui l’a indemnisée à hauteur dudit montant qui l’a alors subrogée dans ses droits, suivant quittance subrogative ;
Il convient de préciser que ladite somme de 9.843,44 € correspond aux limites d’indemnisation fixées par la convention CMR ;
Par suite, la Société DACHSER FRANCE s’est vu indemniser par sa compagnie d’assurance, la Société MELES INSURANCE A/S à hauteur de 9.843,44 € ;
Ainsi, le Tribunal dira que le préjudice subi par les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S est de 9.843,44 € et condamnera la Société LERONSA UAB à leur payer une indemnité totale de 9.843,44 €, à charge pour les sociétés demanderesses de se répartir ladite indemnisation et ses accessoires, à savoir les intérêts au taux de 5 % à compter du 11 Avril 2022, jusqu’à parfait paiement, outre les frais d’expertise amiable ;
En outre, conformément aux dispositions de l’Article 1154 du Code Civil, les intérêts se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Au vu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCES A/S les frais engagés pour protéger leurs intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société LERONSA UAB à payer solidairement aux Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société LERONSA UAB sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 73, 74, 112, et suivants, 647-1 et suivants, 854 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la Convention de Genève du 19 Mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par la route, dite « CMR »,
Vu l’Article 14 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 Novembre 2020 relatif à la signification et la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
CONSTATE le défaut de la Société BRIONDA TRANS SRL qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE que l’action a été introduite avant le délai de prescription d’un an par exploit d’huissier en date du 16 Juin 2022, sollicitant la signification d’une première assignation à l’encontre de la Société LERONSA UAB par les autorités lituaniennes.
DIT et JUGE que l’assignation sur et aux fins de la première assignation transmise par exploit d’huissier en date du 22 Septembre 2023 est également recevable.
DIT et JUGE par conséquent non prescrites les demandes des Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S.
DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par la Société LERONSA UAB, faute d’avoir été soulevée in limine litis.
DIT et JUGE que la Société DACHSER FRANCE n’a commis aucune faute.
DIT et JUGE que la Société LERONSA UAB ne bénéficie d’aucun cas d’exonération de responsabilité.
DIT et JUGE que la Société LERONSA UAB est responsable du vol des marchandises alors qu’elles étaient encore sous sa garde et que la Société BRIONDA TRANS est mise hors de cause.
CONDAMNE la Société LERONSA UAB à payer aux Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S la somme totale de NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTS (9.843,44 €) à charge pour elles de se la répartir, outre les frais d’expertise,
* ainsi que les intérêts au taux de 5 % à compter du 11 Avril 2022, date de la première mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DIT n’y avoir de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE la Société LERONSA UAB à payer aux Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT NEUF EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTS (109,74 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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