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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1 cont. général, 5 févr. 2018, n° 2017F00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2017F00513 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 Février 2018 1ère Chambre N° minute : 2018F00086 N° RG: 2017F00513
SAS FRACARRO FRANCE
contre
SARL SMD – SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DEMANDEUR
SAS […]
comparant par SELARL AVOCATS E BOCCALINI & G MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL 14 Rue du moulin bateau […] et par Me Florent VERGER […]
DEFENDEUR SARL SMD – SOCIETE MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION 15 Rue
[…] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Décembre 2017
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par Mme Maryvonne DURAND, Président, M. Noël AJOURI, M. Philippe GARCIA, Assesseurs.
Prononcée le 5 Février 2018 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par Mme Maryvonne DURAND, Président et Mme Anne-Sophie GIRARD, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
FAITS :
La société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION a passé des commandes à la société FRACARRO France qui ont donné lieu à l’établissement de six factures pour un montant total de 3 981,09 € TTC. La société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION n’a pas réglé lesdites factures. Toutes les relances sont restées vaines.
LA PROCEDURE
La société SMD a formé opposition à l’ordonnance de l’injonction de payer délivrée le 14 mars 2017 par Monsieur le Président de Commerce de Nice lui enjoignant de payer à la société FRACARRO FRANCE la somme de :
Principal : 3 981,09 €
Accessoires : 4,77 €
Article 700 : 400 €
Dépens : 37,07 €
Intérêts déjà courus : 240 €
Intérêts : 7,66 €
Coût de l’acte : 87,89 €
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Conclusion de la SAS FRACARRO FRANCE
Dans ses conclusions et à la barre, elle s’en tient à sa requête aux fins d’injonctions de payer et demande au tribunal de :
Dire la société FRACARRO FRANCE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Au contraire, Dire la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION mal fondée en son opposition et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Nice le 14 mars 2017 en son principe de condamnation
Condamner la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 981,09 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure en date du 22 novembre 2016.
Condamner la société SMD au paiement de la somme de 240 € en application des indemnités contractuelles (article L 441- du code de commerce).
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil Condamner la société SMD au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société SMD aux entiers dépens de la présente instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Conclusions de la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION
Dans ses conclusions et à la barre, elle soutient avoir rencontré des difficultés avec les livraisons de certaines commandes, elle expose que la société FRACARRO FRANCE lui a facturé des commandes qui n’auraient jamais été livrées ou livrées partiellement. Elle demande au tribunal de débouter la société FRACARRO FRANCE de ses demandes concernant ces factures. Elle reconnaît devoir trois factures sur les six réclamées par la société FRACARRO FRANCE d’un montant de 1 613,35 € TTC. Elle demande au tribunal de confirmer son opposition à l’encontre de l’ordonnance de l’injonction de payer du
14 mars 2017. nm
SUR CE
Attendu que toutes les réclamations de la société FRACARRO FRANCE sont restées sans effet ; Attendu que la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION n’apporte pas la preuve et ne verse aux débats aucun courrier de réclamation concernant des livraisons incomplètes ou matériels cassés ;
Attendu que la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION précise qu’elle signe et appose son cachet commercial sur tous les bons de livraison ;
Attendu que la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION ne conteste pas devoir trois factures sur six réclamées par la société FRACARRO France ;
Attendu que les bons de livraisons de ces trois factures ne sont soit pas émargés, soit pas tamponnés et qu’en conséquence cette constatation démontre que contrairement à ce qu’elle allègue, la société SMD accepte et reconnait devoir des factures même si elles n’ont pas été établies en tenant compte de bons de commande ou de livraison signés ;
Attendu que la société FRACARRO FRANCE est donc bien fondée dans sa réclamation et qu’il y a lieu de condamner la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 981,09 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société SMD de toutes ses demandes fins et conclusions : Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société FRACARRO FRANCE la charge des frais irrépétibles et qu’il y a lieu de condamner la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société SMD -- SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION aux entiers dépens en ceux compris les frais de signification de l’ordonnance de l’injonction de payer et les frais de l’opposition avancés par la société FRACARRO France ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION de son opposition, Condamne la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 981,09 € (trois mille neuf cent quatre vingt un euros neuf centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016.
Déboute la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société SMD – SOCIETE MEDITERRANEE DE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) à la société FRACARRO FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Liquide les dépens à la somme de 131,66 € (cent trente et un euros et soixante-six centimes).
Le Président, Le Greffier,
N
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