Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 19 oct. 2017, n° 2012059000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012059000 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GEFCO, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SAS GEFCO FRANCE (Intervenant Volontaire) c/ SNCF RESEAU anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE, SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF devenue SNCF MOBILITES, SAS EURO CARGO RAIL |
Texte intégral
lu.
Copie exécutoire : CHOLAY
MÎ\ËÊËEËÊ˰DAYOCÆS REPUBLIQUE FRANCAISE HUVELIN & ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 4 AU NOM DV PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : &
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/10/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2012059000
ENTRE :
1) SA GEFCO, dont la siège social est 77/[…]
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe HUNKELER et comparant par la Scp Huvelin & Associés (R285)
2) SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Mes Chnistophe Hunkeler et Anastasia Troisky du Cabinet Thomas Cooper LLP, Avocats (J116) et comparant par la Scp Huvelin & Associés (R285)
Intervenant Volontaire :
SAS GEFCO FRANCE, dont le siège social est […]
assistée de Mes Christophe Hunkeler et Anastasia Trotsky du Cabinet Thomas Cooper LLP, Avocats (J116) et comparant par la Sep Huvelin & Associés (R285)
ET :
1) SAS EURO CARGO RAIL, dont le siège social est 25-29 place de la Madeleine […]
Partie défenderesse : assistée de Me Gildas Rostain de la Scp Clyde & Co LLP, Avocat (P429) et comparant par Me Martine Cholay, Avocat (B242)
[…] DE FRANCE, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée de Me Elienne Boyer, Avocat (RPJO024553) (P174) et comparant par Me Pierre Ortolland, Avocat (D897)
3) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF devenue SNCF MOBILITES, dont le siège social est 2 place aux […]
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric Dartigeas du Cabinet NSD Avocats, Avocat au Barreau de Lille, […]
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS GEÉFCO a confié à Euro Cargo Rail (ci-après ECR) la traction de plusieurs trains de wagons
lui appartenant. Après le déraillement d’un train à vide survenu le 9 septembre 2011, GEÉFCO était victime d’un second déraillement quasiment au même endroit le 12 septembre
n 2 Le suce c e comen = rds t = =
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2011. Sur ordonnance en référé du Président du Tribunal de commerce de Calais en date du 23 septembre 2011, une expertise judiciaire était conduite par M. X.
C’est pour obtenir le dédommagement du préjudice qu’elles allèguent avoir subi que GEFCO, GEFCO France et AXA Corporate Solutions (ci-après AXA) pris en sa qualité d’assureur de GEFCO ont engagé la présente instance contre ECR pris en sa qualité de tractionnaire des wagons, RFF pris en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure et SNCF pris en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure délégué
LA PROCÉDURE
AXA et GEFCO Par acte extra judiciaire du 7 septembre 2012: signifié à personne habilitée, chez ECR, RFF et SNCF, GEFCO et AXA demandent à ce Tribunal de condamner solidairement in solidum (sic) ou l’une ou l’autre à défaut des autres, les sociétés requises à hauteur de 87696,70 € sauf à parfaire au titre de la privation de jouissance, du montant de tous dommages matériels et immatériels en cours de constatation / évaluation, 7500 € au titre de l’article 700 du CPC Exécution provisoire et dépens requis . Par différents jeux d’écriture successifs dont le Tribunal retiendra les demières demandes, ! comme en sont convenues les parties, en application de l’article 446-2 du décret N° 2010- ! 1165 du 1° octobre 2010 et par conclusions récapitulatives et définitives N°4 soutenues à i l’audience du 13 septembre 2017, GEFCO et AXA demandent au Tribunal de constater = l’intervention volontaire de GEFCO France, de se dire compétent, de dire les requérantes | bien fondées, « condamner solidairement in solidum » (sic), ou les unes à défaut des autres SNCF Mobilités, ECR et SNCF Réseau au paiement de 5271,61 € (sauf à parfaire) au titre des préjudices matériels, 71371,30 € (sauf à parfaire) au titre de l’indemnité de privation de jouissance des wagons sinistrés, dont 60451,30 € à GEFCO France et 10920 € à AXA), 2768,60 € au titres des frais d’expertise, avec intérêts au taux legal et anatocisme à compter du 7 septembre 2012, condamner in solidum ou l’une à défaut des autres ECR, SNCF Mobilités, SNCF Réseau à payer aux sociétés GEFCO France et AXA 7843,20 € sur le fondement de l’article 700 du CPC Exécution provisoire et dépens requis ECR Par conclusions du 25 février 2015, ECR demande à titre principal de dire GEFCO et AXA irrecevables, RFF et SNCF responsables des préjudices subis et les condamner à payer 10481 € à ECR, à titre subsidiaire condamner SNCF et RFF à relever et garantir ECR de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et condamner les mêmes à payer 10481 € au titre de son préjudice, 5000 € au titre de l’article 700 du CPC Dépens requis Par conclusions soutenues aux audiences des 21 septembre 2016 et 22 mars 2017, ECR confirme les dispositions contenues dans son acte introductif d’instance et les compléte en demandant au Tribunal de se déclarer compétent. SNCF Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 22 mars 2017, SNCF Réseau venant aux droits de RFF demande au Tribunal :
— à titre principal de se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives, et dire l’action de GEFCO, GEFCO France et AXA irrecevable faute de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la police sont réunies
— à titre subsidiaire de déclarer AXA irrecevable; en tout cas de débouter GEFCO, de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices immatériels et matériels, limiter la créance d’ECR à 481 €
«dire que ECR est partiellement responsable des déraillements des 9 et 12 septembre 2011 et des délais d’immobilisation des wagons
L6
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— débouter ECR et GEFCO de leurs demandes d’article 700 du CPC Dépens réservés Par conclusions soutenues à l’audience du 2 novembre 2016, SNCF Réseau confirme les demandes contenues dans ses précédentes conclusions y ajoutant que si SNCF Réseau devait être condamnée, ECR est partiellement responsable des déraillements survenus les 9 et 12 septembre 2011 et du délai d’immobilisation des wagons et laisser à cette derniére une | part non négligeable de la condamnation, débouter les requérantes de leur demande d’article | 700 du CPC - : SNCF Mobilités demande à être mise hors de cause Les parties entendues lors de l’audience du 13 septembre 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que conformément à l’article 456 alinéa 2 du CPC un jugement serait mis à disposition au grette le 19 octobre 2017
LES MOYENS DES PARTIES
Par application des dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal résumera brièvement les moyens qui sont plus largement développés par les parties dans leurs écritures auxquelles il conviendra de se reporter.
GEFCO et AXA fondent leur action sur les dispositions des articles 1103 et suivants, 1382 et suivants dont l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, L 133-1 et suivants du code de commerce, l’article 22 du chapitre 5 du CUU (appendice D à la COTIF 1999). Elles considèrent que le Tribunal de commerce de Paris est compétent eu égard à la pluralité des défendeurs, à la qualité de commerçants des EPIC, et à la qualité de RFF et SNCF chargés d’assumer la garde d’un ouvrage public. AXA a indemnisé son assuré par l’intermédiaire de SIACI Le contrat uniforme d’utilisation des wagons fixe à l’article 22 du chapitre 5 les responsabilités des intervenants; les wagons étant dépourvus de moyens de traction GEFCO n’avait aucun moyen d’en assurer l’acheminement vers leur lieu de réparation et ECR doit assumer les conséquences de sa lenteur et de l’immobilisation conséquente des wagons qui a alourdi le préjudice subi par GEFCO; enfin, comme le rapporte l’expert, le sinistre est directement imputable à SNCF Réseau et SNCF Mobilité chargés de l’entretien des voies, le déraillement étant la conséquence d’une maintenance insuffisante. Le préjudice des demanderesses est avéré nonobstant l’argument mettant en avant l’importance du parc de wagons de GEFCO.
SNCF souligne n’avoir aucun lien contractuel avec GEFCO ou AXA et produit le rapport d’expertise de M. Y et le contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national; elle soutient l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris et conteste l’intérêt à agir d’AXA; elle considère que ECR qui a utilisé des motrices trop puissantes est à l’origine ; des déraillements et que GEFCO en ne procédant pas immédiatement au transfert des ; wagons accidentés a aggravé son préjudice. GEFCO ne démontre pas la faute, le préjudice i et le lien de causalité entre les deux
ECR soutient que les demanderesses sont irrecevables par application de l’article L 121-12 du code des assurances ou de l’article 1250 ancien Code civil. Elles ne démontrent pas que le sinistre a été provoqué par la faute d’ÉCR, le rapport établissant l’unique responsabilité de SNCF par défaut d’entretien. Le délai de réexpédition des wagons accidentés est Imputable aux besoins de l’expertise ou au plan de charge du technicentre devant effectuer les réparations. Le préjudice immatériel allégué par GEFCO n’est pas démontré
SUR CE LE TRIBUNAL
1 Sur l’intervention volontaire de GEFCO France Attendu qu’il est établi par la production d’un extrait K bis daté du 21 aout 2017 que GEFCO agissant en qualité de commissionnaire de transport a fait apport à GEFCO France de sa
« Y
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branche compléte d’activité de transport public de marchandises, le Tribunal constatera l’intervention volontaire de GEFCO France à l’instance;
2 Sur la mise hors de cause de SNCF Mobilités Attendu que la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a, entre autres dispositions, créé l’Etablissement Public Industriel et Commercial « SNCF Réseau » et a transféré à cette nouvelle entité les missions de maintenance et d’entretien de l’infrastructure du réseau ferré national, bien que l’accident objet du présent litige sait survenu le 12 seplembre 2011, le Tribunal constale que la responsabilité de SNCF a été transférée à « SNCF Réseau » et mettra SNCF Mobilités hors de cause ;
3 Sur la compétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis par SNCF, elle est recevable ;
Attendu que SNCF soutient que les actions relatives au fonctionnement d’un ouvrage public défectueux refévent des juridictions administratives ;
Attendu que le statul d’EPIC des sociétés mises en cause confère à leur activité un caractère industriel et commercial;
Attendu que ECR est une entreprise ferroviaire liée à SNCF Réseau par un contrat d’attribution de sillons pour y exercer san activité de tractionnaire de wagons ;
Attendu que SNCF Réseau a la charge d’attribuer et de répartir les « sillons » ou droit de circuler sur son réseau contre rémunération, ce qui confère à cette activité un caractére commercial, que SNCF ne nie pas « SNCF est responsable de l’exploitation commerciale de ce réseau »;
Attendu que en affirmant de façon péremptoire que « seules les entreprises ferraviaires sont bénéficiaires des prestations de service délivrées par SNCF Réseau », et en limitant cette qualité à ECR, SNCFréduit le nombre des usagers bénéficiant de ses prestations aux seuls tractionnaires, ignorant les transporteurs, l’ensemble tractionnaire et transporteur constituant le convoi ferroviaire utilisateur du réseau ferré;
Attendu que GEFCO, bien que n’ayant aucun lien contractuel direct écrit avec SNCF Réseau, utilise le réseau ferré entretenu par cette dernière, ce que SNCF Réseau ne peut prétendre ignorer ;
Attendu que SNCF Réseau, en soutenant que GEFCO qui ne lui a payé aucune redevance ne peut prétendre à la qualité d’usager, feint d’ignorer qu’elle perçoit bien des redevances des entreprises ferroviaires pour l’usage de son réseau de voies ferrées par des canvois ferroviaires, le Tribunal écarte l’argument inopérant avancé par SNCF Réseau et retient la qualité d’usager de GEFCO liant SNCF Réseau et GEFCO, dès lors que cette dernière est autorisée à faire circuler des convois sur le réseau de SNCF;
Attendu que l’obligation conférée par la loi à l’EPIC d’entretenir le réseau, ne confère pas à cette obligation une mission relevant de prérogatives de puissance publique exonérant SNCF de rendre compte de ses actes pour son activité commerciale devant les juridictions de l’ordre judiciaire, le Tribunal constatant que le présent litige ne relève pas des prérogatives de la puissance publique, se dira ratione materiae, compétent ;
Attendu que SNCF Mobilités, dont l’adresse du siège social était au moment de l’assignation Paris, conteste indûment la compétence territoriale du Tribunal de commerce de céans ; Altendu à titre surabondant qu’au vu de l’article 42 alinéa 2 du CPC le demandeur dispose en cas de pluralité de défendeurs du choix du lieu de la juridiction, le Tribunal écartera les exceptions avancées par SNCF el RFF et se dira ralione loci compétent pour connaître du litige qui lui est soumis et déboutera SNCF de ce chef de demande ;
4_Sur la recevabilité _d’AXA
Attendu que AXA et GEFCO produisent la police d’assurance « Transport el logistique », année 2011 N° 269240 souscrite par Peugeot SA;
E
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Attendu que cette police garantit « notamment Gefco et l’ensemble de ses propres filiales » pour « les dommages subis par les corps de wagons destinés aux transports de véhicules appartenant ou pris en location longue durée par l’Assuré », Attendu que « l’Assureur garantit les dommages aux wagons consécutifs à la survenance d’un des accidents caractérisés énumérés » dont « renversement, déraillement, heurt… sur les réseaux publics… »; Attendu que la base d’indemnisation contractuelle est « le coût des réparations des wagons ou en cas de perte totale, la valeur de remplacement du ou des wagons sur la base des ' valeurs négociées chaque année entre la SNCF et l’AFWP sans application des coefficients ' de vétusté », ! Attendu que l’indemnité due par l’Assureur est égale au préjudice déterminé sur les bases ci- ' dessus, déduction faite du montant du recours obtenu des chemins de fer par l’Assuré ' (dommages et immobilisation); Attendu que le contrat prévoit que « l’immobilisation journalière pourra être également indemnisée à hauteur de EUR 30 par jour pour la durée effective des travaux et au maximum pour une durée effective de réparation de 3 mois »; Attendu que le contrat prévoit pour GEFCO France une limite de 15 millions d’euros (tous moyens de transport) et une franchise de 3050 € par sinistre ; Attendu que AXA et SIACI sont liés par une convention de gestion versée aux débats, confiant à cette derniére la gestion administrative des sinistres; Attendu que pour les sinistres inférieurs à 75000 €, SIACI est habilité par AXA à procéder aux règlements afférents; Attendu que AXA produit 2 copies d’extrait de compte du Crédit Agricole portant l’adresse de SIACI SAINT HONORE faisant état de : SCT émis du 20141030G E F CO d’un montant de 9286,25 référence AAAO433 SCT émis du 20150608G E F C O S d’un montant de 10920,00 référence AAAO352 dont le rapport avec le sinistre objet du litige n’est pas démontré, le Tribunal faute d’élément probant, constate que ni AXA, ni GEFCO ne justifient d’un règlement fondé sur le sinistre du 12 septembre 2011 ayant affecté des wagons appartenant à GEFCO, dira AXA irrecevable et la déboutera de ses demandes; 4A_ Sur la responsabilité de SNCF Réseau Attendu que l’expert écrit dans son rapport que « la voie classée en charge D aurait dû répondre à des circulations de véhicules dont la limite de charge par essieu n’excédait pas 22,5 t »: Attendu que la locomotive tractant le convoi de wagons GEÉFCO était une locomotive de classe 77 de 21,2 t par essieu, le Tribunal constate que la motrice n’excédait pas la limite de charge définie par l’expert; Attendu que la note de synthèse rédigée par l’expert dans le cadre de sa mission , conclut : « les déraillements qui se sont produits sur la voie mère du port de Calais sont la conséquence directe d’une maintenance insuffisante, voire inexistante, des infrastructures ferroviaires propriété de RFF et dont la gestion appartient à la SNCF… Les spécialistes de RFF et de SNCF ne pouvaient ignorer ce qui précède , et n’ont pourtant pas pris les dispositions nécessaires pour que les travaux de remise en état soient effectués afin de garantir la sécurité de circulation des trains ECR/GEFCO qui y ont été autorisés à circuler », te Tribunal retiendra la pleine responsabilité de SNCF Réseau dans le sinistre qu’a connu le convoi GEFCO le 12 septembre 2011 et écartera les moyens inopérants avancés par SNCF Réseau au cours des débats, notamment l’inadaptation des locomotives utilisées par ECR; 5 Sur la responsabilité d’ECR dans le sinistre Attendu que AXA et GEFCO recherchent la responsabilité de ECR dans le sinistre dont elles se disent victimes sur le fondement des dispositions du « contrat type » CUU ''Responsabilité en cas de perte ou d’avarie d’un wagon« qui dispose à l’article 22 alinéa 1 que »l’EF sous la garde de laquelle se trouve un wagon est responsable vis-à-vis du détenteur du dommage
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causé par la perte ou l’avarie du wagon ou de ses accessoires dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve de ce que le dommage n’a pas été provoqué par sa faute",
Attendu que les demanderesses soutiennent dans leurs écritures que la faute imputable à ECR est double et porte à la fois « sur l’absance de vérification de l’état de la voie mère de la ZI de Calais » et sur l’absence de vérification de la capacité de la voie à supporter ses motrices pour en conclure que « ECR n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas commis de faute » (p 16 écritures d’AXA et GEFCO);
Attendu que l’article 22 alinéa 2 du CUU dispose qu’ "il n’y a pas faute de l’EF si elle en apporte la preuve notamment en présence d’un des motifs suivants :
— circonstances que l’EF n’était pas en mesure d’éviter et dont elle ne pouvait éviter les conséquences
— faute d’un tiers
— entretien insuffisant par le détenteur lorsque l’EF prouve qu’elle a utilisé le wagon et l’a contrôlé sans commettre d’erreur
— faute du détenteur";
Attendu que le rapport de l’expert a retenu que les causes de l’accident du 12 septembre 2011 étaient « la conséquence directe et unique d’une maintenance insuffisante, voire inexistante, des infrastructures ferroviaires propriété de RFF et dont la gestion appartient à la SNCF en tant que GID (Gestionnaire d’infrastructure Délégué)… Les spécialistes de RFF et de SNCF ne pouvaient ignorer ce qui précède , et n’ont pourtant pas pris les dispositions nécessaires pour que les travaux de remise en état soient effectués afin de garantir la sécurité de circulation des trains ECRGEFCO qui y ont été autorisés à circuler »;
Attendu que l’expert souligne également que 'les machines Class 77 utilisées par ECR sont modernes….« et »qu’aucun défaut n’a été détecté sur le matériel roulant";
Attendu que le Tribunal retiendra la pleine responsabilité de RFF ;
Attendu que les défendresses en soutenant que « il n’en demeure pas moins que, sur le terrain de la causalité, la faute d’ECR a contribué à la réalisation du préjudice de GEFCO », sont en contradiction avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 22 du CUU qui écarte la faute de l’EF si il est établi que le sinistre est imputable à la faute d’un tiers, le Tribunal écartera la responsabilité d’ECR dans la survenance du sinistre ;
6 Sur les préjudices
Attendu que SNCF ne formule aucune demande à ce titre;
Attendu que ECR a fixé le montant de son préjudice à 10481 € dont 9991 € pour l’acheminement des wagons et 480 € d’expertise de sa locomotive, que ce montant a été validé par l’expert ;
Attendu que l’acheminement des wagons accidentés qui ne présentaient aucun défaut détecté par l’expert vers le technicentre de réparation SNCF de Dunkerque est la conséquence de la faute de SNCF Réseau, cetle dernière sera condamnée à indemniser ECR à hauteur de 10481 € au vu des articles 1382 et suivants du code civil;
Attendu qu’il n’est pas nié que les wagons accidentés appartiennent bien à GEFCO France ; Attendu que l’expert désigné par le Tribunal a procédé à l’examen contradictoire des wagons déraillés et a arrêté le coût des dommages matériels subis par chaque wagon, fixant le total du préjudice matériel subi par GEFCO France à 9286,25 €, le Tribunal, au vu des articles 1382 et suivants du code civil, condamnera SNCF Réseau à indemniser GEFCO France de ce montant ;
Attendu que l’expert a chiffré à 71371,30 € le montant du préjudice immatériel lié au délai de privation de jouissance dû à l’immobilisation des wagons avant leur remise en état ; Attendu que le délai qui s’est écoulé entre le 8 novembre 2011 date de la lettre de ECR demandant à l’expert d’autoriser ECR à acheminer les wagons vers le centre de réparation et le 13 avril 2012 date à laquelle ECR a fait savoir que les wagons étaient stationnés voie 14 au technicentre de Dunkerque;
Attendu que par dire N°3 daté du 15 mars 2012, la SNCF indiquait que « les circulations ferroviaires ont pu reprendre sur cette voie le 27 février 2012 à partir de 11H20 » et que les
bo
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wagons GEFCO France pouvaient être expertisés en semaine après 16h où le samedi, ce qui permet au Tribunal d’écarter la responsabilité d’ECR dans les délais d’acheminement des wagons accidentés vers l’atelier de réparation;
Attendu que GEFCO France qui réclame une indemnisation de 71371,30 € de coût d’immobilisation, produit un courriel daté du 3 février 2017 (pièce N° 19) ainsi rédigé « C’est l’argument qui est systématiquement utilisé pour contester les IPJ wagons. Notre parc de wagon est utilisé à 100 %, hors arrêts techniques. Nous sommes incapables de démontrer quoique ce soit dans ce cas d’autant que les véhicules n’ayant pu être transportés par fer avec ces wagons immobilisés ont probablement été transportés sur un autre mode (route) », le Tribunal constate qu’en limitant sa démonstration à l’utilisation à 100 % de son parc de wagons « hors arrêts techniques » GEFCO France n’apporte aucune justification à l’indemnité devant réparer le préjudice qui doit être calculé sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit et déboutera GEFCO France de sa demande d’indemnisation pour immobilisation; Attendu que la juridiction trouve en la cause les éléments suffisants d’appréciation pour allouer, en équité, à GEFCO France la somme de 3000 € et à ECR la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, il condamnera SNCF Réseau à payer 3000 € à GEFCO France et 5000 € à ECR sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ainsi que SNCF Réseau et AXA;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que la présente décision ne porte que sur des sommes d’argent et ne contient aucune décision irréversible elle sera ordonnée; Attendu que les dépens seront supportés par SNCF Réseau qui succombe et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après
Par ces motifs Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Constate l’intervention volontaire de la SAS GEFCO FRANCE en qualité de demandeur,
Met hors de cause la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF devenue SNCF MOBILITES,
Dit les exceptions d’incompétence soulevées in limine litis par la SNCF .RESEAU anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE recevables, mais non fondées
Dit la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE irrecevable,
Retient la pleine responsabilité de la SNCF RESEAU anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE dans le sinistre,
Ecarte la responsabilité de la SAS EURO CARGO RAIL dans la survenance du sinistre,
Condamne la SNCF RESEAU anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE à indemniser la SAS EURO CARGO RAIL à hauteur de 10481 €,
Condamne la SNCF RESEAU anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE à indemniser la SAS GEFCO FRANCE à hauteur de 9286,25 €, déboutant pour le surplus,
Condamne SNCF Réseau à payer la somme de 3000 € à la SAS GEFCO FRANCE et de 5000 € à la SAS EURO CARGO RAIL sur le fondement de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus ainsi que la SNCF RESEAU anciennement dénommée RESEAU FÊÈRRE DE
( A
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FRANCE et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leur demande à ce titre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraies, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SNCF RESEAU anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 286,56 € dont 47,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2017, en audience publique, devant M. B-C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B-C D et M. Thierry Vicaire.
Délibéré le 20 septembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier {d’ Le président »Mij- £l d hf / /
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