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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 30 juin 2014, n° 2013050547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013050547 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RNPO c/ SA ALSTOM HYDRO FRANCE |
Texte intégral
_ – (nm tente -
13EME-CHAMBRE-AFFAIRES -ÇONT-ENŒIEUSES
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2014 . par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013050547 12/09/2041 3.
ENTRE :
SAS RNPO, dont le siège social est […]. -
Partie demanderesse : assistée de Me Jean Alex BUCHINGER, avocat (C986) et . comparant-par Me Pierre ORTOLLAND, avocat (R231).
ET . . : ::
SA ALSTOM HYDRO France, dont le siège social est 3 averiue André Malraux 92300 Levallois-Perret – RCS de Nanterre B 327 948 907.
Partie défenderesse : assistée de Me Christine GATEAU (Cabinet HOGAN LOVELLS {Paris) LLP), avocat (J033) et comparant par la SCP d’avocats HUVELIN & associés {R285). "t..
APRÈS EN AVOIR DELIBERE LES FAITS – -
La société RNPO est une société spécialisée dans la régie publicitaireæet la vente d’espace dans les médias. La société ALSTOM, société spécialisée dans la fabrication de turbines hydroélectriques, s’est engagée le 30 août 2011 àûüprès de la société RNPO de faire figurer / une insertion publicitaire dans le. mensuel « L’essor de la Gendarmerie Nationale ». Le
5 septembre 2011, la société ALSTOM résiliait par télécopie sa commande, et le 6 octobre 2011 la société RNPO émettait sa facture. Considérant que la société ALSTOM s’était irrévocablement engagée à son égard et ne pouvait résilier sa commande, la société RNPO
a saisi le tribunal pour voir condamner la société ALSTOM à remplir son obligation.
Ainsi est née la présente instance. '
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire.-du 13 août-2043, la société. RNPO assigne la société. ALSTOM. Par cet acte ét’à l’audience du 21 mars 2014, la société RNPO demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code-civil, -. \ Vu l’ordre d’insertion du 30 août 2011, – mucus ane +
+ – Condamner la société ALSTOM à payer à la société RNPO la somme de : o 67 € augmentée des intérêts au faux légal à compter du 17 juillet 2012 ; o 9 407,74 € au titre de-a clause pénale ; o 2 000 € en application de l’article 700 CPG ; + – Condamner la société ALSTOM aux dépens ; + – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
«QQ/" CL* – PAGE 1
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013050547 JAIGEMENT DU LUNDI 30/08/2014 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES CL* – PAGE 2
A l’audience du 24 janvier 2014, la société ALSTOM demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 48 et 75 du CPC, Vu les articles 1101 et 1134 du code civil,
A titre liminaire,
» Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la société RNPO à l’encontre de la société ALSTOM au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
À titre subsidiaire, + – Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société RNPO ; A titre infiniment subsidiaire,
+ Condamner la société ALSTOM à payer la somme de 52 265,20 € TTC à la société RNPO ; -
En tout état de cause,
+ Condamner la société RNPO au paiement à la société ALSTOM de la somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le foridement de l’article 700 du CPC,
L’ensemble de ces demandes à fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l’audience publique du 2 mai 2014, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour Je $ juin 2014, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil. respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2014. :
LES MOYENS DES PARTIES N
Après avoir pris connaissañde de tous les r/noyené «et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumersa succinctement de la façon – suivante : ' ' '
La société RNPO soutient que :
(i} L’ordre d’insertion publicitaire signé par la société ALSTOM contient, dans ses conditions générales de vente, une clause attributive de-Juridiction au profit du tribunal de céans, (il). L’ordre d’insertion signé par les parties coristitue un engagement définitif, pour lequel-elle a adressé à la société ALSTOM un bon àjtirer et une facture conformément à ses obligations qui y sont stipulées, (ill) conformément aux usages de la profession, l’ordre de publicité ne peut être en principe résilié que du consentement de toutes les parties sauf en cas de modifications de tarifs, la société ALSTOM ne peut donc invoquer un budget totalement engagé pour se soustraire à son obligation.
e 11)
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2013050547 JUGEMENT DU LUNDI 30/06/2014 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES CL* – PAGE 3
La société ALSTOM rétorque que :
(i} Une clause aftributive de juridiction doit soit être acceptée de manière distincte soit figurer dans un engagement contractuel accepté dans son ensemble or elle n’a pas signé de contrat avec la société RNPO, et n’a pas accepté de soumettre un éventuel différend avec la société RNPO au tribunal de commerce de Paris, son siège dépendant de la juridiction commerciale de Nanterre, le tribunal de commerce de Paris devra se déclarer incompétent y renvoyer l’affaire, (i)) le bon de commande qu’elle a signé étant dépourvu du caractère nécessaire de fermeté nécessaire à la qualification d’offre, aucun contrat ne peut résulter de sa signature du bon de commande du 30 août 2011 sans l’accord de la société RNPO (article 3 des conditions générales de ventes); la formation du contrat nécessitait donc l’acceptation définitive de la société RNPO qui n’est intervenue qu’après sa rétractation par télécopie.
SUR CE, Sur les exceptions et fins de non-recevoir Sur la recevabilité
Attendu que la société ALSTOM a soulevé une exception d’incompétence territoriale, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société ALSTOM, est compétente, qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Attendu que la société ALSTOM a signé un bon de commande d’insertion publicitaire le 30 août 2011 où figure en son article 9 la stipulation suivante « Les annulations de contrat ne peuvent en aucun cas être prises en considération. La présente commande constitue un ENGAGEMENT DEFINITIF et IRREVOCABLE » ;
Attendu que la société ALSTOM conteste que ce bon de commande, accepté et signé, soit un contrat au motif que l’article 3 du bon de commande se Iit ainsi: « Le Directeur de la publication peut refuser tout texte ou cliché publicitaire, s’il les estime contraires à la ligne générale de sa publication à ses intérêts moraux ou à la loyauté commerciale. RNPO vérifiera à la réception de la commande si ces conditions sont remplies et se réserve le droit d’accepter définitivement la commande. », et que l’aléa mis dans l’acceptation de la commande par la société RNPO implique que celle-ci ne deviendra contrat qu’une fois acceptés le texte et les clichés publicitaires ;
Attendu que la taille et la notoriété de la société ALSTOM, professionnel averti, rend peu probable sa volonté d’aller à l’encontre des intérêts moraux ou de ne pas être loyal ou même encore d’allier à l’encontre de la ligne générale de la publication « L’ESSOR DE LA GENDARMERIE NATIONALE» dont elle connaît la ligne éditoriale pour en avoir pris connaissance ; '
Attendu que la phrase « et se réserve le droit d’accenter définitivement la commande » placée dans son contexte signifie que la société RNPO, dans le cas (ù les textes et clichés soumis ne conviendraient pas et que le donneur d’ordre ne voudrait pas les modifier, sera en droit d’annuler la commande, et non pas comme l’interprète la société ALSTOM, que pour devenir définitive toute commande doitrêtre acceptée par.Ja société RNPO seuls les textes et les clichés devant l’être ; SR teen un inf c 3 mie Crit ( gl sees 0 Le tribunal dit que le bon de commande signé et accepté par ALSTOM vaut contrats – .. Attendu qu’en son article 6 en première page, écrit très lisiblement, figure le texte suivant « Les contestations auxquelles pourraient donner lieu l’exécution du présent ordre seront de
SP Res. 3 mous
e)
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2013060547 JUGEMENT DU LUNDI 30/06/2014 . 13EME CHAMBRE AFFAIRES CONTENTIEUSES CL* – PAGE 4
la compétence du Tribunal de commerce de Paris auquel il est fait attribution de juridiction », que la société ALSTOM ne conteste pas en avoir pris connaissance ;
Au visa de l’article 48 CPC, Le tribunal dira que le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de l’article 6 des conditions générales de ventes du bon de commande d’insertion publicitaire donnant lieu à facture accepté et signé par la société ALSTOM, réservera droits, moyens et dépens et renverra l’affaire à son audience publique
du 5 septembre 2014 pour affectation de l’affaire au juge chargé d’instruire l’affaire qui a connu ;
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire
+ Dit recevable et mal fondée la demande d’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA ALSTOM HYDRO France au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;
» Se déclare compétent et sauf contredit, renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 5 septembre 2014 à 12 h 00 du tribunal de commerce de Paris pour affectation de l’affaire au juge chargé d’instruire l’affaire qw a connu ;
+ Droits, moyens, réservés.
+ Condamne la SA ALSTOM HYDRO France aux dépens de l’incident dont
ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 82,44 € TTC dont TVA. 13,52 €.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/06/2014, en audience publique, devant M. Alain Wormser, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Gile, M. Alain Wormser et M. Bertrand Pelpel.
Délibéré le 13/08/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée pdr Mme Nadine Gile, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
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