Confirmation 12 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 29 févr. 2016, n° 2014014668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014014668 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CRISTALLERIE DE MONTBRONN c/ SA CRISTAL DE PARIS |
Texte intégral
LN
Copie exécutoire : SCP MOREAU ' RA
Gervais Gui tou VeRNADE REPUBLIQUE FRANCAISE
SIMON LUGOSI d u e e ere e e es . Copie aux demandeurs +2 - : "« : » « »" « » – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défandeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/02/2016 par sa mise à disposition au Y
3 RG 2014014668
ENTRE :
SARL B C, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Y X Avocat (E617) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOS[…]
ET :
SA CRISTAL DE PARIS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Thibaukt LANCRENON du Cabinet AARPI KIPLING Avocats (10080) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)
APRES EN AVOIR DELIBÈERE LES FAITS
La SARL B C a pour activité la création et la fabrication de produits des arts de la table et des modèles décoratifs en cristal, La SA CRISTAL DE PARIS importe, transforme et commercialise des objets en cristal.
Au vu des catalogues de la SA CRISTAL DE PARIS et d’informations mentionnées sur le. – site Internet de cette dernière faisant mention tant d’un savoir-faire « made in France » que. .. d’être un spécialiste de la taille, la SARL B C suspectant la
SA CRISTAL DE PARIS de pratiques commerciales trompeuses, a fait dresser, en 2013, "
magasin à Paris, l’autre à partir du site Internet de cette dernière.
Forte de ces constats, la SARL B DE MONTERONN a obtenu par requête
om ===" là SA CRISTAL DE PARIS, se procurer les factures d’achat d’acide sulfurique et d’acide >
fluorhydrique nécessaires au polissage du cristal, les factures de produits d’importation et les fiches de suivi des fabrications en interne.
C’est dans ces conditions que la SARL B C a saisi le tribunal
L
de céans, tant. pour faire-cesser ces agissements que pour en être indemnisée.
M°)L
deux constats d’huissier, l’un à partir d’objets de la SA CRISTAL DE PARIS achetés dans un -..
auprès du Président du TGI de Sarreguemines. qu’un-huissier-puisse-se-rendre-à- l’atelier de -
TRIBUNAL DE COMMERGE DE PARIS 1 : " N°RG : 2014014668 JUGEMENT DU LUNDI 29/02/2016 : . . Tor ? 15ËME CHAMBRE . ! ! . PAGE_2
Si
Par assignation du 27 février 2014 et aux audiences des 6 juin et 10 octobre 2014, 10 avril 2015 et 4 février 2016, la SARL B C demande en ses dernières prétentions au Tribunal, avec exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, de :
Vu les art. L.120-1. L.121-1. L.213-1, et L.121-4 du code de la consommation et 1382 du code civil;
Dire que la SA CRISTAL DE PARIS a commis au préjudice de la SARL B C des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie;
En conséquence,
Interdire à la SA CRISTAL DE PARIS d’utiliser la dénomination « CRISTAL DE PARIS » et ce sous astreinte et ordonner la suppression « CRISTAL DE PARIS » au RC de Sarreguemines;
Ordonner la suppression de la dénomination sociale « CRISTAL DE PARIS » et de l’enseigne « CRISTALLERIES DE LORRAINE » au RC de Sarreguemines; Condamner la SA CRISTAL DE PARIS à verser à la SARL B DE MONTERONN la somme de 500.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et de tromperie;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix {10) journaux ou revues au choix de la SARL B C, sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à la somme de 5.000 euros HT;
Débouter la SA CRISTAL DE PARIS de sa demande reconventionnelle;
Condamner la SA CRISTAL DE PARIS aux dépens, dont distraction au profit de M° X Y, et à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’art. 700 CPC. '
Aux audiences des 4 juillet et 5 décembre 2014, 5 juin et 11 septembre 2015, la SA CRISTAL DE PARIS demande en ses dernières prétentions au Tribunal, avec exécution
provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, de : !
A titre principal,
Déclarer irrecevable la SARL B C en ses demandes d’interdiction d’usage et de suppression de la dénomination sociale « CRISTAL DE
PARIS » et de l’enseigne « CRISTALLERIES DE LORRAINE » en application des
art. 122, 2224 et 2232 CPC;
Déclarer irrecevable la SARL B C en ses demandes d’interdiction d’usage et de suppression de la mention « MADE IN FRANCE » et de l’enseigne « CRISTALLERIES DE LORRAINE » en-application-de-l’art-122;-----« --- »"
— Ecarter des débats les pièces adverses n° 17, 18, 21, 23, 24, 25, 31, 35, 36 et 37:
Déclarer à tout le moins infondée la SARL B C en . ses demandes d’interdiction d’usage et de suppression de la dénomination sociale « CRISTAL DE PARIS », de l’enseigne « CRISTALLERIES DE LORRAINE » et de la mention « MADE IN FRANCE», en concurrence déloyale par pratique . commerciale trompeuse et tromperie et en condamnation au paiement à son profit de quelque dommage et intérêt que ce soit;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL B
[
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . : - : N°RG: 2014014668
JUGEMENT DL LUNDI 28/02/2016: . ee s.
t5EME CHAMBRE l. PAGE 3 C; -
À titre reconventionnel,
« – Condamner la SARL B DE MONTEBRONN à payer à la SA CRISTAL DE PARIS la somme de 651,120,50 euros au titre de l’ensemble de ses actes de concurrence déloyale;
« – Condamner la SARL B C à payer à la SA CRISTAL DE PARIS la somme de 75.000 euros au titre de ses pratiques commerciales trompeuses;
» Faire interdiction à la SARL B C d’exploiter la dénomination sociale « B DE MONTERONN » à quelque titre que ce soit;
« Ordonner la suppressmn de la dénomination sociale « B C » au RCS de Sarreguemines;
+ – Ordonner la publication du jugement à intervenir dans six (6) journaux ou revues au choix de la SA CRISTAL DE PARIS, à la charge et aux frais avancés de la SARL B C, sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à la somme de 6.000 euros HT par insertion;
A titre infiniment subsidiaire,
+ – Rejeter les demandes de la SARL B C d’interdiction d’usage et de suppression de la dénomination sociale « CRISTAL DE PARIS », de l’enseigne « CRISTALLERIES DE LORRAINE» et de la mention « MADE IN FRANCE » et juger que le préjudice dont se prévaut la SARL B C ne saurait être, au plus, que purement symbolique;
En tout état de cause,
» – Condamner la SARL B C aux dépens et à lui payer la somme de 32.000 euros au titre de l’art. 700 CPC;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que le Tribunal a désigné à l’audience publique du 18 décembre 2015.
Après avoir entendu les parties au soutien de leurs écritures lors de son audience du 5 février 2016, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Y le 29 février 2016.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’art. 455 CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SARL B C prétend (i) que la SA CRISTAL DE PARIS
a importé des produits en verre, cristallin _ou _« luxion »_ qu’elle _présente-dans-ses---- -- ' "éatälogües comme étant des articles en cristal; (il) qu’elle affirme sur son site Internet
que les modèles présentés dans ses catalogues sont tous en cristal et « made in
France »; (ii) qu’elle importe des produits finis n’employant en 2013 que deux tailleurs
et pour une durée seulement de quatre mois et n’utilisant que 3,6 tonnes d’acide; (iv)
qu’elle a utilisé la mention « Made in France » et « savoir-faire Made in France » dans
sa publicité, sur son site Internet et sur les étiquettes de ses produits se présentant
comme « spécialiste de la taille », « haut lieu du verre taillé » et vantant la « grande
technicité de ses produits »; (v} que pour sa part et bien que titulaire du label EPV
l
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – ' : N° RG : 2014014668. JUGEMENT OU LUNDI 29/02/2016 – mat ts 15EME CHAMBRE – PAGEA
« l’excellence des. savoir-faire -français »elle n’utilise pas le qualificatif de « made In -> France » auquel elle a pourtant droit, assurant à la fois la taille et le polissage des produits qu’elle vend; et (vi) que le passé judiciaire de la SA CRISTAL DE PARIS ne plaide pas pour elle !
La SA CRISTAL DE PARIS répond (i) que la SARL B DE MONTRRONN est iréecevable à demander qu’il lui soit fait interdiction d’exploiter sa dénomination sociale « CRISTAL DE PARIS» comme est également irrecevable sa demande en interdiction d’exploiter le nom commercial « CRISTALLERIES DE LORRAÏÎNE », ces demandes étant, à la date de l’assignation, prescrites et, enfin, comme irrecevable est sa demande d’interdiction d’utilisation de la mention « made in France », la SARL B C étant dépourvue de droit à agir à ce titre; (il) que la SARL B C faisant usage de documents non autorisés, ceux-ci soient écartés des débats; (iii) qu’elle commercialise tant des produits en cristal déjà taillés et polis ou taillés et polis par elle que des produits en verre, en cristallin ou en luxion, et que cela ne lui est aucunement interdit; (iv) qu’elle respecte pleinement les règles d’étiquetage et de transparence et qu’elle ne viole aucunement le label « Made in France »; (v) que, a contrario, la SARL B C tend à faire croire qu’elle fabrique en cristal ou qu’elle les décore elle-même à l’or fin alors même qu’elle importe son cristal et qu’elle sous-traite sa décoration à l’or; et (vi) que la SARL B DE MONTERONN a commis à son égard des actes de dénigrement, a violé le secret des affaires et son droit de propriété, a exploité illicitement des informations obtenues abusivement, a engagé à son encontre une procédure judiciaire totalement abusive, a réservé frauduleusement le nom de domaine « cristaldeparis.eu » dont elle demande réparation à titre reconventionnel.
SUR CE
Sur les demandes d’irrecevabilité de la SA CRISTAL DE PARIS concernant les demandes d’interdiction d’usage et de suppression_de la _dénomination_sociale
« CRISTAL DE PARIS » et de l’enseigne « CRISTALLERIES DF LORRAINE » :
Attendu que la SARL B C demande en premier lieu qu’il soit fait interdiction à la SA CRISTAL DE PARIS d’utiliser la dénomination sociale ou commerciale « CRISTAL DE PARIS» et l’enseigne « CRISTALLERIES DE LORRAÎNE »;
Attendu cependant qu’il n’est pas contesté que l’usage de cette dénomination sociale remonte à plus de trente ans alors même que la prescription extinctive est de vingt ans; que les deux sociétés sont installés à quelques dizaines de mètres l’une de l’autre, qu’elles sont en concurrence permanente depuis l’existence de la SA CRISTAL DE PARIS, que la SARL B C ne pouvait donc ignorer les faits qu’elle incrimine aujourd’hui;
Le Tribunal -débouters là SA CRISTAL DE PARIS de ses demandes d’irecevabilité mais déboutera aussi la SARL B C de ses demandes d’interdiction et de suppression;
Sur la demande que soit écarté des débats un certain nombre de _DlGCGS
Attendu que la SA CRISTAL DE PARIS demande que sorent écartées des débats les pièces 17, 18, 21, 23, 24, 25, 31, 35, 36 et 37 qui, toutes, concernent des échanges d’e-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -> : l N° RG : 2014014668 JUGEMENT BU LUNDI 29/02/2016 . ! ! ! 15EME CHAMBRE – PAGES .
— :mails-entre la -SARL-B C et des fourmsseurs de la SA CRISTAL DE PARIS; c.
Attendu que la SARL B DE MONTRRONN a eu connaissance de ces fournisseurs et de leurs coordonnées par le constat établi par huissier sur ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines du 22 novembre 2013;
Attendu que cette ordonnance a fait l’objet d’une demande de rétractation mais que le juge des référés, par ordonnance du 11 mars 2014 du même tribunal, a seulement demandé qu’un certain nombre d’informations soit masqué, ce à quoi s’est obligé l’huissier qui avait été commis aux fins de constat et qu’il a modifié en conséquence son rapport;
Attendu que ces modifications ainsi opérées assurent comme souhaité par la SA CRISTAL DE PARIS la confidentialité de données commerciales ou relatives à son personnel;
® Le Tribunal déboutera la SA CRISTAL DE PARIS de ce chef:
Sur les actes de concurrence déloyale :
Attendu que l’art. L121-1-2°, b) du code de la consommation dispose qu'« une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de noture à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats ettendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service »;
Attendu qu’à partir de l’ensemble des pièces remises au tribunal, catalogues, saisies de page Internet, constats d’huissier, il n’est pas contestable que la SA CRISTAL DE PARIS présente l’ensemble de ses produits sans faire la distinction entre les produits en cristal et ceux en cristallin, verre ou luxion, de qualités bien inférieures;
Attendu que la SA CRISTAL DE PARIS se présente sur son site Internet avec la mention « Cristal de Paris, le savoir-faire « Made in France » » et la présence d’un logo « Sélection – M. F. – Cristal de Paris », M. F. signifiant « Made in France »;
Attendu que nulle part n’est mentionnée sur ses catalogues la nature réelle des produits vendus (cristal, cristallin, verre ou luxion) mais que, au contraire, le titre du catalogue est CRISTAL DE PARIS avec parfois l’apposition du logo précité en page de couverture (cf. pièce 10 demandeur);
— -- -=" ===== -=" que lors du constat d’huissier du 11 décembre 2013 la SA CRISTAL DE PARIS a remis quelques factures de fournisseurs, et non pas l’ensemble des factures des articles importés depuis.un an comme prévu par l’ordonnance rendue sur requête;
Attendu qu’au vu des factures remises et des échanges d’e-mails entre lesdits fournisseurs et la SARL B C {pièces 17, 18, 21, 23; 24, " : 25, 31, 35, 36 et 37 ), il est avéré que la quasi totalité des produits mentionnés a été livrée en produits finis, c’est-à-dire taillés et polissés; que cette analyse est corroborée
!-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris JUGEMENT DU LUNDI 29/02/2016 15EME CHAMBRE
« M _
. {) par les seulement 6-mois/homme de travail de taille constaté ën 2013 au sein de la -. SA CRISTAL DE PARIS et (i) par la faible quantité d’achat d’acide nécessaire au .
polissage, comparée à celle achetée par la SARL B C, soit près de 15 fois moins d’acide consommée pour un chiffre d’affaires 2,6 fois supérieur ! que l’éventuelle différence de procédé de polissage entre les deux sociétés ne peut en aucun cas expligtier une telle différence;
Attendu qu’il est attesté, au vu des éléments rapportés par le même constat d’huissier du 11 décembre 2013, qu’une part significative de la production de la SA CRISTAL DE PARIS est importée et vendue telle quelle sans aucune valeur ajoutée; que, en conséquence, pour cette part significative (et sans doute même majoritaire) l’apposition du label « Made in France » est totalement usurpée;
Attendu enfin qu’il n’est pas contesté que la SA CRISTAL DE PARIS importe la totalité de son cristal, n’ayant aucun four à sa disposition dans son atelier:
Attendu que le tribunal constate donc {i) que l’usage du label « Made in France » par la SA CRISTAL DE PARIS est trompeur, (ii) que la présentation sans distinction des matières de l’ensemble de ses produits sous l’appellation « CRISTAL DE PARIS » est également de nature à tromper le consommateur et (iii) que l’ensemble des mentions figurant sur son site Internet (« savoir-faire Made in France », « spécialiste de la taille », « haut lieu du verre taillé » et « grande technicité de ses produits ») est inapproprié et tout aussi trompeur; :
Attendu que l’art. 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »;
Attendu que la SARL B C demande que la SA CRISTAL DE PARIS soit condamné à lui verser 500.000 euros de dommages et intérêts;
Attendu que s’il y a acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, il y a nécessairement un préjudice qui doit être réparé;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les deux sociétés sont directement concurrentes entre elles, dans un marché restreint où existent quatre autres opérateurs mais de plus grande taille et notoriété, à savoir BACCARAT, SAINT-LOUIS, LALIQUE et DAUM;
Attendu que ces agissements commerciaux trompeurs portent préjudice directement à la SARL B C qui emploient huit tailleurs là où la SA CRISTAL DE PARIS en emploie que deux pour l’équivalent d’un mi-temps; que la tromperie sur la taille « made in France » permet à la SA CRISTAL DE PARIS d’avoir
des prix de revient beaucoup plus bas que ceux de la SARL B DE MONTEBRONN;
N°RG: 2014014668 PAGE 6
… Attendu-que;-selon-les-éléments-économiques portés à là connaissance du tribunal, la SARL B C justifie pour l’année 2013 d’une part de l’emploi de huit tailleurs à temps plein et de leurs coûts annuels et d’autre part de l’existence au mieux de l’emploi d’un tailleur pour 6 mois chez la SA CRISTAL DE PARIS; qu’en l’absence d’informations avérées pour les années 2011 et 2012, il apparaît que la somme de 300.000 euros est de nature à compenser la différence de
|
\ prix de revient entre les deux sociétés;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 29/02/2016 15EME CHAMBRE !
Of
— . – N° RG: 2014014868
— . ® Le Tribunal condamnera la SA CRISTAL DE PARIS à verser à la SARL
B: C la somme de 300.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie, déboutant pour le surplus;
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire compte tenu de la nature de la faute retenue, et de la réparation qui lui est ci-dessus octroyée, de faire droit à la demande de publication formulée par la SARL B C car apparaissant comme excessive:
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que la SA CRISTAL DE PARIS prétend avoir subi des actes de concurrence déloyale de la part de la SARL B DE MONTERONN qui se prévaut de la qualité de «fabriquant français» et précise que ces produits sont réalisés « exclusivement à la main », alors même qu’elle sous-traiterait sa décoration à l’or fin;
Attendu cependant que la SARL B C, bien que qualifiée de « EPV » (Entreprise du Patrimoine Vivant) ne fait pas usage du label « Made in France » au contraire de la SA CRISTAL DE PARIS qui le fait à tort;
Attendu que la SARL B C vend très majoritairement du cristal qu’elle ne s’est jamais cachée d’importer à l’état brut mais qu’elle justifie, sans être démentie, assurer elle-même tant la taille que le polissage; que peu importe qu’elle en sous-traite la décoration à l’or, celle-ci étant assurée à la main chez son sous- traitant;
® Le Tribunal débouters la SA CRISTAL DE PARIS de ce premier chef:
Attendu que la SA CRISTAL DE PARIS prétend avoir subi des actes de concurrence déloyale par dénigrement du fait que la SARL B C aurait favorisé la communication d’articles de presse la concernant auprès de tiers;
Mais attendu que si ces articles étaient infondés et malveillants à son sujet, il appartenait à la SA CRISTAL DE PARIS d’en demander la rectification par un droit de réponse ou d’en attaquer les auteurs pour diffamation; ce qu’elle ne justifie aucunement;
Attendu qu’au surplus la SA CRISTAL DE PARIS ne rapporte pas la preuve que la SARL B DE MONTERONN soit à l’origine des informations parus dans la
presse magazine et qu’elle qualifie de dénigrement; et attendu que les informations parues s’avèrent fondées;
€ Le Tribunal déboutera la SA CRISTAL DE PARIS de ce second chef,
Attendu que la SA CRISTAL DE PARIS prétend avoir subi des actes de concurrence déloyale en raison des opérations de constat auxquelles a fait procéder la SARL B C, et en exploitant illicitement les informations ainsi obtenues, mais attendu que ce constat a été obtenu par ordonnance judiciaire et que la SARL B C n’en a fait aucun autre. usage que ceux
|
auxquels elle était autorisée;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – N° RG : 2014014668 -
JUGEMENT DU LUNDI 29/02/2016 >
15EME CHAMBRE PAGE 8
* – Le Tribunal déboutera la SA CRISTAL DE PARIS de ce troisième chef;
Attendu que la SA CRISTAL DE PARIS prétend avoir subi des actes de concurrence déloyale par la réservation frauduleuse du nom de domaine « cristaldeparis.eu » de la part de la SARL B DE MONTERONN, mais attendu qu’il n’est pas
contesté que celle-ci n’en a fait aucun usage » et qu’elle en a annulé le dépôt à la première demande qui lui en a été faite ;
® Le Tribunal débouters la SA CRISTAL DE PARIS de ce quatrième chef:
Attendu que rien ne justifie qu’il soit fait suite aux demandes de changement de dénomination formulées par la SA CRISTAL DE PARIS et que les demandes de publication du présent jugement ont été supra rejetées;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que la nature de l’instance la justifie,
€ Le Tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie;
Attendu que la SA CRISTAL DE PARIS succombe;
€ Le Tribunal condamnera la SA CRISTAL DE PARIS aux dépens et à payer à la SARL B DE MONTERONN la somme de 15.000 euros au titre de l’art. 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le Tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
+ – Déboute la SA CRISTAL DE PARIS de ses demandes d’irrecevabilité;
« Déboute la SARL B C de ses demandes d’interdiction et de suppression;
*» – Déboute la SA CRISTAL DE PARIS de sa demande de voir écarter des débats un certain nombre de pièces;
» Condamne la SA CRISTAL DE PARIS à verser à la SARL B C la somme de 300.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie;
+ Condamne la SA CRISTAL DE PARIS à payer à la SARL B DE MONTERONN la somme de 15.000 euros au.titre.de.l’art.700-CPC;----------- ___
+ – Ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
+ Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute; !
Condamne la SA CRISTAL DE PARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Y, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA. e l/
(A] __
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . ' -- N°RG:2014014668 . JUGEMENT DU LUNDI! 29/02/2016 ! . . 1bEME CHAMBRE PAGE 9
— En application -des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été -
débattue le 05 février 2016, en audience publique, devant M. D E, juge chargé – d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Z A, M. D E et M. Henri de Courtivron.
Délibéré le 12 février 2016 par les mêmes juges. .
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Y de ce tribunal, : les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par Mme Z A président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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