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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce mercredi, 4 mai 2016, n° 2016005072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016005072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL c/ Société AUTOMATTIC |
Texte intégral
35
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux défendeurs ; 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/05/2016 PAR M. PATRICK JEANJEAN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, par mise à disposition RG 2016005072 15/04/2016
ENTRE :
SAS GROUPE DAÏCI SAS INTERNATIONAL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse ; comparant par la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES en la personne de Me Emmanuel BOUÛTTIER, avocat (P221) substitué par Me Paul-Marie GAURY, avocat (P221)
ET :
Société AUTOMATTIC, dont le siège social est […] 94107, Etats-Unis -
Assignée selon modalités prescrites par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 -
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 février 2016, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL nous demande de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
Ordonner à la société AUTOMATTIC de retirer ou de rendre l’accès impossible aux propos litigieux, qui se trouvent à l’adresse https://daicigroupe.wordpress.com/, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner à la société AUTOMATTIC de communiquer les données de nature à permettre l’identification de la personne ayant contribué à la création des contenus litigieux, à savoir « GENUSTU ART» (données de création du compte, nom, prénom, adresse postale, date de naissance, email, numéro de téléphone et adresses IP) données qu’elle détient en application de l’article 6-11 de la loi du 21 juin 2004, sous astreinte de 1,000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir ;
Nous réserver la liquidation de l’astreinte :
Condamner la société AUTOMATTIC à régler à la société DAÏCI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2016,
[…]
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016005072 OROONNANCE DU MERCREDI 04/05/2016
La Société AUTOMATTIC ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil du demandeur en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 4 mai 2016, 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL (ci-après DAICI) a pour activité la diffusion d’annonces de vente de commerces et de sociétés ; que la société américaine AUTOMATTIC se présente comme gérant, sous l’adresse internet générique WordPress.com une plateforme de publicalion en ligne, libre, permettant à chacun de créer un « blog » ou un site Web qu’elle héberge :
Que c’est ainsi que DAÏCJ a découvert à l’adresse https://daicigroupe.wordpress.com/ une page écran intitulée « DA/CI GROUPE sont des escrocs », avec pour commentaire « Ce blog est destiné à protéger le public des rapaces de DAÏCI Groupe » ; suit le nom et l’adresse de DAICI, puis la phrase : « DA/C/ prétend connaître des clients potentiels pour acheter votre entreprise. Car ils sont aux Champs Elysées, cela fait 30 ans, bla, bla, … » : cette page-écran est assez facilement accessible en effectuant une recherche associant à l’expression « daici groupe » des mots clés tels que « commentaire », « blog », « forum », …
Que n’ayant pu obtenir d’AUTOMATTIC que celle-ci retire la page litigieuse, qu’elle considère comme un acte de dénigrement, DAICI demande ce retrait en justice ;
Nous retenons que la défenderesse, à qui l’assignation a été régulièrement signifiée à son siège social aux Etats Unis, ne se présente pas, ni personne pour elle, et que, appliquant l’article 472 du code de procédure civile, nous ferons droit à la demande pour autant qu’elle nous apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Nous constatons que la demande soulève plusieurs questions de compétence ;
Nous relevons, de première part, que le site d’AUTOMATTIC est accessible en France, se présente sous une version française, qu’il est écrit en Français, qu’il invite le lecteur à créer son site ou son blog, que le message concernant DAIC! est écrit en Français, et que ce faisceau d’indices établit qu’il s’adresse principalement au marché Français ;
» Nous retiendrons que cette situalion établit la compétence territoriale des tribunaux Français ;
Nous relevons de seconde part, que la demanderesse qualifie la page litigeuse d’acte de dénigrement, sanctionnable selon la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1382 du code civil et constiluanl un « trouble manifestement illicite » auquel il convient de mettre fin en application de l’article 873 1" alinéa du code de procédure civile ; que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise identifiée, ou clairement identifiable, par la critique de ses produits ou ses méthodes de travail, dans le but de lui nuire, et ce même en l’absence de toute situation de concurrence, peu important que les faits allégués soient exacts ou non ;
Que, dans le cas d’espèce, le caractère public du texte incriminé et l’identification de la personne visée ne sont pas contestables ; que, par contre, ce texte ne vise pas précisément un produit ou un service mais concerne directement une personne ; qu’il ne peut être qualifié de diffamant car en l’absence de citation d’un fait ou d’une situation précis, qui pourraient faire l’objet de vérifications, une caractéristique essentielle caractérisant la diffamation fail défaut ; que, par contre, les propos affichés pourraient être qualifiés d’insultant ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE OF PARIS N° RG : 2016005072 ©RDONNANCE DU MERCREDI 04/05/2016
Que dans un tel cas, le texte incriminé pourrait être considéré comme un abus de la liberté d’expression, réprimé par les dispositions de la Joi du 29 juillet 1881 ; que les infractions sanctionnées au titre de cette loi ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de commerce, mais des tribunaux civils de droit commun ;
Nous retenons que la compétence ratione materiae du tribunal qualifié pour connaître de la cause dépend de la qualification du texte incriminé, soit comme dénigrant soit comme insultant, et qu’il s’agit là d’une question de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence ;
Nous relevons, de troisième part, que la société AUTOMATTIC est une société américaine, enregistrée en Californie et, comme elle l’indique elle-même dans son courriel du 28 décembre 2015 (pièce n°5), soumise aux lois américaines, et plus particulièrement aux lois fédérales lui accordant, selon elle, immunité concernant le contenu des messages diffusés ; Que si elle s’est déclarée prête à retirer le message contesté sur injonction de justice le déclarant diffamatoire ou illégal, elle fait explicitement référence à une décision prise par un juge américain ;
Nous retenons que la question du droit applicable à la cause, américain ou français, soulève également une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence de quoi, constatant l’existence de contestations sérieuses,
» Nous dirons n’y avoir lieu à référé, renvoyant la défenderesse à se mieux pourvoir le cas échéant.
Et,
» Nous réserverons au juge du fond, éventuellement saisi, l’ensemble des demandes de GROUPE DAIC! SAS INTERNATIONAL, qu’il s’agisse du retrait de la page internet incriminée, de la révélation des données permettant d’identifier la personne ayant contribué à la création du contenu litigieux, ou de la somme demandée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous condamnerons enfin GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue de façon contradictoire et en premier ressort:
» – disons n’y a voir lieu à référé ;
» – réservons au juge du fond, éventuellement saisi, l’ensemble des demandes de la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL, qu’il s’agisse du retrait de la page internet incriminée, de la révélation des données permettant d’identifier la personne ayant contribué à la création du contenu litigieux, ou de la somme demandée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
» – condamnons la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA. 5 PAGE 3
Le
34
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016005072
ORDDONNANCE DU MERCREDI 04/05/2016
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Jeanjean président et Mme X Y greffier.
— C. _ ___
Mme X Y M.
' ( %atric Jear’iean « /"
[…]
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