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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 30 nov. 2016, n° 2016025165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016025165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATAC, SAS SODIPAR c/ SARL PROXYGERVAIS |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs ; 3
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/11/2016 par sa mise à disposition au Greffe
g RG 2016025165
ENTRE :
1) SAS X, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Me Frédéric Fournier membre de la SELARL Redlink – Avocat (J44) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
2) SAS ATTAC, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : assistées de Me Frédéric Fournier membre de la SELARL Redlink – Avocat (J44) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
SARL Z, dont le siège social est 64 rue du Pré Saint-Gervais […]
Partie défenderesse : assistée de Me Kreps Jérémie Avocat et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (©1050)
[…]
LES FAITS :
X, filiale de la société ATAC, est propriétaire de l’enseigne, de tous les signes distinctifs et du concept de supermarché « A2Pas » qu’elle a créée et développé avec un savoir-faire spécifique dans le but d’exploiter directement en propre ou de franchiser auprès de commerçants indépendants. A ce jour, l’enseigne « A2Pas » est présente dans près de cinquante magasins de proximité urbaine, pour la distribution de produits de grande consommation à prédominance alimentaire.
X a conclu avec Z, et A Holding, associée la contrôlant, un contrat de franchise le 18 mars 2015, pour une durée de sept ans, relatif à l’exploitation d’un point de vente sis; 64 rue du Prés Saint-Gervais à Paris (75019). A ce titre, X a autorisé Z à exploiter son point de vente sous l’enseigne A2Pas.
Le 19 octobre 2015, Monsieur Sacha DUKAN, Président de A Holding, a informé
X de la conclusion d’un contrat de cession de 100% des titres de la société Z au profit de Monsieur B C. Le 21 octobre 2015, X a notifié à
— N}
5%
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M. DUKAN sa volonté de ne pas exercer son droit de préemption. Le 2 novembre 2015, Z et M. C ont signé un acte réitératif du contrat de cession des parts.
X considère que n’ayant pas agréé le nouvel exploitant de Z, le contrat de franchise a été résilié de plein droit le 2 novembre 2015 et indique que, à la fin de décembre 2015, Z a finalement cessé toute utilisation de l’enseigne et du concept A2Pas et doit donc régler les sommes dues en application du contrat., Ne pouvant obtenir le règlement des sommes correspondantes, X a décidé d’engager la présente instance,
LA PROCEDURE :
Par assignation en référé du 1°" février 2016 signifié à personne habilitée X demande au Président de céans de :
Vu les articles 1134 et 1153-1 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de franchise du 18 mars 2015,
DIRE ET JUGER que la société Z est débitrice d’une somme de 220 443,48 euros (15 243,48 euros + 205 200 euros) à l’égard de X et d’une somme de 85316,42 euros à l’égard d’ATAC, au titre du budget de mise à l’enseigne, du budget exceptionnel versé à A Holding, de la contribution franchise et des marchandises commandées et livrées.
En conséquence,
CONDAMNER la société Z à payer à X une provision de 220 443,48 euros (15 243,48 euros + 205 200 euros) et à ATAC une provision de 85 316,42 euros, au titre du budget de mise à l’enseigne, du budget exceptionnel versé à A Holding, de la contribution franchise et des marchandises commandées et livrées, augmentées des intérêts à compter de la date de mise en demeure, soit le 24 novembre 2015 et de la pénalité de quarante euros par facture impayée, soit la somme de 160 euros pour X et de 360 euros pour ATAC ;
CONDAMNER la société Z à payer respectivement à la société X et à la société ATAC une somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société Z aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort du 17 février 2016, le président du tribunal de céans :
Dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 31 mai 2016, 19ème Chambre, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamne SAS X aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 68,56 € TTC dont 11,21 € de TVA.
Après deux renvois demandant au défendeur de conclure et en l’absence de conclusions de sa part, l’affaire est confiée au juge chargé d’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 25 octobre 2016. A cette audience les demanderesses déposent des écritures
[…]
5)
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confirmant leurs demandes antérieures et la défenderesse déposent des écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil,
— CONSTATER que les demandes des sociétés X et ATAC ne sont pas prouvées dans (eur principe
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés X et ATAC
— CONDAMNER les sociétés X et ATAC à payer à la société Z la somme de 50.000 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales
— CONDAMNER les sociétés X et ATAC à payer à la société Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens
Les dernières écritures des parties sont régularisées à l’audience. L’ensemble des demandes ont ainsi fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées entre les parties en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire.
A l’audience du 25 octobre 2016, le juge après avoir entendu les parties toutes présentes, en leurs explications et développements à l’appui de leurs conclusions, prononce la clôture des débats et indique que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.
MOYENS
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties ;
Les demanderesses soutiennent que :
o La résiliation du contrat de franchise oblige le franchisé à s’acquitter des sommes restant dues, soit le remboursement du budget de mise à l’enseigne, le paiement de la contribution franchise et les marchandises commandées et livrées ;
o À titre de garantie de paiement, A Holding a émis un chèque de 87 750 euros à l’ordre de X le 19 mars 2015. Le contrat a été conclu en considération de la personne du franchisé et celle de l’Associé selon les stipulations de l’article 12 du contrat ;à cet égard, le contrat prévoit expressément qu'« en cas de cession par le franchisé et ou l’Associé du fonds de commerce bénéficiant : de la présente franchise, ou des actions des sociétés exploitant ce fonds, le présent contrat de franchise sera résilié et ce même en cas d’agrément du nouvel exploitant… le contrat n’est pas transférable »
o Les factures litigieuses n’ont jamais été contestées par Z ;
o Z doit la somme de 305 759,9€, elle a été mise en demeure de régler les sommes dues les 6, 24 novembre 2015 et 23 décembre 2015,
o Il convient d’appliquer les intérêts de retard sur la base de trois fois l’intérêt légal et la pénalité forfaitaire de quarante euros par facture impayée ;
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Z soutient que :
o M. C a été en contact avec le franchiseur à partir du 14 septembre 2015 et ces contacts se sont prolongés tout au long des mois de septembre et octobre 2015 jusqu’à la rupture brutale des négociations opérée par le groupe AUCHAN le 12 novembre 2015 ;
o Le 21 octobre 2015, AUCHAN avertissail M. DUKAN gérant de A HOLDING de sa volonté de ne pas préempter le magasin mais lui rappelait que l’accord sur cette cession était donné sous réserve de « nous rembourser le prorata temporis du budget de mise à l’enseigne soit la somme de 156 750 € HT à fin octobre »
o Le 6 novembre 2015, AUCHAN adressait une mise en demeure à A HOLDING en la personne de M. DUKAN, lui demandant de rembourser le budget de mise à l’enseigne avec copie à M. C ;
o Le 24 novembre 2015, deux mises en demeure étaient adressées par AUCHAN – la première adressée à A HOLDING su titre du remboursement du budget de mise à l’enseigne et d’un budget exceptionnel, la seconde lui intimant l’ordre de cesser de travailler sous enseigne A2PAS et sans qu’aucune demande de remboursement ne soit formulée ;
o Le 23 décembre 2015, Z était mise en demeure de payer pour la première fois 205 200 € au titre du budget de mise à l’enseigne et 100 571,95 € au titre de la livraison de marchandises,
o Les demanderesses ne donnent pas la preuve des créances qu’elles considérent dues ; un seul bon de livraison a été signé pour une facture de 245,28 €,
o Les demanderesses n’établissent pas la preuve du versement du budget de mise à l’enseigne et que Z serait le débiteur de cette somme ; La mention bon pour accord est de la main de M. DUKAN et non de M Y. Le chèque de garantie a été fourni par A HOLDING. C’est A HOLDING qui a été mise en demeure de payer cette somme le 21 octobre 2015 ;
o AUCHAN a mis brutalement un terme aux négociations engagées avec les repreneurs ce qui a gravement mis en péril l’exploitation de Z, et l’a contrainte à faire appel à d’autres fournisseurs : les frais de gestion, la désorganisation et la réduction de la marge commerciale doivent faire l’objet d’une indemnisation ;
SUR CE
Sur la demande de remboursement du budget de mise à l’enseigne et du budget exceptionnel
Attendu que le contrat de franchise a été signé le 18 mars 2015 à la fois par Z Franchisé et par son associé la société A HOLDING présentée comme détenant « le contrôle du Franchisé par les droits de vote dont il dispose, et/ou en exerce la direction effective »,
SV
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Attendu qu’il est stipulé à l’article 16 .2.2 du contrat de franchise « En cas de cession par le Franchisé et/ou l’associé du fonds de commerce bénéficiant de la présente franchise, ou des actions des sociétés exploitant ce fonds, le contrat de franchise sera résilié et ce même en cas d’agrément du nouvel exploitant » ,
Attendu qu’il est stipulé à l’article 13.3 du contrat qu’en cas de refus d’agrément «Le Franchisé s’engage dès lors à restituer au prorata temporis les participations de mise à l’enseigne ainsi que toutes les autres participations qui auraient été éventuellement versées par le Franchiseur à l’occasion du présent contrat de franchise » et également « En cas de cession en cours de la première année d’exploitation sous enseigne A2Pas nonobstant la résiliation de plein droit du présent contrat, le Franchisé s’engage à restituer l’intégralité du budget de mise à l’enseigne »,
Attendu que X n’a jamais donné son agrément à la reprise de la franchise par le nouvel associé de Z, que les parts de Z ont été reprises par M. C le 2 novembre 2015, que le contrat de franchise a été ainsi automatiquement résilié le 2 novembre 2015, jour de la cession définitive des parts de Z détenues par A HOLDING à M. C,
Attendu ainsi que les demandes de remboursement formulées par X correspondent à la stricte application de l’article 13.3 du contrat de franchise,
Attendu que si la chronologie des faits démontre que la demande de remboursement des budgets résultant de la cession de Z effectuée par A HOLDING a été formulée par X pour la première fois auprès de A HOLDING le 21 octobre 2015, X pour autant n’a pas assigné A HOLDING et le tribunal constate que M. C nouvel associé de Z a également décidé de ne pas attraire A HOLDING à cette instance,
Attendu que si PROKXYGERVAIS soutient que X n’apporte pas la preuve que les montants, dont elle réclame le remboursement, ont été effectivement versés, X produit deux lettres qu’elle a adressées à Z les 18 mars et 4 juin 2015, contresignées par Z, et qui indiquent le versement d’un budget de 205 200 € contre remise d’un chèque de 87 750 € émis sur le compte de A HOLDING qui sera restitué dès la régularisation de la caution bancaire et du nantissement prévu au contrat,
Attendu que la mise à l’enseigne a bien été effectuée, que la preuve de la remise du chèque de 87750 € est établie par la copie produite aux débats par X, que Z n’a jamais contesté avoir reçu les fonds correspondants avant cette instance, et que la créance de X est ainsi établie,
Attendu cependant que X n’indique pas précisément ce qu’il est advenu du chèque de garantie de 87 750 €, émis par A HOLDING, se contentant d’indiquer verbalement qu’il aurait été présenté à l’encaissement et qu’il serait revenu impayé, sans en apporter la moindre preuve,
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Attendu qu’en les circonstances, le tribunal ne peut se contenter, à hauteur de cette somme de 87 750€, de condamner PROKXYGERVAIS en deniers ou quittance valable car le débiteur de ce chèque allégué comme impayé, A HOLDING, n’a plus de lien établi avec Z, et n’a pas été attraite à la procédure,
Le tribunal condamnera Z à verser à X la somme nette de 205 200€ moins 87 750 € soit 117 450 € avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal, en application de l’article 8.4 du contrat de franchise, à compter du 23 décembre 2015 qui est la première mise en demeure adressée à Z dans laquelle les conseils de X et ATAC donnent le détail des sommes réclamées ;
Sur la demande de paiement des factures
Attendu que X réclame le paiement de la somme de 15 243,48 € pour quatre factures et qu’ATAC réclame le paiement de 85 316,42 € pour neuf factures qu’elles considèrent leur être dues,
Attendu que Z conteste globalement ces factures en indiquant qu’elles ne comportent aucun bon de commande ni bons de livraison signés,
Attendu cependant que, si les bons de livraisons ne sont pas signés, Z donne le détail des livraisons au 64 rue du Pré Saint-Gervais et facturations correspondantes et qu’il s’agit de livraisons pour une large part quotidiennes sur plusieurs mois,
Attendu que les pièces versées aux débats par X , notamment mises en demeure des 25 et 29 septembre 2015 adressées à Z, démontrent que Z en prétendant déduire des sommes dues certaines « pénalités » au titre de livraisons d’août 2015 et cela en désaccord total avec X et ATAC, n’a jamais remis en cause pour autant de façon globale ou détaillée le mode de livraison et de facturation opéré par les demanderesses,
Attendu qu’il est établi par PV d’huissier que Z a continué à vendre au moins jusqu’au 3 décembre 2015 un assortiment de produits AUCHAN alors même que les livraisons de ces produits avaient cessé dès début novembre, ce qui confirme un flux de livraison au cours des mois précédents,
Attendu que l’ensemble des factures dont X et ATAC réclament le paiement correspondent aux semaines comprises entre août et début novembre 2015, que Z ne produit aux débats aucun élément laissant entendre une absence de livraison sur cette période ou un refus de livraison de leur part, n’apporte aucun élément de contestation concernant la moindre livraison quotidienne, se limitant à contester toute obligation de paiement en invoquant la jurisprudence de manière générale, sans pour autant démontrer qu’elle correspondrait à la situation dans laquelle elle se trouve,
Le tribunal jugera qu’il existe un faisceau de preuves démontrant l’existence des livraisons dont le paiement est réclamé et en l’absence d’une contestation circonstanciée de la part de PROKXYGERVAIS condamnera cette dernière :
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6)
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— à verser à X la somme de 15 243,48€ avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal, en application de l’article 8.4 du contrat de franchise, à compter du 23 décembre 2015 qui est la première mise en demeure adressée à Z dans laquelle les conseils de X et ATAC donnent le détail des sommes qu’elles considèrent dues, outre la somme forfaitaire de 160 euros au titre des quatre factures correspondantes,
— à verser à ATAC la somme de 85 316,42 € avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal, en application de l’article 8.4 du contrat de franchise, à compter du 23 décembre 2015 qui est la première mise en demeure adressée à Z dans laquelle les conseils de X et ATAC donnent le détail des sommes qu’elle considèrent dues, outre la somme forfaitaire de 360 euros au titre des neuf factures correspondantes ;
Sur la demande de Z au titre de la rupture des relations commerciales
Attendu qu’il est stipulé à l’article 12.1 du contrat de franchise que le contrat est conclu « en considération de la personnalité, des qualités et compétences particulières du Franchisé et de celle de l’associé, dûment constatés par le Franchiseur »,
Attendu que si M. C soutient avoir été trompé par A HOLDING, il n’a pas pour autant attrait A HOLDING dans cette procédure et avait eu la possibilité de prendre connaissance du détail du contrat de franchise signé en mars 2015 entre X et Z, de ses conditions de résiliation et du nouveau contrat qui serait susceptible d’être signé , prévoyant les mêmes conditions, puisqu’il a produit aux débats lui-même deux DIP (Document d’Information Préalable) communiqués par X l’un au 30 septembre 2015 et l’autre au 20 octobre 2015,
Attendu que si X et M. C ont été en contact à partir de la mi-septembre 2015 et si M. C a fourni à X un certain nombre de pièces demandées par celle-ci, les parties étaient toujours en pourparlers le 2 novembre 2015, M. C, en tant que professionnel averti, devait être pleinement conscient des risques qu’il prenait en achetant les parts de Z détenues par A HOLDING maigré l’absence d’agrément préalable de X à la poursuite ou reprise de la franchise « A2Pas »,
Attendu qu’aucun texte ou jurisprudence n’impose à un franchiseur d’agréer le repreneur présenté par l’ancien associé du franchisé,
Attendu que si M. C peut expliquer que l’absence d’agrément lui a créé un préjudice, d’une part il ne peut démontrer ni que la rupture des pourparlers ait été brutale puisqu’elle est postérieure à la résiliation automatique du contrat précédent résultant de son rachat effectif de Z, sans accord préalable du franchiseur, ni d’un manquement de la part de X dans le refus d’accorder son agrément et d’autre part il ne présente aucun élément précis à l’appui de son préjudice qu’il estime forfaitairement à la somme de 50 000 €,
En conséquence, le tribunal déboutera Z de ses demandes de ce chef ;
P- "im
(l.
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Sur l’article 700 CPC et les dépens
Attendu que X et ATAC ont engagé des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, le tribunal jugera que l’équité commande en les circonstances de faire application de l’article 700 CPC, et condamnera Z à leur verser, à chacune, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC qu’elles sollicitent ;
Z succombant sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas demandée par les demanderesses à l’instance dans leur assignation et dans leurs dernières écritures elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL PROKXYGERVAIS à verser à la SAS X la somme nette de 117 450 € avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 23 décembre 2015,
Condamne la SARL Z à verser à la SAS X la somme de 15 243,48€ avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 23 décembre 2015, outre la somme forfaitaire de 160 euros au titre des quatre factures correspondantes,
Condamne la SARL Z à verser à la SAS ATAC la somme de 85 316, 42€ avec intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 23 décembre 2015, outre la somme forfaitaire de 360 euros au titre des neuf factures correspondantes,
Condamne la SARL Z à verser à chacune des SAS X et SAS ATAC la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SARL Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 € dont 17,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2016, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. D E, M. Antoine Cachin et M. Roland Cuni,
Délibéré le 9 novembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
f N
65
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La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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