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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere mercredi salle 3, 12 oct. 2016, n° 2016055615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016055615 |
Texte intégral
Enmeereeutoire : Me Philippe JEAN- -- TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI : 12/10/2016 5 PAR M. JEAN-LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. X Y, GREFFIER, RG 2016055615 12/10/2016
ENTRE : la SARL PINAULT & GAPAIX, N° Siren 451746192, dont le siège social lest au […]
Partie demanderesse : comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat
ET : la SAS SOCIETE DE L HOTEL VENDOME, N° Siren 562121186, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me FLORY Bénédicte Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 septembre 2016, déposée en l’étude de l’Huissier de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL PINAULT & GAPAIX qui ne peut obtenir règlement de travaux d’intervention et nettoyage, nous demande de : .
CONDAMNER par provision, la Société de J’HOTEL VENDOME à payer à le Société PINAULT-GAPAIX les sommes de :
— 100.019,34 euros avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à
compter de la date d’échéance de chaque facture, en application de l’article L 441-6 du Code de Commerce,
— 120 euros (3 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-6 du Code de Commerce, '
— 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Société PASSES CROISEES aux entiers dépens.
La SAS SOCIETE DE L’ HOTEL VENDOME se présente et dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : .
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement en 24 mois,
[…]
0 36 ,M -
— TRIBUNAL DE COMMERCEDE Paris -> ' ! N° RG : 2016055815 -- – ORDONNANCE DU MERCREDI 12/10/2016 : 53
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, Sur la demande principale Attendu qu’en l’espèce, la demande est notamment justifiée par les pièces suivantes:
situation 1, n° 151007 du 3 février 2015
situation n° 18601001 du 1er septembre 2015
situation n° 1601004 du 3 février 2015
facture n° 1802017 du 3 juillet 2015
situation 2, n° 1602018 du 3 juillet 2015
situation n° 1603011 3 juillet 2015
situation n° 1603012
échange de mails entre les parties entre le 12 mai 2016 et le 25 mai 2016 valant reconnaissance de dette
relevé de compte certifié conforme du 20 septembre 2016
mise en demeure de Maître Alain BROUX, Avocat du 7 juillet 2016
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre,… que l’obligation n’est pas sérieusement contestable : les malfaçons invoquées ne sont pas justifiées et les factures n’ont pas été contestées jusqu’à la présente instance.
Nous relevons que l’article 1244-1 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut accorder des délais pour le paiement des sommes dues ;
Que le créancier s’oppose à tout délai supplémentaire de paiement,
Qu’il existe en l’espèce des difficultés économiques et financières suffisamment sérieuses de nature à justifier un étalement de sa dette.
il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à le partie demanderesse une somme de 2.000 € en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC,
Condamnons la SAS SOCIETE DE L’ HOTEL VENDOME à payer à la SARL PINAULT & GAPAIX, à titre de provision, la somme de 100.019,34 euros avec les intérêts de retard
représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, en application de l’article L 441-6 du Code de Commerce, '
le . __
' : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.. _: … . > – > es -. N° RG : 2016055615 '. ORDONNANCE DU MERCREDI 12/10/2016 " l t Disons que la SAS SOCIETE DE L’ HOTEL VENDOME devra s’acquitter de sa dette pour moitié dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance puis le solde en 3 mensualités égales et consécutives, la première à échoir 1 mois après le premier paiement, et la dernière comprenant les intérêts,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-6 du Code de Commerce,
Condamnons la SAS SOCIETE DE L’HÔTEL VENDOME à payer à la SARL PINAULT & GAPAIX la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus,
Condamnons en outre la SAS SOCIETE DE L’HÔTEL VENDOME aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Louis Gruter président et M. X Y greffier. !
À
[…]
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